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TAXES ET PARTICIPATIONS CUMULABLES
AVEC LA SEULE T.L.E.

(dernière révision de ce texte : le 24 février 1997
(©J.-H. DRIARD - 1997)


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sommaire > les autorisations d'urbanisme > le permis de construire > taxes et participations > taxes cumulables avec la TLE seule


 

 Les participations cumulables avec la seule TLE sont au nombre de six :

  1. La participation au raccordement à l'égout
  2. La participation pour non réalisation de places de stationnement
  3. Participation spécifique à la réalisation d'équipements publics exceptionnels
  4. Participation pour la réalisation d'équipements des services publics industriels et commerciaux, concédés, affermés ou exploités en régie.
  5. La cession gratuite de terrain
  6. La participation pour frais de premier établissement d'une voie publique en Alsace-Lorraine

 

I - La participation au raccordement à l'égout

Cette participation trouve son fondement dans l'article L.35-4 du cadre de la santé publique. Elle représente 80% de l'économie réalisée par le constructeur des dépenses qui auraient été nécessaires pour la mise en place d'un assainissement individuel en cas d'absence du réseau public.

Cette taxe ne peut être perçue que si la construction est édifiée postérieurement à la mise en service de l'égout public (CE 14 décembre 1988, Caisse des règlements judiciaires des avocats de Paris : Lebon, tables, p. 735; R.F.D.A., 1989, 5, p. 879, concl. O. Fouquet) La transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant est soumis au paiement de la taxe si elle a lieu postérieurement à la mise en service du réseau public.

La jurisprudence a admis un calcul forfaitaire de la taxe par application d'un tarif au m2 SHON réalisé, même si celle-ci est sensée représenter une économie dont le montant réel dépend étroitement des éléments propres à chaque dossier.

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II - La participation pour non réalisation de places de stationnement

Lorsque le pétitionnaire d'un permis de construire ne peut satisfaire aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ses obligations en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant intercommunal, en vue de financer la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue (CE, rect. 6 octobre 1972, CHARDONNET : Leb p.618; DA 1972, nº31).

L'impossibilité de réaliser les aires de stationnement doit être objective et ne pas être imputable à la seule volonté du constructeur (art. L.421-3, al.4, CU).

Le permis de construire exprès (à l'exclusion du permis de construire tacite ou du constat d'une infraction) est le seul fait générateur de la participation.

Le paiement, à la charge du bénéficiaire de l'autorisation de construire, doit intervenir dans le délai d'un an qui suit la notification du titre de recette.

L'obligation pèse solidairement sur les personnes qui sont tenues au versement de la taxe locale d'équipement (circulaire 78-163 du 29 décembre 1978).

L'action en recouvrement de la participation peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré (art. R.332-18 CU).

Les cas de dégrèvement sont identiques à ceux de la TLE. Mais il en existe une spécifique : le produit de cette participation est affecté au financement de la création des parcs publics de stationnement. Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, le montant n'a pas reçu d'affectation, le constructeur peut demander la répétition des sommes versées. Toutefois le parc public n'a pas à être réalisé à proximité du bâtiment ayant été soumis à la taxe. L'éventuel problème de stationnement et de circulation lié à l'absence d'aires dans l'immeuble ne sera donc pas forcément réglé par le versement de la participation.

Le montant de la taxe pour chaque emplacement non réalisé est fixé librement par le conseil municipal dans une limite régulièrement réévaluée (pour 1997 environ 60.000 F).

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III - Participation spécifique à la réalisation d'équipements publics exceptionnels

Jusqu'en 1985 cette participation était une participation alternative. Elle est désormais une participation cumulative.

La participation n'est due que pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels liés à des constructions industrielles, agricoles, artisanales ou commerciales (art. R.332-21 CU).

Une double condition est posée : il faut des équipements exceptionnels ; il faut que ces équipements soient des équipement publics. L'un des critères permettant de qualifier l'équipement est son utilisation par l'opération seule ou son utilisation par le public, notamment pour les voies de circulation. Il s'agit essentiellement d'une appréciation d'éléments de fait. Une station d'épuration propre à l'opération ou un transformateur qui ne sert qu'à un lotissement sont des équipements privés. Une voie ouverte à la circulation publique et reliant deux voies publiques est un équipement public.

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IV - Participation pour la réalisation d'équipements des services publics industriels et commerciaux, concédés, affermés ou exploités en régie.

Créée au profit des exploitants des services publics industriels et commerciaux, concédés affermés ou exploités en régie, elle n'était exigible avant 1993 que si le projet envisagé rendait nécessaire une extension ou un renforcement des équipements.

La loi "anti-corruption" de 1993 a modifié la définition des équipements permettant cette participation. Désormais ne peuvent être ainsi financés que les équipements "réalisés dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans l'opération". Cette formulation est identique à celle utilisée pour la participation due au titre d'un PAE.

Il en est ainsi par exemple lorsqu'une construction nouvelle, indépendante, vient utiliser le réseau commercial de distribution d'eau (art. L.332-8 CU).

D'une manière générale la participation peut être demandée pour le financement du service municipal d'assainissement.

Les régies d'électricité exploitées par les syndicats de communes sont en droit d'exiger des constructeurs des participations pour la réalisation des équipements publics.

Le plus souvent, le montant des participations est déterminé dans le cahier des charges de chaque exploitant de services publics industriels ou commerciaux. Lorsqu'il n'y a pas de cahier des charges, le montant des participations est calculé d'après les seules dépenses d'équipement correspondant à la construction et indispensables à sa desserte directe.

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V - La cession gratuite de terrain

Le régime de cette participation en nature est distinct de celui concernant d'autres types de cessions gratuites (CE 15 mai 1981, Weyreich : leb., tables, p.69).

Les cessions gratuites ne peuvent être exigées que pour la création, l'élargissement ou la rectification des voies publiques, par exemple celles prévues aux art. R.123-22, 2º, al. 2, L.130-2 et R.332-16 du Code de l'urbanisme. Ainsi une cession imposée pour l'élargissement d'un chemin rural est illégale (Cons. d'Etat, 8 février 1985, Raballand : Leb, p.36; Rev Droit immobilier, 1985, p.147).

Les surfaces cédées ne doivent pas pas représenter plus de 10% de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement.

La cession gratuite ne peut être exigée qu'en cas d'autorisation portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites à l'exclusion des bâtiments agricoles (art. R.332-15, al.2 CU).

La cession ne peut porter que sur du terrain nu ou rendu nu à l'occasion de l'opération de construction ou de lotissement ; elle ne peut donc s'appliquer à du terrain bâti que dans la mesure où le constructeur ou le lotisseur a lui-même prévu dans son projet la démolition des constructions existantes sur le terrain considéré.

Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après commencement des travaux. Si le bénéficiaire du permis refuse de régulariser les actes de cession, le maire peut saisir le juge judiciaire qui prononce alors le transfert de propriété.

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VI - La participation pour frais de premier établissement d'une voie publique en Alsace-Lorraine

La loi locale du 21 mai 1879 a autorisé les communes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle à assujettir les propriétaires riverains d'une voie nouvelle à une contribution proportionnelle à la longueur de leur terrain en façade de cette voie, pour assurer les frais de premier établissement.

Cette dernière expression recouvre le coût d'acquisition des terrains nécessaires à l'implantation de la voie, le pavage, les travaux de réalisation des trottoirs avec des matériaux durables, l'installation des canalisations destinées à l'écoulement des eaux fluviales.

La loi du 18 juillet 1985 a étendu la participation des riverains aux frais de premier établissement de l'éclairage public et a prévu l'actualisation du montant de la participation pour tenir compte du délai écoulé entre la date de réalisation des travaux concernés et le montant de perception de cette participation.

Sont exclus de la participation : les frais d'installation des réseaux de gaz, d'évacuation des eaux usées, de téléphone.

 


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