LA TAXE LOCALE
D'EQUIPEMENT
(©J.-H. DRIARD - 1997)
NAVIGATION
sommaire
> les autorisations d'urbanisme > le
permis de construire > taxes et participations
> la TLE
PLAN
I - Le champ d'application de la TLE
1 - Champ d'application territorial
2 - Le champ d'application matériel
a - Le principe
b - Les
exonérations
* Les
exonérations obligatoires
- Les Constructions édifiées dans le périmètre d'un programme
d'aménagement d'ensemble
- Les Constructions édifiées par l'Etat, les collectivités locales et
leurs groupements
- Les Constructions destinées à recevoir à une affection d'assistance,
de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle scientifique ou
sportive
- Les Constructions édifiées par des organismes cultuels ou destinées
au culte
- Les Constructions des Etats étrangers et organisations internationales
- Les constructions édifiées par des sociétés fiscalement
transparentes
- Les constructions dont la taxe est préfinancée par un aménageur
- Reconstruction de bâtiments sinistrés
*
Les exonérations facultatives
- Les constructions à caractère social
- La reconstruction des biens expropriés
- Les garages à usage commercial
- Les bâtiments à usage agricoles
- Les constructions édifiées dans une Zones d'aménagement concerté
II - Le calcul de la taxe
1 - L'assiette de la taxe
2 - Le taux de la taxe
III - Etablissement, recouvrement et affectation de la taxe
1 - L'institution et la liquidation
2 - Les Redevables
3 - Le recouvrement
4 - L'affectation
5 - Le dégrèvement
Les communes en étaient venues à multiplier
des participations trop individualisées et trop anarchiques. La TLE est
une tentative de rationaliser la taxation de l'acte de bâtir et surtout
de canaliser la volonté des élus. C'est la Loi d'Orientation Foncière
de 1967 qui crée cette taxe. Les règles applicables sont intégrées à
la fois dans le code de l'urbanisme, pour l'exigibilité et surtout dans
le code des impôts pour la fixation de son régime.
La TLE sera étudiée ici d'abord au travers de
son champ d'application(I), puis du calcul de
son montant (II), enfin de son établissement
et de son recouvrement (III).
I - Le champ
d'application de la TLE
Le champ d'application de la TLE se décompose
en champ d'application territorial (1) et
champ d'application matériel (2).
1 - Champ d'application
territorial
En application de l'article 1585-A du code
général des impôts, la taxe locale d'équipement existe de plein droit
dans les communes de plus de 10 000 habitants, et dans certaines communes
de la région Ile-de-France, énumérées par décret. Toutefois, le
conseil municipal peut toujours décider, par délibération prise pour au
moins trois ans, de renoncer à percevoir la taxe.
Dans les autres communes, la taxe locale
d'équipement peut être instituée par le conseil municipal. La décision
du conseil municipal de percevoir la taxe et celle de la supprimer
ultérieurement sont prises au moins trois ans.
vers le haut de la page
2 - Le champ
d'application matériel
Le champ d'application matériel de la TLE
obéit à un principe simple (a),
malheureusement assorti d'un régime d'exception très complexe
(b).
a - Le principe
En application de l'article 1585 A du code
général des impôts, la taxe locale d'équipement frappe la
construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de
toute nature.
Diverses exonérations sont toutefois prévues.
Certaines s'imposent aux communes. D'autres sont librement instituables
par le conseil municipal.
b - Les
exonérations
Ces exonérations se répartissent en
exonérations obligatoires et en exonérations facultatives.
* Les
exonérations obligatoires
Elles sont au nombre de huit.
- Les
Constructions édifiées dans le périmètre d'un programme
d'aménagement d'ensemble
Les constructions édifiées dans un secteur
d'aménagement sont automatiquement exonérées de taxe locale
d'équipement. Cela résulte des termes mêmes de l'article L.332-9 CU.
- Les
Constructions édifiées par l'Etat, les collectivités locales et leurs
groupements
En application de l'article 1585 C-I-1° du
code général des impôts et 317 bis-1° de l'annexe II du même code,
sont exonérées de la taxe locale d'équipement, les opérations de
construction de l'Etat, des collectivités locales et leurs groupements,
lorsqu'elles tendent à l'édification d'immeubles exemptés de la taxe
foncière sur les propriétés bâties.
Cette exonération concerne donc la
construction d'immeubles publics devant être affectés à un service
public ou d'utilité générale, et non productifs de revenus.
La jurisprudence a précisé que les
"biens de retour" dans le cadre des concessions ne sont pas
concernés parce qu'ils ne sont pas édifiés "par l'Etat",
bien qu'ils soient réputés être sa propriété ab initio (CE
22 mars 1985, Ministre urbanisme C/ Société des autoroutes du sud de
la France : AJDA 1985, 371, concl. Mme Latournerie).
Un autre arrêt a indiqué que la construction
de logements destinés à des agents de l'administration pénitentiaire,
en dehors des locaux pénitentiaires, n'est pas exonérée non plus (CE
1° février 1980, Leb. p.66).
Un troisième a précisé que l'exonération
au titre des immeubles non productifs de revenus, n'était pas
applicable à la construction d'un parc de stationnement souterrain
concédé par une commune (CE 9 mars 1983, Sté
Sogeparc : Dr fiscal 1983, n°28, comm.1491, concl. Schrike).
- Les
Constructions destinées à recevoir à une affection d'assistance, de
bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle scientifique ou
sportive
En application de l'article 1585 C-I-1° du
code général des impôts et de l'article 317 bis-2° de l'annexe II du
même code, sont exonérées de la taxe locale d'équipement les
constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de
bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou
sportive, lorsqu'elles sont édifiées par :
des établissements publics administratifs;
des associations reconnues d'utilité publique
ou des fondations;
des congrégations;
des associations déclarées ayant pour but
exclusif l'assistance ou la bienfaisance (ne
s'applique pas aux associations ayant pour objet la défense des animaux
: C.E. sect., 18 juin 1937, Leb.p. 606) ou dont l'objet et la
gestion présentent un caractère désintéressé, sous condition d'un
engagement d'affectation de l'immeuble pendant cinq ans;
des caisses de sécurité sociale ou
d'allocations familiales;
des mutuelles
La pratique administrative étend le
bénéfice de cette exonération aux comités d'entreprise.
- Les
Constructions édifiées par des organismes cultuels ou destinées au
culte
En application de l'article 1585 C-I-1° du
code général des impôts et article 317 bis-3° et 4° de l'annexe II
du même code, sont exonérées d'une part, les constructions édifiées
par les associations cultuelles ou les établissements publics du culte
d'Alsace-Lorraine, d'autre part, les constructions, quel que soit leur
constructeur, destinées à être affectées exclusivement à l'exercice
du culte.
Les associations cultuelles concernées par
ces dispositions sont seulement celles qui sont placées sous le régime
du titre III de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation de
l'Eglise et de l'Etat.
- Les
Constructions des Etats étrangers et organisations internationales
En application de l'article 1585 C-I-1° du
code général des impôts et de l'article 317 bis-5° de l'annexe II du
même code, sont exonérées les constructions édifiées par les Etats
étrangers à usage de locaux diplomatiques ou consulaires, et par les
organisations internationales intergouvernementales pour la réalisation
de leur objet.
L'exonération s'applique à la construction
de la résidence des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste
consulaire.
- Les
constructions édifiées par des sociétés fiscalement transparentes
En application de l'article 317ter de l'annexe
II du code général des impôts, sont exonérés les locaux construits
par des sociétés immobilières de copropriété fiscalement
"transparentes" lorsque ces locaux doivent recevoir l'une des
affectations qui permettent de bénéficier des exonérations évoquées
ci-dessus.
- Les
constructions dont la taxe est préfinancée par un aménageur
Lorsque la taxe locale d'équipement a été
préfinancée, en application de l'article L.332-12 CU, par un
lotisseur, une personne aménageant un terrain destiné à l'accueil
d'habitations légères de loisir ou une association foncière urbaine,
les constructeurs ne sont plus redevables de la taxe.
- Reconstruction
de bâtiments sinistrés
En application de l'article 1585 D-II du code
général des impôts, est exonérée la reconstruction d'un bâtiment
sinistré par le propriétaire ou ses ayants-droit à titre gratuit.
Cette exonération est toutefois limitée à
la surface de plancher hors oeuvre du bâtiment détruit.
Par ailleurs, elle est subordonnée à la
double condition que le permis de construire soit déposé moins de deux
ans après le sinistre, et que les indemnités reçues par le
propriétaire n'aient pas inclus le montant de la taxe locale
d'équipement sur la reconstruction.
vers le haut de la page
* Les
exonérations facultatives
Elles sont au nombre de cinq.
- Les
constructions à caractère social
L'article 1585-C-II du Code Général des
impôts autorise le conseil municipal à exonérer, totalement ou
partiellement, certaines constructions à caractère social.
Il s'agit en premier lieu des opérations de
locaux à usage d'habitation effectuées par les organismes mentionnées
à l'article L.411-2 du Code de la Construction et de l'habitation.
Il s'agit en second lieu des opérations de
constructions de locaux à usage d'habitation effectués par les
sociétés d'économie mixte locales ou autres sociétés d'économie
mixte à capitaux publics majoritaires, lorsque les logements qu'elles
réalisent sont financés à titre prépondérant au moyen de prêts
ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
- La
reconstruction des biens expropriés
L'article 1585 C-II autorise le conseil
municipal à exonérer, totalement ou partiellement, les constructions
édifiées par les propriétaires d'une habitation familiale
reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve que l'immeuble
corresponde aux normes des logements aidés par l'Etat.
L'administration considère que
l'exonération, lorsqu'elle est décidée par le conseil municipal,
s'applique également à la reconstitution de biens acquis à l'amiable
au cours d'une procédure d'expropriation.
- Les
garages à usage commercial
L'article 1585 C-II autorise le conseil
municipal à exonérer, totalement ou partiellement, les constructions
de garage à usage commercial. L'exonération ne s'applique pas aux
halls d'exposition-vente, ni aux surfaces de bureaux qui pourraient
exister dans le bâtiment.
- Les
bâtiments à usage agricoles
L'article 1585 C-IV du Code général des
impôts autorise le conseil municipal à exonérer les constructions de
bâtiments agricoles, autres que ceux qui n'entrent déjà pas dans le
calcul de la SHON.
- Les
constructions édifiées dans une Zones d'aménagement concerté
En application de l'article 1585 C-I-2° du
Code général des impôts, le conseil municipal peut décider
d'écarter la taxe locale d'équipement dans une zone d'aménagement
concerté, pour lui substituer une prise en charge par les
constructeurs, ou par l'aménageur, des équipements publics induits par
l'opération.
L'exonération de la taxe locale d'équipement
est subordonnée à la prise en charge des constructeurs - ou de
l'aménageur - d'une série d'équipements, qu'énumère l'article 317
quater de l'annexe II du même code :
les voies intérieures à la zone qui
n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les
réseaux non concédés qui leur sont rattachés ;
les espaces verts, aires de jeux et promenades
correspondant aux seuls besoins des habitants de chaque secteur ;
les aires de stationnement correspondant aux
seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur.
vers le haut de la page
II - Le calcul
de la taxe
Le montant de la TLE est calculé en appliquant
un taux (2) à l'assiette de la taxe (1).
1 - L'assiette de la taxe
L'assiette de la taxe locale d'équipement est,
en application de l'article 1585 D du Code général des impôts,
constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains
nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit
faire l'objet de l'autorisation de construire.
En réalité, comme l'indique d'ailleurs le
code, cette valeur de l'ensemble immobilier est déterminée
forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors
oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des
immeubles.
La détermination de la surface hors oeuvre
nette de la construction, qui sert de point de départ au calcul de la
taxe, se fait selon les modalités habituelles, qui découlent des
dispositions de l'article R.112-2 du Code de l'urbanisme. Ceci entraîne
que des travaux qui ne créent pas de surface hors oeuvre nette nouvelle
ne sont pas assujettis au paiement de la TLE.
Pour déterminer la valeur de l'ensemble
immobilier, on applique à la surface hors oeuvre nette une valeur
forfaitaire par m2 fixée par décret.
Les constructions sont classées en neuf
catégories.
Ces valeurs forfaitaires sont augmentées de 10%
en Ile-de-France.
vers le haut de la page
2 - Le taux de
la taxe
Les règles concernant le taux de la taxe locale
d'équipement sont fixées aux articles 1585-E à G, 1635bis B et
317sexies de l'annexe II du Code général des impôts.
Le taux varie entre 1 et 5% de la valeur
forfaitaire définie ci-dessus.
Les conseils municipaux peuvent le moduler
librement, mais un délai de trois ans minimum doit réparer deux
modifications consécutives, sauf si les éléments entrant dans la
définition des valeurs forfaitaires sont modifiées. L'article 1635 bis
permet à certaines conditions de moduler selon les communes (sous
réserve que pour une même catégorie de construction, le taux soit le
même sur tout le territoire d'une même commune.).
Le taux peut être différent selon les
catégories de constructions, mais il doit être le même dans toute la
commune pour chaque catégorie, sauf pour les parties de communes situées
dans le périmètre d'une agglomération nouvelle.
Si la taxe locale d'équipement est perçue par
un groupement de communes, les taux doivent être les mêmes par
catégorie de construction sur l'ensemble de son territoire.
Le taux applicable est celui qui existe au jour
de l'autorisation de construire.
Dans le cas de constructions sans permis de
construire, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, c'est l'achèvement
des travaux, et non le procès-verbal de constat d'infraction qui
constitue le fait générateur de la taxe. Ainsi, dès lors qu'elle a
été instituée dans la commune avant la date de cet achèvement, la taxe
est due même s'il n'y a pas eu de constatation d'infraction par
procès-verbal.
vers le haut de la page
III -
Etablissement, recouvrement et affectation de la taxe
Il faut aborder successivement l'intitution et
la liquidation (1), les redevables (2),
le recouvrement (3),
l'affectation (4)
et enfin le dégrèvement (5) de la
taxe
1 - L'institution et la
liquidation
L'établissement de l'assiette, et la
liquidation de la taxe locale d'équipement est en principe de la
compétence de l'Etat.
Il en découle notamment qu'une commune ne peut
pas faire appel d'un jugement accordant une décharge (C.E.
18 novembre 1987, SCI Cannes Bénéfiat).
Toutefois, la détermination de l'assiette et la
liquidation de la taxe locale d'équipement peuvent être déconcentrés
entre les mains des maires lorsque l'autorisation qui est le fait
générateur de la participation relève de la compétence communale. En
ce cas le Maire agit au nom de l'Etat. C'est un arrêté préfectoral,
pris à sa demande ou avec son accord, qui lui confie cette tâche (C.E.,
Ass., 20 décembre 1985, Ville de Paris c. S.C.I. Champs Elysées, La
Boétie, Rev. fr. adm. , 1986, n°2, concl. Mme Latournie, AJDA, juin
1986, p.381, note J.-B. AUBY).
vers le haut de la page
2 - Les
Redevables
Le redevable légal de la taxe est le
bénéficiaire du permis de construire, l'auteur de la déclaration de
travaux exemptés de permis, ou encore le constructeur de fait lorsqu'il
n'y a pas eu d'autorisation préalable.
En application de l'article L.332-12 du Code de
l'urbanisme, la taxe locale d'équipement peut être payée par un
"aménageur" et ne sera donc plus exigible au stade de la
construction. Cet "aménageur" joue donc le rôle d'un
percepteur.
L'article L.332-12 du Code de l'urbanisme permet
d'opérer ce préfinancement en mettant une participation forfaitaire
représentative de la taxe locale d'équipement à la charge des
lotisseurs, des personnes aménageant des terrains destinés à l'accueil
d'habitations légères de loisirs, et des associations foncières
urbaines.
L'avantage pour la commune est évident : dans
les opérations d'ensemble, la taxe n'est plus perçue autorisation par
autorisation, mais globalement. Bien entendu, l'aménageur intègre
ensuite cette taxe dans son prix de vente.
Sont solidairement redevables de la taxe locale
d'équipement les établissements de crédit ou sociétés de caution
mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction et les
titulaires successifs du permis de construire.
vers le haut de la page
3 - Le
recouvrement
La taxe est recouvrée par les services de l'Etat
Le retard à verser la taxe expose aux
pénalités de retard prévues à l'article 1727 du C.G.I.
L'action en recouvrement dont dispose l'Etat
peut être exercée jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit, soit
celle au cours de laquelle le permis de construire a été accordé, soit
celle au cours de laquelle la déclaration préalable a été faite, soit
celle au cours de laquelle le procès verbal d'infraction a été établi.
En cas de carence persistante du redevable,
l'administration peut poursuivre le recouvrement forcé. Le contentieux
des poursuites relève en principe des juridictions judiciaires.
Toutefois, le fait pour un constructeur de ne
pas avoir versé sa participation comme l'exigeait l'autorisation ne
permet pas à l'administration de refuser le certificat de conformité (C.E.
7 janvier 1985, Sté immob. Les Champs Elysées de grenoble, Leb. p.4 -CE
22 mars 1985, Brunet, A.J.P.I., mars 1986, p.146, concl. O. Fouquet).
vers le haut de la page
4 -
L'affectation
Le bénéficiaire de la TLE est normalement la
commune. Lorsqu'une délibération a été prise en ce sens, ce peut être
également un Etablissement de Coopération Intercommunale.
Le produit de la taxe doit être inscrit à la
section investissement de budget de la Commune (ou de l'établissement
public). Il peut ainsi être affecté à n'importe quelle opération de la
commune.
5 - Le dégrèvement
Il existe trois cas qui permettent le
dégrèvement de la taxe
- La non réalisation de la construction autorisée
- La modification du projet entraînant la diminution de la S.H.O.N.
réalisée
- La démolition de l'immeuble par décision judiciaire.
Lorsque le constructeur abandonne un projet, il
est de son intérêt de renoncer à son bénéfice, ce qui évite de payer
la taxe plutôt que de la payer puis de se la faire rembourser. Cette
procédure d'annulation d'un permis à la demande de son bénéficiaire
est une construction purement administrative.
NAVIGATION
sommaire
> les autorisations d'urbanisme > le
permis de construire > taxes et participations
> la TLE |