PRINCIPES
GENERAUX DE LA FISCALITE DE L'URBANISME
dernière révision de
ce texte : 2 février 1998
(©J.-H. DRIARD - 1997-1998)
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sommaire
> les autorisations d'urbanisme > le
permis de construire > taxes
et participations > principes généraux
PLAN
1 - Le principe de légalité
2 - Le fait générateur
3 - la publicité
4 - La sanction
Les réformes qui se sont succédées dans le
temps et la jurisprudence qui s'est formée peu à peu, si elles n'ont pas
simplifié la matière, ont au moins eu le mérite d'établir un corps
minimal de règles communes. Elles sont au nombre de quatre.
1 - Le principe
de légalité
Aucune participation d'urbanisme ne peut être
instituée par l'autorité administrative sans base légale.
L'irrégularité de la délibération peut être invoquée à toute
époque (CE 22 octobre 1976, Sté Cie Française
Thomson-Houston-Hotchkiss-Brandt : leb. p. 437 - CE 1er juillet 1985,
Commune de Rohrwiller : petites affiches 3 oct. 1985, p.6, concl Fouquet.).
L'interdiction des participations non prévues
par la loi ne porte toutefois pas atteinte au régime des offres de
concours. Celles-ci constituent une participation volontaire d'un
contribuable à la réalisation d'un équipement public qui présente pour
lui un intérêt personnel. Cette offre doit être acceptée par le
Conseil Municipal. Pour être légale une offre de concours doit être
faite en dehors de tout projet de construction et dans le propre intérêt
de l'offrant.
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2- Le fait
générateur
Le fait générateur de la participation est le
permis de construire, même si une convention préalable est nécessaire
entre le demandeur et l'autorité administrative.
La Loi du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption a ajouté un article L.332-28 du code de
l'urbanisme qui confirme ce principe. L'autorisation de construire fixe le
montant de la participation, la superficie s'il s'agit d'un apport de
terrain et les caractéristiques techniques s'il s'agit d'un apport en
travaux.
Une circulaire du 12 janvier 1993 en conclu
qu'en cas de délivrance d'un permis de construire tacite ou d'un accord
tacite sur une déclaration de travaux, aucune participation n'est
exigible. Il faudra attendre une confirmation jurisprudentielle sur ce
point.
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3 - la
publicité
La loi "anti-corruption" du 29 janvier
1993 institue un registre, consultable par le public, sur lequel doit
être inscrit toute les participations perçues à l'occasion d'une
autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol. Doivent y être inscris
la référence de la décision, le montant ou les caractéristiques de la
participation, le bénéficiaire et la (ou les) date(s) de paiement (cf.
art. L.332-29 et R.332-42 CU). L'intérêt pratique d'un tel
document peut être mis en doute. L'expérience montre que cette mesure de
publicité, qui demande une démarche volontariste de l'administré (se
déplacer en mairie, demander à avoir accès au registre) n'a que peu
d'impact. Le problème est identique pour le "registre de
préemption" qui a été mis en place dans les communes.
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4 - La sanction
La Loi d'Orientation Foncière précisait déjà
que les participations exigées en dehors de celles prévues par la loi
étaient réputées sans cause. Les sommes versées ou les prestations
fournies sont donc sujette à répétition. L'action en répétition se
prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention
des prestations. Les sommes portent intérêt légal.
En revanche une commune ne peut refuser le
certificat de conformité de la construction si la participation n'a pas
été versée.
La jurisprudence a encore renforcé cette
sanction en estimant qu'étaient sujette à répétition non seulement les
participations exigées par la communes mais encore celle proposées par
le constructeur (CE 6 mars 1989, Commune de Crolles
: DA 1989, n°255). Un constructeur ayant réalisé un branchement
excédant ses besoins est fondé à demander la répétition de l'indu (CE
18 juin 1980, DUPARC : leb. p.279 ; CJEG 1980, p.144, note.).
Jusqu'en 1993, l'action en répétition était
ouverte à la personne ayant effectué le versement.
La loi anti-corruption de janvier 1993 permet
aux acquéreurs successifs du bien d'intenter cette action. A leur
encontre le délai de prescription de cinq ans court à compter de
l'inscription de la participation sur le registre communal ouvert en
application de l'article L.332-29 CU. Les sommes dues portent en ce cas
intérêt légal majoré de cinq points.
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