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LA PORTEE DES REGLES GENERALES DE L'URBANISME
dernière révision de ce texte : le 7 décembre 1997
(©J.-H. DRIARD - 1997)

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sommaire > normes étatiques > portée des règles générales de l'urbanisme


 

Les règles générales de l'urbanisme présentaient une grande importance à une époque, pas si lointaine, où les POS approuvés n’étaient pas légion. Depuis 1983 et l’incitation attentive de l’Etat à réaliser de tels documents, le nombre de ces dernier s’est accru. Mais les règles générales de l’urbanisme trouvent encore à s’appliquer dans toutes les petites communes, pour lesquelles la faible pression urbaine ne justifie pas l’élaboration d’un document d’urbanisme qui, même simplifié, reste complexe à établir. C’est cette importance qui a d’ailleurs incité à inscrire dans le code de l’urbanisme lui-même la procédure à suivre pour la modifications de ces règles :

Art. R.111-25 : Les dispositions des articles R.111-1 à R.111-24 prises pour l'application de l'article L.111-1 ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme. Lorsque leur département est intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des monuments historiques et des sites, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de la santé publique sont consultés.

Les règles générales de l’urbanisme sont conçues pour s'appliquer à une grande diversité de situations. Leur portée ne peut donc être uniforme. Elles peuvent être supplétives ou d'ordre public (I), permissives ou impératives (II).

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I - LES REGLES SUPPLETIVES ET LES REGLES D'ORDRE PUBLIC

La portée des règles générales d’urbanisme a variée dans le temps et a connu des “coups d’accordéon” dont le droit de l’urbanisme a le secret.

Jusqu'en 1976 les règles générales de l'urbanisme avaient vocation à s’appliquer sur l'ensemble du territoire national, qu'il existe ou non un document local d'urbanisme applicable. Simplement la jurisprudence avait précisé qu'en présence d'un tel document, les RU ne s'appliquaient que dans le silence du POS sur un problème que ces dernières réglaient.

Depuis la loi du 31 Décembre 1976, le principe est inversé. Les RGU s'appliquent "dans toutes les communes à l'exception des territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendus publics ou approuvés ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu". A cette époque les RGU ne s'appliquaient donc qu'en l'absence de réglementation locale.

Le législateur de 1977 a ensuite donné la possibilité de déterminer par décret celles de ces règles qui continueraient à être applicables même en présence de documents d'urbanisme locaux. En 1983 certaines ont été ajoutées à celles déjà déterminées. Dans son dernier état, l’article R.111-1 CU est donc rédigé comme suit :

Art. R.111-1 : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R.111-3, R.111-3-2, R. 1 1 1-4, R. 1 1 1- 14-2, R.111-15 et R.111-21.

Il faut noter que cet article n’a pas été “mis à jour” puisque l’article R.111-3 (abrogé en 1995) figure toujours sur cette liste.

Sont dès lors applicables sur l'ensemble du territoire qu’il y ait ou non un POS approuvé :

art R.111-2

règles relatives à la sécurité et à la salubrité publique

art. R.111-3-2

règles relatives à la conservation et à la mise en valeur des vestiges et sites archéologiques

art. R.111- 4

règles relatives au caractère insuffisant ou dangereux des voies d'accès

art. R.111-14-2

règles relatives au respect des préoccupations d'environnement

art. R.111-15

règles relatives au respect des directives d'aménagement national

art. R.111-21

règles relatives au respect des lieux avoisinants, des paysages et des perspectives monumentales

Toutes les autres dispositions deviennent inapplicables dès qu’un POS est approuvé. Il faut noter cependant que, bien souvent, certains de ces articles “survivent” au travers de ce document. Ainsi, il n’est pas rare qu’un POS s’inspire de dispositions des articles R.111-16 à 19 pour définir les règles d’implantation des immeubles.

La superposition de règles nationales d’ordre public et de règles locales peut poser des problèmes d'articulation. Les dispositions d'ordre public contenues dans les règles générales de l’urbanisme constitue en quelque sorte le “noyau dur” des règles d’urbanisation : sécurité et salubrité publique, protection du patrimoine, des sites et de l'environnement. Elles devraient donc être traduites au moins en esprit dans les documents locaux d'urbanisme et donc faire double emploi. Or rien ne l’impose en l’état des textes. Notamment ces règles ne peuvent pas être opposables à l’administration lors de la contestation de la légalité d’un POS devant le juge administratif. En pratique, elles s’appliquent concurremment aux règles du POS et viennent suppléer les lacunes de ce dernier. Un maire doit donc toujours se demander, devant un projet conforme au POS, si l’une des dispositions d’ordre public figurant dans les règles générales de l’urbanisme n’est pas de nature à s’opposer à la délivrance de l’autorisation de construire sollicitée.

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II - REGLES PERMISSIVES ET REGLES IMPERATIVES

La portée des règles générales de l’urbanisme varie également en fonction de leur formulation et de la liberté d’appréciation laissée à l’autorité administrative.

La plupart des règles générales de l'urbanisme sont dites "permissives" car laissent à l'autorité administrative compétente un large pouvoir d'appréciation : ainsi certaines permettent d'assortir ou non une autorisation de prescription, d'autres de refuser ou de n'accorder l'autorisation que sous réserves de prescriptions spéciales.

Dans ce cas, si le permis de construire est accordé, le juge ne peut opérer qu’un contrôle restreint (erreur manifeste d'appréciation) car le texte n'impose aucune condition.

En revanche, le juge opère un contrôle normal sur le refus ou l'imposition de conditions spéciales, car les conditions posées par le texte doivent être respectées.

D'autres règles, au contraire, sont “impératives” : l'administration est tenue de refuser l'autorisation demandée si la règle n'est pas respectée. Il s'agit des règles concernant l'implantation des constructions par rapport à certaines voies de circulation, aux fonds voisins ou aux autres constructions édifiées sur le même terrain.

Toutefois, ce caractère impératif est relativisé par la possibilité de dérogations qui peuvent être accordées dans des conditions de fond et de forme variables selon la règle.

  • En principe la dérogation possède un caractère individuel.

L'article R.111-20, al 2 prévoit un cas de dérogation réglementaire : le Préfet peut, après avis du Maire, apporter des "aménagements" aux articles R.111-18 et R.111-19 CU (implantation des bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux fonds voisins) pour permettre l'application anticipée des règles d'un POS en cours d'élaboration mais non encore rendu public.

 


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