TAXES ET
PARTICIPATIONS CUMULABLES
AVEC LA SEULE T.L.E.
(dernière révision de
ce texte : le 24 février 1997
(©J.-H. DRIARD - 1997)
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permis de construire > taxes et participations
> taxes cumulables avec la TLE seule
Les participations cumulables avec la seule TLE
sont au nombre de six :
- La participation au
raccordement à l'égout
- La participation pour non
réalisation de places de stationnement
- Participation spécifique à la
réalisation d'équipements publics exceptionnels
- Participation pour
la réalisation d'équipements des services publics industriels et
commerciaux, concédés, affermés ou exploités en régie.
- La cession gratuite de terrain
- La participation pour frais de
premier établissement d'une voie publique en Alsace-Lorraine
I - La participation
au raccordement à l'égout
Cette participation trouve son fondement dans
l'article L.35-4 du cadre de la santé publique. Elle représente 80% de
l'économie réalisée par le constructeur des dépenses qui auraient
été nécessaires pour la mise en place d'un assainissement individuel en
cas d'absence du réseau public.
Cette taxe ne peut être perçue que si la
construction est édifiée postérieurement à la mise en service de
l'égout public (CE 14 décembre 1988, Caisse des
règlements judiciaires des avocats de Paris : Lebon, tables, p. 735;
R.F.D.A., 1989, 5, p. 879, concl. O. Fouquet) La transformation ou
l'agrandissement d'un bâtiment existant est soumis au paiement de la taxe
si elle a lieu postérieurement à la mise en service du réseau public.
La jurisprudence a admis un calcul forfaitaire de la
taxe par application d'un tarif au m2 SHON réalisé, même si celle-ci
est sensée représenter une économie dont le montant réel dépend
étroitement des éléments propres à chaque dossier.
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II - La
participation pour non réalisation de places de stationnement
Lorsque le pétitionnaire d'un permis de construire
ne peut satisfaire aux obligations imposées par un plan d'occupation des
sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou
approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut
être tenu quitte de ses obligations en versant une participation fixée
par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant
intercommunal, en vue de financer la réalisation de parcs publics de
stationnement dont la construction est prévue (CE,
rect. 6 octobre 1972, CHARDONNET : Leb p.618; DA 1972, nº31).
L'impossibilité de réaliser les aires de
stationnement doit être objective et ne pas être imputable à la seule
volonté du constructeur (art. L.421-3, al.4, CU).
Le permis de construire exprès (à l'exclusion du
permis de construire tacite ou du constat d'une infraction) est le seul
fait générateur de la participation.
Le paiement, à la charge du bénéficiaire de
l'autorisation de construire, doit intervenir dans le délai d'un an qui
suit la notification du titre de recette.
L'obligation pèse solidairement sur les personnes
qui sont tenues au versement de la taxe locale d'équipement (circulaire
78-163 du 29 décembre 1978).
L'action en recouvrement de la participation peut
être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle
au cours de laquelle le permis de construire a été délivré (art.
R.332-18 CU).
Les cas de dégrèvement sont identiques à ceux de
la TLE. Mais il en existe une spécifique : le produit de cette
participation est affecté au financement de la création des parcs
publics de stationnement. Si, dans le délai de cinq ans à compter du
paiement, le montant n'a pas reçu d'affectation, le constructeur peut
demander la répétition des sommes versées. Toutefois le parc public n'a
pas à être réalisé à proximité du bâtiment ayant été soumis à la
taxe. L'éventuel problème de stationnement et de circulation lié à
l'absence d'aires dans l'immeuble ne sera donc pas forcément réglé par
le versement de la participation.
Le montant de la taxe pour chaque emplacement non
réalisé est fixé librement par le conseil municipal dans une limite
régulièrement réévaluée (pour 1997 environ 60.000 F).
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III - Participation
spécifique à la réalisation d'équipements publics exceptionnels
Jusqu'en 1985 cette participation était une
participation alternative. Elle est désormais une participation
cumulative.
La participation n'est due que pour la réalisation
d'équipements publics exceptionnels liés à des constructions
industrielles, agricoles, artisanales ou commerciales (art.
R.332-21 CU).
Une double condition est posée : il faut des
équipements exceptionnels ; il faut que ces équipements soient des
équipement publics. L'un des critères permettant de qualifier
l'équipement est son utilisation par l'opération seule ou son
utilisation par le public, notamment pour les voies de circulation. Il
s'agit essentiellement d'une appréciation d'éléments de fait. Une
station d'épuration propre à l'opération ou un transformateur qui ne
sert qu'à un lotissement sont des équipements privés. Une voie ouverte
à la circulation publique et reliant deux voies publiques est un
équipement public.
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IV - Participation
pour la réalisation d'équipements des services publics industriels et
commerciaux, concédés, affermés ou exploités en régie.
Créée au profit des exploitants des services
publics industriels et commerciaux, concédés affermés ou exploités en
régie, elle n'était exigible avant 1993 que si le projet envisagé
rendait nécessaire une extension ou un renforcement des équipements.
La loi "anti-corruption" de 1993 a modifié
la définition des équipements permettant cette participation. Désormais
ne peuvent être ainsi financés que les équipements "réalisés
dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans
l'opération". Cette formulation est identique à celle utilisée
pour la participation due au titre d'un PAE.
Il en est ainsi par exemple lorsqu'une construction
nouvelle, indépendante, vient utiliser le réseau commercial de
distribution d'eau (art. L.332-8 CU).
D'une manière générale la participation peut être
demandée pour le financement du service municipal d'assainissement.
Les régies d'électricité exploitées par les
syndicats de communes sont en droit d'exiger des constructeurs des
participations pour la réalisation des équipements publics.
Le plus souvent, le montant des participations est
déterminé dans le cahier des charges de chaque exploitant de services
publics industriels ou commerciaux. Lorsqu'il n'y a pas de cahier des
charges, le montant des participations est calculé d'après les seules
dépenses d'équipement correspondant à la construction et indispensables
à sa desserte directe.
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V - La cession
gratuite de terrain
Le régime de cette participation en nature est
distinct de celui concernant d'autres types de cessions gratuites (CE
15 mai 1981, Weyreich : leb., tables, p.69).
Les cessions gratuites ne peuvent être exigées que
pour la création, l'élargissement ou la rectification des voies
publiques, par exemple celles prévues aux art. R.123-22, 2º, al. 2,
L.130-2 et R.332-16 du Code de l'urbanisme. Ainsi une cession imposée
pour l'élargissement d'un chemin rural est illégale (Cons.
d'Etat, 8 février 1985, Raballand : Leb, p.36; Rev Droit immobilier,
1985, p.147).
Les surfaces cédées ne doivent pas pas représenter
plus de 10% de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la
construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de
lotissement.
La cession gratuite ne peut être exigée qu'en cas
d'autorisation portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de
nouvelles surfaces construites à l'exclusion des bâtiments agricoles (art.
R.332-15, al.2 CU).
La cession ne peut porter que sur du terrain nu ou
rendu nu à l'occasion de l'opération de construction ou de lotissement ;
elle ne peut donc s'appliquer à du terrain bâti que dans la mesure où
le constructeur ou le lotisseur a lui-même prévu dans son projet la
démolition des constructions existantes sur le terrain considéré.
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu
qu'après commencement des travaux. Si le bénéficiaire du permis refuse
de régulariser les actes de cession, le maire peut saisir le juge
judiciaire qui prononce alors le transfert de propriété.
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VI - La
participation pour frais de premier établissement d'une voie publique en
Alsace-Lorraine
La loi locale du 21 mai 1879 a autorisé les communes
des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle à assujettir
les propriétaires riverains d'une voie nouvelle à une contribution
proportionnelle à la longueur de leur terrain en façade de cette voie,
pour assurer les frais de premier établissement.
Cette dernière expression recouvre le coût
d'acquisition des terrains nécessaires à l'implantation de la voie, le
pavage, les travaux de réalisation des trottoirs avec des matériaux
durables, l'installation des canalisations destinées à l'écoulement des
eaux fluviales.
La loi du 18 juillet 1985 a étendu la participation
des riverains aux frais de premier établissement de l'éclairage public
et a prévu l'actualisation du montant de la participation pour tenir
compte du délai écoulé entre la date de réalisation des travaux
concernés et le montant de perception de cette participation.
Sont exclus de la participation : les frais
d'installation des réseaux de gaz, d'évacuation des eaux usées, de
téléphone.
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