LES
CARACTERES DU DROIT DE L'URBANISME
Dernière révision de ce
texte : 8 février 1998
(©J.-H. DRIARD - 1997-1998)
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> droit de l'urbanisme > caractères du
droit de l'urbanisme
PLAN
I - QU'EST-CE QUE LE DROIT DE L'URBANISME ?
A - LES RAISONS D'ETRE DU DROIT DE L'URBANISME
1 - LE
DEVELOPPEMENT DE L'URBANISATION
2 - LE RENOUVEAU
DE L'URBANISME
a - Les
nouvelles finalités de l'urbanisme
b - Les
nouvelles méthodes de l'urbanisme
c - Le
nouveau cadre de l'urbanisme
3 - L'AVENEMENT
DU DROIT DE L'URBANISME
B - L'AUTONOMIE DU DROIT DE L'URBANISME
1 - Droit de
l'urbanisme et droit de la construction
2 - Droit de
l'urbanisme et droit de l'aménagement du territoire
3 - Droit de
l'urbanisme et droit de l'environnement
C - L'OBJET DU DROIT DE L'URBANISME
II - LA CRISE DU DROIT DE L'URBANISME
A - LE DROIT DE L'URBANISME EST UN DROIT
DEVALORISE DANS SES SOURCES
1 - LA
DEGRADATION DES SOURCES
a - La
loi
b - Le
règlement
c - La
jurisprudence
d - Les
sources administratives
2 - L'ALTERATION
DES RAPPORTS ENTRE LES NORMES JURIDIQUES
B - LE DROIT DE L'URBANISME EST UN DROIT
ECLATE DANS SON CONTENU
1 - LE DROIT DE
L'URBANISME EST UN DROIT INDIVIDUALISABLE
a - Le
droit de l'urbanisme fait appel à des règles permissives
b - Le
droit de l'urbanisme fait appel à des compétences discrétionnaires
c - Le
droit de l'urbanisme fait appel à des règles dérogatoires
d - Le
droit de l'urbanisme fait appel à des règles négociées
2 - LE DROIT DE
L'URBANISME EST UN DROIT SPATIALISE
3 - LE DROIT DE
L'URBANISME EST UN DROIT TEMPORALISE
Tout en restant très succinct, on ne peut
aborder le droit de l'urbanisme d'une part sans se demander ce qu'il est (I)
et d'autre part sans aborder la crise qu'il traverse (II)
.
I - QU'EST-CE
QUE LE DROIT DE L'URBANISME ?
"Le droit de l'urbanisme peut être
défini comme l'ensemble des règles et des institutions établies en vue
d'obtenir une affectation de l'espace conforme aux objectifs
d'aménagement des collectivités publiques" (H.
JACQUOT - Droit de l'urbanisme, Dalloz 1987, p.10). Par cette
définition le Professeur JACQUOT distingue le droit de l'urbanisme au
sens strict, c'est à dire lié à un "but spécifique
d'aménagement" du droit de l'urbanisme au sens large "qui
englobe aussi des procédures comme celles des servitudes d'utilité
publique affectant l'utilisation des sols qui sont établies dans des buts
particuliers de salubrité, de sécurité et d'esthétique, etc... mais
qui ont néanmoins des incidence sur l'affectation de l'espace" (idem).
Le droit de l'urbanisme est une branche du droit
public. Il confère aux autorités administratives un arsenal de
prérogatives de puissance publique qui leur permet de faire prévaloir
l'intérêt général sur les intérêts particuliers des propriétaires
fonciers. Le Droit de l'Urbanisme se rattache au droit administratif, et
certains aspects peuvent relever du droit fiscal ou du droit pénal.
Pour bien cerner ce que peut être ce droit
complexe, trois thèmes doivent être abordés : les raisons d'être (A),
l'autonomie (B) et l'objet (C)
du droit de l'urbanisme.
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A - LES RAISONS
D'ETRE DU DROIT DE L'URBANISME
Ce n'est qu'après la deuxième guerre mondiale
que l'urbanisme a fait l'objet en France d'une législation spécifique.
L'aménagement des villes est pourtant une
préoccupation ancienne et les pouvoirs publics s'y sont toujours
intéressés. Mais à partir du XIXe, l'explosion démographique des
cités a conduit l'autorité à édicter des règles spécifiques. De nos
jours, sous la pression du développement urbain (1),
l'urbanisme a été repensé (2).
1 - LE DEVELOPPEMENT DE L'URBANISATION
La concentration de population dans les
agglomérations urbaines est liée à la révolution industrielle. Le
phénomène s'est présenté sous des aspects qualitatifs et quantitatifs.
Aspect quantitatif : La population urbaine est
passée de 24% en 1846 à 53% en 1946 et à 73,4% en 1982 (H.
JACQUOT - op.cit.) avec toutefois une nette décélération depuis
une quinzaine d'années. Aspect qualitatif : Sauf apparition de
"villes nouvelles" de par la volonté des pouvoirs publics,
l'extension de la population urbaine ne s'est faite que par
réaménagement et extension des villes existantes, jusqu'à aboutir à
des agglomérations multi-communales voire des "régions
urbaines" (région parisienne). Entre le milieu agricole et le milieu
urbain se sont développées des zones intermédiaires dans lesquelles la
population ne vit pas d'agriculture mais travaille dans l'agglomération
proche (la "Rurbanisation" L. BAUER et
J.M. ROUX). Le phénomène urbain s'étend donc au delà de la
cité.
Avec l'émergence (médiatique ?) du problème
des quartiers "à risques", le droit de l'urbanisme se fait
instrument de gestion de la société : c'est le "traitement social
de l'urbanisme". Cette évolution en fait un droit qui n'est plus
seulement le droit de la ville.
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2 - LE
RENOUVEAU DE L'URBANISME
Le terme "urbanisme" apparaît pour la
première fois dans un ouvrage de ILDEFONSO CERDA (1867) : "la
théorie générale de l'urbanisation". Si le mot est récent, la
discipline est très ancienne. Pourtant la révolution industrielle a
poussé les urbanistes à repenser leurs pratiques afin de remédier au
développement anarchique des villes.
a - Les nouvelles finalités de
l'urbanisme
La ville moderne n'est plus considérée comme
un lieu sacré ou comme un monument formé d'un assemblage de bâtiments,
mais comme un ensemble d'êtres humains. La ville se doit donc d'être
fonctionnelle à partir des besoins présumés de ses habitants (se loger,
travailler, circuler, se distraire...) (cf. la
Chartes d'Athènes - le Corbusier).
Les objectifs des urbanistes se doivent d'être
variés : hygiène, social, économie, esthétique...
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b - Les
nouvelles méthodes de l'urbanisme
L'intervention des urbanistes ne se veut plus
fragmentaire mais au contraire générale par une vision cohérente et
globale de l'aménagement de la ville. Celle-ci n'est plus le terrain de
jeu des seuls architectes mais intéresse désormais d'autres
professionnels : l'urbanisme fait donc appel à différentes disciplines
(architecture, économie, sociologie, géographie) et nécessite le
recours aux techniques les plus variées (administratives, et surtout
financières puisqu'à la cohérence spatiale s'ajoute également un souci
de cohérence temporelle par programmation des équipements).
c - Le nouveau cadre de
l'urbanisme
L'urbanisme n'est plus l'aménagement interne de
la ville. Les urbanistes conçoivent maintenant l'aménagement urbain dans
un cadre plus large en intégrant les espaces ruraux avoisinants (zone
d'urbanisation future, zone de loisirs, zone agricole...)
Dans les grandes agglomérations
multi-communales, l'aménagement de chaque ville ne peut être défini
isolément. La nécessité pousse à l'intercommunalité, par des moyens
classiques (syndicats intercommunaux, communautés urbaines...) ou plus
novatrices (communauté de villes, "pays"...). Mais il existe
encore une certaine résistance des élus locaux "jaloux" de
leurs pouvoirs, même s'il commence à se dessiner un mouvement favorable
(au moins dans les discours...).
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3 - L'AVENEMENT
DU DROIT DE L'URBANISME
L'urbanisme est une activité d'intérêt
général qui permet de définir le cadre de vie quotidien. Les
collectivités publique, afin de discipliner la croissance urbaine a
défini une nouvelle police spéciale de la propriété immobilière :
pour que l'intérêt général puisse être préservé et que certains
aménagements publics puissent être réalisés, il a fallu réglementer
l'exercice du droit des propriétaire fonciers, d'où la naissance d'une
"police spéciale de l'urbanisme". Celle-ci s'est, avec le
temps, enrichie et transformée pour donner naissance au "droit de
l'urbanisme".
Ainsi le droit de propriété a été limité de
plus en plus strictement. "C'est ainsi qu'en dépit des dispositions
de l'Art. 522 C.Civ., l'on peut se demander si le droit de construire fait
toujours partie des prérogatives des propriétaires alors qu'il est en
fait distribué à ces derniers dans le cadre des plans d'urbanisme et
inexistant, sauf exceptions limitativement énumérées par la loi, en
l'absence de ceux-ci" (H. JACQUOT - op.cit.,
p.9). De plus certaines procédures permettent aux pouvoirs publics
de se substituer aux propriétaires afin d'aménager de vastes zones.
Toutefois, parallèlement à ces sujétions, des
garanties importantes ont été accordées aux administrés afin d'éviter
que les pouvoirs dont disposent les collectivités publiques soient
utilisés arbitrairement (publicité des décisions, enquêtes
préalables, limitations des dérogations...)
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B - L'AUTONOMIE
DU DROIT DE L'URBANISME
1 - Droit de l'urbanisme et
droit de la construction
Le droit de l'urbanisme a un domaine à la fois
plus large et plus étroit que le doit de la construction. Ces deux
domaines ne coïncident en fait que par les règles de l'affectation du
sol. Ainsi le droit de la construction regroupe-t-il l'ensemble des
régles relatives à l'édification de bâtiments. Le domaine du droit de
la construction recouvre donc partiellement le domaine du droit de
l'urbanisme puisque ce dernier détermine l'affectation du sol.
En revanche, le droit de l'urbanisme ne
s'intéresse qu'à une partie des problèmes posés par l'édification de
bâtiments : localisation, desserte, implantation, volume, aspect... Tout
ce qui concerne la technique même de construction et les relations entre
maître d'ouvrage et maître d'œuvre lui est étranger.
Inversement le droit de l'urbanisme règle des
formes d'occupation des sols inconnues du droit de la construction :
camping, caravaning, coupe et abattage d'arbres, modification du sol,
etc...
Pour simplifier à l'extrême, on peut dire que
dans l'acte de construire, le droit de la construction intervient
"après" le droit de l'urbanisme.
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2 - Droit de
l'urbanisme et droit de l'aménagement du territoire
"L'aménagement du
territoire c'est la recherche dans le cadre géographique de la France
d'une meilleure répartition des hommes en fonction des ressources
naturelles et des activités économiques" (M.
CLAUDIUS PETIT).
En théorie, l'aménagement du territoire
concerne l'aménagement de l'espace national, le droit de l'urbanisme
l'aménagement de l'espace urbain. Mais l'extension du cadre territorial
de l'urbanisation pose des problèmes de frontière entre les deux
domaines : l'aménagement des "régions urbaines" ou la
protection des espaces ruraux périphériques dépendent- ils de
l'urbanisme ou de l'aménagement du territoire ? De même, le droit de
l'aménagement du territoire a tendance à vouloir régir des aires
géographiques de plus en plus précises. Inversement, le droit de
l'urbanisme a tendance à s'élargir au delà des limites de la ville pour
régir des espaces limitrophes de plus en plus vastes.
En réalité, les deux domaines restent
distincts : l'aménagement du territoire recherche une meilleure
répartition des individus et des activités, le droit de l'urbanisme
réglemente les conditions d'occupation et d'utilisation de l'espace.
Pour simplifier également, on peut dire
également que le droit de l'aménagement du territoire intervient, dans
l'acte de construire, "avant" le droit de l'urbanisme.
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3 - Droit de
l'urbanisme et droit de l'environnement
Le droit de l'environnement est l'ensemble des
régles relatives à la protection du milieu de vie, constitué aussi bien
par les espaces naturels que par les espaces bâtis.
Le droit de l'urbanisme contribue donc à
façonner ce milieu et à tendance à se rapprocher de l'esprit du droit
de l'environnement, notamment par la prise en compte de la préservation
des paysages et des sites naturels et urbains. Mais le droit de
l'environnement a un domaine beaucoup plus vaste puisqu'il s'interesse,
non seulement à la protection des espaces, mais également à celle des
espèces et à la lutte contre les nuisances quelles que soit leur
localisation.
Dans le même ordre d'idée, on peut dire que,
dans l'acte de construire, le droit de l'environnement intervient "en
parallèle" avec le droit de l'urbanisme.
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C - L'OBJET DU
DROIT DE L'URBANISME
Le droit de l'urbanisme a un triple objet :
le droit de l'urbanisme attribue des
affectations à l'espace. Le droit de l'urbanisme détermine les
différents types d'occupation du sol admis ou interdits dans une zone
déterminée de l'espace. Et pour chaque type d'occupation de l'espace, il
détermine les règles et conditions d'utilisation de ce dernier.
le droit de l'urbanisme contrôle le respect de
ces affectations. Le droit de l'urbanisme prévoit tout un arsenal de
procédures et de sanctions qui garantissent le respect par les
propriétaires de l'affectation du sol qu'il détermine.
le droit de l'urbanisme permet la réalisation
de ces affectations. Il met à disposition des autorités administratives
des procédures leur permettant de conduire à bien des opérations
d'aménagement.
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II
- LA CRISE DU DROIT DE L'URBANISME
L'évolution historique du droit de l'urbanisme
a légué un ensemble sophistiqué rendant le droit applicable d'une
monstrueuse complexité. Or sa mise en oeuvre n'a pas toujours été
accompagnée d'une grande rigueur. A cela s'ajoute un élargissement
constant de son domaine d'application : d'abord droit de l'aménagement de
la cité, il se transforme assez rapidement en droit de l'extension
urbaine pour tendre ensuite à devenir le droit de l'utilisation de
l'espace sur l'ensemble du territoire national (R.
CRISTINI - Droit de l'Urbanisme, Economica 1985, p.7). Enfin le
droit de l'urbanisme est un lieu de conflit : conflit entre l'intérêt
général et le droit de propriété, conflit entre l'intérêt local et
l'intérêt national. De l'analyse qu'il a réalisé de sa lente et
profonde évolution, le Doyen CRISTINI a conclu , dans son ouvrage
précité (qui, malgré une date de parution déjà ancienne, n'a rien
perdu de sa justesse et de son actualité sur ce point) que le droit de
l'urbanisme a acquis un double aspect : c'est un droit dévalorisé dans
ses sources (A),
c'est un droit éclaté dans son contenu (B).
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A - LE DROIT
DE L'URBANISME EST UN DROIT DEVALORISE DANS SES SOURCES
En matière d'urbanisme, les sources du droit ne
sont pas fondamentalement différentes de celles des autres branches du
droit administratif. Touchant au droit de propriété, il doit même tenir
compte des traités internationaux (F.
BOUYSSOU-Les garanties supra-législatives du droit de propriété - DS
1984 -XXXVII) et
des textes constitutionnels.
Ce sont surtout les sources plus classiques qui
revêtent le plus d'importance. On constate pourtant un double glissement.
D'une part le rôle croissant des sources non législatives, d'autre part
un affaiblissement des rapports entre normes juridiques.
1 - LA DEGRADATION DES SOURCES
a - La loi
Les règles de fond posées par la loi étaient
rares jusqu'en 1983. Elles se contentaient généralement de poser les
principes généraux et d'habiliter ensuite le pouvoir réglementaire à
les mettre en oeuvre. Il faut noter pourtant une évolution depuis 1983
qui donne à la loi plus d'importance : lois de 1983 et 1985, L.A.U.,
etc...
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b - Le
règlement
Les véritables règles de fond sont le plus
souvent d'origine réglementaire, que cela soit les règles s'appliquant
à l'ensemble du territoire national (R.G.U.) ou les règles locales
d'urbanisme qui ont pris avec la décentralisation, une importance
primordiale
Or tous ces textes réglementaires prennent
parfois beaucoup de liberté avec les principes législatifs qu'ils sont
sensés appliquer. Ainsi certains vont jusqu'à dire que les articles
réglementaires du code font plus que les articles législatifs, moins
qu'eux, ou autre chose qu'eux.
c - La jurisprudence
Elle est très abondante dans le droit de
l'urbanisme. La décentralisation des compétences d'urbanisme a encore
accru son importance, d'autant plus que les récentes réformes du
contentieux de l'urbanisme ont encore ouvert des voies nouvelles au juge
(juge unique, sursis d'extrême urgence, injonctions -relatives- à
l'administration).
Pourtant le droit de l'urbanisme n'est pas
purement jurisprudentiel, car les textes sont importants. La loi et le
règlement viennent souvent confirmer ou infirmer les règles
jurisprudentielles.
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d - Les
sources administratives
L'évolution du droit de l'urbanisme montre un
constant glissement en faveur des sources de droit les plus faibles, les
plus faciles à modifier. Les sources administratives ont donc prise en la
matière une importance considérable. Une masse énorme de circulaires,
directives, instructions existe, d'une grande importance pratique pour
l'application concrète du droit puisque c'est à ce niveau que le droit
de l'urbanisme atteint l'administré.
Bien souvent, des réformes importantes ont
été annoncées par des circulaires avant d'être mises en place par des
lois ou des règlements.
Leur autorité n'est fondée que sur l'autorité
hiérarchique et elles ne s'imposent qu'aux services de l'Etat. Aucun lien
hiérarchique ne liant le ministre (fut-il le premier d'entre-eux) aux
maires en matière d'urbanisme décentralisé, ces derniers ne sont pas
tenus par le contenu de ces circulaires. Pourtant l'administration locale
en tire argument pour refuser des autorisations, ce qui crée un effet
indirect sur les administrés. La doctrine a souvent dénoncé ces
pratiques administratives parallèles contre lesquelles les administrés
sont désarmés (voir H. JACQUOT : "Les
directives d'urbanisme et d'aménagement du territoire", Mélange
R.E. CHARLIER, 1981 - G. LIET-VEAUX : "Urbanisme et
Démocratie", REDI n°92/93-1981 - R. SAVY : "Permis de
construire et Légalité", DS 75, chron p.63).
Le décret du 28 Novembre 1983 concernant la
relation entre les administrations et les usagers, entré en vigueur le 4
Juin 1984, a tenté de pallier ces inconvénients en disposant que
"tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de
l'administration, des instructions directives et circulaires publiées
dans les conditions prévues par l'art. 9 de la loi du 17 Juillet 1978,
lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements". Mais ce
principe ne règle pas le problème de l'administré confronté à un
refus abusif et n'ouvre (une fois de plus, serait-on tenté de soupirer)
que la voie du règlement contentieux des conflits..
Au différentes sources administratives
"formelles", s'ajoute ce que le Professeur AMSELEK appelle le
"méta-juridique"("le rôle de la
pratique dans la formation du droit : aperçu à propos du droit public
français", RDP 1983 p.1471), c'est à dire la pratique
journalière du droit telle qu'elle est conçue par l'autorité qui est
chargée de l'application concrète du droit. Cette pratique est
illustrée par le foisonnement des "réponses ministérielles"
aux questions écrites des parlementaires.
Cet état du droit très particulier est encore
aggravé par la seconde cause de la dévalorisation des sources du droit
de l'urbanisme : l'altération des rapports entre les normes juridiques.
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2
- L'ALTERATION DES RAPPORTS ENTRE LES NORMES JURIDIQUES
Les rapports qui s'établissent entre les normes
juridiques inférieures et les normes juridiques supérieures se sont
fortement altérés dans le droit de l'urbanisme.
Dans de nombreux cas, le rapport classique de
conformité reste valable. Mais dès 1967, le législateur a introduit un
rapport plus lâche : le rapport de compatibilité, qui a donné lieu à
une abondante jurisprudence, notamment à propos des Schémas Directeurs.
Dans ce cas la norme inférieure n'est plus liée à la norme supérieure
par une obligation d'identité, mais par une obligation de non
contrariété
La loi de 1983 a marqué un nouvel
affaiblissement puisque certains documents doivent simplement
"prendre en compte" ou "prendre en considération"
d'autres documents. L'administration gagne en marge de manœuvre ce que le
droit perd en clarté : "le droit évolue et s'adapte, il n'est pas
toujours sûr qu'il progresse" (R. CRISTINI,
op.cit., p.10).
Pris entre la pratique administrative du droit
et le maniement législatif des concepts, le droit de l'urbanisme a vu ses
sources se dévaloriser. Il a malheureusement vu son contenu éclater sous
les coups de boutoir conjugués de la nécessité et de la
décentralisation.
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B - LE DROIT
DE L'URBANISME EST UN DROIT ECLATE DANS SON CONTENU
Conçu à l'échelon central pour être
appliqué sur l'ensemble du territoire, le droit de l'urbanisme ne pouvait
être parfaitement applicable en l'état à toutes les situations locales.
Il a donc bien fallu préserver une certaine souplesse. Celle-ci s'est
traduite par une application individualisée, spatialisée et
temporalisée du droit (cette distinction est également empruntée au
Doyen Cristini).
1 - LE DROIT DE L'URBANISME EST
UN DROIT INDIVIDUALISABLE
Cette individualisation du droit est une source
de pouvoirs supplémentaires pour l'autorité administrative chargée de
l'appliquer. Elle résulte des caractères permissif, discrétionnaire,
dérogatoire et négocié du droit de l'urbanisme
a - Le droit de l'urbanisme fait
appel à des règles permissives
De nombreuses règles du droit de l'urbanisme
laissent à l'administration la liberté de se prononcer dans un sens
déterminé sans pour autant lui imposer un sens précis à se décision.
Ainsi l'autorité compétente apprécie d'abord si elle entend faire usage
de la faculté qui lui est offerte par la règle. Dans l'affirmative, elle
se détermine ensuite sur le contenu qu'elle donnera à sa décision. La
décision pourra de la sorte être fortement individualisée.
Bien entendu cette individualisation ne sera
légitime que si elle répond à la satisfaction d'un intérêt général.
Il reste qu'elle peut être la porte ouverte à des abus regrettables.
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b - Le droit
de l'urbanisme fait appel à des compétences discrétionnaires
Il est coutume de dire que lorsque l'autorité
administrative élabore un plan d'occupation des sols, elle
"fait" le prix des terrains concernés, tant il est vrai que la
valeur d'une propriété sur le marché foncier dépend étroitement des
règles d'urbanisme qui lui sont applicables. Or le découpage du
territoire communal en zones appartient au pouvoir discrétionnaire de
l'administration, le juge n'acceptant alors que de contrôler l'erreur
manifeste d'appréciation.
Bien entendu, compétence discrétionnaire ne
veut pas dire arbitraire. L'autorité administrative doit suivre certains
critères connus. Mais face à ce type de décision, le propriétaire est
désarmé face à un juge ne censurant que l'erreur évidente.
c - Le droit de l'urbanisme fait
appel à des règles dérogatoires
Le droit de l'urbanisme a longtemps fait appel
à des techniques dérogatoires : les actes administratifs individuels
pouvaient s'affranchir des actes réglementaires qu'ils étaient sensés
appliquer. Ce système avait l'avantage de la souplesse et pouvait effacer
les conséquences d'une application trop rigide d'une règle à un cas
particulier. Mais il avait également l'inconvénient de sa trop grande
souplesse, et, par un usage abusif, pouvait aboutir à affranchir
l'administration du respect des textes en vigueur. Le juge administratif
puis le législateur sont intervenus pour limiter les abus.
Ainsi, ne sont plus admis que des
"adaptations mineures" au POS. Mais les dérogations subsistent
pour l'application des "règles générales d'urbanisme"
(appelées également "règlement national d'urbanisme"). De
plus, il n'est pas certain que le passage de la dérogation à
l'adaptation mineure ait réglé tous les problèmes de dérapages
administratif.
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d - Le droit
de l'urbanisme fait appel à des règles négociées
La négociation n'est pourtant pas absente des
décisions d'urbanisme. Ainsi dans les ZAC, le financement et la
réalisation des équipements sont négociés entre l'administration et
l'aménageur. Il s'agit là d'un mode de gestion normal d'une convention
d'aménagement, puisque nous sommes là dans le monde contractuel.
Mais le droit de l'urbanisme aussi est un droit
de contrainte et fait appel au procédé de l'acte administratif
unilatéral. Or, il est de règle que l'acte administratif unilatéral ne
se négocie pas. Or la négociation a pu atteindre des actes qui, en
principe, devraient être exempts de tout marchandage : ainsi le permis de
construire, qui peut faire l'objet de tractations préalablement à sa
délivrance (ou en cours d'instruction), le contenu du POS qui peut
permettre de régulariser une opération irrégulière à l'origine ou qui
peut ouvrir à l'urbanisation de nouvelles propriétés qui en étaient
exclues jusque là.
Même s'il s'agit d'entorses aux principes
juridiques, cette négociation n'est qu'un moindre mal si elle est
justifiée par l'intérêt général : faciliter l'obtention d'un permis
de construire conforme au plan d'occupation des sols alors que la demande
était initialement irrégulière et ainsi éviter un refus
"sec" ; corriger une erreur du plan d'occupation des sols au
regard de la situation concrète d'une propriété... Mais cette même
négociation ne peut être admise lorsqu'elle n'a pour but que de
satisfaire des intérêts purement privés de valorisation du patrimoine
immobilier d'un propriétaire "bien en cours".
L'individualisation (dangereuse) du droit de
l'urbanisme se double également d'une spatialisation souvent excessive.
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2 - LE DROIT
DE L'URBANISME EST UN DROIT SPATIALISE
En principe la législation ou la
réglementation sont applicables à l'ensemble du territoire français. Or
le droit de l'urbanisme à considérablement développé un système de
règles qui ne s'applique que sur certaines parties de celui-ci. Cette
évolution est logique puisque par nature il régit l'affectation et
l'utilisation du sol.
La réglementation varie donc d'une commune à
une autre, et à l'intérieur d'une commune d'une zone à une autre, sans
parler des multiples secteurs et sous-secteurs qui peuvent
"agrémenter" ces zones.
A ceci s'ajoute une catégorie de normes qui ne
s'appliquent qu'à une partie du territoire bien qu'élaborées à
l'échelon central : loi littoral, loi montagne, loi aérodrome. S'ajoute
également toute une série de zones particulières soumises à un régime
spécifique : ZAC, ZAD, secteurs sauvegardés, espaces naturels sensibles,
ZPPAUP...
Le droit applicable à une parcelle donnée peut
donc être défini par plusieurs sources selon sa situation géographique.
Or ce droit lui même est sujet également à une forte évolution dans le
temps.
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3 - LE DROIT
DE L'URBANISME EST UN DROIT TEMPORALISE
Une part importante de l'objet du droit de
l'urbanisme consiste à prévoir, à programmer l'aménagement urbain. Les
documents prospectifs sont donc d'une grande importance. Mais avec eux le
facteur temps devient une donnée incontournable de l'évolution de la
réglementation.
Des décisions créatrices de droit ont une
durée de validité limitée (le permis de construire, par exemple).
L'application anticipée de certaines régles est autorisée, avant même
qu'elles ne deviennent définitives. L'application de certaines règles
enfin peut être retardée afin d'en garantir l'évolution, par le biais
du sursis à statuer.
Le droit de l'urbanisme doit pouvoir s'adapter
à l'évolution des circonstances de fait. Aussi la règle du droit de
l'urbanisme bénéficie-t-elle d'une grande mutabilité : On ne relève,
dans le code de l'urbanisme, pas moins de sept procédures différentes
permettant de faire évoluer un plan d'occupation des sols ! Mais ce
caractère conduit souvent à ne considérer la règle que comme une
simple étape dans un processus évolutif. La règle d'urbanisme ne
connaîtrait ainsi qu'une sorte d'état transitoire permanent. Ce qui est
directement contradictoire avec le rôle du droit qui est d'assurer la
sécurité juridique. Il est ainsi difficile pour un simple administré de
connaître avec certitude le droit qui lui est applicable dans un instant
donné.
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