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LES MOTIFS DE LA PREEMPTION
JURISPRUDENCE

dernière révision de ce texte : 6 mars 1997
(©J.-H. DRIARD - 1997)

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sommaire > action publique foncière > motifs de la préemption

PLAN
1 - La preemption ne peut être exercée que si elle a pour but de réaliser une action ou une opération d'aménagement
Cour administrative d'appel de Nancy, 20 mars 1997 : SARL SPECHINOR - 94NC00553
Cour administrative d'appel de Nantes, 28 Mai 1997 : François TAGLIAFERRO - req. n° 94NT00513
Cour administrative d'appel de Nancy, 12 Juin 1997 : COMMUNE D'AY - req.n° 96NC00264
Conseil d'Etat 14 janvier 1998, Epoux Vaniscotte - req. n°160378 et 160549
Cour administrative d'appel de Nancy, 5 Février 1998 : M SAUGET et autres ; M et Mme GROSBOIS - req. n° 95NC00277 et 95NC00288
Cour administrative d'appel de Paris, 17 Février 1998 : COMMUNE D'AUBERVILLIERS - req.n° 96PA01577
Cour administrative d'appel de Marseille, 2 Juillet 1998 : COMMUNE DE RAMATUELLE - req. n° 96MA02365
Cour administrative d'appel de Nancy , 1er Octobre 1998 : VILLE DE SAINT-CLAUDE - req. n° 96NC01982
Cour administrative d'appel de Nancy , 1er Octobre 1998 : Mme Dominique STEINER - req. n° 95NC01205
Cour administrative d'appel de Paris, 15 Octobre 1998 : VILLE DE PARIS req. n° 97PA00012
Cour administrative d'appel de Paris, 15 Octobre 1998 : Commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS - req. n° 97PA00875
2 - Le projet motivant la préemption doit être tangible
Cour administrative d'appel de Paris, 11 Juillet 1997 : Commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS - req. n° 94PA00050
Cour administrative d'appel de Nantes, 18 Décembre 1997 : M et Mme COSTA - req n° 94NT00929
Cour administrative d'appel de Nancy , 1er Octobre 1998 : COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE - req. n° 97NC02554
Cour administrative d'appel de Nancy , 1er Octobre 1998 : COMMUNE DE JEUMONT - req. n°97NC02311
Cour administrative d'appel de Paris, 15 Octobre 1998 : COMMUNE DE VANVES - req. n° 97PA00857
3 - La décision doit être notifié impérativement dans le délai imparti par le code de l'urbanisme
Cour administrative d'appel de Nancy, 5 mars 1998 : COMMUNE de ROCHEFORT-SUR-NENON - req. n° 96NC02790
Cour administrative d'appel de Marseille , 2 Juillet 1998 : COMMUNE D'AMPUS - req.n° 96MA02703


1 - La preemption ne peut être exercée que si elle a pour but de réaliser une action ou une opération d'aménagement

 

Cour administrative d'appel de Nancy, 20 mars 1997 : SARL SPECHINOR - 94NC00553

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Considérant qu'aux termes de l'article L210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés, en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des opérations ou actions répondant aux objets définis à l'article L300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels " ;

Considérant que, par délibération du 6 septembre 1992, le conseil municipal d'ANGRES a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un terrain dont le propriétaire, les Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais venait de notifier son projet de cession au profit de la SARL SPECHINOR ; que l'exercice de ce droit est motivé par la réalisation d'une voie d'accès vers le bois de l'Abîme, en vue de son aménagement futur ;

Considérant d'une part que, par sa finalité même, cette opération s'analyse comme une mise en valeur d'un espace naturel, et ne pouvait dès lors être invoquée pour exercer le droit de préemption de la commune, conformément aux dispositions de l'article L210-1 précité ; que d'autre part, et en tout état de cause, il ressort du dossier que le terrain préempté était manifestement inadapté, par sa localisation et sa configuration, à la création d'une éventuelle voie d'accès au bois de l'Abîme ; qu'en outre cet espace naturel se trouvait déjà desservi par quatre accès nettement plus commodes que celui envisagé ; qu'il ressort de ces éléments que la motivation de la décision de préemption susévoquée n'était fondée, ni en droit, ni en fait ; que pour ces seuls motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, la SARL SPECHINOR est fondée à soutenir que la délibération susmentionnée du conseil municipal d'ANGRES doit être annulée ;


Cour administrative d'appel de Nantes, 28 Mai 1997 : François TAGLIAFERRO - req. n° 94NT00513

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Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L210-1 du code de l'urbanisme : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé " ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ; que la délibération du 7 octobre 1987 du conseil municipal de Saint-Pierre-Quiberon ne comporte aucune mention de l'objet pour lequel la commune a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle appartenant à Mme FAUCQUEUR ; que, dès lors, M TAGLIAFERRO est fondé à soutenir qu'elle est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;

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Cour administrative d'appel de Nancy, 12 Juin 1997 : COMMUNE D'AY - req.n° 96NC00264

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Considérant qu'aux termes de l'article L210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; qu'aux termes de l'article L300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" ;

Considérant que la préemption décidée par la délibération du conseil municipal d'AY du 21 février 1995 était motivée, aux termes de cette délibération, par "la réalisation d'une opération d'intérêt général visant à mettre en oeuvre une politique de l'habitat par la réalisation d'une opération d'urbanisme ponctuelle et par la constitution de réserves foncières" ; qu'une telle mention, qui n'est assortie d'aucune précision sur la nature de l'opération en vue de laquelle le droit de préemption était exercé, ne répond pas aux exigences de l'article L210-1 ; que la Commune d'AY n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a annulé la délibération du 21 février 1995 ;

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Conseil d'Etat 14 janvier 1998, Epoux Vaniscotte - req. n°160378 et 160549

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Considérant qu'aux termes de l'article L 210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations " ; qu'aux termes de l'article L 300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la parcelle cadastrée AX n° 80, qui a fait l'objet de la décision de préemption litigieuse, figure au nombre des emplacements concernés par l'élargissement du chemin départemental n° 9, opération qui a été prise en compte par le plan d'occupation des sols de la commune d'Asnières-sur-Seine ; qu'en estimant au vu de ces éléments que l'acquisition de ladite parcelle se rattachait à la réalisation, dans l'intérêt général, d'une action d'aménagement ayant pour objet un équipement collectif, pour lequel le droit de préemption urbain est susceptible d'être mis en oeuvre en vertu des dispositions combinées des articles L 210-1 et L 300-1 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel n'a, ni commis d'erreur de droit, ni procédé à une qualification juridique erronée des faits ;

Considérant que si le droit de préemption urbain qui est ouvert à la commune, est susceptible d'être délégué par elle à une autre collectivité publique dans les conditions prévues par l'article L 213-3 du code de l'urbanisme, ni cet article, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que ce droit soit exercé par son titulaire en vue de la cession ultérieure à une autre collectivité publique dès lors que l'usage qui en est fait entre lui-même dans le champ des prévisions des articles L 210-1 et L 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant, après avoir constaté que l'exercice du droit de préemption correspondait à l'une des finalités définies par ces articles, que la commune d'Asnières-sur-Seine avait pu légalement le mettre en oeuvre en spécifiant que l'opération d'aménagement prévue serait réalisée par le département ;

 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le bien, objet de la préemption, n'est situé que pour partie dans l'emplacement réservé destiné à l'élargissement du chemin départemental n° 9 et que la commune a procédé à sa revente le 18 octobre 1989 au profit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré à charge pour cette dernière de céder au département l'emprise nécessaire à l'élargissement de la voie publique et de réaliser, pour le surplus, des logements sociaux ; qu'en déduisant au vu tant de ces éléments que des dispositions de l'article L 213-11 du code de l'urbanisme qui imposent que les biens acquis par exercice du droit de préemption soient utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article L 210-1 de ce code, que la décision de préemption n'était pas entachée de détournement de procédure, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que soutient le pourvoi, méconnu ni les dispositions de l'article L 210-1 du code de l'urbanisme concernant le champ d'application du droit de préemption, ni celles de l'article L 213-1 de ce code relatives à l'utilisation des biens préemptés ;

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Cour administrative d'appel de Nancy, 5 Fevrier 1998 : M SAUGET et autres ; M et Mme GROSBOIS - req. n° 95NC00277 et 95NC00288

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Considérant qu'aux termes de l'article L210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée du maire de Besançon : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L300-1 ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé " et qu'il résulte de l'article L300-1 du même code, auquel il est fait renvoi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée que : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat , d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations" ;

Considérant que l'arrêté attaqué, en date du 24 mai 1994, du maire de Besançon qui décide de préempter la propiété SAUGET, précise en son article 2 que les motifs de cette acquisition consistent, d'une part, à reloger une famille dans la maison existante dans le cadre de la politique locale de l'habitat, et d'autre part, à créer une réserve foncière sur le terrain nu en vue de l'implantation d'une future zone d'aménagement concerté à usage d'habitation, ledit terrain étant, dans l'immédiat, affecté à la création de jardins familiaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L210-1 et L300-1 précités, que le droit de préemption qu'elles régissent doit se rattacher à des actions ou opérations d'aménagement pouvant avoir pour objet, notamment, de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat ; que l'acquisition d'un bien immobilier, sur le fondement de ces dispositions implique donc nécessairement la définition d'actions ou d'une opération d'aménagement prédéterminées et dont l'exercice du droit de préemption constitue l'une des modalités de mise en oeuvre ;

Considérant qu'en l'espèce, la commune a exercé son droit de préemption, en se bornant à invoquer le relogement d'une famille hébergée dans une cité d'accueil ; que si la collectivité a, ensuite, soutenu que sa décision était justifiée par la nécessité d'éviter l'aggravation d'un phénomène d'exclusion sociale, elle n'a, à aucun moment, établi l'existence d'une politique préétablie et coordonnée des actions à réaliser sur des propriétés privées, dont ce relogement ponctuel aurait constitué l'un des éléments ; que ne pouvaient tenir lieu d'une telle politique de l'habitat, ni des considérations générales sur l'insertion sociale de familles en difficultés, ni la référence à d'autres relogements plus ou moins similaires, ni un recensement de personnes prioritaires, au demeurant conçu pour l'occupation du parc de logements sociaux ; que, par suite, l'arrêté du 24 mai 1994 du maire de Besançon est dépourvu de base légale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le projet de vente conclu entre les héritiers SAUGET et M et Mme GROSBOIS concernait l'ensemble formé par l'habitation susévoquée et un terrain contigu de 8 054 m2 ; que la collectivité liée par les mentions de la déclaration d'intention d'aliéner, ne pouvait que préempter globalement les immeubles mis en vente indépendamment des utilisations envisagées ; qu'il suit de là que la décision de préemption formant un tout indivisible, l'illégalité de l'un de ses motifs doit entraîner l'annulation de l'ensemble de l'arrêté municipal attaqué ;

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Cour administrative d'appel de Paris, 17 Fevrier 1998 : COMMUNE D'AUBERVILLIERS - req.n° 96PA01577

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Considérant qu'aux termes de l'article L210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L300-1 Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé " ; et qu'aux termes de l'article L300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels L'aménagement au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations" ;

Considérant que la décision prise par le maire de la COMMUNE D'AUBERVILLIERS d'exercer le droit de préemption sur le bâtiment situé en fond de cour de l'immeuble sis au 38 rue Auvry a été prise uniquement dans le but de résorber un logement insalubre ; qu'il ne s'agit pas ainsi d'une action ou opération d'aménagement pour la réalisation desquelles, en vertu des dispositions précitées des articles L210-1 et L300-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption peut être exercé ; qu'il en résulte que la COMMUNE D'AUBERVILLIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que la décision du maire de la COMMUNE D'AUBERVILLIERS en date du 1er mars 1994 était entachée d'une erreur de droit et a annulé cette décision ;

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Cour administrative d'appel de Marseille, 2 Juillet 1998 : COMMUNE DE RAMATUELLE - req. n° 96MA02365

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Considérant que, sur la déclaration d'intention d'aliéner déposée par M COLLET concernant un appartement situé dans la copropriété "la Roche des Fées" que M FALCOU se proposait d'acquérir, le maire de RAMATUELLE a porté le 4 décembre 1990 la mention selon laquelle "la commune a l'intention d'user de son droit de préemption" ; que, par une décision non motivée en date du 29 mars 1991, le maire a exercé le droit de préemption prévu à l'article L210-1 du code de l'urbanisme ; que, saisi d'un recours gracieux de M FALCOU, il lui a précisé le 22 mai 1991 que cette préemption était "motivée par la politique locale de l'habitat qui a pour objectif de ménager, au bénéfice de la population permanente, des possibilités de se loger par accession à la propriété ou par location à des prix accessibles" ;

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Considérant que la mention apposée le 4 décembre 1990 par le maire de RAMATUELLE sur la déclaration d'intention d'aliéner souscrite par M COLLET au profit de M FALCOU s'est bornée à informer l'acquéreur et le vendeur de l'appartement de l'intention de la commune d'exercer son droit de préemption ; qu'ainsi, cet acte, qui ne contient aucune décision et qui est sans effet juridique, n'est pas susceptible d'être déféré devant le juge de l'excès de pouvoir ; que M FALCOU n'était donc pas recevable à en demander l'annulation ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé cet acte ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de RAMATUELLE du 29 mars 1991 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "Les droits de préemption sont exercés en vue de la réalisation dans l'intérêt général des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations" ; qu'aux termes de l'article L300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant, en application des délibérations du 16 décembre 1987 et 31 mars 1988, d'exercer le 29 mars 1991 le droit de préemption de la commune de l'appartement mis en vente par son propriétaire M COLLET, le maire de RAMATUELLE, a agi dans le seul but de faire obstacle à la cession à des personnes extérieures à la commune de ce bien immobilier ; que ce motif, qui est tiré de considérations étrangères à un but d'intérêt général et qui, en particulier, n'entre pas dans le champ d'application d'une politique locale de l'habitat, ne pouvait légalement fonder la décision du maire de RAMATUELLE du 29 mars 1991 ;

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Cour administrative d'appel de Nancy , 1er Octobre 1998 : VILLE DE SAINT-CLAUDE - req. n° 96NC01982

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Considérant que par délibération en date du 24 février 1994, le conseil municipal de SAINT-CLAUDE (Jura) a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur le terrain en cours d'acquisition par MM Demangel et Bihr au motif que la construction envisagée sur cet emplacement engendrerait un flux de circulation supplémentaire qui nécessiterait un aménagement coûteux d'un carrefour ainsi que des acquisitions foncières importantes et qu'un juste équilibre commercial devait sauvegarder le petit commerce ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette délibération avait pour seul objet d'empêcher la construction d'un bâtiment à usage commercial et qu'un tel motif n'entre pas dans les prévisions de l'article L300-1 du code de l'urbanisme qui énumère limitativement les actions ou opérations d'aménagement qui, en vertu de l'article L210-1 du même code, peuvent justifier une décision de préemption ;

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Cour administrative d'appel de Nancy , 1er Octobre 1998 : Mme Dominique STEINER - req. n° 95NC01205

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Considérant qu'aux termes de l'article L210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L300-1"; et qu'il ressort des dispositions de l'article L300-1 auquel il est fait renvoi que : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat L'aménagement au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou opérations "

Considérant que la décision attaquée se réfère à un dispositif dit : "Belfort accès logement", consistant notamment à éviter un phénomène d'exclusion sociale par des interventions sur les offres de logements, y compris dans le parc privé ; que toutefois, d'éventuelles interventions ponctuelles dans des cessions immobilières entre particuliers, ne permettent pas de caractériser une action d'aménagement au sens des dispositions de l'article L300-1 précité ; qu'il suit de là que le maire n'a pu, au cas d'espèce, exercer légalement le droit de préemption de la commune, sur le fondement de l'article L210-1 précité ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que Mme STEINER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a refusé d'annuler la décision de préemption susmentionnée ;

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Cour administrative d'appel de Paris, 15 Octobre 1998 : VILLE DE PARIS req. n° 97PA00012

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Considérant qu'aux termes de l'article L210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L300-1 Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé " ; qu'au nombre des actions ou opérations que mentionne l'article L300-1 du même code, figurent notamment les actions ou opérations d'aménagement qui ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat ;

Considérant que, par décision en date du 23 novembre 1993, le maire de Paris a décidé d'exercer le droit de préemption de la ville sur les lots n 1 à 10 de l'immeuble sis, 18 rue Hégésippe Moreau à Paris, dans le 18ème arrondissement, à la suite d'une déclaration d'intention d'aliéner reçue le 27 septembre 1993 ; que cette décision précisait que la préemption était exercée en vue de la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat et que l'immeuble préempté serait confié à un organisme de logement social en vue de la location des cinq logements de l'immeuble dont s'agit pour un montant de loyer correspondant à celui des logements intermédiaires ; qu'il ressort des pièces du dossier produits en appel, et notamment de la lettre en date du 20 octobre 1993 du délégué au logement de la VILLE DE PARIS adressée à l'adjoint aux finances, ainsi que de la visite de l'immeuble qui a eu lieu le 21 octobre 1993, que la VILLE DE PARIS avait effectivement envisagé, après réception de la déclaration d'intention d'aliéner, de créer dans l'immeuble dont s'agit des logements sociaux, ce qui constituait une action d'aménagement répondant à l'un des objectifs mentionnés à l'article L300-1 du code de l'urbanisme ; qu'il en résulte que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de réalité du projet pour annuler la décision de préempter litigieuse ;

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Cour administrative d'appel de Paris, 15 Octobre 1998 : Commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS - req. n° 97PA00875

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Considérant qu'aux termes de l'article L210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L300-1 Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé " ; et qu'aux termes de l'article L300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels L'aménagement au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations" ;

Considérant que, pour décider de préempter l'immeuble sis au 56, avenue du colonel Fabien, comprenant un pavillon édifié sur un terrain de 229 m appartenant à Melles Ghislaine et Chantal Ducloud, le maire de la commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS s'est fondé, dans la décision attaquée, sur la nécessité de renforcer les possibilités de relogement dans la commune des habitants des zones dans lesquelles elle réalise des opérations d'aménagement ; que le relogement des habitants à la suite de ces opérations, qui constitue, en vertu des dispositions des articles L314-1 et suivants du code de l'urbanisme, une obligation pour la personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de telles opérations, ne peut être regardé comme une action ou une opération d'aménagement au sens des dispositions précitées de l'article L300-1 du code de l'urbanisme lorsque, comme en l'espèce, ce relogement se situe en dehors du périmètre de la zone d'aménagement et que la commune n'envisage sur le bien préempté aucune action relevant de la politique locale de l'habitat ; que le maire de la commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS ne pouvait dans ces conditions décider de préempter l'immeuble appartenant à Melles Chantal et Ghislaine Ducloud pour ce motif ; qu'il en résulte que la commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

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2 - Le projet motivant la préemption doit être tangible.

 

Cour administrative d'appel de Paris, 11 Juillet 1997 : Commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS - req. n° 94PA00050

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Considérant, en premier lieu, que l'article L213-11 du code de l'urbanisme dispose : "Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies par l'article L210-1" ; que l'article L210-1 précise : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant à des objets définis à l'article L300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que si la commune requérante soutient que la décision attaquée du maire de cette commune serait suffisamment motivée par référence à la délibération du conseil municipal instituant le droit de préemption, il ressort des termes mêmes de la délibération du 14 juin 1989 que cette dernière se borne à mentionner que la commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS, "dans le cadre des objectifs d'aménagement qu'elle s'est fixé, entend organiser le maintien, l'extension, l'accueil des activités économiques sur son territoire ; (qu'elle) entend mettre en oeuvre une politique de l'habitat tendant à maintenir et à développer le parc de logements sur son territoire ; qu'elle doit se donner les moyens d'intervenir sur des immeubles récents dans la perspective d'assurer la meilleure cohérence de sa politique d'aménagement ; (que la commune) doit se donner les moyens de lutter contre l'insalubrité de certains secteurs actuellement dégradés" ; que ces mentions, qui ne sont assorties d'aucune précision sur la consistance de l'opération en cause, ne répondent pas aux exigences des dispositions précitées de l'article L210-1 ;

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  Cour administrative d'appel de Nantes, 18 Decembre 1997 : M et Mme COSTA - req n° 94NT00929

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Considérant qu'aux termes de l'article L210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; qu'aux termes de l'article L300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" ;

Considérant que la délibération du 1er septembre 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Anguerny a décidé la préemption de l'immeuble appartenant aux consorts GUESDON et dont M et Mme COSTA s'étaient portés acquéreurs, est fondée, en premier lieu, sur la valeur patrimoniale des bâtiments concernés et l'intérêt qu'il y a, pour la population de pouvoir accéder à cet ensemble de qualité, et en bénéficier ; que cette délibération se fonde, en deuxième lieu, sur l'opportunité d'aménager des salles de réunion ou autres pour les habitants à l'intérieur des bâtiments ; qu'elle fait, enfin, état de la nécessité que soit poursuivie la pratique actuelle de stationnement libre à l'intérieur de cet ensemble immobilier ainsi que celle de remiser le bus de ramassage scolaire et les matériels des services techniques municipaux ; que, toutefois, la commune ne justifie pas avoir établi, à la date de la délibération attaquée, un projet de réalisation d'équipements collectifs ; qu'ainsi, l'exercice du droit de préemption par le conseil municipal ne satisfait pas aux conditions posées par les dispositions précitées des articles L210-1 et L300-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M et Mme COSTA sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

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Cour administrative d'appel de Nancy , 1er Octobre 1998 : COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE - req. n° 97NC02554

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Considérant qu'aux termes de l'article L210-1 du code de l'urbanisme dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone"

Considérant que l'arrêté attaqué du 13 septembre 1996, par lequel le Président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE a décidé d'exercer son droit de préemption sur le terrain appartenant à l'indivision Ayguesparsse indique en son article 1er, pour motiver cette acquisition, que : "Les terrains sont repris dans le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé intitulée : zone multisite le long de la rocade nord-ouest, incluse dans les sites d'extension urbaine d'intérêt intercommunal ou local" ;

Considérant que, si en application des dispositions de l'article L210-1 précité, l'autorité exerçant le droit de préemption dans une zone d'aménagement différé (ZAD), peut motiver sa décision en se référant simplement à l'acte ayant créé la zone, ce dernier doit alors satisfaire à l'obligation de motivation exigée par ces mêmes dispositions, afin de garantir les droits des personnes concernées par l'opération ; qu'au cas d'espèce, le document de référence est un arrêté préfectoral du 14 février 1996, lequel, d'une part, crée une série de ZAD, réparties sur 40 communes, et d'autre part, se borne à indiquer que " ce projet répond aux objectifs définis à l'article L300-1 du code de l'urbanisme, notamment l'extension et l'accueil d'activités économiques " ; qu'ainsi la combinaison des deux arrêtés susmentionnés du Président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE et du Préfet, ne pouvait fournir aux propriétaires du bien, les informations élémentaires leur permettant de connaître, et de discuter utilement, les motifs suffisamment précis et individualisés de la préemption qui leur était imposée ; que, par ailleurs, la délibération du 9 décembre 1994 définissant les actions envisagées par la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, et celle du 17 février 1995 sollicitant la création d'un ensemble de zone d'aménagement différé, simplement visées dans l'arrêté attaqué, ne contiennent que des indications très générales sur les objectifs poursuivis, par le recours à ce type de procédure ; qu'il résulte de ces éléments que la décision de préemption attaquée ne satisfait pas aux exigences, même allégées, de motivation résultant des dispositions de l'article L210-1 précité ;

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Cour administrative d'appel de Nancy , 1er Octobre 1998 : COMMUNE DE JEUMONT - req. n°97NC02311

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Considérant qu'aux termes de l'article L210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L300-1 " et qu'il résulte de l'article L300-1 du même code, auquel il est fait renvoi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée que : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat , d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations" ;

Considérant qu'il ressort de la délibération du 26 septembre 1996 ayant décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur l'immeuble appartenant à Mme Piraux , que cette acquisition est effectuée " dans le cadre de l'aménagement de l'îlot Vaudrion " ;

Considérant que si la commune a produit un ensemble de plans et une notice, relatifs à l'aménagement de cet "îlot Vaudrion", elle n'a pu justifier d'une décision quelconque, qui aurait eu pour but de définir ou de mettre en oeuvre l'une des actions ou opérations d'aménagement définies par l'article L300-1 précité ; qu'à supposer que l'acquisition susmentionnée ait, en réalité, été effectuée à titre de réserve foncière, cette circonstance ne dispensait pas la collectivité de motiver sa décision de préemption par une référence précise à une action ou opération d'aménagement préétablie, dont cet achat aurait constitué l'une des modalités de réalisation ;

Considérant enfin que la circonstance que la propriétaire du terrain ait donné son accord pour une cession de son bien à la commune, demeure sans incidence sur l'obligation incombant à cette dernière de justifier le fondement légal de sa décision au regard des dispositions sus-rappelées ;

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Cour administrative d'appel de Paris, 15 Octobre 1998 : COMMUNE DE VANVES - req. n° 97PA00857

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Considérant qu'aux termes de l'article L210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L300-1 Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé " ; et qu'aux termes de l'article L300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels L'aménagement au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations" ;

Considérant que, par une décision en date du 20 septembre 1995, le maire de la COMMUNE DE VANVES a décidé d'exercer le droit de préemption au profit de la commune sur des immeubles situés 30, rue Jean Bleuzen et 17, avenue de Verdun, appartenant à MM Louis et Claude-Joseph Rabain, en vue de procéder à l'extension et au réaménagement du square des Combattants d'Afrique du Nord et des Territoires d'Outre-Mer ; que la lettre en date du 13 juin 1995 par laquelle le maire de la COMMUNE DE VANVES, en réponse à une pétition des habitants du quartier, fait part de l'intérêt que porte la commune à cette extension ne peut être regardée comme matérialisant de manière suffisante l'intention de la commune de la réaliser ; qu'il en est de même du projet de réalisation d'un ensemble immobilier comprenant un espace vert, conçu en 1964 et auquel il n'a jamais été donné suite ; qu'ainsi, la décision du maire de Vanves d'exercer le droit de préemption ne satisfaisait pas aux conditions posées par les dispositions précitées des articles L210-1 et L300-1 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE DE VANVES n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

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 3 - La décision doit être notifié impérativement dans le délai imparti par le code de l'urbanisme

 

Cour administrative d'appel de Nancy, 5 mars 1998 : COMMUNE de ROCHEFORT-SUR-NENON - req. n° 96NC02790

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Considérant que, par une délibération en date du 8 décembre 1989, le conseil municipal de ROCHEFORT-SUR-NENON a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur une propriété cadastrée AB223 et AB225 appartenant à Mme René Thouilly et à M Jacques Thouilly ; que, par un jugement en date du 30 juin 1992 devenu définitif, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette délibération pour défaut d'indication de l'objet de l'opération ; que, par une seconde délibération en date du 24 juillet 1992, le conseil municipal de cette même commune a décidé à nouveau d'exercer le droit de préemption de la commune sur cette même propriété, en mentionnant les buts poursuivis par l'opération ;

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Considérant qu'aux termes de l'article L210-1 alinéa 2 du code de l'urbanisme : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé " ; qu'aux termes de l'article L213-2 du même code : "Toute aliénation visée à l'article L213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption " ;

Considérant que la délibération du 24 juillet 1992, par laquelle le conseil municipal a repris la même décision que celle résultant de sa précédente délibération du 8 décembre 1989 afin de satisfaire aux exigences de l'article L210-1 précité, n'a pu avoir légalement pour effet de se substituer à cette délibération définitivement annulée pour excès de pouvoir, et de rétroagir à la date de celle-ci ; que l'annulation de cette même délibération, qui est censée n'avoir jamais existé, fait obstacle à ce que la commune puisse être regardée comme ayant conservé le bénéfice de la manifestation de sa volonté de préempter, exprimée par ladite délibération du 8 décembre 1989 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Besançon a considéré que, faute d'avoir fait valoir son droit dans le délai prescrit par l'article L213-2 du code de l'urbanisme, que la délibération du 8 décembre 1989 n'a pu interrompre, la commune devait être regardée comme ayant renoncé à exercer son droit de préemption ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-NENON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération susmentionnée du 24 juillet 1992 ;

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Cour administrative d'appel de Marseille , 2 Juillet 1998 : COMMUNE D'AMPUS - req.n° 96MA02703

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Considérant qu'il ressort du dossier que, sur la déclaration d'intention d'aliéner déposée par le Crédit Agricole Mutuel du Var, concernant l'immeuble sis Grande Rue dont la société civile immobilière GRAMMATICO s'était portée acquéreur, le maire d'AMPUS a porté le 27 novembre 1995, la mention selon laquelle "la commune désire faire usage de son droit de préemption urbain dans cette affaire" ; que, ce faisant, le maire s'est borné à informer l'acquéreur et le vendeur de l'intention de la commune d'exercer son droit de préemption ; qu'ainsi, cet acte, qui ne contient aucune décision et qui est sans effet juridique, n'est pas susceptible d'être déféré devant le juge de l'excès de pouvoir ; que la SCI GRAMMATICO n'était donc pas recevable à en demander l'annulation ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé cet acte ;

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Considérant qu'aux termes de l'article R213-7 du code de l'urbanisme : "Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R213-5" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner souscrite par le Crédit Agricole Mutuel du Var a été reçue au plus tard par la commune d'AMPUS le 27 novembre 1995 ; qu'ainsi, le délai de deux mois dont disposait la commune, titulaire du droit de préemption pour exercer ce droit expirait, en application des dispositions précitées, le 27 janvier 1996 ; que le 2 février 1996 et le 29 avril 1996, dates auxquelles le conseil municipal d'AMPUS a voté deux nouvelles délibérations aux fins d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble litigieux, le délai précité était expiré ; que, par suite, la commune d' AMPUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI GRAMMATICO, les délibérations du conseil municipal du 2 février 1996 et du 29 avril 1996 décidant de préempter l'immeuble sis Grande Rue ;

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