LES TAXES ET
PARTICIPATIONS CUMULABLES
AVEC LA T.L.E. ET AVEC LE P.A.E.
(©J.-H. DRIARD - 1997)
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sommaire
> les autorisations d'urbanisme > le
permis de construire > taxes et participations
> taxes cumulables avec la TLE et le PAE
PLAN
I - La participation pour surdensité
1 - Les conditions d'application
2 - Le régime
II - La participation pour dépassement du plafond légal de
densité
III - La taxe départementale des espaces naturels
sensibles du département
IV - La taxe de financement des conseils d'architecture,
d'urbanisme et d'environnement
Il existait, jusqu'en 1995, cinq participations
cumulables à la fois avec la T.L.E. et avec la participation dans les
secteurs d'aménagement. L'une d'elles, la participation à la diversité
de l'habitat, issue de la loi d'orientation pour la ville, a été
supprimée cette années là par la réforme dite "d'ajustement"
de ce texte. Il n'existe plus donc, aujourd'hui, que quatre participations
cumulables de ce type:
- La participation pour surdensité
- La participation pour dépassement du plafond
légal de densité
- La taxe des espaces sensibles du département
- La taxe de financement des Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et d'Environnement
I - La participation
pour surdensité
La possibilité pour les constructeurs de construire
au-delà de la densité autorisée, en contrepartie du versement d'une
contribution est déjà ancien. Le principe a été repris et réaménagé
par la Loi d'Orientation Foncière de 1967 qui a créé la participation
pour dépassement du COS. Le régime de cette participation pour
dépassement a ensuite été modifié par la loi foncière du 31 décembre
1975 afin de l'harmoniser avec celui de la participation pour dépassement
du PLD.
L'application de la participation pour surdensité
est soumise à des conditions très précises et à un régime
particulier.
1 - Les conditions d'application
La possibilité de dépasser le coefficient
d'occupation des sols n'existe que lorsque le Plan d'occupation des sols a
prévu "... des normes de construction différentes de celles qui
résultent de l'application du coefficient d'occupation des sols, soit en
raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de
l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements
collectifs"(voir art. 1723 quinquies C.G.I.). Le règlement du
POS désigne éventuellement les zones ou parties de zones où le COS
pourra être dépassé. Les dispositions relatives au dépassement du COS
sont insérées à l'article 15 du règlement. En l'absence de
dispositions explicites en ce sens dans le POS, tout dépassement
constitue une illégalité.
Le Conseil d'Etat a voulu mettre un terme à certains
abus en limitant la possibilité de dépassement du COS. Il exige que
l'importance du dépassement soit limité soit directement par la fixation
d'un plafond, soit indirectement par l'application d'autres règles du
POS.
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2 - Le régime
L'article L.332-1 CU prévoit trois types d'exemption
de la participation :
- dans les zones (ou parties de zones) où la
reconstruction sur place ainsi que l'aménagement de bâtiments
existants peuvent, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture,
être imposés ou autorisés avec une densité au plus égale à celle
qui était initialement bâtie;
- à l'intérieur des zones urbaines, lorsque le
dépassement est justifié par des prescriptions d'urbanisme ou
d'architecture et que, avec l'accord de l'autorité administrative,
les propriétaires des terrains voisins acceptent de transférer une
quantité de leurs possibilités de construction équivalente au
dépassement en question;
- quand le propriétaire a obtenu le transfert des
possibilités de construire dans les zones à protéger en raison de
la qualité de leurs paysages.
Ces deux dernières exceptions correspondent à des
cas de transfert de coefficient d'occupation des sols prévus par le code
de l'urbanisme.
En outre l'article R.332-1,I, dernier alinéa, du
Code de l'urbanisme dispose qu' "il n'est pas perçu de participation
pour la partie de la surface de plancher développée hors oeuvre des
constructions déjà implantées sur le territoire qui dépasse le
coefficient d'occupation du sol lorsque ces constructions sont
conservées".
En revanche, la participation pour surdensité est
due pour une construction existante dont la destination a été modifiée
par des travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire. En
outre, le fait qu'une construction réalisée sans autorisation ou
déclaration préalable soit susceptible de faire l'objet de sanctions
pénale, ne fait pas obstacle à l'exigence de la participation(art.
L.123-I, al.3, du Code de l'urbanisme).
Le montant de la participation correspond à la somme
que le bénéficiaire aurait du débourser pour acheter le terrain
nécessaire pour éviter la surdensité.
La valeur du m2 de terrain d'assiette du permis est
déclarée par le pétitionnaire dans la demande de permis de construire.
Les services fiscaux doivent également fournir une estimation de cette
valeur.
Jusqu'en 1991, le produit de la participation
n'était pas affecté. La loi d'orientation pour la Ville impose
désormais la même affectation que celle de la participation à la
diversité de l'habitat.
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II - La
participation pour dépassement du plafond légal de densité
Le plafond légal de densité a été créé par la
loi foncière de 1975. Il s'agit de la déformation d'une suggestion faite
par le Professeur GILLI en vue, en simplifiant à l'extrême, de permettre
une certaine indemnisation par péréquation au profit des propriétaires
lésés par la réglementation de l'urbanisme.
La participation est fondé sur une fiction : au
delà d'un certain plafond de densité, le constructeur doit racheter
fictivement à la collectivité le terrain qui lui aurait été
nécessaire pour ne pas dépasser ce plafond.
A l'origine ce plafond était uniformément de 1 sur
tout le territoire et de 1,5 à Paris. Le versement s'appliquait à toute
construction, publiques ou privées.
Ce système a été fortement critiqué dès
l'origine, aussi a-t-il été modifié à plusieurs reprises et est
actuellement à l'agonie : en 1983, les grandes communes ont obtenu le
droit de moduler le plafond jusqu'à un maximum de 2 et a créé de
multiples cas d'exonération. En 1986, le PLD est devenu facultatif pour
toute les communes et la valeur maximale du plafond a été supprimé.
Ceci revenait à une abrogation de fait, d'autant plus la loi à imposé
que les communes confirment l'existence du plafond par délibération,
l'absence de confirmation entraînant sa suppression de plein droit sur le
territoire de la commune.
Le calcul de la participation est identique à la
participation pour surdensité. La commune en perçoit les trois-quarts du
produit, le département le quart restant. Si la construction induisant la
participation est une construction à usage de logement sociaux, la
totalité du produit revient à la commune qui peut le reverser au
constructeur comme subvention.
La participation n'est plus, comme à son origine,
une recette affectée.
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III - La taxe
départementale des espaces naturels sensibles du département
Il s'agit de l'ancienne Taxe Départementale des
Espaces Verts. La transformation en 1985 des "périmètres
sensibles" en "espaces naturels sensibles" a entraîné la
modification du régime (en même temps que du nom) de cette
participation.
Lorsque cette dernière était déjà perçue dans un
département, la taxe des espaces naturels sensibles s'y est substituée
de plein droit dans les zones où elle était perçue. Dans les autres
départements la taxe des espaces naturels est perçue dans l'ensemble du
département dès son institution.
La taxe est applicable pour toute opération de
construction, de reconstruction et d'agrandissement. Le fait générateur
est le permis de construire. Les cas d'exonération s'inspirent de ceux de
la TLE, dont elle suit d'ailleurs le régime. Ainsi l'assiette de la taxe
est identique à celle de la TLE. En revanche le taux est fixé par le
Conseil Général (2% maximum) et peut varier selon les catégories.
Le produit de cette taxe est affecté à des
dépenses bien définies (acquisitions foncières, aménagement d'espaces
naturels ...) dont la liste est précisée par l'article L.142-2 CU.
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IV - La taxe de
financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement
Les conseils d'architecture, d'urbanisme et
d'environnement ont été créés par la loi sur l'architecture de 1977.
Il en existe un par département, et prennent la forme d'une association
de la loi de 1901. Leur rôle est triple :
- la sensibilisation du public, des administrations et des professionnels
à la qualité architecturale des constructions.
- le conseil aux constructeurs qui ne font pas appel à un architecte
lorsque le recours n'y est pas obligatoire.
- le conseil sur la qualité architecturale des demandes de permis de
construire, à la demande des communes qui le désirent
Ces organismes sont financés par une taxe qui a
été créée en 1981. Celle-ci est instituée par le Conseil Général.
Son taux ne peut excéder 0,3% de la valeur d'assiette, laquelle est
identique à celle de la TLE.
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