| HISTOIRE
DE L'URBANISME FRANCAIS
LA
PERIODE D’EMERGENGE :
DES ORIGINES A 1943
Dernière révision de ce
texte : 30 janvier 1997
(©J.-H. DRIARD - 1997)
NAVIGATION
sommaire
> droit de l'urbanisme > émergence
PLAN
I - LA PARCELLISATION DES PROBLEMES
A - L’utilisation de la législation
domaniale
B - L’utilisation de la police de la
propriété
II - LA NAISSANCE D’UNE LEGISLATION COHERENTE
A - La formation d’un droit spécifique
B - La recherche d’un urbanisme
cohérent
III - LA CONFIRMATION DE LA PREDOMINANCE DE L'ETAT
A - La création d’une administration
de l’urbanisme
B - La réorganisation de la gestion de
l’urbanisme
C - Le renforcement de la
réglementation de l’urbanisme
Il n'existait, à l'origine, aucune
norme spécifique à l'urbanisme. Ce sont les règles du domaine public et
les règles de police de la propriété qui étaient utilisées. Les
problèmes d’aménagement étaient donc parcellisé par l’utilisation
concurrente de diverses réglementations très spécialisées. Ce n’est
que tardivement, sous la pression des événements, qu’une législation
spécifique s’est progressivement installée. Trois étapes peuvent
alors être distinguées : la parcellisation des problèmes (I),
la naissance d’une législation cohérente (II),
la prise en charge de l’urbanisme par l’Etat (III).
I - LA
PARCELLISATION DES PROBLEMES
L’aménagement urbain a de tous temps été la
préoccupation du pouvoir politique : la ville a été considérée comme
un temple, une enceinte sacrée, un symbole de la puissance militaire...
En tout cas elle devait participer à la gloire du souverain. De nos jours
également l’urbanisme fait partie du “pré-carré” des Présidents
de la République qui souhaitent ainsi marquer leur trace dans la ville :
l’aménagement du Front de Seine voulu par le Président Georges
Pompidou, les “Grands Travaux” du Président François Mitterrand
participent encore de cette logique.
Sans remonter à l’antiquité on peut se demander
alors pourquoi, si l’aménagement de la ville est une préoccupation
ancienne, le droit de l’urbanisme est un droit si récent.
En réalité, c’est parceque la puissance publique
a commencé par utiliser les outils juridiques dont elle avait la
disposition et qui se sont révélés plus ou moins efficaces pendant
longtemps. Il n’avait donc pas été indispensable de forger des outils
“sur mesure”. Deux ensembles se distinguent parmi d’autres : la
législation domaniale (A) et la police de la
propriété (B).
vers le haut de la page
A - L’utilisation
de la législation domaniale
L’agencement urbain a d’abord été ordonné
grâce à la réglementation domaniale. L’une des préoccupation
majeure était que les constructions nouvelles préservent les voies de
circulation. Lorsqu’elle se préoccupait d’aménagement urbain, la
puissance publique ne s’attaquait qu’à un problème précis : une
place, une rue, voire une ville.
L'ordonnance de Sully de 16O7 est Le premier texte
régissant l'urbanisation d’une façon générale est une Ordonnance
de Sully (1607) qui a fondé l’alignement individuel. Par la suite, en
1783, une nouvelle Ordonnance est venue traiter des problèmes de
prospect et de trottoirs.
Ces dispositions restèrent en vigueur après la
révolution et seront complétées notamment en 1807 (servitude de
reculement) et 1884 (plan d'alignement et de reculement). A noter
l'important décret loi de 1852 relatif aux rues de Paris qui imposait
notamment l'obtention d'un permis de bâtir permettant de vérifier la
sécurité, la salubrité et l'insertion du projet. Par la suite, ce
décret-loi a été étendu sur leur demande dans de nombreuses villes.
A côté de la domanialité, un autre outil
juridique était utilisé : la police de la propriété.
vers le haut de la page
B - L’utilisation
de la police de la propriété
Ici, l’arsenal est plus diversifié, mais
toujours spécialisé :
- la police des établissements dangereux
incommodes et insalubres (réorganisée en 1810 et remaniée à
plusieurs reprises) est à l’origine du zonage industriel afin
d'éviter que des activités facteurs de nuisances ne s'installent
n'importe où. En 1902 des règlements sanitaires communaux ont
été imposés.
- la police de la salubrité : loi générale sur
la salubrité des villes en 1858, loi pour la protection de la
santé publique en 1902 qui généralise le "permis de
bâtir" de 1852.
- la police des édifices menaçants ruine : la
loi de 1850 a été réorganisée en 1898. Elle permet aux maires de
prescrire la démolition d'immeubles en mauvais état présentant un
danger.
- la protection du patrimoine n'est apparue qu'à
la fin du XIXe : loi de 1841 (loi Montalembert), loi du 30 Mars 1887
sous la protection des monuments historiques, réorganisée en 1913,
législation sur la protection des sites en 1906, réorganisée en
1930.
Il faut donc attendre le Second Empire, sous la
pression de la révolution industrielle, pour que la ville soit
réellement modernisée. Mais les grands travaux d'aménagement
(HAUSSMANN à Paris) vont entraîner une forte spéculation immobilière
qui aboutira à remplacer une ségrégation “verticale” dans un
même immeuble, à une ségrégation “horizontale” par quartier.
Jusqu'à la première guerre mondiale, la
législation reste un ensemble de textes épars et très spécialisés,
chacun traitant d’un problème particulier. Ce n’est qu’après la
première Guerre Mondiale qu’apparaît une nouvelle conception de la
législation sur l’urbanisme.
vers
le haut de la page
II - LA NAISSANCE D’UNE
LEGISLATION COHERENTE
Au début du XX) siècle, l’état de la
législation se révélait inadapté à répondre aux besoins de l’aménagement
urbain. A l’exemple d’autres pays d’Europe, le législateur
français s’attelait à la tâche (A)
pour ensuite développer un arsenal juridique spécifique à l’urbanisme
(B).
A - La formation d’un droit
spécifique
Une législation spécifique était apparue dans
des pays étrangers dès la fin du XIXe : 1874 en Suède, 1901 aux
Pays-Bas, 1909 en Grande Bretagne. A partir de 1909 des propositions de
lois allant dans ce sens furent déposées en France.
Mais ce ne fut qu’en Mars 1919, sous la pression
des nécessités de la reconstruction d’après-guerre que fut adoptée
le premier grand texte d'urbanisme du droit français : la "loi
Cornudet". Elle fut complétée en 1924 par la création des
Commissions Départementales d'Aménagement et d'Extension des Villes.
Ce texte imposait l'élaboration d'un plan
d'agrandissement et d'embellissement dans toutes les communes de plus de
10.000 Habitants, dans les communes possédant une croissance rapide de
la population ou un intérêt pittoresque, et dans les villes
sinistrées pour fait de guerre.
Ces projets prenaient en compte l'urbanisation dans
sa globalité, et pas seulement dans sa dimension domaniale. La loi du
19 juillet 1924 sur les lotissements a permis de juguler la
prolifération anarchique de ceux-ci en périphérie des villes.
Désormais ils sont soumis à l’approbation de l'administration, et
accompagnés par un plan d'aménagement et des travaux de viabilisation
avant la vente des lots.
C’est sur ce socle que s’est développé notre
droit de l’urbanisme.
vers le haut de la page
B - La recherche
d’un urbanisme cohérent
Les lois de 1919/1924 étaient un réel progrès,
mais restaient limitées au cadre communal. De juridique la
parcellisation devenait géographique. Une première réponse à ce
problème était donné en 1932.
Un décret-loi du 14 mars décida l'élaboration
d'un projet d'aménagement de l'agglomération parisienne, auquel devait
être soumis les "plans Cornudet" de chaque commune.
Un décret-loi du 25 Juillet 1935 étendit ensuite
ces principes aux "projets régionaux d'urbanisme" dans toute
la France : constituaient des "régions" des communes et leur
banlieue que réunissaient des intérêts communs...
Pour chaque “région” était élaboré un
projet d'aménagement par un Comité Régional formé d'élus et de
fonctionnaires. Le projet comportait plans et listes de servitude et
était approuvé après enquête publique par décret. Des mesures de
sauvegarde étaient mises à disposition du Préfet pour en faciliter
l'exécution.
Cet arsenal permettait donc en théorie à
l'administration de maîtriser le processus d'urbanisation.
Malheureusement les "plans Cornudet" furent peu utilisés (sur
1939 communes tenues d'en élaborer un, seul un quart le fit
effectivement). Les projets régionaux furent ignorés : seul celui de
la région parisienne fut provisoirement approuvé en 1939.
Le relatif échec de cette législation n’efface
pas le mouvement de fond qui s’est dessiné irréversiblement vers une
législation globale et cohérente de l’aménagement urbain. Mais une
réorganisation était nécessaire.
Celle-ci confirmera la prédominance de l’Etat
sur la gestion de l’urbanisme.
vers
le haut de la page
III - LA
CONFIRMATION DE LA PREDOMINANCE DE L'ETAT
Dans l'évolution du droit de l'urbanisme, la loi du
15 Juin 1943 constitue une étape essentielle : il s'agit de la première
grande loi dont l’objet est d’organiser la gestion de l’urbanisme d’une
manière cohérente en France. Ce texte a donné à l'Etat la
aîtrise de l'urbanisme en imposant une réforme en
trois grands volets : la création d'une administration spécifique (A),
la refonte des projets d'aménagement (B) et
le renforcement sujetions d'urbanisme (C).
A - La création d’une
administration de l’urbanisme
Jusqu'à la deuxième guerre mondiale, l'urbanisme
était supervisé par le ministère de l'intérieur dans le cadre de la
tutelle sur les communes.
L'échec des lois de 1919/1924 et les impératifs
de la reconstruction conduisent à la création d'un "Commissariat
Technique à la Reconstruction" en 1940 et une "Délégation
Générale à l'Equipement National" en 1941, chargé d'élaborer
une politique générale de l'urbanisme et de la construction
immobilière.
La grande loi de 1943 sur l'urbanisme dote l'Etat,
à l'échelon central d'une "direction de l'urbanisme" au sein
de la délégation à l'équipement national, et à l'échelon régional
des Services Extérieurs placés sous l'autorité d'un Inspecteur
Général de l'Urbanisme.
Cette réorganisation des services de l’Etat s’est
accompagnée d’une réorganisation de la gestion des projets d’aménagement.
vers le haut de la page
B - La
réorganisation de la gestion de l’urbanisme
La loi du 15 Juin 1943 sur l'urbanisme donne au
Délégué Général à l'Equipement National la maîtrise des projets
d'aménagement. Ceux-ci sont de deux sortes :
- les premiers sont des projets intercommunaux
établis dans le cadre de "groupements d'urbanisme"
(anciennes régions d'urbanisme de 1935) qui regroupent des communes
liées par un "intérêt commun". Ces groupements sont
constitués à l'initiative des Maires ou du Délégué Général.
Le projet est soumis à enquête publique et approuvé par Décret
en Conseil d'Etat.
- les seconds sont des projets communaux
obligatoirement établis dans les communes de plus de 10.000
Habitants, dans celles comprises dans un groupement d'urbanisme,
dans celles partiellement ou totalement détruites et dans celles
soumises au régime des stations classées. L'initiative est prise
par le Maire, et en cas de carence par le Délégué Général qui a
la responsabilité de l'élaboration du projet. Les dépenses
relatives à celle-ci sont prises en charge par l'Etat et non plus
par les communes.
Cette réorganisation est doublée, pour une
meilleure maîtrise de l’aménagement, par un renforcement de la
réglementation de l’urbanisme.
vers le haut de la page
C - Le
renforcement de la réglementation de l’urbanisme
La loi de 1943 n'est pas seulement une synthèse
des législations précédentes. Elle renforce les obligations imposées
aux constructeurs.
Notamment les mesures de sauvegarde prévues en
1935 pour les projets régionaux sont étendues à tous les projets
d'aménagement. De même est légalisée la possibilité de diviser le
territoire en zones distinctes, déjà utilisée dans la pratique et
admise par le Conseil d'Etat en 1934. Surtout, le principe de la non
indemnisation des servitudes d'urbanisme est posé, sauf si ces
dernières entraînent une modification de l'état antérieur des lieux
déterminant un dommage direct, matériel et certain. Ce principe est
encore aujourd’hui en vigueur (cf. art. L.130-5 CU) et constitue l’un
des piliers de notre droit de l’urbanisme.
Dans le même temps, la législation sur les
lotissements est entièrement refondue et le permis de construire est
généralisé et unifié. Il est délivré par le Préfet au nom de l'Etat.
La loi de 1943 pose donc les bases de notre
urbanisme réglementaire contemporain. L'explosion démographique qui a
suivi la deuxième guerre mondiale a conduit l'Etat à intervenir encore
plus directement en la matière pour faire face à la “poussée
urbaine induite et, sur sa lancée, à développer la législation en la
matière
NAVIGATION
sommaire
> droit de l'urbanisme > émergence |