PREEMPTION ET
EXPROPRIATION :
Etude comparative sommaire
(© I. LEBAS - 1997)
Isabelle LEBAS
Etudiante en Maîtrise (1996/1997) à l'IUP de l'Université Nice Sophia
Antipolis
Les opinions émises sont personnelles à l'auteur et n'engagent en aucun
cas ni l'IUP ni l'UNSA
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sommaire
> action publique foncière > préemption
et expropriation
PLAN
I - Le cadre d’intervention
A- L’ouverture du droit d’expropriation
et du droit de préemption
1- Les
intervenants
2- Déclenchement
de la procédure
B- Les conditions d’exercice
1- Les objectifs
2- Le contrôle
du juge
II - Les conséquences sur la propriété
A- Au moment du transfert de propriété
1- Sur le choix
du propriétaire
2- Sur le
paiement du prix.
B- La sanction de l'administration
1- La
rétrocession du bien
2- Les Dommages
et intérêts
L’aménagement urbain en France pose depuis
longtemps un problème caractérisé par l'insuffisance de maîtrise
foncière. Dans notre pays, très peu de collectivités locales disposent
de réserves foncières et même si c’est le cas, le domaine est
rarement affecté à l’aménagement urbain. De plus la propriété est
caractérisée par la parcellisation. La rareté de terrains disponibles
et la demande croissante de logements et d’infrastructures urbaines ont
en plus été facteur d’inflation foncière. Encore au début du
siècle, les pouvoirs publics disposaient de peu d’instruments
d'intervention. C’est seulement après la seconde guerre mondiale, que
le droit d’expropriation a été utilisé pour la maîtrise foncière. D’autres
instruments sont apparus, comme le droit de préemption, qui s’est
beaucoup développé et qui a pris plusieurs formes, telles que les Zones
à Urbaniser en Priorité, les Zones d’Intervention Foncière, les Zones
d’Aménagement Différé. Expropriation et préemption ont été plus ou
moins utilisés par les communes en fonction des nécessités locales
pendant plusieurs années, le droit de préemption a même été si l’on
peut dire, « à la mode ».
La principale différence entre le droit de
préemption et le droit d’expropriation est que le premier est un moyen
d’acquérir la propriété d’un bien par substitution à l’acheteur
au moment de la vente, alors que le second est un moyen autoritaire d’acquisition
de la propriété. Cela n’est pas la seule différence. Par ailleurs,
ils peuvent présenter des points communs en tant qu’instrument de
maîtrise foncière. Différences et points communs se révèlent en
étudiant comparativement leur cadre d’intervention (I) et leurs
conséquences sur la propriété (II).
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I - Le cadre d’intervention
Le cadre d'intervention du droit de préemption
et du droit d’expropriation peut s'apprécier d'une part au moment de
leur ouverture (A) et d'autre aprt au moment de leur exercice de leur
exercice (B).
A- L’ouverture
du droit d’expropriation et du droit de préemption.
Dans ce cadre, il est intéressant d'étudier
tout d’abord les intervenants (1) ensuite le déclenchement de la
procédure (2).
1- Les intervenants.
L'instauration du droit de préemption appartient
au conseil municipal pour le droit de préemption urbain, au Conseil
Général pour les espaces naturels sensibles du département et à l’Etat
pour les Zones d’Aménagement Différé. Ces différentes autorités
peuvent ensuite faire bénéficier de ce droit d'autres personnes
publiques ou privées.
En revanche, l'expropriation se réalise au nom de
l’Etat seul. Mais d’autres personnes (publiques essentiellement)
peuvent prendre l’initiative de la procédure ou en bénéficier. On
remarque alors un certain parallélisme de compétence : on retrouve les
collectivités locales, les sociétés d’économie mixte... et même
des personnes privées si l’intérêt général le justifie. Il faut
seulement souligner qu’une personne privée ne peut être à l’initiative
dune expropriation que si un texte spécial le prévoit.
2- Déclenchement de la
procédure.
La principale distinction réside dans le
déclenchement de la procédure : pour le droit de préemption, c’est
le propriétaire qui déclenche la procédure lorsqu’il décide de
vendre son bien, alors que dans pour l’expropriation c'est la
puissance publique qui déclenche la procédure.
La procédure du droit de préemption a l'apparence
de la simplicité : dès que le propriétaire décide de vendre, il
dépose à la mairie une Déclaration d’Intention d’Aliéner,
équivalente en droit civil à une offre de contracter. L’administration
peut prendre la décision d’acquérir ou non. En cas de désaccord sur
le prix, le contentieux est porté devant le juge judiciaire.
La procédure d’expropriation est beaucoup plus
complexe. Elle se déroule en deux phases complexes : administrative et
judiciaire pour la fixation du prix. Surtout l’exercice de l’expropriation
est subordonnée à la déclaration d’utilité publique de
l'opération, qui nécessite une enquête publique, la nomination du
commissaire enquêteur, la constitution d’un dossier...
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B- Les conditions d’exercice.
L'exercice de la préemption et de
l'expropriation impose la poursuite de différents objectifs (1)
contrôlés par le juge (2).
1- Les objectifs.
Pour le droit de préemption, les objectifs sont
énumérés à l’article L 300-1 du code de l’urbanisme, on y trouve
entre autres l’aménagement urbain, l'accueil des activités de
loisir... mais également la constitution de réserve foncière selon l’interprétation
de l’article L 210 du code de l’urbanisme, à condition que ces
objectifs d’aménagements soient effectués dans l’intérêt
général.
On retrouve également l’intérêt général
comme principal critère de l'exercice du l’expropriation. Le
législateur et la jurisprudence ont trés largement étendu son champ d’application.
Le respect de ces objectifs est contrôlé de
manière étendue par le juge.
2- Le contrôle du juge.
Pour l’expropriation, La jurisprudence a
souligné qu'elle ne pouvait pas être exercée dans un intérêt
particulier et abusif, ou dans le seul intérêt financier d’une
collectivité locale. De même si le juge a autorisé de plus en plus l’expropriation
en faveur des personnes privées, la jurisprudence vérifie que l’expropriation
est bien réalisée dans un intérêt général et réellement
nécessaire, et si les inconvénients de l'opération ne sont pas
supérieurs aux avantages atendus (CE
« Ville nouvelle Est » 1971). Il s'agit là de
l'application la "théorie du bilan", contrôle qui se
rapproche du contrôle de l’opportunité, sans toutefois en être
réellement un.
Pour la préemption le contrôle du juge a
également été étendu à l’intérêt général, surtout au regard
de la motivation de la décision de préemption et de l’affectation du
bien qui doivent être conforme aux objectifs fixés par le code de
l'urbanisme. La motivation de la décision doit être précise et
suffisante.
Aprés avoir comparer ces deux instruments par
rapport à leur cadre d'intervention, il est également intéressant de
les comparer par rapport à leurs conséquences sur le droit de
propriété.
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II - Les
conséquences sur la propriété.
Les conséquences sur la propriété de l'expropriatrion
et de la préemption peuvent s'étudier d'une part au moment du transfert
de propriété (A) et d'autre part en cas de sanction des erreurs de l’administration
(B).
A- Au moment du
transfert de propriété.
Les différences entre expropriation sont
particulièrement nettes lorsqu'on étudie la liberté de choix du
propriétaire (1) et les modalités de paiement du prix (2).
1- Sur le choix du
propriétaire.
En ce qui concerne l’expropriation, il est clair
que le propriétaire n’a pas le choix et ne peut s’opposer à la
dépossession de son bien que par un recours contentieux.
En revanche pour la préemption, le propriétaire
peut décider à tout moment de retirer son bien de la vente, même
après la fixation du prix par le juge. Il faut remarquer tout de même
que si le propriétaire veut un jour revendre son bien, il devra de
nouveau déposer une Déclaration d’Intention d’Aliéner. De plus si
c’est le titulaire du droit de préemption qui décide de se retirer
de la procédure, le vendeur pourra vendre son bien, mais au prix fixé
dans la Déclaration d’Intention d’Aliéner. En fait il est
illusoire de penser que le propriétaire dispose d'un véritable choix,
puisque s’il veut vendre rapidement son bien et de ne pas risquer de
souffrir des fluctuations du marché immobilier, ou même de perdre tout
acheteur, il doit vendre rapidement. Si l’administration refuse le
prix offert et porte l’affaire devant le juge judiciaire la procédure
peut être très longue, même si la loi enferme chaque étape de la
procédure et chaque décision dans des délais précis.
2- Sur le
paiement du prix.
Pour le droit de préemption, le code de
l'urbanisme prévoit, afin de lutter contre l’inertie l’administrative,
que tant que le prix n'a pas été payé au propriétaire ce dernier
garde la jouissance de son bien. Si au bout de six mois l’administration
n’a toujours pas réglé son dû, il y a rétrocession du bien à son
propriétaire.
Pour le droit de l’expropriation, la fixation du
prix est assurée par le juge judiciaire. Mais un paiement rapide du
prix n’est pas assuré. Le propriétaire exproprié a intérêt d’exercer
son droit de délaissement dès la déclaration d'utilité publique, car
il peut alors mettre l’administration en demeure de le régler plus
rapidement.
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B- La sanction de
l'administration.
Lorsque l’administration a commis une
illégalité, le propriétaire peut espérer une rétrocession du bien (1)
ou des dommages et intérêts (2).
1- La rétrocession du bien.
La rétrocession du bien ne peut pas être envisagée
en droit de l’expropriation, sauf non respect de l'objet de la
déclaration d'utilité publique par le bénéficiaire dans un délai de
cinq ans aprés l'acquisition. La rétrocession peut alors être demandée
dans un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation.
Elle est admise dans différents cas pour le droit de
préemption.
- Le bien est rétrocédé à l'ancien propriétaire
en cas de non-paiement du prix au bout de six mois. Cependant, si le
propriétaire désire de nouveau le mettre en vente, il doit
redéposer une Déclaration d’Intention d’Aliéner.
- L'ancien propriétaire bénéficie également du
droit de rétrocession lorsque la décision de préempter est
déclarée illégale alors que le bien n'a pas encore été affecté
définitivement. Dans ce cas, il a la possibilité de vendre librement
son bien au prix qui lui convient pendant un an, sans avoir à
déposer une nouvelle Déclaration d’Intention d’Aliéner.
- L'ancien propriétaire bénéficie enfin du droit
de rétrocession lorsque l’administration affecte le bien sans
respecter les dispositions du code de l'urbanisme. Cette dernière
doit alors proposer au propriétaire de lui rétrocéder le bien.
- Dans le cadre du Droit de Préemption Urbain
et de la Zone d’Aménagement Différée, le propriétaire peut
demander la rétrocession de son bien si, dans un délai
inférieur à dix ans après l'acquisition, le bien est affecté
de façon non conforme aux dispositions du code de l'urbanisme. Au
delà de ce délai, le droit de rétrocession disparait
- Dans les Espaces Naturels Sensibles, le
propriétaire ne peut demander la rétrocession du bien s'il n'a
pas été affecté conformément aux dispositions du code de
l'urbanisme dans les dix ans de l'acquisition.
2- Les
Dommages et intérêts.
Si l’expropriation est jugée illégale, il n’y a
pas de rétrocession. L’ancien propriétaire a seulement droit à des
dommages intérêts. Dans le droit de préemption, l’ancien
propriétaire a droit à des dommages intérêts lorsque le bien a déjà
été affecté au moment de la décision du juge : dans cette hypothèse
il ne bénéficie pas d'un "droit de suite".
Avec des procédure différentes, on peut tout de
même penser que le droit de préemption et le droit d’expropriation ont
quasiment les mêmes conséquences sur la dépossession du propriétaire,
puisque en pratique pour le droit de préemption, le propriétaire n’a
pas véritablement le choix de refuser la proposition de l’administration.
La différence tient surtout au fait que c’est le propriétaire qui a l’initiative
de la procédure dans le droit de préemption et qu’il est d’avantage
protégé en cas de défaut de l’administration.
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