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LES
REGLES GENERALES DE L'URBANISME
dernière révision de ce texte : le
7 décembre 1997
(©J.-H. DRIARD -
1997)
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sommaire
> normes étatiques > règles générales de
l'urbanisme
PLAN
I - LES REGLES DE LOCALISATION ET DE DESSERTE
A - LES REGLES DE SECURITE ET DE SALUBRITE
PUBLIQUE
B - LES REGLES DE DESSERTE
C - LES REGLES DE PROTECTION DES ESPACES
NATURELS, DU PATRIMOINE ECOLOGIQUE ET CULTUREL
D - LES REGLES DE PROTECTION DE L'INTERET
FINANCIER DE LA COMMUNE
E - LES REGLES DE PROTECTION DES
IMPERATIFS NATIONAUX D’AMENAGEMENT
II - LES REGLES D'IMPLANTATION ET DE VOLUME
III - LES REGLES RELATIVES A L'ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Les règles générales de l'urbanisme sont
placées en tête de la partie réglementaire du code de l'urbanisme et
sont contenues dans vingt-huit articles, de l'article R.111-1 à l'article
R.111-26-2 CU.
Elles sont réparties en trois grandes catégories :
les règles de localisation et de desserte (I),
les règles d'implantation et de volume (II),
les règles d'aspect extérieur (III)
I
- LES REGLES DE LOCALISATION ET DE DESSERTE
Elles permettent de refuser les permis de construire,
ou de ne les accepter que sous réserve de prescriptions spéciales
lorsque certains impératifs de situation ou de desserte des terrains qui
sont destinés à les recevoir ne sont pas respectés.
Ces règles de localisation ont pour objet d'assurer
le respect d'impératifs très divers que sont : la sécurité et la
salubrité (A), la desserte des constructions
(B), la protection des espaces naturels et du
patrimoine (C), la protection des intérêts
financiers de la commune (D), et la
protection des impératifs d'aménagement national (E).
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A - LES REGLES DE SECURITE ET
DE SALUBRITE PUBLIQUE |
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Art. R. 111-2 : Le permis de
construire peut être refusé ou n’être accordé que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
publique. |
Il s'agit ici d'éviter que de nouvelles
constructions ne viennent créer des nuisances à son environnement
immédiat. : ainsi peut être valablement refusé la réalisation
d'un pressing dans un sous-sol affecté au stationnement des
véhicules (CE 22 janvier 1982, Sté SOFRAM :
REDI 1982, p.4 et chr. F. Bouyssou p.58) ou bien la
réalisation d'un silo à proximité d'habitations à raison des
émanations de poussières et de gaz (CE 5
juin 1987, in. Equ. c/ Roussel : RDI 1987, p.341) en
revanche, la réalisation d'un poulailler pour poules pondeuses en
zone NC ne peut pas être interdite par le biais de cet article (CE
18 mai 1984, Min. Urba. et Logt c/ Gourrat : droit et ville 1984 p.
179 et chr. F. Bouyssou p, 169 - AJPI 1 1986, p. 84, chr. Hostiou)
Il faut noter que parallèlement, le code de
l'urbanisme prévoit par ailleurs des dispositions particulières
visant à éviter que des constructions soient réalisées dans le
périmètre d'influence d'installations classées existantes.
Art. L.421-8 : En dehors des zones
couvertes par un plan d'occupation des sois rendu public ou
approuvé, le préfet peut, par arrêté pris dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, délimiter un périmètre à
l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux
visés à l'article L. 421-1 est soumise à des règles
particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations
classées.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux
installations classées bénéficiant de l'application des articles
7-1 à 7-4 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement.
Art. R.421-52 : En application de
l'article L.421-8, les périmètres à l’intérieur desquels les
constructions et travaux sont soumis à des règles particulières
rendues nécessaire par l'existence d'installations classées et les
règles qui leur sont applicables Sont fixés par arrêté du
commissaire de la République [lire : “le préfet”] pris
après consultation des services intéressés, enquête publique
dans les formes prévues par les articles R.11-4 et suivants du Code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique et avis du conseil
municipal.
Le commissaire de la République [lire : “le
préfet”] peut décider que l'enquête publique mentionnée à
l'alinéa précédent sera confondue avec l'enquête préalable à
l'autorisation d'ouverture d'une installation classée.
Le permis de construire doit, le cas échéant,
mentionner explicitement les servitudes instituées en application
de l'article L.421-8.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'en
l'absence de POS. En effet, lorsque ce document existe, c'est à lui
que revient de fixer les règles applicables. |
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Jusqu’en 1995 existait un article R.111-3,
complémentaire au R.111-2 traitant des risques naturels ( “inondation,
érosion, affaissement, éboulement, avalanches”) dans des
périmètres définis par arrêté préfectoral. Ces dispositions
ont été abrogées par le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 à
la suite des plans d’exposition aux risques qui sont venus se
substituer aux périmètres préfectoraux. |
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Art. R.111-3-1 : Le permis de
construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve
de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles,
en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances
graves, dues notamment au bruit. |
Le champ d’application de cet article ne se
limite pas au bruit, même si cette nuisance est la seule
mentionnée expressément. Le seul critère est la gravité de la
nuisance encourue. |
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Art. R. 111-5 :
A - Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa C
ci-après, le permis de construire ne peut être accordé pour une
construction destinée à l’habitation si elle doit être
édifiée à moins de :
- Cinquante mètres de part et d’autre de l'axe des
autoroutes;
- Trente-cinq mètres de part et d'autre de l'axe des
grands itinéraires ainsi que de l'axe des routes assimilées ou des
voies inscrites sur une liste publiée par décret pris à
l'initiative conjointe du ministre chargé de l'urbanisme et du
ministre chargé de l'équipement, s'il s'agit de routes nationales,
du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme
s'il s'agit d'autres voies. - V art. R. Il 1-26, infra.
B - Ces dispositions cessent de s'appliquer à
l'intérieur des parties agglomérées, des villes et bourgs. Sera
retenue comme limite des parties agglomérées la limite de
l'agglomération telle qu'elle est déterminée et matérialisée en
application du Code de la route.
C - Des dérogations aux règles de recul définies
ci-dessus peuvent être autorisées, en raison notamment d'une
topographie particulière, par le préfet, sur proposition du
directeur départemental de l'équipement. |
Cet article est complété par l’article
R111-26 CU :
Art. R. 111-26. : La liste des voies
prévues aux articles R.111-4 (2°) [ancien] et R.111-5 A
comprend l'ensemble des voies “à grande circulation” classée
comme telles par décrets pris en application du Code de la route,
et notamment son article R.26.
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Art. R.111-6 : Les constructions
destinées à un autre usage que l'habitation sont assujetties aux
règles d’édification édictées à l'article précédent, les
distances de 50 mètres et 35 mètres étant réduites
respectivement à 40 mètres et 25 mètres. |
Ces dispositions ont comme soucis de limiter l’impact
du bruit de la circulation sur les riverains. D’autres
dispositions portent par ailleurs sur l’aspect plus technique de l’accès
aux terrains d’assiette des projets. |
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B - LES REGLES
DE DESSERTE (vers
le haut de la page) |
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Art. R.111-4 : Le permis de
construire peut être refusé sur terrains qui ne seraient pas
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions
répondant à l'importance ou à la destination de l’ensemble
d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces
voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins
de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès
présentent un risque pour la sécurité des usagers de voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et
de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être
subordonnée :
a) A la réalisation d'installations propres à assurer
le stationnement hors des voies publiques des véhicules
correspondant aux besoins de l'immeuble à construire;
b) A la réalisation de voies privées ou de tous
autres aménagements particuliers nécessaires au respect des
conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa
ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être
limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque
le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions
peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit
établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la
moindre. |
Le juge exerce un contrôle restreint sur la
décision de ne pas faire application de ces dispositions (CE
6 juin 1975, Min. Amen. Territ. c/ Prenchère : leb. p.1324 - CE 7
mars 1980, Min. Env. c/ Consorts Macary : DA 1980, n°159)
mais exerce un contrôle normal en cas de refus fondé sur ces
mêmes dispositions (CE 2 février 1977, SCI
Faidherbe-Lepère : D 1977, IR p.201, obs Charles ; AJDA 1977,
p.631).
Un refus fondé sur cet article ne peut
pas être motivé par l’inadaptation de la desserte aux conditions
générales de circulation du quartier (CE 23
juillet 1976, Min. Equ. c/ Sté Lucien Bérard : Leb. p.384 - CE 4
juin 1982, Min. Env. Cadre de Vie c/ Cté d’action et de coord.
pour le dévelop. éco. de l’ouest varois : Leb. T. p.787 ; REDI
1982, p.6, Chr. Bouyssou p.9 - voir également l’arrêt Commune de
Régny). Seule peuvent être prises en compte les conditions
de desserte de l’immeuble en fonction de son importance et de sa
destination (CE 10 juin 1981, Henri Jacquet :
Leb. p.259).
L'autorité compétente peut également
exiger la réalisation d'équipements permettant le stationnement en
dehors des voies publiques. |
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Art. R.111-7 : Le permis de
construire peut être subordonné au maintien ou à la création
d'espaces verts correspondant à l’importance de l'immeuble à
construire. |
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Art. R. 111-8 : L'alimentation en eau
potable et l'assainissement de toute construction à usage
d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au
travail au repos ou à l’agrément, ainsi que l'évacuation,
l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent
être assurés dans des conditions conformes aux règlements en
vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable
et d’assainissement et aux prescriptions particulières prévues
aux articles R.111-9 à R.111-12. |
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Art. R.111-9 : Les lotissements et les
ensembles d'habitation doivent être desservis par un réseau de
distribution d'eau potable sous pression et par un réseau d'égouts
évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de
toute nature.
Ces réseaux sont raccordés aux réseaux publics du
quartier où est établi le lotissement ou l'ensemble d'habitations. |
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Art. R.111-10 : En l'absence de
réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la
protection sanitaire soient assurées, le réseau de distribution
d'eau potable est alimenté par un seul point d'eau ou, en cas
d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau
; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et
de rejet en milieu naturel ou, en cas d'impossibilité. au plus
petit nombre possible de ces dispositifs.
En outre, ces installations collectives sont
établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux
réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et
d'assainissement. |
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Art. R.111-11 : Des dérogations à
l'obligation de réaliser des installations collectives de
distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre
exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la
faible densité de construction ainsi que la facilité
d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme
nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité
de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent
être considérées comme assurées.
Des dérogations à l'obligation de réaliser des
installations collectives peuvent être accordées pour
l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des
parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la
nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux
superficielles et souterraines, l’assainissement individuel ne
peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique. |
Pour un exemple de dérogation accordée “dans
les circonstances de l’espèce”, voir l’arrêt Commune de
Régny |
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Art. R.111-12 : Les eaux résiduaires
industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne
doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et eaux
résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu
naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la
dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté
d'épuration.
L’évacuation des eaux résiduaires industrielles
dans le réseau public d'assainis sement, si elle est autorisée,
peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié.
L'autorisation d'un lotissement industriel ou la
construction d'établissements industriels groupés peuvent être
subordonnées à leur desserte par un réseau d'égouts recueillant
les eaux résiduaires industrielles, après qu'elles ont subi
éventuellement un prétraitement approprié, et les conduisant soit
au réseau public d'assainissement, si ce mode d'évacuation peut
être autorisé compte tenu notamment des prétraitement, soit à un
dispositif commun d’épuration et de rejet en milieu naturel. |
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C - LES REGLES
DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, DU PATRIMOINE ECOLOGIQUE ET
CULTUREL (vers le haut de
la page) |
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Art. R.111-3-2 : Le permis de
construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve
de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions
sont de nature, par leur localisation, à compromettre la
conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges
archéologiques. |
La décision de ne pas opposer les dispositions
de cet article est soumise au contrôle restreint du juge (CE
25 juillet 1985, Cne de Maison-Laffite : RFDA 1986, p.252, note
Hocreitère - CE 7 novembre 1990, Féd. française de golf : leb
p.312 ; D 1991, IR p.9). |
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Art. R.111-14-1 : Le permis de
construire Peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve
de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions
sont de nature, par leur localisation ou leur destination :
a) A favoriser une urbanisation dispersée
incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en
particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
b) A remettre en cause l'aménagement des
périmètres d'action forestière et des zones dégradées visées
aux 2 et 3 de l’article 5-l du Code rural ;
c) A compromettre les activités agricoles ou
forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols,
des structures agricoles, de l'existence de terrains produisant des
denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements
spéciaux importants ;
d) A compromettre la mise en valeur des substances
visées à l'article 2 du Code minier ou des matériaux de
carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et
suivants du même code. |
Cet article R.111-14-1, de nature permissive
(TA Clermont-Ferrand 18 janvier 1980, Bouniol : AJPI 1981, p.645,
note Ricard) était, jusqu'à l'intervention de la règle de
constructibilité limitée en 1983, l'arme "anti-mitage"
des espaces ruraux par excellence. Ainsi a été jugé légal le
refus d’un permis de construire en zone agricole en l’absence d’équipements
suffisants (CE 12 novembre 1980, Ministre de l’env. c/ Meynier :
leb. T. p.993 ; AJPI 1981, p.598 et chr. Hostiou p.603 - CE 21 avril
1982, Vidal : REDI 1982, p.6, chr. Hostiou) En revanche, n’est pas
de nature à favoriser une urbanisation diffuse un permis de
construire à proximité d’habitations existantes (CE 29 Avril
1983, Ass. Def. des espaces ruraux et naturels de la commune de
Regny : leb. p.169 ; AJDA 1983, p.376 note Chapuisat) |
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Art. R. 111-14-2 : Le permis de
construite est délivré dans le respect des préoccupations
d'environnement définies à l'article le de la loi n° 76-629 du 10
juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n'être
accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales, si les constructions, par leur situation, leur
destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des
conséquences dommageables pour l'environnement. |
Ici ce n’est pas tant le caractère non
urbanisé qui est protégé mais l’environnement en tant que tel.
Ainsi est illégal la délivrance sans prescription d’un permis de
construire qui entraîne la destruction de végétaux protégés (TA
Lille 12 janvier 1995, Ass. Hardelot, Opales Environnement : études
foncières n°66, mars 1995, p.54). Les dispositions de cet
article sont donc inapplicables lorsque la construction envisagée
entraîne aucune conséquence sur l’environnement (CE
6 mars 1991, Comte : leb. T. p.695 ; D 1991, Som. p.260, obs.
Charles). |
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D - LES REGLES
DE PROTECTION DE L'INTERET FINANCIER DE LA COMMUNE
(vers le haut de la page) |
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Art. R.111-13 : Le permis de
construite peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve
de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions,
par leur situation ou leur importance imposent, soit la réalisation
par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion
avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des
dépenses de fonctionnement des services publics. |
Le juge opère un contrôle précis sur la
proportionnalité du coût des équipements publics avec les
ressources communales (CE 18 juillet 1973 Min.
Equ. c/ SCI Le Moulin Bellanger : leb p.529 - CE 6 février 1981, SA
Merlin Immobilier : DA 1981, n°76). Mais seuls les coûts de
réalisation et de fonctionnement de l’équipement induit doivent
être pris en compte (CE 14 novembre 1984
Pomarède).
Cet article R.111-13 était complété, avant
1993, par un article R.111.14 à but essentiellement pédagogique
rappelant que l’autorité administrative pouvait exiger en tant
que de besoin la réalisation ou le financement d’équipements
propres définis à l’article L.332-15, le paiement des
participations prévues à l’article L.332-6-1 et L.332-9 CU ou
bien encore exiger la création d’une association syndicale de
propriétaire pour gérer des équipements privés mais d’intérêt
collectif. Cet article a été abrogé par le décret n°93-614 du
26 mars 1993. |
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E - LES REGLES
DE PROTECTION DES IMPERATIFS NATIONAUX D’AMENAGEMENT
(vers le haut de la page) |
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Art. R.111-15 : Le permis de
construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve
de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur
importance, leur situation, et leur affectation, des constructions
contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme
telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national
approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas
directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés
avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans
les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R.
122-22. |
L'autorité compétente peut refuser ou
accepter avec prescription des constructions dont la situation,
l'importance ou l'affectation vont à l'encontre d'actions
d'aménagement du territoire décidées par l’Etat.
La notion de Directive d’Aménagement
National n’est plus que résiduelle depuis la publications des
lois “Montagne”, “Littoral” et “Aéroport”. |
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II - LES REGLES D'IMPLANTATION
ET DE VOLUME
Ces règles ont pour but de garantir un minimum
d'ensoleillement et d'hygiène aux constructions et imposent des normes le
plus souvent relatives selon la hauteur et le volume des constructions.
Art. R.111-16 : Les
bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire
doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les
pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble
qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45°
au-dessus du plan horizontal.
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet
angle peut être Porté à 60°, à condition que la moitié au plus des
pièces principales prennent jour sur cette façade.
Une distance d'au moins quatre mètres peut être
imposée entre deux bâtiments non contigus.
Art. R.111-17 : Lorsqu'il s'agit de
créer un ensemble de bâtiments à usage d'habitation comprenant au
moins quinze logements, chaque bâtiment doit, sauf impossibilité
tenant a la situation et à l'état des lieux, satisfaire aux conditions
suivantes:
La moitié au moins des façades percées de baies,
servant à l'éclairage des pièces principales, doit bénéficier d'un
ensoleillement de deux heures par jour pendant au moins deux cents jours
par année. Chaque logement doit être disposé de telle sorte que la
moitié au moins de ses pièces principales prennent jour sur les
façades répondant à ces conditions.
Les baies éclairant les autres pièces principales ne
doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de
ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan
horizontal.
Une distance d'au moins quatre mètres peut être
exigée entre deux bâtiments non contigus.
Les modalités techniques d'application du présent
article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
L'article R.111-18 prévoit les règles
d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques. Elles viennent compléter celles déjà contenues dans les
articles R.111-5, R.111-6, R.111-24 CU.
Art. R.111-18 : Lorsque le bâtiment est
édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée
horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l’alignement
opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre
ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au
retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à
l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en
bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée
étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
L'implantation de la construction à la limite de l’alignement
ou dans le prolongement des constructions existantes peut être
imposée.
Enfin, l'article R 111-19 CU prévoit des
règles d'implantation des bâtiments par rapport aux limites de
propriétés.
Art. R.111-19 : A moins que le bâtiment
à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à
la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans
pouvoir être inférieure à trois mètres.
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un
immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de
l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que
pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de
l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou
pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de
l'immeuble. »
Les dispositions de cet article ont un caractère
impératif (CE 3 février 1978, Meppiel : Leb. p.54
; CJEG 1978, p.105, note Sablière)
Devant le caractère souvent rigide de ces
règles, faisant souvent plus appel à la géométrie qu’au droit, le
pouvoir réglementaire a voulu permettre à l’autorité administrative
de les adapter aux circonstances locales :
Art. R.111-20 : Des dérogations aux
règles édictées dans la présente section peuvent être accordées
par décision motivée de l'autorité compétente, après avis dans
chaque cas particulier du maire de la commune, lorsque celui-ci n'est
pas l'autorité compétente.
D'autre part, le commissaire de la République
[lire : “le préfet”] peut, après avis du maire, apporter des
aménagements aux règles prescrites par les articles R. 111-18 et R.
111-19, sur les territoires où l'établissement de plans d'occupation
des sols a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été
rendus publics.
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III - LES
REGLES RELATIVES A L'ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Ces règles sont essentiellement esthétiques.
Elles permettent de s'assurer de la bonne intégration de la construction
projetée dans le milieu environnant. L'aspect extérieur comprend aussi
bien l'apparence extérieure (forme, couleurs, matériaux...) que la
situation et les dimensions.
Le plus célèbre des articles entrant dans
cette catégorie est l'article R.111-21 :
Art. R.111-21 : Le permis de construire
peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l’observation
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation
des perspectives monumentales.
Les dispositions de cet article sont applicables
même si les lieux considérés ne font l’objet d’aucune protection
particulière (CE 6 mai 1970, SCI Résidence Reine
Mathilde, Leb. p.308, concl. Guillaume ; RDP 1971, p.232, note Waline).
Les décisions accordant le permis de construire sans
faire application de ces dispositions ne font l’objet que d’un
contrôle restreint de la part du juge (CE 4 octobre
1974, Min. Equ. c/ Ctrs Métras : Leb. p.467 ; JCP 1975, II, n°17.964,
note Liet-Veaux ; AJDA 1975, p.574, note Louis-Lucas ; droit et ville
1976, p.288, note Bouyssou). En revanche les décisions de rejet
motivés sur le fondement de cet article font l’objet d’un contrôle
normal (CE 25 janvier 1974, Dame Rouquette, Leb.
p.1214).
Dans le même esprit, l'article R.111-22 CU
prévoit des règles particulières à certains secteurs de la “ville en
devenir” :
Art. R.111-22 : Dans les secteurs déjà
partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris
dans des programmes de rénovation, l’autorisation de construire à
une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions
avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions
particulières.
De même, l'art R.111-23 CU prévoit des règles
d'harmonisation des murs aveugles avec les façades et l'art R.111-24
prévoit notamment des écrans de verdure pour intégrer les installations
industrielles.
Art. R. 111-23 : Les murs séparatifs et
les murs aveugles apparentés d’un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne
sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades
principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.
Art. R.111-24 : La création ou
l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel
ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être
subordonnée à des conditions spéciales, notamment à l'aménagement
d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.
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