LA
PORTEE DES REGLES GENERALES DE L'URBANISME
dernière révision de ce texte : le 7 décembre 1997
(©J.-H.
DRIARD - 1997)
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> normes étatiques > portée des règles
générales de l'urbanisme
Les règles générales de l'urbanisme présentaient
une grande importance à une époque, pas si lointaine, où les POS
approuvés n’étaient pas légion. Depuis 1983 et l’incitation
attentive de l’Etat à réaliser de tels documents, le nombre de ces
dernier s’est accru. Mais les règles générales de l’urbanisme
trouvent encore à s’appliquer dans toutes les petites communes, pour
lesquelles la faible pression urbaine ne justifie pas l’élaboration d’un
document d’urbanisme qui, même simplifié, reste complexe à établir.
C’est cette importance qui a d’ailleurs incité à inscrire dans le
code de l’urbanisme lui-même la procédure à suivre pour la
modifications de ces règles :
Art. R.111-25 : Les dispositions des articles
R.111-1 à R.111-24 prises pour l'application de l'article L.111-1 ne
peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat pris sur le
rapport du ministre chargé de l'urbanisme. Lorsque leur département
est intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'intérieur, le ministre chargé des armées, le ministre
de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le
ministre chargé du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre
chargé des monuments historiques et des sites, le ministre de
l'éducation nationale, le ministre des transports, le ministre des
postes et télécommunications et le ministre de la santé publique sont
consultés.
Les règles générales de l’urbanisme sont
conçues pour s'appliquer à une grande diversité de situations. Leur
portée ne peut donc être uniforme. Elles peuvent être supplétives ou
d'ordre public (I), permissives ou
impératives (II).
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I - LES REGLES
SUPPLETIVES ET LES REGLES D'ORDRE PUBLIC
La portée des règles générales d’urbanisme a
variée dans le temps et a connu des “coups d’accordéon” dont le
droit de l’urbanisme a le secret.
Jusqu'en 1976 les règles générales de l'urbanisme
avaient vocation à s’appliquer sur l'ensemble du territoire national,
qu'il existe ou non un document local d'urbanisme applicable. Simplement
la jurisprudence avait précisé qu'en présence d'un tel document, les RU
ne s'appliquaient que dans le silence du POS sur un problème que ces
dernières réglaient.
Depuis la loi du 31 Décembre 1976, le principe est
inversé. Les RGU s'appliquent "dans toutes les communes à
l'exception des territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendus
publics ou approuvés ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu". A
cette époque les RGU ne s'appliquaient donc qu'en l'absence de
réglementation locale.
Le législateur de 1977 a ensuite donné la
possibilité de déterminer par décret celles de ces règles qui
continueraient à être applicables même en présence de documents
d'urbanisme locaux. En 1983 certaines ont été ajoutées à celles déjà
déterminées. Dans son dernier état, l’article R.111-1 CU est donc
rédigé comme suit :
Art. R.111-1 : Les dispositions du présent
chapitre ne sont pas applicables dans les plan d'occupation des sols
rendu public ou approuvé, ou d’un document d’urbanisme en tenant
lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R.111-3, R.111-3-2, R. 1 1
1-4, R. 1 1 1- 14-2, R.111-15 et R.111-21.
Il faut noter que cet article n’a pas été “mis
à jour” puisque l’article R.111-3 (abrogé en 1995) figure toujours
sur cette liste.
Sont dès lors applicables sur l'ensemble du
territoire qu’il y ait ou non un POS approuvé :
|
art R.111-2 |
règles relatives à la sécurité et à la
salubrité publique |
|
art. R.111-3-2 |
règles relatives à la conservation et à la
mise en valeur des vestiges et sites archéologiques |
|
art. R.111- 4 |
règles relatives au caractère insuffisant ou
dangereux des voies d'accès |
|
art. R.111-14-2 |
règles relatives au respect des
préoccupations d'environnement |
|
art. R.111-15 |
règles relatives au respect des directives
d'aménagement national |
|
art. R.111-21 |
règles relatives au respect des lieux
avoisinants, des paysages et des perspectives monumentales |
Toutes les autres dispositions deviennent
inapplicables dès qu’un POS est approuvé. Il faut noter cependant que,
bien souvent, certains de ces articles “survivent” au travers de ce
document. Ainsi, il n’est pas rare qu’un POS s’inspire de
dispositions des articles R.111-16 à 19 pour définir les règles d’implantation
des immeubles.
La superposition de règles nationales d’ordre
public et de règles locales peut poser des problèmes d'articulation. Les
dispositions d'ordre public contenues dans les règles générales de l’urbanisme
constitue en quelque sorte le “noyau dur” des règles d’urbanisation
: sécurité et salubrité publique, protection du patrimoine, des sites
et de l'environnement. Elles devraient donc être traduites au moins en
esprit dans les documents locaux d'urbanisme et donc faire double emploi.
Or rien ne l’impose en l’état des textes. Notamment ces règles ne
peuvent pas être opposables à l’administration lors de la contestation
de la légalité d’un POS devant le juge administratif. En pratique,
elles s’appliquent concurremment aux règles du POS et viennent
suppléer les lacunes de ce dernier. Un maire doit donc toujours se
demander, devant un projet conforme au POS, si l’une des dispositions d’ordre
public figurant dans les règles générales de l’urbanisme n’est pas
de nature à s’opposer à la délivrance de l’autorisation de
construire sollicitée.
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II - REGLES
PERMISSIVES ET REGLES IMPERATIVES
La portée des règles générales de l’urbanisme
varie également en fonction de leur formulation et de la liberté d’appréciation
laissée à l’autorité administrative.
La plupart des règles générales de l'urbanisme
sont dites "permissives" car laissent à l'autorité
administrative compétente un large pouvoir d'appréciation : ainsi
certaines permettent d'assortir ou non une autorisation de prescription,
d'autres de refuser ou de n'accorder l'autorisation que sous réserves de
prescriptions spéciales.
Dans ce cas, si le permis de construire est accordé,
le juge ne peut opérer qu’un contrôle restreint (erreur manifeste
d'appréciation) car le texte n'impose aucune condition.
En revanche, le juge opère un contrôle normal sur
le refus ou l'imposition de conditions spéciales, car les conditions
posées par le texte doivent être respectées.
D'autres règles, au contraire, sont “impératives”
: l'administration est tenue de refuser l'autorisation demandée si la
règle n'est pas respectée. Il s'agit des règles concernant
l'implantation des constructions par rapport à certaines voies de
circulation, aux fonds voisins ou aux autres constructions édifiées sur
le même terrain.
Toutefois, ce caractère impératif est relativisé
par la possibilité de dérogations qui peuvent être accordées dans des
conditions de fond et de forme variables selon la règle.
- En principe la dérogation possède un caractère
individuel.
L'article R.111-20, al 2 prévoit un cas de
dérogation réglementaire : le Préfet peut, après avis du Maire,
apporter des "aménagements" aux articles R.111-18 et R.111-19
CU (implantation des bâtiments par rapport aux voies et emprises
publiques et par rapport aux fonds voisins) pour permettre l'application
anticipée des règles d'un POS en cours d'élaboration mais non encore
rendu public.
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