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LA REQUETE EN
INSTRUCTION
dernière révision de ce
texte : le 1er février 1998
(©J.-H. DRIARD - 1998)
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sommaire
> les autorisations d'urbanisme > le
permis de construire > procédure >
requête en instruction
PLAN
I - LES ORIGINES DE LA REQUETE EN INSTRUCTION
A - UNE JURISPRUDENCE PARADOXALE
B - DES REACTION MITIGEES
II - LE PRINCIPE DE LA REQUETE EN INSTRUCTION
III - LES PROBLEMES POSES PAR LA REQUETE EN INSTRUCTION
Le permis de construire tacite a été conçu comme
une sanction de l’inaction administrative. Or la jurisprudence, faisant
prévaloir la lettre des textes sur leur esprit, avait créé une faille
dans le système (I). La réforme de 1983 a
voulu répondre aux critiques les plus vives formulées à l'encontre de
cette évolution. La requête en instruction a été mise en place comme
palliatif à l'interprétation du juge... et peut être aussi à la
mauvaise rédaction du code de l'urbanisme (II).
On verra cependant que le système adopté n’est à son tour pas exempt
de critiques (III).
I
- LES ORIGINES DE LA REQUETE EN INSTRUCTION
Le principe du permis de construire tacite est
simple : l’acceptation implicite de la demande est acquise au
pétitionnaire si la date limite du délai d’instruction est atteinte
sans que l’administration n’ait pris une décision. En ce cas, la
lettre de notification de délai vaut permis de construire. Mais parfois,
l’inaction administrative est totale : le pétitionnaire ne reçoit
même pas la notification du délai d’instruction. Des contentieux n’ont
pas manqué de s’élever lorsque des pétitionnaires ont voulu se
prévaloir d’un permis tacite en l’absence de cette notification.
C'est alors qu'une jurisprudence paradoxale a été forgée (A)
entraînant des réactions mitigées (B)
A - UNE
JURISPRUDENCE PARADOXALE
La position de la juridiction administrative a
été forgée en trois décisions successives.
- Par une première décision (CE
8 février 1978, Audon : Leb; p.60 ; D 1978, IR, p.375 et II, p.709 :
JCP 1979, II, 19234 ; GP 29octobre 1980) le Conseil d’Etat a
estimé que le délai de 15 jours accordé à l’administration pour
notifier le délai d'instruction de la demande de permis de construire
était édicté sans sanction, et donc n’était qu’indicatif :
“Considérant que faute de justifier d’une
lettre du Préfet du Var l’informant de la date avant laquelle une
décision lui serait notifiée, le Sieur Audon n’est pas fondé à
prétendre que la décision (...) lui faisant connaître qu’il
ne serait pas donné suite à sa demande (...) a méconnu le
droit qu’il tenait d’un permis tacite”
A bien comprendre ce Considérant, le
pétitionnaire ne pouvait se prévaloir d'une autorisation tacite
parcequ'il ne pouvait justifier de la réception de la lettre de
notification des délais.
Cet arrêt a été confirmé par la suite (CE
Sieur Zeender Marcel, DA 1979, n°53). Mais, notamment dans
l'arrêt AUDON, le Conseil d'Etat relève que la demande déposée
était incomplète et n'avait jamais été complétée par le
pétitionnaire, ce qui empêchait ce dernier de se prévaloir d'un
permis tacite : un doute pouvait donc subsister sur la portée de ces
décisions. Ainsi le Prof. LIET-VEAUX, dans ses observations sous
l'arrêt AUDON (JCP 1979 précitées),
remarque : "A l'évidence, ce
n'est pas la lettre d'information du Préfet qui a la moindre
incidence sur les droits acquis du demandeur : c'est la consistance du
dossier (...)". Il déplore donc
la rédaction du considérant mais estime qu'en réalité le Conseil
d'Etat n'a fait allusion à la lettre d'information du Préfet qu'à
titre superfétatoire.
- Un deuxième arrêt est venu lever toute
ambiguïté sur le sens à donner à l'interprétation de la Haute
Assemblée (CE sect 5 octobre 1979, Milon :
D1979, IR, p.531, obs. H Charles ; GP 30 octobre 1980, obs. G.
Liet-Veaux). En l’espèce, le dossier joint à la demande
avait été déposé complet par le pétitionnaire qui pourtant n’avait
jamais reçu la lettre de notification de délai. Or, en ce cas
également, et en dehors de tout prétexte extérieur, le Conseil d’Etat
lui a dénié tout droit de se prévaloir d’un permis tacite.
- Un troisième arrêt (CE 4
juillet 1980, Brumbt : JCP 1980, II, 19475, obs. Liet-Veaux)
“sonne le glas du permis de construire tacite” (obs.
Liet-Veaux) en confirmant expressément :
”qu’en l’absence de notification à l’intéressé
du délai à l’issue duquel un permis tacite lui serait accordé,
M. Brumbt ne peut se prévaloir de la délivrance à son profit d’un
tel permis”.
En d’autres termes : il ne peut pas y avoir de
permis de construire tacite en l'absence de la notification de délai
par l'autorité administrative. En effet, en cas d’expiration du
délai d’instruction sans réponse de l’administration, c’est la
lettre de notification de ce délai qui vaut autorisation tacite. Sans
lettre de notification, pas de permis tacite.
Cette jurisprudence a été en son temps diversement
appréciée par la doctrine.
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B - DES REACTION
MITIGEES
Devant une telle jurisprudence, l'observateur
extérieur aurait pu s'attendre à une levée de bouclier au nom de la
défense des administrés. Or la doctrine, sans paraître tout à fait
convaincue, n'a pas témoignée d'une hostilité absolue.
Certains auteurs, tout en reconnaissant que la
jurisprudence du Conseil d'Etat donnait à l'administration la
possibilité de paralyser l'instruction des dossiers, estimaient ces
décisions juridiquement fondées : la lettre de notification du délai d’instruction
était la condition essentielle du permis tacite, puisqu’elle était la
seule pièce attestant que le dossier était bien complet (cf.
observations Prof. H Charles sur les arrêts Audon et Milon).
D’autres, au contraire, considéraient que la
lettre du Préfet n'étaient constitutive d'aucun droit acquis au permis
tacite pour le pétitionnaire et que celui-ci ne découlait que du bon
déroulement de l’instruction (cf observations
Prof. G. Liet-Veaux sous l’arrêt Audon).
Toutefois, il faut bien reconnaître, au-delà des
justifications que l’on peut trouver à cette jurisprudence, que le
résultat obtenu est en complet décalage, pour ne pas dire en totale
contradiction, avec les effets escomptés du permis tacite et l’esprit
des textes alors en vigueur (cf. Prof. H. Charles,
observations sous l’arrêt Milon) : ces arrêts vidaient de leur
sens une disposition édictée dans l’intérêt de l’administré, pour
le protéger de l’inaction administrative. En effet, d’un silence
involontaire, toujours possible, lié à un retard quelconque à réagir,
souvent dû à la complexité de la procédure, l’administration en
était venu à éviter volontairement de notifier le délai d’instruction
afin de priver le demandeur de la possibilité de se prévaloir d’un
permis tacite. Cette paralysie volontaire d’un projet était un système
“simple, expéditif et sans risque” (Prof.
G Liet-Veaux, observations sous l’arrêt Brumbt).
Toute la difficulté était due au fait que le délai
de 15 jours assigné à l’administration pour notifier le délai d’instruction
était édicté sans sanction, et donc n'avait qu'un caractère purement
indicatif, ainsi que le soulignait le Conseil d'Etat dans l'arrêt AUDON.
Dès 1979, le Professeur Liet-Veaux proposait une solution à ce problème
: passé les 15 jours réglementaires sans réaction, laisser la
possibilité au pétitionnaire de mettre en demeure l’administration de
lui notifier le délai indispensable (cf. JCA, fasc.
450-2, n°75, MAJ 2-79). En 1980, il en venait à souhaiter une
réforme législative qui permettrait enfin la consécration d’un droit
à construire “lequel repose sur l’existence d’un permis de
construire tacite indépendant des caprices préfectoraux” (observations
sous l’arrêt Brumbt).
Le principe de la requête en instruction
était ainsi annoncé. Il fallu attendre la réforme de 1983 pour qu’il
fasse son entrée dans le code de l’urbanisme.
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II - LE PRINCIPE DE
LA REQUETE EN INSTRUCTION
L’article 12 du décret n°83-1261 du 30 décembre
1983 a prévu une procédure particulière ouverte au demandeur d’un
permis de construire pour forcer l’inertie d’une administration
volontairement ou non négligeante. Cette procédure a été codifiée à
l’article R.421-14 CU.
Dans l’hypothèse où le demandeur n’a pas
reçu, dans le délai de 15 jours du dépôt de sa demande, soit une
demande de pièces complémentaires soit la notification du délai d’instruction
du dossier, il peut adresser à l’autorité compétente une mise en
demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, requérant l’instruction
de la demande. Une copie de cette requête doit être adressée au Préfet
(art. R.421-14, al.1 CU).
Dans les huit jours de la réception de cette
réquisition, l’autorité administrative est tenue d’adresser au
pétitionnaire le document imposé par l’état du dossier : soit la
demande de pièces complémentaires soit la notification du délai d’instruction.
A défaut, le délai d’instruction part de plein droit de la date de
réception de la requête par l’administration (art
R.421-14, al.2 CU).
En cas de silence prolongé de celle-ci au delà d’une
durée de deux mois, et sauf dans les cas limitativement prévus par la
loi, la lettre de mise en demeure accompagnée de l’accusé de
réception postale vaut permis de construire tacite (art
R.421-14, al.3 CU).
Ce système a l’apparence de l’efficacité,
mais ne résoud pas tous les problèmes pratiques.
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III - LES PROBLEMES
POSES PAR LA REQUETE EN INSTRUCTION
La requête en instruction est conçue par le
code de l’urbanisme comme un mécanisme de sanction contre l’inertie
administrative. Or la lecture de l’article R.421-14 CU laisse subsister
certaines interrogations pouvant faire penser qu’il existe des failles
dans le système mis en place.
- En premier lieu, le code de l’urbanisme n’envisage
que les cas pathologiques de silence : l’autorité administrative
accrochée à un silence persistant. En revanche, si la mise en
demeure d’instruire la demande “réveille” l’autorité
compétente et que celle-ci notifie alors le délai d’instruction
dans le délai imposé de huit jours, le code de l’urbanisme ne dit
rien quant au point de départ de ce délai ! Dans le silence des
textes, partira-t-il du jour de la réception de la requête ou bien
du jour de dépôt de la demande (ou du dépôt de la pièce
complémentaire réclamé à la suite de la requête) ?
- la première solution a pour elle le
parallélisme des procédures : en cas de requête en instruction,
tous les délais à intervenir partent de la réception de la mise
en demeure. Mais cette solution présente l’inconvénient de
bénéficier à une administration fautive qui, par son silence
initial, a pu repousser d’autant le point de départ du délai d’instruction.
- la seconde solution bénéficie au
pétitionnaire et sanctionne l’administration en amputant le
délai pendant lequel elle peut instruire la demande. L’inconvénient
est que cette solution peut inciter l’autorité compétente à
garder volontairement le silence après réception de la requête,
ce qui lui évite ainsi de “perdre du temps” sur la durée de
l’instruction.
- En deuxième lieu, que se passe-t-il dans le
cas d’une notification de délai à la suite de la réception de la
requête en instruction, mais postérieurement aux 8 jours fixés par
l’article R.421-14 CU ? Dans ctte hypothèse, la jurisprudence
AUDON (cf. ci-dessus) qui tenait pour valable une notification tardive
des délais. Or cet arrêt a été rendu sous l’empire de l’ancienne
réglementation, à une époque où le délai de réaction de l’administration
était édicté sans sanction. Depuis la réforme de 1983, le code de
l’urbanisme semble impératif et introduit une seconde solution :
lorsque que l’autorité compétente n’a pas notifié le délai d’instruction
(ou demandé des pièces complémentaires) dans les huit jours de la
requête, le point de départ du délai d’instruction est de plein
droit le jour de la réception de cette requête. Ici la sanction est
stricte : c’est l’expiration du délai de huit jours qui fait
partir le délai d’instruction.
- En troisième lieu, quelle suite réserver au
silence gardé, puis une notification tardive sur une demande
accompagnée par un dossier incomplet ? L’auteur de la demande
pourra-t-il alors être raisonnablement regardé comme titulaire d’un
permis tacite , certes, mais illégal selon la jurisprudence selon
laquelle un permis accordé malgré un dossier incomplet doit être
annulé (CE 25 janvier 1989, Delcoigne, req.
n°85402).
On le voit : si la requête en instruction est
un progrès, certaines dérives restent possibles. L’autorité
compétente peut volontairement rester silencieuse et reculer ainsi le
point de départ du délai d’instruction au jour du dépôt de la
requête, c’est à dire au-delà de la date normalement prévue par une
application normale de la procédure. A la condition d’ailleurs que
cette requête soit émise.
En effet, tout repose sur un acte volontaire du
demandeur : mettre en demeure l’autorité chargée d’instruire sa
demande. L’intention est louable : il appartient à l’administré de
se prendre en charge et d’avoir une attitude active face à sa demande.
Or la pratique montre que cette procédure de requête en instruction n’est
quasiment pas utilisée par les demandeurs, soit par ignorance des textes,
soit par la volonté de ne pas s’aliéner l’administration en pensant,
à tort ou à raison, qu’une fois l’administration mise en demeure, l’instruction
sera plus “sévère” par mesure de rétorsion.
Or sans requête en instruction, le demandeur se
retrouve dans la situation antérieure à la réforme. Le code indique que
c’est la requête accompagnée de l’accusé de réception qui vaut
permis de construire tacite. Sans requête, pas de permis possible. Le
demandeur se retrouve donc dans la même situation qu’avant 1983. La
jurisprudence qu’avait alors forgé à l’époque le juge administratif
retrouve toute sa vigueur :
CE 22 janvier 1992, Caphornic
: req. n°86.197.
CE 16 juin 1993, SARL Sté Française de
Construction de Pavillons Individuels : leb. T. p.1107
TA NIce 17 février 1994, M. et Mme Sarfati :
BJDU 1994 - 3, p.34, concl. Caldéraro
CE 25 novembre 1994, Leducq : BJDU 1994 - 6,
p.59, concl. S. Daël
L'incompréhensible réforme de l'article
R.421-14 CU (cf. ci-dessus) aura-t-elle pour
effet d'aggraver encore la vision restrictive du juge ?
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