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LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE INCOMPLETE

dernière révision de ce texte : le 6 janvier 1998
(©J.-H. DRIARD - 1997-1998)


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sommaire > les autorisations d'urbanisme > le permis de construire > procédure > demande incomplète

PLAN
I - LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE PEUT-ELLE VALABLEMENT ETRE DEPOSEE ?
II - LA DEMANDE PRESENTEE EST-ELLE COMPLETE ?
    A - L'OBLIGATION DE DEMANDER LES PIECES COMPLEMENTAIRES
    B - LA DEMANDE DE PIECES COMPLEMENTAIRES


Lorsque l'autorité compétente pour instruire une demande de permis de construire entame le processus d'étude du dossier, il doit se poser deux questions : d'abord la demande peut-elle valablement être déposée (I) ; si la réponse est positive à cette première question, elle doit en suite se demander si le dossier déposer est complet (II)

I - LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE PEUT-ELLE VALABLEMENT ETRE DEPOSEE ?

La réponse à cette question nécessite d'opérer la "recevabilité" proprement dite : l'autorité compétente pour instruire doit vérifier si elle peut accepter ("recevoir") la demande qui lui est faite. Si elle ne l'est pas, l'autorité est tenue de rejeter le dossier et de le renvoyer au demandeur : la demande est au sens propre "irrecevable".

Une demande est d’abord irrecevable lorsqu'elle porte sur un projet non soumis à permis de construire préalable, soit qu’il n’entre pas dans son champ d’application, soit qu’il n'est soumis qu’à une déclaration de travaux. Mais il faut avouer que l’hypothèse est plutôt rare, les constructeurs ayant plutôt tendance à se soustraire au permis de construire quand ils y sont soumis plutôt que de s’y soumettre quand ils en sont dispensés !

Sont ensuite irrecevables, plus sérieusement, les dossiers dans lesquels manquent certaines pièces ou éléments jugés essentiels au contrôle de l’exercice du droit de construire :

  • la signature d’un architecte lorsqu’un projet architectural doit obligatoirement être réalisé par un architecte
  • l’autorisation d’occupation du domaine public lorsque le projet empiète sur une telle dépendance
  • l’autorisation de défrichement lorsque sa production au dossier est imposée par les textes
  • le défaut d’agrément pour la construction de bureaux en Ile-de-France
  • le défaut d’indication de la valeur vénale du terrain lorsque que sa mention dans le dossier est indispensable au calcul de certaines taxes d’urbanisle (dépassement du PLD ou surdensité)

Cette liste ne résulte pas directement des dispositions mêmes du code de l’urbanisme mais de la pratique des services de l’Etat antérieure à la décentralisation, formalisée par la suite dans une circulaire du 6 juin 1984 (JCP 1984, ed N., prat. 91000 - MTPB 22 juin 1984, suppl. p.9).

Ensuite, si la demande est recevable, l'autorité compétente doit passer à la deuxième étape du processus.

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II - LA DEMANDE PRESENTEE EST-ELLE COMPLETE ?

Dans ce deuxième temps, l'autorité administrative doit vérifier si le dossier joint à la demande est complet, c'est à dire si l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme a bien été fourni par le demandeur. Si le dossier est complet, l’instruction peut se poursuivre normalement. En revanche l'autorité compétente est tenue a l'accomplissement de formalités supplémentaires si la demande est incomplète.

Sans aller jusqu'à dire que l'ensemble des demandes de permis de construire sont déclarées incomplètes, l'expérience montre qu'une grande majorité des demandes ne sont pas considérées comme complètes par l'autorité compétente pour se prononcer. La raison principale est la complexité du dossier à présenter dès que le projet présente une certaine ampleur. Une autre raison peut également être trouvée dans l'extrème sévérité dont peuvent faire montre, à tort ou à raison, certaines administrations.

Pourtant, ces dernières ne possèdent pas une compétence discrétionnaire en la matière. La jurisprudence estime en effet que les dispositions du code de l’urbanisme fixant la composition d’un dossier de demande de permis de construire sont limitatives (CE 12 décembre 1984, Min. Urb. et Logement C/CSA Immobilière et Commerciale “La Gauloise” : DA 1985 n°23).

Face à une demande incomplète, l'autorité compétente a l'obligation d'exiger du pétitionnaire la production des pièces manquantes (A), cette demande obéissant à des règles bien précises (B).

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A - L'OBLIGATION DE DEMANDER LES PIECES COMPLEMENTAIRES

 Le renvoi au demandeur d’un dossier prétendument incomplet est une décision faisant grief et comme telle pourvant faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir (CE 14 mars 1980, Bulette : leb. T. p.931). Les exemples sont nombreux dans lesquels le juge aministratif estime indues les demandes administratives (CE 6 février 1981, SCI Kermabigorn : leb. p.65 - CE 4 novembre 1981, Olier : GP 1982, I, somm. p.10 - CE 2 octobre 1981 Cts Foher-Bévin, req.15.403).

Lorsque le dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’autorité compétente doit obligatoirement en demander le complément. Elle ne peut, pour des besoins de rapidité, de simplification de la procédure ou de simple opportunité refuser l’autorisation sollicitée en rejetant d’office la demande au seul motif que celle-ci est incomplète :

Considérant (...) que dans le cas où, ainsi qu’il est soutenu, le dossier présenté par l’association aurait été incomplet, cette circonstance aurait conduit le Préfet à inviter celle-ci (...) à fournir les pièces manquantes mais n’aurait pu justifier légalement une décision de refus ; (...)” (CE 6 février 1980, commune de Vestric et Candillac : req. n°6248).

Dans le même sens, dans un lotissement :

Considérant, toutefois, qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier que ladite demande (...) impliquait la réunion de deux lots du lotissement sur lequel était implanté ladite construction ; que si les plans joints à la demande ne permettaient pas (...) d’apprécier la conformité du projet aux règles régissant le lotissement, il appartenait à l’autorité compétente pour instruire la demande, non de rejeter celle-ci, mais de demander au pétitionnaire de compéter son dossier sur ce point (...)”. (CE 14 octobre 1983, Stark Roger : DS 1984, IR, p.42 ; DA 1983 n°405 ; GP 13-14 juillet 1984, P.D.A. p.7 - cf. également TA Bastia, 22 juin 1984, Venturini : GP 6-7 novembre 1985, somm. p.13).

Inversement, un permis de construire accordé malgré le caractère incomplet du dossier de demande est illégal (CE 25 janvier 1989, Delcoigne, req. n°85402).

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B - LA DEMANDE DE PIECES COMPLEMENTAIRES

 L’absence de la plupart des pièces imposées par le code de l’urbanisme ne rend pas la demande de permis de construire irrecevable, mais impose à l'autorité compétente d'exiger du pétitionnaire la production des documents non fournis.

En l'absence de pièces du dossier, ou lorsque des indications prévues par l’imprimé de demande ne sont pas mentionnées par le pétitionnaire, l’autorité compétente doit adresser, dans les quinze jours de la date de dépôt de la demande, la liste des pièces complémentaires à fournir pour permettre l’instruction du dossier. Cette demande doit impérativement être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception (CE 25 mai 1973, Pozzo : DA 1973, n°193). En attendant la fourniture de ces pièces ou des indications complémentaires, la demande est en quelque sorte “gelée” et ne peut être instruite. L’instruction ne pourra débuter qu’au jour du dépôt de la totalité des pièces demandées.

 Bien entendu plus tard ces pièces sont fournies, plus tard l’instruction commencera. Or il n’est pas rare en pratique de voir certains pétitionnaires tarder à fournir les pièces ou indications demandées, ou même sembler se désintéresser de la demande pour des raisons parfois énigmatiques, souvent liées à des difficultés de montage foncier ou financier de l’opération.

 En ce cas l’administration se retrouve face à des demandes qu’elle ne peut instruire et qui encombrent les rayonnages de ses archives en attendant le bon vouloir des demandeurs. Le code de l’urbanisme ne prévoit en ce cas aucune règle et notamment aucun délai maximum imposé au demandeur pour compléter sa demande. Afin de contourner cette situation, l’administration de l’Etat a depuis très longtemps fixé une règle non écrite, ne reposant sur aucun texte, mais formalisée par la suite par une circulaire n°72-71 du 5 mai 1972, et reprise depuis 1983 par les collectivités décentralisées devenues compétentes en matière d’urbanisme : toute demande non complétée dans les deux mois de la notification de la liste de pièces complémentaires est retournée au pétitionnaire avec la mention “sans suite”. En ce cas, une nouvelle demande devra être déposée si le candidat-constructeur veut poursuivre la réalisation de son projet.

 Bien entendu, cette règle étant informelle, le délai peut ne pas être considéré par les communes comme un couperet. Elles peuvent en faire une application souple et dépasser ce délai à la demande du pétitionnaire si un délai supérieur à deux mois lui est nécessaire pour recueillir certains documents.

 Dans la majorité des cas cependant, les demandes sont normalement complétées dans un délai inférieur à deux mois.

 Il faut souligner que le délai de quinze jours assigné à l’autorité compétente pour demander les pièces complémentaires n’est assorti par le code de l’urbanisme d’aucune sanction : il n’existe pas de “recevabilité tacite”. C’est pourquoi la jurisprudence interprète ce délai comme un délai indicatif : l’autorité compétente peut valablement demander des pièces complémentaires après l’expiration de ce délai si le pétitionnaire ne s’est pas manifesté (CE 8 février 1978, Audon : Leb; p.60 ; D 1978, IR, p.375 et II, p.709 : JCP 1979, II, 19234 ; GP 29octobre 1980).

 


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