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LES REGLES GENERALES DE L'URBANISME
dernière révision de ce texte : le 7 décembre 1997
(©J.-H. DRIARD - 1997)

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ommaire > normes étatiques > règles générales de l'urbanisme

PLAN
I - LES REGLES DE LOCALISATION ET DE DESSERTE
    A - LES REGLES DE SECURITE ET DE SALUBRITE PUBLIQUE
    B - LES REGLES DE DESSERTE
    C - LES REGLES DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, DU PATRIMOINE ECOLOGIQUE ET CULTUREL
    D - LES REGLES DE PROTECTION DE L'INTERET FINANCIER DE LA COMMUNE
    E - LES REGLES DE PROTECTION DES IMPERATIFS NATIONAUX D’AMENAGEMENT
II - LES REGLES D'IMPLANTATION ET DE VOLUME
III - LES REGLES RELATIVES A L'ASPECT DES CONSTRUCTIONS


 Les règles générales de l'urbanisme sont placées en tête de la partie réglementaire du code de l'urbanisme et sont contenues dans vingt-huit articles, de l'article R.111-1 à l'article R.111-26-2 CU.

Elles sont réparties en trois grandes catégories : les règles de localisation et de desserte (I), les règles d'implantation et de volume (II), les règles d'aspect extérieur (III)

 I - LES REGLES DE LOCALISATION ET DE DESSERTE

Elles permettent de refuser les permis de construire, ou de ne les accepter que sous réserve de prescriptions spéciales lorsque certains impératifs de situation ou de desserte des terrains qui sont destinés à les recevoir ne sont pas respectés.

Ces règles de localisation ont pour objet d'assurer le respect d'impératifs très divers que sont : la sécurité et la salubrité (A), la desserte des constructions (B), la protection des espaces naturels et du patrimoine (C), la protection des intérêts financiers de la commune (D), et la protection des impératifs d'aménagement national (E).

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A - LES REGLES DE SECURITE ET DE SALUBRITE PUBLIQUE

Art. R. 111-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Il s'agit ici d'éviter que de nouvelles constructions ne viennent créer des nuisances à son environnement immédiat. : ainsi peut être valablement refusé la réalisation d'un pressing dans un sous-sol affecté au stationnement des véhicules (CE 22 janvier 1982, Sté SOFRAM : REDI 1982, p.4 et chr. F. Bouyssou p.58) ou bien la réalisation d'un silo à proximité d'habitations à raison des émanations de poussières et de gaz (CE 5 juin 1987, in. Equ. c/ Roussel : RDI 1987, p.341) en revanche, la réalisation d'un poulailler pour poules pondeuses en zone NC ne peut pas être interdite par le biais de cet article (CE 18 mai 1984, Min. Urba. et Logt c/ Gourrat : droit et ville 1984 p. 179 et chr. F. Bouyssou p, 169 - AJPI 1 1986, p. 84, chr. Hostiou)

Il faut noter que parallèlement, le code de l'urbanisme prévoit par ailleurs des dispositions particulières visant à éviter que des constructions soient réalisées dans le périmètre d'influence d'installations classées existantes.

Art. L.421-8 : En dehors des zones couvertes par un plan d'occupation des sois rendu public ou approuvé, le préfet peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux visés à l'article L. 421-1 est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations classées.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations classées bénéficiant de l'application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Art. R.421-52 : En application de l'article L.421-8, les périmètres à l’intérieur desquels les constructions et travaux sont soumis à des règles particulières rendues nécessaire par l'existence d'installations classées et les règles qui leur sont applicables Sont fixés par arrêté du commissaire de la République [lire : “le préfet”] pris après consultation des services intéressés, enquête publique dans les formes prévues par les articles R.11-4 et suivants du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et avis du conseil municipal.
Le commissaire de la République [lire : “le préfet”] peut décider que l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent sera confondue avec l'enquête préalable à l'autorisation d'ouverture d'une installation classée.
Le permis de construire doit, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes instituées en application de l'article L.421-8.

Ces dispositions ne s'appliquent qu'en l'absence de POS. En effet, lorsque ce document existe, c'est à lui que revient de fixer les règles applicables.

Jusqu’en 1995 existait un article R.111-3, complémentaire au R.111-2 traitant des risques naturels ( “inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches”) dans des périmètres définis par arrêté préfectoral. Ces dispositions ont été abrogées par le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 à la suite des plans d’exposition aux risques qui sont venus se substituer aux périmètres préfectoraux.

 

Art. R.111-3-1 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

Le champ d’application de cet article ne se limite pas au bruit, même si cette nuisance est la seule mentionnée expressément. Le seul critère est la gravité de la nuisance encourue.

Art. R. 111-5 :
A - Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa C ci-après, le permis de construire ne peut être accordé pour une construction destinée à l’habitation si elle doit être édifiée à moins de :
- Cinquante mètres de part et d’autre de l'axe des autoroutes;
- Trente-cinq mètres de part et d'autre de l'axe des grands itinéraires ainsi que de l'axe des routes assimilées ou des voies inscrites sur une liste publiée par décret pris à l'initiative conjointe du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'équipement, s'il s'agit de routes nationales, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme s'il s'agit d'autres voies. - V art. R. Il 1-26, infra.
B - Ces dispositions cessent de s'appliquer à l'intérieur des parties agglomérées, des villes et bourgs. Sera retenue comme limite des parties agglomérées la limite de l'agglomération telle qu'elle est déterminée et matérialisée en application du Code de la route.
C - Des dérogations aux règles de recul définies ci-dessus peuvent être autorisées, en raison notamment d'une topographie particulière, par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'équipement.

Cet article est complété par l’article R111-26 CU :

Art. R. 111-26. : La liste des voies prévues aux articles R.111-4 (2°) [ancien] et R.111-5 A comprend l'ensemble des voies “à grande circulation” classée comme telles par décrets pris en application du Code de la route, et notamment son article R.26.

 

Art. R.111-6 : Les constructions destinées à un autre usage que l'habitation sont assujetties aux règles d’édification édictées à l'article précédent, les distances de 50 mètres et 35 mètres étant réduites respectivement à 40 mètres et 25 mètres.

Ces dispositions ont comme soucis de limiter l’impact du bruit de la circulation sur les riverains. D’autres dispositions portent par ailleurs sur l’aspect plus technique de l’accès aux terrains d’assiette des projets.

B - LES REGLES DE DESSERTE (vers le haut de la page)

Art. R.111-4 : Le permis de construire peut être refusé sur terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l’ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers de voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire;
b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Le juge exerce un contrôle restreint sur la décision de ne pas faire application de ces dispositions (CE 6 juin 1975, Min. Amen. Territ. c/ Prenchère : leb. p.1324 - CE 7 mars 1980, Min. Env. c/ Consorts Macary : DA 1980, n°159) mais exerce un contrôle normal en cas de refus fondé sur ces mêmes dispositions (CE 2 février 1977, SCI Faidherbe-Lepère : D 1977, IR p.201, obs Charles ; AJDA 1977, p.631).

 Un refus fondé sur cet article ne peut pas être motivé par l’inadaptation de la desserte aux conditions générales de circulation du quartier (CE 23 juillet 1976, Min. Equ. c/ Sté Lucien Bérard : Leb. p.384 - CE 4 juin 1982, Min. Env. Cadre de Vie c/ Cté d’action et de coord. pour le dévelop. éco. de l’ouest varois : Leb. T. p.787 ; REDI 1982, p.6, Chr. Bouyssou p.9 - voir également l’arrêt Commune de Régny). Seule peuvent être prises en compte les conditions de desserte de l’immeuble en fonction de son importance et de sa destination (CE 10 juin 1981, Henri Jacquet : Leb. p.259).

 L'autorité compétente peut également exiger la réalisation d'équipements permettant le stationnement en dehors des voies publiques.

Art. R.111-7 : Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l’importance de l'immeuble à construire.

 

Art. R. 111-8 : L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l’agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d’assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R.111-9 à R.111-12.

 

Art. R.111-9 : Les lotissements et les ensembles d'habitation doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression et par un réseau d'égouts évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature.
Ces réseaux sont raccordés aux réseaux publics du quartier où est établi le lotissement ou l'ensemble d'habitations.

 

Art. R.111-10 : En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel ou, en cas d'impossibilité. au plus petit nombre possible de ces dispositifs.
En outre, ces installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et d'assainissement.

 

Art. R.111-11 : Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées.
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l’assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.

Pour un exemple de dérogation accordée “dans les circonstances de l’espèce”, voir l’arrêt Commune de Régny

Art. R.111-12 : Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration.
L’évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainis sement, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié.
L'autorisation d'un lotissement industriel ou la construction d'établissements industriels groupés peuvent être subordonnées à leur desserte par un réseau d'égouts recueillant les eaux résiduaires industrielles, après qu'elles ont subi éventuellement un prétraitement approprié, et les conduisant soit au réseau public d'assainissement, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitement, soit à un dispositif commun d’épuration et de rejet en milieu naturel.

 

C - LES REGLES DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, DU PATRIMOINE ECOLOGIQUE ET CULTUREL (vers le haut de la page)

Art. R.111-3-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

La décision de ne pas opposer les dispositions de cet article est soumise au contrôle restreint du juge (CE 25 juillet 1985, Cne de Maison-Laffite : RFDA 1986, p.252, note Hocreitère - CE 7 novembre 1990, Féd. française de golf : leb p.312 ; D 1991, IR p.9).

Art. R.111-14-1 : Le permis de construire Peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination :
a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
b) A remettre en cause l'aménagement des périmètres d'action forestière et des zones dégradées visées aux 2 et 3 de l’article 5-l du Code rural ;
c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants ;
d) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du Code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.

Cet article R.111-14-1, de nature permissive (TA Clermont-Ferrand 18 janvier 1980, Bouniol : AJPI 1981, p.645, note Ricard) était, jusqu'à l'intervention de la règle de constructibilité limitée en 1983, l'arme "anti-mitage" des espaces ruraux par excellence. Ainsi a été jugé légal le refus d’un permis de construire en zone agricole en l’absence d’équipements suffisants (CE 12 novembre 1980, Ministre de l’env. c/ Meynier : leb. T. p.993 ; AJPI 1981, p.598 et chr. Hostiou p.603 - CE 21 avril 1982, Vidal : REDI 1982, p.6, chr. Hostiou) En revanche, n’est pas de nature à favoriser une urbanisation diffuse un permis de construire à proximité d’habitations existantes (CE 29 Avril 1983, Ass. Def. des espaces ruraux et naturels de la commune de Regny : leb. p.169 ; AJDA 1983, p.376 note Chapuisat)

Art. R. 111-14-2 : Le permis de construite est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article le de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Ici ce n’est pas tant le caractère non urbanisé qui est protégé mais l’environnement en tant que tel. Ainsi est illégal la délivrance sans prescription d’un permis de construire qui entraîne la destruction de végétaux protégés (TA Lille 12 janvier 1995, Ass. Hardelot, Opales Environnement : études foncières n°66, mars 1995, p.54). Les dispositions de cet article sont donc inapplicables lorsque la construction envisagée entraîne aucune conséquence sur l’environnement (CE 6 mars 1991, Comte : leb. T. p.695 ; D 1991, Som. p.260, obs. Charles).

D - LES REGLES DE PROTECTION DE L'INTERET FINANCIER DE LA COMMUNE
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Art. R.111-13 : Le permis de construite peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur importance imposent, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

Le juge opère un contrôle précis sur la proportionnalité du coût des équipements publics avec les ressources communales (CE 18 juillet 1973 Min. Equ. c/ SCI Le Moulin Bellanger : leb p.529 - CE 6 février 1981, SA Merlin Immobilier : DA 1981, n°76). Mais seuls les coûts de réalisation et de fonctionnement de l’équipement induit doivent être pris en compte (CE 14 novembre 1984 Pomarède).

Cet article R.111-13 était complété, avant 1993, par un article R.111.14 à but essentiellement pédagogique rappelant que l’autorité administrative pouvait exiger en tant que de besoin la réalisation ou le financement d’équipements propres définis à l’article L.332-15, le paiement des participations prévues à l’article L.332-6-1 et L.332-9 CU ou bien encore exiger la création d’une association syndicale de propriétaire pour gérer des équipements privés mais d’intérêt collectif. Cet article a été abrogé par le décret n°93-614 du 26 mars 1993.

E - LES REGLES DE PROTECTION DES IMPERATIFS NATIONAUX D’AMENAGEMENT
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Art. R.111-15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.

L'autorité compétente peut refuser ou accepter avec prescription des constructions dont la situation, l'importance ou l'affectation vont à l'encontre d'actions d'aménagement du territoire décidées par l’Etat.

La notion de Directive d’Aménagement National n’est plus que résiduelle depuis la publications des lois “Montagne”, “Littoral” et “Aéroport”.

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II - LES REGLES D'IMPLANTATION ET DE VOLUME

 Ces règles ont pour but de garantir un minimum d'ensoleillement et d'hygiène aux constructions et imposent des normes le plus souvent relatives selon la hauteur et le volume des constructions.

 Art. R.111-16 : Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être Porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade.
Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

 Art. R.111-17 : Lorsqu'il s'agit de créer un ensemble de bâtiments à usage d'habitation comprenant au moins quinze logements, chaque bâtiment doit, sauf impossibilité tenant a la situation et à l'état des lieux, satisfaire aux conditions suivantes:
La moitié au moins des façades percées de baies, servant à l'éclairage des pièces principales, doit bénéficier d'un ensoleillement de deux heures par jour pendant au moins deux cents jours par année. Chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins de ses pièces principales prennent jour sur les façades répondant à ces conditions.
Les baies éclairant les autres pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal.
Une distance d'au moins quatre mètres peut être exigée entre deux bâtiments non contigus.
Les modalités techniques d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

L'article R.111-18 prévoit les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Elles viennent compléter celles déjà contenues dans les articles R.111-5, R.111-6, R.111-24 CU.

Art. R.111-18 : Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
L'implantation de la construction à la limite de l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.

 Enfin, l'article R 111-19 CU prévoit des règles d'implantation des bâtiments par rapport aux limites de propriétés.

Art. R.111-19 : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. »

Les dispositions de cet article ont un caractère impératif (CE 3 février 1978, Meppiel : Leb. p.54 ; CJEG 1978, p.105, note Sablière)

 Devant le caractère souvent rigide de ces règles, faisant souvent plus appel à la géométrie qu’au droit, le pouvoir réglementaire a voulu permettre à l’autorité administrative de les adapter aux circonstances locales :

Art. R.111-20 : Des dérogations aux règles édictées dans la présente section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis dans chaque cas particulier du maire de la commune, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente.
D'autre part, le commissaire de la République [lire : “le préfet”] peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites par les articles R. 111-18 et R. 111-19, sur les territoires où l'établissement de plans d'occupation des sols a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été rendus publics.

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 III - LES REGLES RELATIVES A L'ASPECT DES CONSTRUCTIONS

 Ces règles sont essentiellement esthétiques. Elles permettent de s'assurer de la bonne intégration de la construction projetée dans le milieu environnant. L'aspect extérieur comprend aussi bien l'apparence extérieure (forme, couleurs, matériaux...) que la situation et les dimensions.

 Le plus célèbre des articles entrant dans cette catégorie est l'article R.111-21 :

Art. R.111-21 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositions de cet article sont applicables même si les lieux considérés ne font l’objet d’aucune protection particulière (CE 6 mai 1970, SCI Résidence Reine Mathilde, Leb. p.308, concl. Guillaume ; RDP 1971, p.232, note Waline).

Les décisions accordant le permis de construire sans faire application de ces dispositions ne font l’objet que d’un contrôle restreint de la part du juge (CE 4 octobre 1974, Min. Equ. c/ Ctrs Métras : Leb. p.467 ; JCP 1975, II, n°17.964, note Liet-Veaux ; AJDA 1975, p.574, note Louis-Lucas ; droit et ville 1976, p.288, note Bouyssou). En revanche les décisions de rejet motivés sur le fondement de cet article font l’objet d’un contrôle normal (CE 25 janvier 1974, Dame Rouquette, Leb. p.1214).

 Dans le même esprit, l'article R.111-22 CU prévoit des règles particulières à certains secteurs de la “ville en devenir” :

Art. R.111-22 : Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières.

De même, l'art R.111-23 CU prévoit des règles d'harmonisation des murs aveugles avec les façades et l'art R.111-24 prévoit notamment des écrans de verdure pour intégrer les installations industrielles.

Art. R. 111-23 : Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.

Art. R.111-24 : La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des conditions spéciales, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.

 


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