DROIT DE
L'URBANISME ET DROIT DE PROPRIETE
LES RAPPORTS AMBIGUS DE L'URBANISME ET DE LA PROPRIETE
dernière révision de ce texte : 6
mars 1997
(©J.-H. DRIARD - 1997)
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> action publique foncière > urbanisme et
propriété
PLAN
I - Le droit de propriété est un
dogme
II - L'urbanisme, élément de remise en cause du dogme
III - La redéfinition du droit de propriété
Une opération d'aménagement
s'applique à un espace sinon occupé en tout cas compris dans un
patrimoine quelconque : il n'existe pas en France de terre sans
propriétaire. Une opération d'aménagement doit donc contourner
celui-ci.
Le droit de l'urbanisme et la
propriété privée forment un couple infernal dont les démêlés ne sont
pas une nouveauté. Les rapports de l'individu à l'aménagement de la
cité ont toujours été ambigus : chacun se réjouit de la réalisation
ou de l'amélioration d'équipements publics ; chacun proteste et réclame
si les besoin de la population ne sont pas pris suffisamment en compte ;
mais quel est le propriétaire qui se verra privé de son bien par la
puissance publique sans réagir ?
La propriété est en effet en
France élevé au rang d'un dogme ( I)
que l'urbanisme a largement contribué à remettre en cause (II)
et a tenté de redéfinir (III).
I - Le droit de
propriété est un dogme
Dans la conception subjective que
peut en avoir un individu, le droit de propriété est absolu. Tout
empiétement est a priori perçu comme illégitime.
Ce caractère nous vient de la
Révolution Française dont la devise aurait pu être "Liberté,
Egalité, Propriété". Pour l'article 2 de la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, la Propriété est un droit
"naturel et imprescriptible" au même titre que la liberté, la
sûreté et la résistance à l'oppression. Son article 17 proclame que la
propriété est un droit inviolable et sacré et que nul ne peut en être
privé, sauf si une nécessité publique, légalement constatée, l'exige
et sous réserve d'une juste et préalable indemnité. Ce principe se
retrouve dans la déclaration des droits de 1793.
Si la révolution a "inventé le
propriétaire" et a réalisé l'égalité des droits, elle s'est bien
gardée de réaliser l'égalité des fortunes. Le Code Civil napoléonien
de 1804 consacre le triomphe de la propriété. Elle en constitue le
thème central :
- art 544
: "La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses
de la manière la plus absolue"dans les conditions fixées par
les lois et règlements.
- Art. 552
: la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du
dessous.
Le caractère inviolable et sacré de
la propriété n'a jamais été remis en cause. Il a même acquis de nos
jours une valeur constitutionnelle : dans un arrêt du 16 janvier 1982
(Loi de Nationalisation) le Conseil Constiturionnel a ainsi estimé que la
conservation du caractère fondamental du droit de propriété "est
l'un des buts de la société politique (...)".
Mais en réalité ce principe a
rapidement été vidé de sa substance, notamment à cause de l'émergence
du droit de l'urbanisme.
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II - L'urbanisme,
élément de remise en cause du dogme
Dès l'origine, les révolutionnaires
ont réservé la possibilité à l'autorité publique de méconnaître ou
de réduire le droit de propriété dans l'intérêt général. De même,
les rédacteurs du code civil prenaient déjà en compte les nécessités
de l'aménagement urbain : dans l'exposé des motifs de la loi relative à
la propriété, PORTALIS expliquait que "dans nos grandes cités, il
importe de veiller sur la régularité et même sur la beauté des
édifices qui la décorent. Un propriétaire ne saurait avoir la liberté
de contrarier par ses constructions particulières les plans généraux de
l'administration publique"
C'est ainsi que des textes de plus en
plus nombreux sont venus limiter l'une des composantes du droit de
propriété : le droit de construire. Le candidat-constructeur est
enserré dans des règles de plus en plus complexes et détaillées, la
puissance publique s'étant également aménagé des procédures lui
permettant de jouer un rôle moteur dans l'aménagement global de
l'espace.
En fait, l'autorité publique ne
s'est jamais désintéressé de l'aménagement urbain depuis la plus haute
antiquité jusqu'à nos jours. Les préoccupations étaient différentes
(prestige, salubrité, esthétique) mais le résultat était le même.
La réflexion sur la ville est très
ancienne. Des règles ont de tout temps été imposées à l'acte de
bâtir, mais de manière partielle et ponctuelle. A l'époque
contemporaine c'est la législation de guerre et d'après-guerre qui à
joué le rôle moteur par la nécessité de reconstruire rapidement des
îlots ou quartiers entiers. Une législation d'ensemble a rapidement
été jugée indispensable. C'est au lendemain de la première guerre
mondiale qu'a été introduit dans le droit français les premiers plans
d'urbanisme (Lois des 14 mars 1919 et 19 juillet 1924). D'autres textes
"fondateurs" du droit de l'urbanisme français datent de cette
époque(Monuments Historique : 1913, lotissement : 1919 et 1924, permis de
bâtir : 1924, protection des sites : 1930).
La seconde guerre mondiale a
constitué le deuxième grande étape de l'évolution du droit avec la
même nécessité de reconstruction rapide, à laquelle se sont
surajoutés les problèmes de maîtrise foncière qui n'ont, depuis, pas
cessé d'empoisonner les opérations publiques d'aménagement.
L'évolution du droit de l'urbanisme
français s'est faite autour de deux axes : élaboration de rapports
inégalitaires avec l'administré, maîtrise de l'espace à aménager ou
à transformer sans que cette maîtrise soit forcément négociée.
La croissance urbaine doit profiter
aux habitants mais également à la collectivité toute entière. Or bien
souvent la satisfaction de l'intérêt général limite la valorisation du
patrimoine privé. Seule la puissance publique peut alors soumettre
l'individuel au collectif.
L'intervention publique en
matière d'urbanisme n'est pas neutre : énoncer une règle d'urbanisme ,
c'est fixer la valeur de propriétés foncières et immobilière. En
définitive, la valeur des biens fonciers dépend en grande partie des
décisions publiques sur lesquelles le propriétaire n'a que peu de prise
: le droit de construire est soumis à déclaration ou à autorisation ;
s'il s'exerce, il reste soumis à des règles restrictives. Il y a donc
une contradiction de plus en plus grande entre le caractère absolu du
droit de propriété et le droit positif qui tend de plus en plus à le
limiter et à organiser un partage de l'usage du sol entre le
propriétaire et la collectivité. L'article L.112-1 CU ne pose-t-il pas
le principe selon lequel le droit de construire est attaché au droit de
propriété, mais qu'au-delà du plafond légal de densité ce même droit
de construire "relève"
de la collectivité. Il faut d'ailleurs noter que le texte initial du
projet de loi utilisait le terme "appartient".
Mais un avis négatif du Conseil d'Etat, relevant l'inconstitutionnalité
du principe, a incité le gouvernement à utiliser un terme plus neutre.
Cette contradiction a régulièrement
été soulignée par les auteurs. En voici quelques exemples :
- "(...) les
attributs juridiques de la propriété immobilière, posée comme
absolue en 1804 sont aujourd'hui délabrés
(...)"(P. CATALA :
"Transformation du patrimoine dans le droit civil moderne",
RTDC 1966, p.185)
- "D'un
coté se trouve dans les articles 544 et suivants du code civil un
certain nombre de texte à caractère absolu ou irréels. De l'autre
une réglementation qui leur est étroitement liée et qui, sans
l'affirmer, ou en tout cas sans s'y référer, vide successivement et
régulièrement ces textes de leur substance. A tel point qu'elle peut
poser le problème de leur renversement."(J.-P.
MARTY : " Dissociation juridique de l'immeuble" - Thèse
Toulouse, 1976)
- "La
propriété individuelle et plus précisément la propriété
foncière ne représente plus aucun pouvoir de blocage sur le devenir
des sols : la maîtrise de leur destin a été entièrement
transférée à la collectivité publique."(J.
de LANVERSIN : "Situation actuelle du droit de l'urbanisme",
préface au code de l'urbanisme, Economica, 1984. Cet auteur qualifie,
dans ce même texte cette évolution de "révolution tranquille,
voire insidieuse)
Cette remise en cause qui ne veut pas
dire son nom imposera, à terme, une redéfinition du droit de
propriété, l'écart entre les principes et l'application qui en est fait
dans les textes ne pouvant pas indifiniment s'accroître sans dommage.
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III - La
redéfinition du droit de propriété
L'extension urbaine est grande
utilisatrice d'un bien de plus en plus rare : l'espace. Pour l'économiser
la puissance publique se doit d'en canaliser l'usage, de structurer
l'aménagement, notamment par des équipements publics. Toute l'évolution
du droit de l'urbanisme s'est fondé sur l'élaboration de règles de plus
en plus précises organisant la prépondérance de la puissance publique
sur l'aménagement urbain et le marché foncier.
Quoiqu'il n'ait jamais été remis en
cause officiellement, le caractère absolu du droit de propriété a été
paralysé. Dans les années 1970, il y a eu un grand mouvement de
réflexion théorique sur les rapports entre la propriété, l'urbanisme
et la maîtrise foncière de l'aménagement. Des projets de réforme ont
été proposés régulièrement. Etudier en détail tout le mouvement
d'idée sur la "fonction sociale de la propriété"( dont
l'émergence est d'ailleurs bien antérieure) est inutile dans les limites
de ce texte.
C'est en 1975 que paraît un livre
essentiel "redéfinir le droit de propriété" de J.-P. GILLI.
Pour cet auteur, la mise à disposition aux constructeurs de terrains à
des prix raisonnables doit s'accorder avec le respect des droits des
propriétaires. Pour ce faire, la lutte contre la spéculation foncière
passe par la réduction, pour le propriétaire, de l'espoir de réaliser
un bénéfice excessif par la limitation du droit de construire. L'auteur
imagine alors un système de compensation entre propriétaires. Celui-ci,
déformé, deviendra le PLD que le Professeur GILLI refusera toujours de
reconnaître comme sien.
Sur un thème identique paraîtra un
autre ouvrage important de J. de LANVERSIN : "La propriété,
nouvelles règles du jeu", important du point de vue théorique, mais
qui n'a pas connu la même fortune pratique.
Des années 1975 à nos jours, l'un
des moteurs de l'évolution du droit de l'aménagement urbain a été la
recherche d'une maîtrise efficace du marché foncier. D'ailleurs les
recherches sur un meilleur équilibre entre le droit de propriété et
l'interventionnisme publique continuent d'alimenter la doctrine. Le
problème restera insoluble tant que la fiction du droit de propriété
inviolable et sacré ne sera pas remis en cause.
Ce caractère n'a sans doute jamais
existé que dans l'esprit des propriétaires eux mêmes.
Le caractère absolu de la
propriété n'est légitime que s'il correspond à un usage compatible
avec la politique d'aménagement urbain défini par la collectivité et
destinée à protéger l'intérêt général. Si ce dernier n'est pas
remis en cause, le droit de propriété devrait être garanti et
renforcé. S'il y a incompatibilité, la puissance publique doit pouvoir
disposer de moyens efficaces lui permettant de mettre en oeuvre sa
politique, au besoin par des moyens de contrainte. Cette contrainte n'est
qu'une sanction de l'indifférence du propriétaire à l'intérêt
général.
Bien entendu cela nécessite que les
élus soient capables de définir une politique cohérente d'aménagement.
Cela suppose aussi que les moyens de contrainte ne soient pas détournés
de leur objet, et donc un renforcement du contrôle de la légalité par
le Préfet.
Le contrôle de la propriété
privée par l'intérêt général se fait sentir à un double point de vue
: le contrôle de l'usage de la propriété et le contrôle du transfert
de la propriété.
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