Le coin du droit de l'urbanisme

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HISTOIRE DU DROIT DE L'URBANISME FRANCAIS

LA PERIODE DE DEVELOPPEMENT :
1950 - 1983
Dernière révision de ce texte : 30 janvier 1997
(©J.-H. DRIARD - 1997)


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sommaire > droit de l'urbanisme > développement

PLAN
I - L'APPARITION DE L'URBANISME OPERATIONNEL
    A - L’apparition d’une nécessité
    B - La réglementation des opérations d’urbanisme
II - L’APPARITION D’UN URBANISME PROSPECTIF
    A - L’évolution de la réglementation de l’urbanisme
    B - L’apparition de l’urbanisme prospectif
    C - La recherche d’un urbanisme concerté
        a) L’apparition de l’élaboration conjointe des documents d’urbanisme
        b) La recherche d’une concertation avec les aménageurs
    D - Vers un urbanisme qualitatif


Après la seconde guerre mondiale, l'urbanisme strictement réglementaire va être doublé d'une nouvelle forme d'urbanisme : l'urbanisme opérationnel (I). Dans les années soixante, aux plans d'urbanisme réglementaires se superposeront des schémas prospectifs à long terme (II). Enfin en 1967, l'urbanisme dont le caractère étatique était très marqué, s'oriente vers une plus grande concertation (III) avant de développer l’aspect qualitatif (IV).

 I - L'APPARITION DE L'URBANISME OPERATIONNEL

La nécessité de maîtriser très en amont les opérations d’aménagement est apparue très progressivement (A) et a débouché sur un corps de règles et de procédures spécifiques (B).

A - L’apparition d’une nécessité

Depuis toujours la puissance publique est intervenue dans le processus d'urbanisation par la réalisation d'équipements publics. Mais il s'agissait d'opérations ponctuelles. A la fin de la guerre, la reconstruction des villes sinistrées a obligé à une vision plus globale. Des quartiers entiers furent remodelés et un remembrement des propriétés foncières fut parfois nécessaire, par le biais d'associations syndicales de propriétaires, créées par le Préfet ou le Ministre.

Après la reconstruction, l'Etat a dû faire face à une grave crise du logement. La loi foncière de 1953 permit alors aux collectivités publiques d'exproprier des terrains, de les équiper et de les revendre à des constructeurs. La grande Ordonnance du 23 Octobre 1958 confirme ce principe et fixe les bases du droit de l'expropriation actuel.

Les principes ainsi développés ont débouchés sur la création d’une réglementation spécifique.

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B - La réglementation des opérations d’urbanisme

Le régime des opérations d'urbanisme a été développé en 1957 et 1958 par création des Zones à Urbaniser en Priorité et le développement de la rénovation urbaine. Les zones à urbaniser par priorité permettaient l'équipement rapide de terrains où l'on souhaitait localiser des opérations nouvelles d'urbanisme. La collectivité responsable, généralement la commune passait une convention avec un établissement public ou une SEM qui expropriait les terrains, les équipait et les revendait aux constructeurs. Le financement était assuré en partie par l'Etat.

Cette procédure a été utilisée pour réaliser l’extension urbaine en périphérie par de "grands ensembles" à l’origine des problèmes de banlieue que nous connaissons aujourd’hui.

La procédure de rénovation urbaine était fondée sur les mêmes principes mais permettait la restructuration des espaces déjà urbanisés, insalubres et vétustes.

Ces deux procédures ont été complétées en 1962 par celle de la restauration immobilière, par le renforcement du droit de préemption dans les Zones à Urbaniser en Priorité et par l'instauration des Zones d'Aménagement Différé dont le but était de préparer sur le plan foncier les opérations d'urbanisme et d'éviter que l'annonce de ces dernières n'entraîne une flambée des prix des terrains en périphérie de zone.

Cet urbanisme opérationnel est un "urbanisme volontariste" dans lequel les pouvoirs publics prennent en charge directement les opérations d'aménagement. Il ne manquait désormais qu’une vision prospective de l’aménagement urbain.

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II - L’APPARITION D’UN URBANISME PROSPECTIF

L’apparition d’un urbanisme prospectif en France (B) est étroitement liée à l’évolution constante de cette véritable tapisserie de Pénélope qu’est, en France, l’urbanisme réglementaire (A).

A - L’évolution de la réglementation de l’urbanisme

Les projets d'aménagement liée à la nouvelle réglementation mise en place à partir de 1943 ont tendance à entrer de plus en plus dans le détail. Or, à l'époque, l'urbanisation galopante et la modification constante des besoins rendaient ces projets rapidement obsolètes. Le recours aux dérogations devenait alors trop fréquent. En 1955, un premier assouplissement a donc consisté à permettre aux projets de ne prévoir que les lignes générales d'aménagement, précisées par la suite au fur et à mesure des besoins de l'urbanisation.

En 1958, les projets d'aménagement issus de la loi de 1943 sont remplacés par des Plans d'Urbanisme. On distingue alors les Plans d'Urbanisme Directeur, qui dessinent le cadre général de l’aménagement, et les Plans d'Urbanisme de Détails qui complètent ces derniers pour ce qui concerne certains secteurs ou quartiers.

En 1962, ces deux types de plans furent complétés par des Plans Sommaires pour les petites communes.

Les Plans d'Urbanisme Directeurs, de Détails ou Sommaires étaient en fait à la fois prévisionnels et réglementaires. Cette double fonction les condamnait à terme puisqu'elle ne pouvait être remplie en même temps par le même document. Ces deux préoccupations sont en effet difficilement compatibles car elles obéissent à deux logiques différentes : les documents prévisionnels sont essentiellement circonstanciels et doivent pouvoir être réformés facilement, alors que les documents réglementaires nécessitent une certaine stabilité pour assurer un minimum de sécurité juridique.

Il est donc apparu indispensable de bien distinguer ces deux fonctions.

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B - L’apparition de l’urbanisme prospectif

L'accélération de la croissance urbaine a rapidement rendu la réforme de 1958 insuffisante et a nécessité la création de nouveaux outils..

Un décret du 31 Décembre 1958 a prescrit l'élaboration d'un Plan d'Aménagement et d'Organisation Générale (PADOG) pour la région parisienne. Ce document fut approuvé en 1960. Sa singularité était d'être totalement dépourvu de caractère réglementaire. En 1960 un Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région de Paris fut mis à l'étude et rendu public en 1965.

Cette expérience a permis de mettre au point et de mettre en valeur l’utilité de l’élaboration de documents d'urbanisme organisant l'aménagement urbain sur le long terme et portant sur une aire géographique plus importante. L'expérience fut étendue à d'autres grandes métropoles (Lyon, Marseille, Lille...) que l'on voulait transformer en "métropoles d'équilibre".

La loi d'orientation foncière du 30 Décembre 1967 a généralisé le système en l'étendant à toutes les agglomérations importantes et en distinguant nettement les documents prospectifs des documents réglementaires.

Les premiers assurent une fonction de prévision, sont établis à une grande échelle, sur le long terme et n'ont pas d'effet réglementaire. Les second fixent le droit des sols, sur un espace suffisamment réduit pour permettre une bonne précision et pour une période plus courte. La distinction actuelle entre plan d’occupation des sols et schémas directeurs fonctionne encore sur ce principe.

Accompagnant cette évolution (ou induite par elle), une nouvelle gestion de l’urbanisme s’est faite jour. Jusqu’alors une dimension était négligée : l’Etat n’est pas le seul intervenant en la matière. C’est pourquoi le législateur a été amené à réintégrer dans les procédures les autres acteurs de l’aménagement urbain par la recherche d’un urbanisme concerté.

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C - La recherche d’un urbanisme concerté

La concertation mise en place : l’Etat accepte de se concerter à la fois avec les autorité locales (a) et avec les aménageurs privés (b)

a) L’apparition de l’élaboration conjointe des documents d’urbanisme

Dans le système 1919/1924, les communes étaient chargées de l'élaboration des plans d'aménagement, d'embellissement et d’extension des villes, l'Etat se contentant d'une mission de contrôle et de subvention.

Mais après la deuxième guerre mondiale, les projets d'aménagement furent élaborés par l'Etat lui-même. La réforme de 1958 n'a permis qu'une simple déconcentration des procédures. Mais les communes ne pouvaient longtemps être écartées d'un processus qui les concernait au premier chef. La Loi d’Orientation Foncière de 1967 a voulu concilier les impératifs de l'Etat avec les intérêts des communes par le principe de l'élaboration conjointe des schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme et des plan d’occupation des sols. Un organe composé de représentants de l'Etat et des communes (Commission Locale d’Aménagement et d’Urbanisme ou Groupe de Travail, selon le document) était chargé de la préparation du projet. Mais cette concertation se limitait aux personnes publiques, car un principe simple sous-tendait l’ensemble du droit de l’urbanisme à l’époque : l'aménagement de l'espace et la définition de l'usage des sols est une prérogative de puissance publique et ne peut être partagé avec des représentants des intérêts privés. Cependant, si ce principe est resté intangible (même encore de nos jours), son application a évolué vers une meilleure concertation avec les aménageurs.

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b) La recherche d’une concertation avec les aménageurs

La concertation recherchée concernait aussi bien la conception que la réalisation des opérations d'urbanisme.

Déjà en 1943 une "concertation forcée" était organisée avec les propriétaires fonciers, regroupés en Association Syndicale dans le cadre d'opération et de remembrement urbain.

La Loi d’Orientation Foncière de 1967 crée un nouveau régime de réalisation des opérations d'urbanisme, dans lequel la concertation est volontaire : les Zones d’Aménagement Concerté, destinées à remplacer les Zone à Urbaniser en Priorité et la procédure de rénovation urbaine. Dans ce cadre, l'administration peut agir de concert avec des opérateurs privés.

Un grand absent de la concertation reste malgré tout le Citoyen, l’habitant. Celui-ci ne se verra attribuer que bien plus tard, en 1985, un rôle (très formel) dans l’aménagement par une procédure de “concertation” qui lui est spécialement destiné (art.L.300-2 CU - voir le texte sur l'urbanisme de la décentralisation).

Une dernière évolution est enfin venue compléter ce lent processus de maturation du droit de l’urbanisme : la recherche d’un urbanisme qualitatif.

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D - Vers un urbanisme qualitatif

La démarche du législateur, dans cette phase d’évolution, perd un peu de sa cohérence et son intervention se fait plus ponctuelle, voire pointilliste.

La loi du 31 Décembre 1975 institue le Plafond Légal de Densité et la Zone d’Intervention Foncière qui permet les acquisitions ponctuelles des communes dans une perspective de réaménagement des centres-villes.

De même, l'urbanisme de protection connaît un regain d'intérêt : la loi du 31 Décembre 1976 interdit les dérogations au POS (...mais elle introduit l’utilisation des “adaptations mineures”), elle renforce la protection des espaces naturels et lutte contre le mitage de l'espace rural (création des Zones d’Environnement Protégé).

Ce même texte réforme les zones d’aménagement concerté pour permettre une meilleure maîtrise des objectifs d'intérêt général. Dans le même but les lotissements sont eux aussi réformés la même année.

Bien plus tard, la loi du 7 Janvier 1983 impose le remplacement à terme des zones d’environnement protégé par des plans d’occupation des sols dont le champ d'application s’élargit et dont le rôle de pivot de l’aménagement urbain se trouve renforcé. La règle de la constructibilité limitée en l'absence de POS est créée (cf. infra). Les zones sensibles (littoral, montagnes..) sont protégées par des Loi d’Aménagement et d’Urbanisme et non plus par des Directives d’Aménagement National dont le régime juridique a toujours été très ambigu. La réhabilitation de l’habitat est préférée à la rénovation, plus brutale. Cette même année 1983 est importante puisque la loi de finance vient assouplir le plafond légal de densité pour pallier ses effets pervers.

La démarche de "projet de quartier" et la "loi aménagement" de 1985 tentent de définir l'urbanisme en terme d'objectifs et non plus seulement en terme de procédures (cf. infra). Cet ensemble est enfin couronné par la Loi d’Orientation pour la Ville de 1991 et ses différents avatars.

Mais c’est déjà ici largement anticiper sur la dernière grande période de l’histoire du droit de l’urbanisme en France : le temps de la décentralisation.

 


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