LA
REGLE D'URBANISME
Dernière révision de ce
texte : 30 janvier 1997
(©J.-H. DRIARD - 1997)
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d'urbanisme
PLAN
I - LE CONTENU ET LA FORME DE LA REGLE D'URBANISME
A - LE CONTENU DE LA REGLE D'URBANISME
: LA SERVITUDE D'URBANISME
1 - L'ETENDUE DE
LA SERVITUDE D'URBANISME
2 - LA FINALITE
DE LA SERVITUDE D'URBANISME
3 - LE REGIME DE
LA SERVITUDE D'URBANISME
B - LA FORME DE LA REGLE D'URBANISME
II - LES EFFETS DE LA REGLE D'URBANISME
A - LES DESTINATAIRES DE LA REGLE D'URBANISME
B - LES OBLIGATIONS RESULTANT DE LA
REGLE D'URBANISME
1 - LA FORCE
CONTRAIGNANTE DE LA REGLE D'URBANISME
a - L'obligation
de conformité
b - L'obligation
de compatibilité
c - L'obligation
de "prise en considération"
2 - LES LIENS
DE LA REGLE D'URBANISME AVEC LES AUTRES REGLEMENTATION AFFECTANT L'UTILISATION
DES SOLS
C - L'APPLICATION DANS LE TEMPS DE LA
REGLE D'URBANISME
1 - LA DATE D'ENTREE
EN APPLICATION DE LA REGLE D'URBANISME
2 - LA DATE D'APPRECIATION
DE LA CONFORMITE DES ACTES A LA REGLE
3 - L'INSTABILITE
DE LA REGLE D'URBANISME
III - L'EFFECTIVITE DE LA REGLE D'URBANISME
A - LE DISPOSITIF PENAL
B - LE DISPOSITIF ADMINISTRATIF
C - LE DISPOSITIF CIVIL
D - LES SANCTIONS DIVERSES
La règle d'urbanisme tire ses
caractères essentiels du droit administratif général. Mais sa
finalité, qui est la prévision et l'aménagement urbain, entraîne
certaines spécificité (cf. J.B. AUBY in Droit de
l'urbanisme et de la Construction, ed. Monchrestien) quant à sa
forme et à son contenu (I), à ses effets (II)
et à son effectivité (III).
I - LE CONTENU ET LA FORME DE LA
REGLE D'URBANISME
Contenu et forme sont deux éléments
importants du caractère de la règle d'urbanisme, tant il est vrai que
ces deux éléments sont également avancés par les requérants agissant
devant la juridiction administrative. Il importe donc de les aborder
successivement.
A - LE CONTENU DE LA REGLE D'URBANISME
: LA SERVITUDE D'URBANISME
La législation de l'urbanisme est en grande
partie faite de règles procédurales. Mais pour J.B. AUBY (idem)
l'essentiel n'est pas là : la règle d'urbanisme au sens propre
est le "droit substantiel" c'est à dire la norme qui gouverne
l'espace urbain en lui-même, celle qui indique "quelles formes
d'activité immobilière sur un terrain donné sont interdites, limitées,
encadrées...". En ce sens l'objet de la règle d'urbanisme est de
définir les servitudes d'urbanisme venant limiter le droit de propriété
ou plus exactement les prérogatives du propriétaire sur ses biens
immobiliers. A la différence de l'acception classique de la
"servitude", il n'y a pas de "fond servant" et de
"fond dominant" dans le cadre d'une "servitude
d'urbanisme". Celle-ci n'est pas édictée au profit d'un terrain
particulier mais au profit de l'intérêt général. Toutefois
l'expression a été consacrée, et utilisée même dans le code de
l'urbanisme. Ces servitudes d'un type spécial se caractérisent par leur
étendue, leur finalité et leur régime.
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1 - L'ETENDUE
DE LA SERVITUDE D'URBANISME
Le contenu de la servitude d'urbanisme est très
varié. Elle peut tout d'abord interdire une utilisation du sol donnée
dans une zone donnée. Lorsque cette utilisation n'est pas interdite, la
servitude d'urbanisme peut ensuite l'encadrer (limitation de hauteur, de
surface d'emprise, d'implantation...). Elle peut enfin définir des
contrepartie à l'utilisation du sol.
Les limites de la servitude d'urbanisme sont de
trois sortes :
1º - la servitude d'urbanisme n'impose en
règle générale que des obligations de ne pas faire. Mais dans des cas
bien précis, elle pourra définir des obligations positives qui
conditionneront l'acceptation d'un projet immobilier
2º - certaines servitudes d'urbanisme
résultant des documents locaux d'urbanisme peuvent aller très loin dans
le détail. Or les textes généraux sur les documents d'urbanisme ne se
prononcent par sur le degré de précision des règles que ceux-ci peuvent
contenir. La jurisprudence a pu toutefois dans certains cas réagir et de
censurer des exigences disproportionnées, dans leur extrême précision,
au but recherché par les auteurs du règlement.
3º - le contenu de la servitude d'urbanisme
peut être enfin limité par la répartition des rôles entre la
réglementation de l'urbanisme et les autres réglementations affectant
l'utilisation du sol.
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2 - LA
FINALITE DE LA SERVITUDE D'URBANISME
Pour J.B. AUBY (idem),
la servitude d'urbanisme est "la traduction de
préoccupations d'aménagement de l'espace urbain".
La règle d'urbanisme a ainsi pour objectif "d'encadrer
les constructions et autres formes d'utilisation des sols urbains de
manière à éviter les dysfonctions les plus graves".
Cette finalité est rappelée par l'art. L.121-10 du Code de l'urbanisme.
L'objectif d'aménagement de l'espace urbain permet de distinguer la
réglementation de l'urbanisme avec des réglementations voisines portant
également sur l'occupation du sol. Ainsi, la réglementation de la
construction ne s'occupe-t-elle pas de l'espace mais de l'édifice
construit en lui-même.
La règle d'urbanisme est susceptible de
s'appliquer également aux espaces ruraux, ce qui tend à faire du droit
de l'urbanisme le "droit commun de l'insertion
des implantations immobilières dans l'espace".
Dans ce cadre, l'espace n'est qualifié d'urbain qu'en tant qu'il vise les
concentrations humaines quelles que soient leurs dimensions. Toutefois les
espaces ruraux sont souvent régis par des règles d'urbanisme
spécifiques contenues dans des documents spécifiques.
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3 - LE REGIME
DE LA SERVITUDE D'URBANISME
Ce qui caractérise le mieux la servitude
d'urbanisme est le principe de la non-indemnisation inscrit à l'article
L.160-5 du code de l'urbanisme. L'administration peut ainsi les instituer
sans devoir indemniser les propriétaires de leurs conséquences, sous
réserve de ne pas le faire de manière fautive et de l'application
d'exceptions de portée limitée.
Ce principe de non-indemnisation remonte aux
origines de notre droit de l'urbanisme moderne puisqu'il a été inscrit
dans le droit positif en 1943, reprenant un principe préexistant depuis
1935 pour la région parisienne.
Certes cet article l160-5 prévoit des
exceptions, mais celles-ci sont en pratique illusoires:
- La première est l'atteinte portée à un
droit acquis. Or, dans notre droit administratif, nul n'a de droits
acquis au maintien d'un règlement... L'hypothèse n'a pour l'instant
trouvé application qu'en matière de lotissement, lorsque le
lotisseur se retrouve, postérieurement à l'octroi de l'autorisation
de lotir, avec des lots inconstructibles du fait de l'apparition d'une
nouvelle servitude d'urbanisme. Le volet "acte individuel"
de l'autorisation de lotir est ici privilégié par le juge. Encore
faut-il que l'autorisation ne soit pas trop ancienne, auquel cas le
préjudice ne serait pas lié à l'intervention de la nouvelle règle
mais au retard mis à la commercialisation de l'opération.
- la seconde est la modification de l'état
antérieur des lieux. Le juge exige que cette modification ne résulte
que de la servitude elle-même. Or une servitude, prise en elle-même,
ne modifie rien au terrain sur laquelle elle s'applique : ce sont en
réalité les travaux autorisés sur le fondement de la servitude qui
modifie l'état des lieux, mais pas directement la servitude !
En outre, même si l'un de ces cas se
réalisait, encore faudrait-il que le requérant puisse justifier d'un
préjudice direct, matériel et certain, ...ce qui n'est pas aisé à
démontrer.
Cette disposition ne se justifie, à
l'évidence, que pour des raisons financières. Les autorités
compétentes en matière d'urbanisme doivent pouvoir définir les règles
d'urbanisme au mieux des besoins de l'intérêt général sans avoir le
soucis de définir au préalable les modalités financières
d'indemnisation des propriétaires lésés.
Pour être équitable, le renversement d'un tel
principe ne pourrait que s'accompagner de la règle inverse : le
remboursement à la puissance publique par le propriétaire de la
plus-value réalisée du fait de la modification d'une règle d'urbanisme
devenue plus favorable que la précédente !
Outre le contenu de la règle, sa forme
présente un grand intérêt.
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B - LA FORME DE
LA REGLE D'URBANISME
La règle d'urbanisme reste en grande partie
locale, et ces règles locales sont pour la plupart contenues dans des
documents d'urbanisme de planification urbaine, même si dans la réalité
l'aspect de "réglementation immédiate" l'emporte bien souvent
sur l'aspect "prospectif".
Les documents d'urbanisme donnent à la règle
d'urbanisme une dimension dans l'espace en ce sens que les règles fixées
sont modulées selon les zones et selon leurs affectations ou l'évolution
que l'on veut leur imprimer. Cette vision à l'origine très
"fonctionnaliste" du territoire doit être aujourd'hui quelque
peu nuancée grâce à l'adoption du principe de "diversité de
l'habitat" posée par la Loi d'orientation pour la Ville de 1991.
Une autre particularité est l'existence, à
coté de règles "écrites", de documents graphiques délimitant
les différentes zones. Ces documents viennent compléter la règle
formelle et sont souvent indispensables à leur bonne application. Mais
ils ne peuvent créer à eux seuls la règle : ils ne peuvent en principe
que définir l'aire d'application d'une règle édictée par le règlement
qui les accompagne (CE 27 Mai 1977, MIN EQU C/CHEREAU
- CE 16 Juin 1982, STE PARISIENNE DE DIFFUSION IMMOBILIERE : "les
règles et servitudes relatives à l'utilisation du sol ne peuvent être
prescrites que par des dispositions réglementaires et les
représentations graphiques
(...) qui accompagnent
ces dispositions ne peuvent, par elles-mêmes, créer de telles
prescriptions").
La règle d'urbanisme possède donc des
caractéristiques propres grâce à sa forme et à son contenu. Elle en
possède d'autres tirées de ses effets.
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II - LES EFFETS
DE LA REGLE D'URBANISME
Le droit de l'urbanisme a développé des
solutions originales, quant aux effets de la règle juridique, sur trois
points : le destinataire (A), les obligations
en résultant (B) et son application dans le
temps (C).
A - LES DESTINATAIRES DE LA
REGLE D'URBANISME
Certaines règles d'urbanisme ne sont opposables
qu'à l'administration et non aux administrés. Celles-ci ne peuvent donc
servir ni à un octroi ni à un refus d'autorisation. Par contre
l'administré pourra faire sanctionner leur non respect par
l'administration.
Cette particularité vient de l'aspect pyramidal
de l'ensemble des normes d'urbanisme. La règle devient donc un premier
maillon, un premier niveau conduisant à la règle finale d'utilisation
possible du sol opposable au propriétaire.
Ce type de règle "ne tire son impact que
des normes précises qui sont greffées sur elle par des documents
locaux" (J.B. AUBY - op.cit., p.94 n° 150).
Mais cette pyramide n'est pas aussi absolue qu'il serait souhaitable.
Ainsi le Schéma Directeur n'est pas opposable aux tiers, sauf exception.
Mais la localisation et le contenu des opérations des ZAC, les
acquisitions foncières et les grands travaux d'équipement doivent
respecter ses dispositions. Le Schéma Directeur régit donc déjà
indirectement l'utilisation du sol, tout en restant inopposable au permis
de construire.
De même, les lois d'aménagement et
d'urbanisme, conçues comme le sommet de la pyramide et pour constituer
des "guides" (ou des barrières ?) pour l'administration
décentralisée, sont directement opposables aux demandes de permis de
construire, le plan d'occupation des sols restant "transparent à
leur égard. Un permis de construire pourra être annulé pour violation
de la loi littoral, par exemple, même s'il est parfaitement conforme au
plan d'occupation des sols applicable. Dans ce cas de figure, il
appartient à la commune de modifier son document d'urbanisme pour le
rendre conforme à la loi littoral et éviter ainsi ce hiatus juridique.
Les effets de la règle d'urbanisme ne sont pas
le seul élément original de leur régime. Les obligations qu'elles
créent le sont également.
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B - LES
OBLIGATIONS RESULTANT DE LA REGLE D'URBANISME
Les obligations résultant de la
règle d'urbanisme posent deux types de problèmes : ceux résultant de sa
force contraignante et ceux résultant de ses rapports avec les autres
réglementations.
1 - LA FORCE CONTRAIGNANTE DE LA
REGLE D'URBANISME
La nature des obligations qui découlent de la
règle d'urbanisme n'est pas constante, trois hypothèses peuvent être
déterminées :
a - L'obligation de conformité
C'est l'hypothèse la plus classique en ce qui
concerne la règle administrative. Ainsi les règles contenues dans le
plan d'occupation des sols sont assorties d'une obligation de conformité
à l'égard des opérations de construction et de lotissement.
L'obligation de conformité est une obligation positive d'identité de la
décision ou de règle inférieure à la règle supérieure.
Cette obligation de conformité peut être
toutefois atténuée par le pouvoir d'appréciation laissé à
l'administration. Cette obligation de conformité peut également être
altérée par la possibilité pour l'administration d'accorder des
adaptations mineures.
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b -
L'obligation de compatibilité
L'obligation de compatibilité est une
obligation négative de non-contrariété : la décision ou la règle
inférieure ne doit pas avoir pour effet ou pour objet d'empêcher
l'application de la règle supérieure. Il n'est pas exigé dans ce cas
que le destinataire de la règle s'y conforme rigoureusement mais
simplement qu'il ne contrevienne pas à ses aspects essentiels.
c - L'obligation de "prise
en considération"
Cette obligation appelée également "prise
en compte" par certains textes est très lâche car souvent attachée
à des documents à caractère purement prospectif. Cette obligation ne
relève d'aucun schéma juridique connu. La circulaire du 25 Octobre 1984
relative au contrôle de légalité des documents d'urbanisme indique que
la non-prise en considération pourrait résulter d'une erreur manifeste
d'appréciation. Il appartient à la jurisprudence de confirmer ou
d'infirmer cette interprétation.
Il convient maintenant d'examiner les rapports
entre la règle d'urbanisme et les autres types de réglementation
affectant l'utilisation du sol.
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2 - LES LIENS
DE LA REGLE D'URBANISME AVEC LES AUTRES REGLEMENTATION AFFECTANT L'UTILISATION
DES SOLS
Certaines des réglementations existantes,
pourtant distinctes de celle de l'urbanisme affectent l'utilisation des
sols et parfois même d'une façon assez proche de celle des servitudes
d'urbanisme.
En principe la règle d'urbanisme reste
parallèle à ces autres réglementations en application du principe de
"l'indépendance des législations".
Pourtant cette indépendance est relative :
- Même si la règle d'urbanisme et les autres
règles parallèles ne visent pas forcément les même situations, il
peut y avoir interférence (CE 7 mai 1986, STE
GUYENNE ET GASCOGNE : l'existence d'une législation soumettant à
autorisation l'implantation de commerces d'une surface supérieure à
un certain seuil ne fait pas obstacle à ce qu'un POS puisse interdire
dans certaines zones l'implantation de commerces inférieurs à ce
seuil - CE sect 8 Juillet 77, DAME RIE : en l'absence de POS, un
décret de classement au titre de la loi du 2 Mars 1930 peut comporter
des règles de densité d'occupation du sol.).
- De même certaines règles extérieures à la
règle d'urbanisme restent arrimées à celle-ci. Il en va ainsi des
servitudes d'utilité publique qui sont annexées au POS et qui de ce
fait sont sanctionnées par le permis de construire, mais qui
conservent leur régime propre.
- Enfin, il existe des cas où le droit de
l'urbanisme reste liée à la législation parallèle soit parce que
le permis de construire vaut autorisation au titre des deux
législations, soit parce que les procédures d'octroi des deux
autorisations sont liées.
Après avoir fait le point sur les destinataires
et les effets de la règle d'urbanisme, il reste à examiner le dernier
point de cette étude : l'application dans le temps de la règle
d'urbanisme.
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C - L'APPLICATION
DANS LE TEMPS DE LA REGLE D'URBANISME
Sur ce thème également, trois
problèmes doivent être abordés : la date d'entrée en application, la
date d'appréciation et l'instabilité de la règle d'urbanisme.
1 - LA DATE D'ENTREE EN
APPLICATION DE LA REGLE D'URBANISME
Conformément au droit administratif classique,
la règle d'urbanisme entre en application dès son édiction et
l'exécution des formalités réglementaires de publicité et
d'éventuelle transmission.
La règle d'urbanisme peut pourtant être mise
également en application de manière anticipée, c'est à dire avant
même qu'elle ait été formellement approuvée par l'autorité
compétente. Ce système permet de faire primer une règle seulement
virtuelle sur une règle normalement approuvée par l'autorité
compétente et déjà entrée en vigueur
2 - LA DATE D'APPRECIATION DE LA
CONFORMITE DES ACTES A LA REGLE
Le droit de l'urbanisme applique généralement
le principe du droit administratif qui veut que la légalité d'un acte
s'apprécie au regard des textes en vigueur au jour de son émission et
non au jour de la demande.
Par contre ce principe est écarté si
l'autorisation donnée fait suite à un certificat d'urbanisme positif qui
a la particularité de "geler" le droit applicable pendant un
an. Une application dans le temps fondée sur le même principe est
utilisée pour les permis de construire demandés dans un lotissement
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3 - L'INSTABILITE
DE LA REGLE D'URBANISME
Cette instabilité résulte en premier des
textes qui rendent la révision des documents d'urbanisme relativement
souple. Le contenu d'un plan d'occupation des sols peut ainsi évoluer
selon sept procédures différentes prévues dans le code de l'urbanisme.
Elle résulte ensuite de la complexité de la
pyramide normative du droit de l'urbanisme. Le droit applicable sur un
terrain donné dans une zone donnée peut être affecté sans que le POS
de la commune soit directement modifié, par la simple modification d'une
règle nationale, d'une réglementation qui s'y substitue ou qui le
complète, ou d'une servitude d'utilité publique relevant d'une
"réglementation périphérique".
Elle résulte également des mécanismes de
sauvegarde ou conservatoires, qui ont pour effet d'écarter la règle
actuelle au profit d'une règle future, des dérogations ou adaptations
mineures.
Elle résulte enfin des hypothèses dans
lesquelles la règle d'urbanisme peut être frappée de caducité, c'est
à dire dans lesquelles la règle va disparaître sans même de
manifestation de volonté des autorités qui auraient le pouvoir de la
modifier (règlement de lotissement après 10 ans dans les communes
possédant un POS approuvé).
C'est ainsi que la forme, le contenu et les
effets de la règle d'urbanisme rendent la connaissance du droit très
aléatoire. Ceci ne peut qu'avoir des conséquences sur l'effectivité de
la règle d'urbanisme.
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III - L'EFFECTIVITE
DE LA REGLE D'URBANISME
C'est une évidence que de constater que le taux
de non respect du droit de l'urbanisme est assez élevé et variable selon
les prescriptions et les régions considérées. Les autorisations
d'urbanisme sont éludées très souvent alors qu'elles sont un moyen
(souvent le seul) de faire respecter la règle. Quatre types de dispositif
permettent pourtant l'effectivité de celle-ci : un dispositif pénal, un
dispositif administratif, un dispositif civil et quelques dispositifs
divers.
A - LE DISPOSITIF
PENAL
Il est assorti de pouvoirs d'injonction et
d'exécution forcée assez important. Mais son efficacité laisse à
désirer. En effet d'une part toutes les infractions existantes ne sont
pas relevées ou poursuivies soit par indulgence soit par insuffisance de
l'administration. D'autre part les peines infligées sont rarement lourdes
sauf pour quelques cas choisis "pour l'exemple", et les
"peines de restitution" (mise en conformité, démolition) sont
rarement prononcées même lorsqu'elles sont la seule vraie réparation
possible. Lorsqu'elles sont prononcées, l'exécution d'office n'est pas
toujours utilisée en cas de mauvais vouloir du justiciable condamné.
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B - LE
DISPOSITIF ADMINISTRATIF
Ici, il s'agit du mode normal de
régulation des décisions d'urbanisme. Le juge administratif, saisi par
un tiers ou par le Préfet dans le cadre de sa mission de contrôle de la
légalité des actes des autorités décentralisées, peut annuler toute
décision qu'il estime illégale. Malheureusement son intervention est
souvent symbolique : du fait du retard pris dans le traitement des
dossiers l'annulation intervient quand il est "trop tard" et que
la construction est déjà réalisée. On accuse souvent le contentieux
administratif de paralyser les activités du bâtiment. Il est vrai que
certains requérants jouent souvent sur les délais d'instruction pour
retarder des opérations. Mais ce qui bloque, en réalité n'est pas le
contentieux, mais l'indigence des moyens mis par l'Etat à la disposition
des juges.
Pour pallier cet état de fait
des récentes réformes du contentieux de l'urbanisme ont choisies une
solution paradoxale : on limite le contentieux en supprimant le requérant
: les délais ont été raccourcis et les cas d'irrecevabilité des
requêtes ont été "enrichis".
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C
- LE DISPOSITIF CIVIL
Le constructeur, indépendamment de la
conformité ou non de sa construction aux règles d'urbanisme, peut
engager sa responsabilité pour trouble de voisinage ou pour
méconnaissance d'une règle contractuelle.
Le constructeur peut également engager sa
responsabilité civile lorsque la construction ne respecte pas la règle
d'urbanisme et crée un préjudice direct et personnel lié à
l'irrégularité commise.
Pour ce faire, il faut une réelle violation
d'une règle de fond. Il faut également si la construction a été
édifiée conformément au permis de construire, que l'illégalité de
l'autorisation accordée soit reconnue par le juge administratif (art.
L.480-13 CU).
Lorsque ces conditions sont réunies, la cour de
Cassation estime que la démolition doit être ordonnée si le demandeur
la sollicite.
D - LES
SANCTIONS DIVERSES
Ces sanctions sont plus ou moins directes,
prévues par les textes ou, déduites par la jurisprudence. Ce peut être
la nullité d'actes accomplis sans le respect de règles d'urbanisme :
nullité de ventes ou locations ne respectant pas la réglementation des
lotissements (art. L.325-1 CU) ou nullité
des ventes passées sans purge préalable du droit de préemption .
Ce peut être le refus de certificats
administratifs (conformité par ex.) Ce peut être également la moindre
indemnité en cas d'expropriation ou une exonération de la
responsabilité de l'administration.
En fait le problème le plus important est la
faible légitimité de la règle d'urbanisme et la faible connaissance de
son contenu par la population, lié à son extrême instabilité et à son
extrême complexité.
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