Le coin du droit de l'urbanisme

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PRINCIPES GENERAUX DE LA FISCALITE DE L'URBANISME
dernière révision de ce texte : 2 février 1998
(©J.-H. DRIARD - 1997-1998)


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sommaire > les autorisations d'urbanisme > le permis de construire > taxes et participations > principes généraux

PLAN
1 - Le principe de légalité
2 - Le fait générateur
3 - la publicité
4 - La sanction


Les réformes qui se sont succédées dans le temps et la jurisprudence qui s'est formée peu à peu, si elles n'ont pas simplifié la matière, ont au moins eu le mérite d'établir un corps minimal de règles communes. Elles sont au nombre de quatre.

1 - Le principe de légalité

Aucune participation d'urbanisme ne peut être instituée par l'autorité administrative sans base légale. L'irrégularité de la délibération peut être invoquée à toute époque (CE 22 octobre 1976, Sté Cie Française Thomson-Houston-Hotchkiss-Brandt : leb. p. 437 - CE 1er juillet 1985, Commune de Rohrwiller : petites affiches 3 oct. 1985, p.6, concl Fouquet.).

L'interdiction des participations non prévues par la loi ne porte toutefois pas atteinte au régime des offres de concours. Celles-ci constituent une participation volontaire d'un contribuable à la réalisation d'un équipement public qui présente pour lui un intérêt personnel. Cette offre doit être acceptée par le Conseil Municipal. Pour être légale une offre de concours doit être faite en dehors de tout projet de construction et dans le propre intérêt de l'offrant.

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2- Le fait générateur

Le fait générateur de la participation est le permis de construire, même si une convention préalable est nécessaire entre le demandeur et l'autorité administrative.

La Loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption a ajouté un article L.332-28 du code de l'urbanisme qui confirme ce principe. L'autorisation de construire fixe le montant de la participation, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrain et les caractéristiques techniques s'il s'agit d'un apport en travaux.

Une circulaire du 12 janvier 1993 en conclu qu'en cas de délivrance d'un permis de construire tacite ou d'un accord tacite sur une déclaration de travaux, aucune participation n'est exigible. Il faudra attendre une confirmation jurisprudentielle sur ce point.

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3 - la publicité

La loi "anti-corruption" du 29 janvier 1993 institue un registre, consultable par le public, sur lequel doit être inscrit toute les participations perçues à l'occasion d'une autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol. Doivent y être inscris la référence de la décision, le montant ou les caractéristiques de la participation, le bénéficiaire et la (ou les) date(s) de paiement (cf. art. L.332-29 et R.332-42 CU). L'intérêt pratique d'un tel document peut être mis en doute. L'expérience montre que cette mesure de publicité, qui demande une démarche volontariste de l'administré (se déplacer en mairie, demander à avoir accès au registre) n'a que peu d'impact. Le problème est identique pour le "registre de préemption" qui a été mis en place dans les communes.

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4 - La sanction

La Loi d'Orientation Foncière précisait déjà que les participations exigées en dehors de celles prévues par la loi étaient réputées sans cause. Les sommes versées ou les prestations fournies sont donc sujette à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations. Les sommes portent intérêt légal.

En revanche une commune ne peut refuser le certificat de conformité de la construction si la participation n'a pas été versée.

La jurisprudence a encore renforcé cette sanction en estimant qu'étaient sujette à répétition non seulement les participations exigées par la communes mais encore celle proposées par le constructeur (CE 6 mars 1989, Commune de Crolles : DA 1989, n°255). Un constructeur ayant réalisé un branchement excédant ses besoins est fondé à demander la répétition de l'indu (CE 18 juin 1980, DUPARC : leb. p.279 ; CJEG 1980, p.144, note.).

Jusqu'en 1993, l'action en répétition était ouverte à la personne ayant effectué le versement.

La loi anti-corruption de janvier 1993 permet aux acquéreurs successifs du bien d'intenter cette action. A leur encontre le délai de prescription de cinq ans court à compter de l'inscription de la participation sur le registre communal ouvert en application de l'article L.332-29 CU. Les sommes dues portent en ce cas intérêt légal majoré de cinq points.

 


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