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HISTOIRE DU DROIT DE
L'URBANISME FRANCAIS
LE DROIT DE L'URBANISME
DE LA DECENTRALISATION
(1983-2000)
Dernière révision de ce
texte : 1er mai 2004
(©J.-H. DRIARD - 1997-2004)
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sommaire
> droit de l'urbanisme > décentralisation
PLAN
I - LA DECENTRALISATION
1 - Les modifications des rapports entre l’Etat et les
collectivités locales
a) Les compétences d’urbanisme ne sont transférées qu’aux
communes dotées d’un plan d'occupation des sols
b) Les compétences d’urbanisme sont encadrées par des
normes supérieures
c) L’usage des compétences d’urbanisme est contrôlé par le
représentant de l’Etat
2 - Les modifications des rapports entre les autorités
publiques et les particuliers
a) Les rapports entre les autorités publiques et les
propriétaires
b) Les rapports entre les autorités publiques et le citoyen
II - LA REMISE EN CAUSE
1 - La remise en cause de la décentralisation de l’urbanisme
2 - La remise en cause du droit de l’urbanisme
Même avec la procédure "d'élaboration
conjointe" en vigueur depuis la LOF de 1967, l'urbanisme était
resté dans les mains de l'Etat depuis 1943. C'était également le cas
pour les autorisations et les opérations d'urbanisme, même si la
réalité de l'influence se mesurait selon le "poids" des
auteurs et les situations locales.
Certains ont pu remarquer que cet état de la
législation avait conduit à un "désengagement moral" des
élus. Dès 1975, le problème de la décentralisation des compétences
d'urbanisme est posé. Le rapport "Vivre ensemble" élaboré par
la Commission GUICHARD (1976) propose une décentralisation à l'échelle
des "communautés de communes".
L'hypothèse de la décentralisation est accueillie
favorablement par les Maires de France (1977) et un projet de loi est
déposé au Sénat en 1979. Il sera encore en cours de discussion en 1981
lors de l’alternance et l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand.
En 1982 est adoptée la loi "relative aux droits et aux libertés des
commune, des départements et des régions", dite “loi de
décentralisation” qui règle encore aujourd’hui (avec quelques
retouches et adaptations) les relation entre l’Etat et les
collectivités locales.
Cette décentralisation a accéléré le processus et
abouti aux lois des 7 Janvier et 22 Juillet 1983 sur l'élaboration des
documents d'urbanisme et la délivrance des autorisations, puis à la loi
du 18 juillet 1985 sur la réalisation des opérations d'urbanisme (I).
La nouvelle alternance de 1986 a induit toutefois certaines remises en
causes des principes élaborés depuis 1983 (II).
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I - LA
DECENTRALISATION
L'étape de 1982 est très importante pour le droit
de l'urbanisme puisqu'elle a modifié fondamentalement l'équilibre des
rapports entre les personnes publiques entre elles (1)
et entre les personnes publiques et les particuliers (2).
1 - Les modifications des rapports
entre l’Etat et les collectivités locales
Le droit de l'urbanisme ne pouvait pas rester
étranger au grand mouvement de décentralisation induit par la loi de
1982. Les lois de 1983 et 1985 ont ainsi transféré des compétences
importantes aux autorités locales.
Mais le droit de l'urbanisme était beaucoup trop
sensible pour que les communes en ait la maîtrise sans nuance. Aussi le
législateur a-t-il encadré la liberté accordée : les compétences
n'ont été transférées qu'au profit des communes ayant planifié leur
politique d'urbanisme par des documents respectant toute une série de
normes supérieures (a). L'usage de ces
même compétences sont contrôlées à la fois par des règles
supra-communales (b) et par le
représentant de l'Etat dans le département (c).
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a) Les
compétences d’urbanisme ne sont transférées qu’aux communes
dotées d’un plan d'occupation des sols
L'existence du POS est un critère de l'existence
d'une politique prévisionnelle d'urbanisme. Le législateur a
d'ailleurs voulu inciter l'élaboration de ces documents par
l'édiction du principe de la "constructibilité" limitée
dans les communes qui ne sont pas dotées de POS ou d'un document en
tenant lieu : en dehors des parties urbanisées de la commune toute
construction devient interdite, sauf exception bien précise.
Outre la définition d'une politique d'urbanisme,
l'existence d'un POS permet de définir les règles d'attribution des
autorisations d'urbanisme, ce qui devrait limiter le risque
d'arbitraire.
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b) Les compétences d’urbanisme
sont encadrées par des normes supérieures
La réforme du droit de l'urbanisme a été
l'occasion de renforcer la réglementation qui s'impose aux communes.
C'est ainsi qu'ont été institués les
mécanismes des lois et Prescriptions d'Aménagement et d'Urbanisme,
qui permettent d'imposer aux auteurs des documents d'urbanisme le
respect de certains principes élaborés par l'Etat.
De même les Projets d'Intérêt Général
imposent à ces auteurs certains objectifs et permettent indirectement
à l'Etat d'établir une hiérarchie entre les divers projets des
collectivités territoriales.
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c) L’usage
des compétences d’urbanisme est contrôlé par le représentant de
l’Etat
Il s'agit bien sûr du contrôle de la légalité
des décisions, conformément aux principes posés par la loi de 1982
: toute décision d’une autorité décentralisée n’entre en
vigueur, sauf exception, qu’après exécution complète des
formalités de publicité réglementaire et transmission au
représentant de l’Etat dans le département. Mais il peut s'agir
également dans certains cas du contrôle du contenu même des
documents d'urbanisme.
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2 - Les
modifications des rapports entre les autorités publiques et les
particuliers
La réforme va plus loin que le simple principe du
"guichet unique" : le transfert des compétences d’urbanisme
étant accompagné d’exceptions souvent complexes, il ne revient pas
à l’administré de rechercher lui-même l’autorité normalement
compétente. Dès lors, toute demande en matière d’urbanisme (et
notamment de permis de construire) doit être adressé systématiquement
au Maire de la commune. Ce dernier devra alors déterminer l’autorité
réellement compétente. Si la commune n’est pas compétente, le Maire
devra transmettre la demande à la bonne autorité.
Le législateur a entendu réintroduire dans le
débat deux acteurs trop longtemps ignorés : le simple citoyen (a)
et le propriétaire (b).
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a) Les rapports entre les
autorités publiques et les propriétaires
La réforme de 1983 a d'abord aggravé la situation
du propriétaire. Le principe de "constructibilité limité"
dans les communes dépourvues de POS a rendu inconstructible 70% du
territoire national. Le droit de construire, attribut du droit de
propriété, était battu en brèche.
Le développement des POS a accentué l'inégalité
entre les propriétaires. La loi de 1985 ( dite "loi
aménagement") a doté les communes de grandes possibilités
d'interventions sur le marché foncier, par la généralisation des
droits de préemption et l'édiction de règles d'évaluation de prix
défavorables.
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b) Les rapports
entre les autorités publiques et le citoyen
Déjà la loi de 1976 avait été un progrès en
prévoyant la mise à disposition du public de certain documents
administratifs). La loi du 12 Juillet 1983 est venue "démocratiser
les procédures d'enquêtes publiques".
La loi aménagement a voulu associer directement la
population à la prise de décision par la procédure de concertation
préalable. Pourtant l'impact pratique de cet effort est limité par
l'absence de sanctions sérieuses pour l'administration. La décision
d'urbanisme reste marquée par le caractère représentatif des élus.
La récente loi de 1995 sur le référendum
communal obéit au même principe : l’élu ne doit pas être privé de
son pouvoir de décision... et ne doit pas pouvoir se défausser de sa
responsabilité sur l’électeur. Les critères de légalité de telles
procédures locales sont strictes et restrictivement interprétées par
le juge.
A l’épreuve des faits et surtout de la politique
française (trois alternances politiques en dix ans dans un pays qui
avait connu auparavant vingt ans de stabilité !), les lois de
décentralisation ont montré leurs limites et surtout les limites que l’Etat
ne voulait pas dépasser. De plus l’évolution économique
défavorable a influé sur la conception des opérations d’aménagement.
Des remises en cause, souvent déchirantes, ont eu
lieu.
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II - LA REMISE EN
CAUSE
Cette remise en cause est double. Les événements
politiques et économiques ont été tels qu’ont été remis en cause à
la fois les principes originels de la décentralisation de l’urbanisme (1)
et les principes même de l’aménagement urbain (2)
tels qu’ils étaient conçus jusqu’alors.
1 - La remise en cause de la
décentralisation de l’urbanisme
En décentralisant les compétences en matière d’urbanisme
tout en conservant la structure administrative inchangée, le législateur
de 1983 a ouvert la boîte de Pandore. Les maires les plus actifs se sont
engouffrés dans l’espace ainsi libéré, sans toujours bien maîtriser
ni la matière ni leur décision. On peut affirmer aujourd’hui qu’il n’y
a pas une politique de l’urbanisme en France, mais plus de 36.000 : une
par commune. Ce mouvement a été aggravé par le relatif échec du
contrôle de la légalité par les préfets, constaté par le Conseil d’Etat
lui-même dans l’audit du droit de l’urbanisme qu’il a réalisé en
1992.
Devant ce mouvement, l’Etat a très vite réagi,
poussé en cela, comme peuvent l’affirmer certaines mauvaises langues
par les Directions Départementales de l’Equipement (services
déconcentrés de l'Etat) qui n’ont jamais “digéré” leur perte de
compétence (et donc de pouvoir...).
Dès 1985 une réaction à la décentralisation de l’urbanisme
peut être notée. C’est l’époque des Lois d’Aménagement et d’Urbanisme
: loi aéroport, loi littoral, loi montagne. Ces textes seront bientôt
suivis par la loi paysage (1986) et la Loi d’Orientation pour la Ville
(1991) puis par la récente Loi Pasqua instituant les Directives d’Aménagement
du Territoire qui viennent surajouter des normes supra-communales à
celles qui existaient déjà.
Tous ces textes créent des barrières (des
garde-fous ?) encadrant la liberté de décision des communes. On peut
considérer ce mouvement législatif comme une tentative de
recentralisation rampante. Les maires ne s’y trompent pas, à voir leur
réaction épidermique contre cette accumulation de normes
supra-communales (en particulier contre la loi littoral) .
Sans doute est-ce dans cette logique qu’il faut
inscrire le projet élaboré par le gouvernement, et prévu pour être
déposé ce printemps au Parlement, qui obligerait toutes les grandes
agglomérations françaises à se fondre dans des Communautés Urbaines
(à l’image de Lyon ou de Bordeaux). Il faut rappeler que l’urbanisme
est l’une des compétences obligatoires de ces établissements publics
de regroupement communal. Ce serait ainsi un moyen (forcé et unilatéral,
puisque les communes se sont montrées incapables de le faire sur des
bases volontaires et négociées) de centraliser au moins au niveau des
agglomérations la politique d’aménagement urbain.
Sur le principe nous ne pouvons qu’être d’accord
: le niveau “normal” de l’urbanisme pour une vision cohérente de l’aménagement
est l’agglomération multi-communale.
Cette remise en cause de la décentralisation de l’urbanisme
est aggravée par la remise en cause parallèle du droit de l’urbanisme
lui-même.
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2 - La remise en
cause du droit de l’urbanisme
La crise de l’immobilier n’est pas une
nouveauté et les prémices s’en faisait déjà sentir dès les
années quatre-vingt, même si à cette époque la plupart des acteurs
de l’aménagement et de la construction croyait encore à l’âge d’or.
Dès 1984 certains se sont interrogés sur le rôle
des règles d'urbanisme dans la chute du marché de l’immobilier qui
était déjà bien tangible : dans l'édition du code de l'urbanisme de
cette année là, 85% des articles avaient été modifiés ou ajoutés
dans les dix dernières années, ce qui traduit une avalanche peu
commune de textes et de bouleversements juridiques.
Certains professionnels ont donc considéré que
trop de réglementation était un frein à la construction. Certaines
remises en cause en ont résulté sous l'impulsion de la Commission de
Déréglementation présidée par M. DANON.
Aussi la loi du 18 Juillet 1985 a-t-elle été un
tournant involontaire : nombreuses de ces dispositions ont été
fortement critiquées. A tel point que, l'alternance de 1986 aidant, les
dispositions concernant le droit de préemption urbain ne sont jamais
entrées en vigueur dans leur état premier.
Trois lois en 1986 sont venues remettre en cause
des principes précédemment retenus :
- une loi de "simplification" a voulu,
pour l'essentiel, restreindre le champ d'application du permis de
construire en "redécouvrant" la procédure de
déclaration préalable pour les travaux de faible importance. Mais
pour "simplifier" ce texte a rajouté une institution
nouvelle, ce qui, ajouté aux nombreuses imprécisions du texte, a
été la cause de critiques importantes de la part de la doctrine et
des praticiens.
- une deuxième loi a voulu modifier la règle de
la "constructibilité limitée" : celle du 19 Août 1986.
Ce texte a accru les possibilités de la dérogation et a fait
revivre les anciennes "cartes communales" abandonnées en
1983. C'est là l'un des piliers du droit de l'urbanisme modèle 83
qui a été renversé.
- enfin la loi Méhaignerie du 23 Décembre 1986
s'est donné pour but de relancer l'offre foncière. L'accroissement
du volant de terrains à bâtir est recherché par trois moyens : la
réduction du droit de préemption, la remise en cause du plafon
légal de densité. et la remise en vigueur de la mise en
application anticipée du POS en cours de révision.
Dans le même esprit, les lotissements également
ont été touchés par le vent de réforme : après un délai de 10 ans
à compter de l'autorisation de lotir, le règlement disparaît en
principe au profit du POS de la commune. Cette réforme qui devait
entrer en vigueur le 6 Janvier 1983, n'entrera en vigueur que le 8
Juillet 1988.
Aujourd’hui encore, les critiques sur le “droit
de l’urbanisme, frein au marché de la construction” est encore
très vivace et pousse à la déréglementation. C’est ainsi qu’est
née la Déclaration de Travaux. C’est ainsi qu’a germé, au sein de
la Direction de l’Urbanisme du Ministère de l’Equipement, l’idée
de vouloir supprimer le permis de construire pour les constructions
inférieures à 250 m2 de surface hors oeuvre nette.
Bien sûr, le code de l'urbanisme comprend
aujourd'hui plus de 2000 articles, ce qui est manifestement trop. La
succession de réformes depuis 1983 et les réformes des réformes depuis
1986 en ont accrues la complexité. De plus, bien souvent, les
différentes éditions des codes sont obsolètes très peu de temps après
leur parution. Comment, de ce fait, le simple administré pourrait-il
connaître ses droits et ses devoirs?
Bien sûr également, le droit de l'urbanisme est
devenu un droit élitiste et mal ou peu appliqué.
Mais de nouveau réglementer pour déréglementer ne
semble pas une solution adaptée aux problèmes qui se posent aux acteurs
de l’aménagement. C'est en tout cas l'opinion de ceux qui pensaient que
seul un réexamen total,
mais serein, du droit de l’urbanisme serait efficace. Cinquante quatre ans
après le bouleversement de 1943, la refonte en profondeur du code de l’urbanisme
paraissait être, à la fin des années 1980, une réponse adaptée
à la crise du droit de l'urbanisme de cette fin de siècle.
Il a fallu attendre l'an 2000 pour qu'une tentative
soit faite.
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