LA DEMANDE DE
PERMIS DE CONSTRUIRE INCOMPLETE
dernière révision de ce
texte : le 6 janvier 1998
(©J.-H. DRIARD - 1997-1998)
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sommaire
> les autorisations d'urbanisme > le
permis de construire >
procédure > demande incomplète
PLAN
I - LA DEMANDE DE PERMIS DE
CONSTRUIRE PEUT-ELLE VALABLEMENT ETRE DEPOSEE ?
II - LA DEMANDE PRESENTEE EST-ELLE COMPLETE ?
A - L'OBLIGATION DE DEMANDER LES PIECES
COMPLEMENTAIRES
B - LA DEMANDE DE PIECES COMPLEMENTAIRES
Lorsque l'autorité compétente pour instruire une
demande de permis de construire entame le processus d'étude du dossier,
il doit se poser deux questions : d'abord la demande peut-elle valablement
être déposée (I) ; si la réponse est
positive à cette première question, elle doit en suite se demander si le
dossier déposer est complet (II)
I - LA DEMANDE DE
PERMIS DE CONSTRUIRE PEUT-ELLE VALABLEMENT ETRE DEPOSEE ?
La réponse à cette question nécessite d'opérer la
"recevabilité" proprement dite : l'autorité compétente pour
instruire doit vérifier si elle peut accepter ("recevoir") la
demande qui lui est faite. Si elle ne l'est pas, l'autorité est tenue de
rejeter le dossier et de le renvoyer au demandeur : la demande est au sens
propre "irrecevable".
Une demande est d’abord irrecevable lorsqu'elle
porte sur un projet non soumis à permis de construire préalable, soit qu’il
n’entre pas dans son champ d’application, soit qu’il n'est soumis qu’à
une déclaration de travaux. Mais il faut avouer que l’hypothèse est
plutôt rare, les constructeurs ayant plutôt tendance à se soustraire au
permis de construire quand ils y sont soumis plutôt que de s’y
soumettre quand ils en sont dispensés !
Sont ensuite irrecevables, plus sérieusement, les
dossiers dans lesquels manquent certaines pièces ou éléments jugés
essentiels au contrôle de l’exercice du droit de construire :
- la signature d’un architecte lorsqu’un projet
architectural doit obligatoirement être réalisé par un architecte
- l’autorisation d’occupation du domaine public
lorsque le projet empiète sur une telle dépendance
- l’autorisation de défrichement lorsque sa
production au dossier est imposée par les textes
- le défaut d’agrément pour la construction de
bureaux en Ile-de-France
- le défaut d’indication de la valeur vénale du
terrain lorsque que sa mention dans le dossier est indispensable au
calcul de certaines taxes d’urbanisle (dépassement du PLD ou
surdensité)
Cette liste ne résulte pas directement des
dispositions mêmes du code de l’urbanisme mais de la pratique des
services de l’Etat antérieure à la décentralisation, formalisée par
la suite dans une circulaire du 6 juin 1984 (JCP
1984, ed N., prat. 91000 - MTPB 22 juin 1984, suppl. p.9).
Ensuite, si la demande est recevable, l'autorité
compétente doit passer à la deuxième étape du processus.
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II - LA DEMANDE
PRESENTEE EST-ELLE COMPLETE ?
Dans ce deuxième temps, l'autorité administrative
doit vérifier si le dossier joint à la demande est complet, c'est à
dire si l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de
l'urbanisme a bien été fourni par le demandeur. Si le dossier est
complet, l’instruction peut se poursuivre normalement. En revanche
l'autorité compétente est tenue a l'accomplissement de formalités
supplémentaires si la demande est incomplète.
Sans aller jusqu'à dire que l'ensemble des demandes
de permis de construire sont déclarées incomplètes, l'expérience
montre qu'une grande majorité des demandes ne sont pas considérées
comme complètes par l'autorité compétente pour se prononcer. La raison
principale est la complexité du dossier à présenter dès que le projet
présente une certaine ampleur. Une autre raison peut également être
trouvée dans l'extrème sévérité dont peuvent faire montre, à tort ou
à raison, certaines administrations.
Pourtant, ces dernières ne possèdent pas une
compétence discrétionnaire en la matière. La jurisprudence estime en
effet que les dispositions du code de l’urbanisme fixant la composition
d’un dossier de demande de permis de construire sont limitatives
(CE 12 décembre 1984, Min. Urb. et Logement C/CSA Immobilière et
Commerciale “La Gauloise” : DA 1985 n°23).
Face à une demande incomplète, l'autorité
compétente a l'obligation d'exiger du pétitionnaire la production des
pièces manquantes (A), cette demande
obéissant à des règles bien précises (B).
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A - L'OBLIGATION DE
DEMANDER LES PIECES COMPLEMENTAIRES
Le renvoi au demandeur d’un dossier
prétendument incomplet est une décision faisant grief et comme telle
pourvant faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir (CE
14 mars 1980, Bulette : leb. T. p.931). Les exemples sont nombreux
dans lesquels le juge aministratif estime indues les demandes
administratives (CE 6 février 1981, SCI Kermabigorn
: leb. p.65 - CE 4 novembre 1981, Olier : GP 1982, I, somm. p.10 - CE 2
octobre 1981 Cts Foher-Bévin, req.15.403).
Lorsque le dossier de demande de permis de construire
est incomplet, l’autorité compétente doit obligatoirement en demander
le complément. Elle ne peut, pour des besoins de rapidité, de
simplification de la procédure ou de simple opportunité refuser l’autorisation
sollicitée en rejetant d’office la demande au seul motif que celle-ci
est incomplète :
“Considérant (...) que dans le cas
où, ainsi qu’il est soutenu, le dossier présenté par l’association
aurait été incomplet, cette circonstance aurait conduit le Préfet à
inviter celle-ci (...) à fournir les pièces manquantes mais n’aurait
pu justifier légalement une décision de refus ; (...)” (CE
6 février 1980, commune de Vestric et Candillac : req. n°6248).
Dans le même sens, dans un lotissement :
“Considérant, toutefois, qu’il ne ressort
pas des pièces versées au dossier que ladite demande (...) impliquait
la réunion de deux lots du lotissement sur lequel était implanté
ladite construction ; que si les plans joints à la demande ne
permettaient pas (...) d’apprécier la conformité du projet
aux règles régissant le lotissement, il appartenait à l’autorité
compétente pour instruire la demande, non de rejeter celle-ci, mais de
demander au pétitionnaire de compéter son dossier sur ce point
(...)”. (CE 14 octobre 1983, Stark Roger : DS
1984, IR, p.42 ; DA 1983 n°405 ; GP 13-14 juillet 1984, P.D.A. p.7
- cf. également TA Bastia, 22 juin 1984,
Venturini : GP 6-7 novembre 1985, somm. p.13).
Inversement, un permis de construire accordé malgré
le caractère incomplet du dossier de demande est illégal (CE
25 janvier 1989, Delcoigne, req. n°85402).
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B - LA DEMANDE DE
PIECES COMPLEMENTAIRES
L’absence de la plupart des pièces imposées
par le code de l’urbanisme ne rend pas la demande de permis de
construire irrecevable, mais impose à l'autorité compétente d'exiger du
pétitionnaire la production des documents non fournis.
En l'absence de pièces du dossier, ou lorsque des
indications prévues par l’imprimé de demande ne sont pas mentionnées
par le pétitionnaire, l’autorité compétente doit adresser, dans les
quinze jours de la date de dépôt de la demande, la liste des pièces
complémentaires à fournir pour permettre l’instruction du dossier.
Cette demande doit impérativement être envoyée par lettre recommandée
avec accusé de réception (CE 25 mai 1973, Pozzo :
DA 1973, n°193). En attendant la fourniture de ces pièces ou des
indications complémentaires, la demande est en quelque sorte “gelée”
et ne peut être instruite. L’instruction ne pourra débuter qu’au
jour du dépôt de la totalité des pièces demandées.
Bien entendu plus tard ces pièces sont
fournies, plus tard l’instruction commencera. Or il n’est pas rare en
pratique de voir certains pétitionnaires tarder à fournir les pièces ou
indications demandées, ou même sembler se désintéresser de la demande
pour des raisons parfois énigmatiques, souvent liées à des difficultés
de montage foncier ou financier de l’opération.
En ce cas l’administration se retrouve face
à des demandes qu’elle ne peut instruire et qui encombrent les
rayonnages de ses archives en attendant le bon vouloir des demandeurs. Le
code de l’urbanisme ne prévoit en ce cas aucune règle et notamment
aucun délai maximum imposé au demandeur pour compléter sa demande. Afin
de contourner cette situation, l’administration de l’Etat a depuis
très longtemps fixé une règle non écrite, ne reposant sur aucun texte,
mais formalisée par la suite par une circulaire
n°72-71 du 5 mai 1972, et reprise depuis 1983 par les
collectivités décentralisées devenues compétentes en matière d’urbanisme
: toute demande non complétée dans les deux mois de la notification de
la liste de pièces complémentaires est retournée au pétitionnaire avec
la mention “sans suite”. En ce cas, une nouvelle demande devra être
déposée si le candidat-constructeur veut poursuivre la réalisation de
son projet.
Bien entendu, cette règle étant informelle,
le délai peut ne pas être considéré par les communes comme un
couperet. Elles peuvent en faire une application souple et dépasser ce
délai à la demande du pétitionnaire si un délai supérieur à deux
mois lui est nécessaire pour recueillir certains documents.
Dans la majorité des cas cependant, les
demandes sont normalement complétées dans un délai inférieur à deux
mois.
Il faut souligner que le délai de quinze jours
assigné à l’autorité compétente pour demander les pièces
complémentaires n’est assorti par le code de l’urbanisme d’aucune
sanction : il n’existe pas de “recevabilité tacite”. C’est
pourquoi la jurisprudence interprète ce délai comme un délai indicatif
: l’autorité compétente peut valablement demander des pièces
complémentaires après l’expiration de ce délai si le pétitionnaire
ne s’est pas manifesté (CE 8 février 1978, Audon
: Leb; p.60 ; D 1978, IR, p.375 et II, p.709 : JCP 1979, II, 19234 ; GP
29octobre 1980).
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