|
|
LA DEMANDE DE
PERMIS DE CONSTRUIRE
PRESENTEE PAR LE PROPRIETAIRE
dernière révision de ce texte : le 3 janvier
1998
(© 1997-1998 - J.-H. DRIARD)
NAVIGATION
sommaire
> les autorisations d'urbanisme > le
permis de construire > procédure > la
demande par le propriétaire
PLAN
1 - LA THEORIE DU PROPRIETAIRE APPARENT
2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE MANDATAIRE DU PROPRIETAIRE
3 - LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE DEPOSE SUR UN IMMEUBLE
EN COPROPRIETE
C’est l’hypothèse la plus courante. Mais se pose
à son sujet un problème qui tient aux pouvoirs de l’administration :
celle-ci peut-elle demander à celui qui se présente comme propriétaire
de faire la preuve de son droit ? A cette question, la jurisprudence a
répondu par la “Théorie du propriétaire apparent”(1).
Il faut assimiler à cette hypothèse le cas où la demande est
présentée par le mandataire du propriétaire (2).
Une étude particulière doit également être faite lorsque l’immeuble
sur lequel le permis de construire est déposé est soumis au régime de
la copropriété (3)
1
- LA THEORIE DU PROPRIETAIRE APPARENT
Le régime de la propriété est régi par les
règles du droit civil. Or les relations de droit privé sont en principe
sans influence sur la légalité d’un permis de construire. L’administration
peut-elle valablement rejeter une demande au motif que le demandeur ne
justifie pas être le véritable propriétaire du terrain d’assiette du
projet, ou que son droit est contesté par un tiers ?
La réponse est donnée par la “théorie du
propriétaire apparent”. Selon cette théorie, l’administration doit
considérer comme propriétaire tout demandeur fournissant des
justificatifs ayant une apparence de validité, sans pouvoir exiger la
production de preuves supplémentaires à celles fournies. Ainsi il n’appartient
pas à l’autorité administrative de vérifier que le projet présenté
correspond bien à l’objet social de la personne morale demanderesse (CE
22 mars 1978, Association de Sauvegarde de la Charente, DA 1978, n°128
• CE 13 mai 1988, Cté de Défense des
sites de La Turbie : Petites Affiches, 17 octobre 1988, p.6 ; GP 1989, 1,
pan. dr. adm., p.147).
Mais cette théorie connaît pourtant des
atténuations :
- Tout d’abord pour qu’il y ait “propriétaire
apparent”, encore faut-il qu’existe un minimum d’apparence (CE
1er février 1980, Dame Guelle : DA 1980, n°81) .
Ainsi, le Conseil d’Etat annule-t-il un permis de construire en
constatant que la demande et le dossier joint comportaient “des
erreurs et des lacunes d’une importance telle que l’administration
ne pouvait légitimement regarder [le demandeur] comme le
propriétaire de l’ensemble des terrains nécessaires à la
réalisation des constructions projetées”(CE
6 novembre 1981, Commune de Bois d’Arcy : leb. T. p.968).
Il en est de même lorsque les indications fournies par le
demandeur peuvent raisonnablement être mises en doute et peuvent
être facilement contrôlées par l’administration (CE
10 février 1995, Cne de Watten : BJDU n°7/1995, p.71, concl. H.
Savoie) .
C’est également le cas lorsque le Maire connaît parfaitement le
défaut de qualité de propriétaire du demandeur (CE
4 octobre 1989, Bouquet : Petites Affiches, 18 janvier 1991, p.6
• CE 17 mai 1991, Alvérola : Petites
Affiches, 11 novembre 1991, p.12) , ou bien lorsqu’il a été
mis en garde de façon formelle (CE 20 mars
1985, Dame Latour et autres : DS 1985, IR, p.375, obs. H Charles
• CE 7 juin 1985, Sté Rivaud Promotion
: GP 18-19 décembre 1985, pan. dr. adm. p.14).
Dans le même esprit, un coïndivisaire peut valablement déposer
seul une demande de permis de construire, sauf si les autres
coïndivisaires y sont opposés (CE 10 février
1992, Brion : RDI 1992, p.198 ; GP 11-12 septembre 1992, pan. dr. adm.
p.11). A contrario, un propriétaire ayant consenti une
promesse de vente sur un terrain ne peut par la suite déposer une
demande de permis de construire sur le même terrain (CAA
Lyon 24 février 1994, Robbe : DA 1994, n°300) .
- Ensuite, si le “propriétaire apparent” ne
bénéficie de cette apparence que grâce à des manoeuvres ou des
fraudes tendant à induire l’administration en erreur, l’autorisation
accordée par cette dernière est irrégulière (TA
Strasbourg, 2 septembre 1994, Jenichon : BJDU n°4/1994, p.73, concl.
H. Blais, obs. J.-C. Bonichot) . Le permis ainsi obtenu ne
crée aucun droit au profit de son bénéficiaire, et l’autorisation
délivrée peut alors être retirée à tout moment (CE
27 avril 1984, Antoine Marchetti : DA 1984 n°214).
Il existe une limite extrême au pouvoir de contrôle
de l’administration : Le Maire ne peut excéder ses compétences et
notamment s’improviser gardien de la propriété privée. L’arrêt
Guerin, arrêt de principe en la matière, est très clair : “... il
n’appartient pas à l’autorité administrative de s’immiscer dans un
litige d’ordre privé susceptible de s’élever entre particuliers ;
... elle ne peut ni trancher ni se fonder sur son existence pour refuser d’examiner
la demande qui lui est présentée” (CE 20
octobre 1965, Guerin : Leb. p.537). Cette solution a été
confirmée par la suite par de nombreuses décisions et rappelée
récemment avec force :
CE 4 janvier 1985, Sté Serdi
et Min.Urb. et Log. c/Dognin : Leb p.1 ; DA 1985 n°81 ; DS 1985, IR
p.375, obs H. Charles; Quot. Jur. 20 février 1986 , obs
CE 1er juillet 1988, Mme de Beaufort : Petites
Affiches, 28 juin 1989, p.5
CE 16 décembre 1988, SCI Paule : Petites
Affiches, 28 juin 1989, p.7
CE 21 juin 1993, Sté SEERI Aquitaine : Quot.
Jur., 14 septembre 1993, p.6) .
En ce cas, l’administration doit se prononcer sur
la demande qui lui est présentée malgré l’existence de la
contestation en cours (CE 26 février 1972 ,
Schwetzoff : Leb. p.325 • CE
12 décembre 1973, Min. Equ. et SCI Bormes-Plages C/ Schwetzoff : Leb.
p.722).
Dans l’hypothèse où un permis de construire
serait accordé au vu de l’apparence des justificatifs fournis et que
ceux-ci se révèlent ultérieurement insuffisant ou juridiquement
irréguliers, il faut appliquer le principe selon lequel la légalité du
permis de construire s’apprécie au jour de sa délivrance. Le tiers
sera donc conduit non pas à contester la légalité du permis devant le
juge administratif (sauf à démontrer qu’il ne pouvait y avoir
apparence au jour de la délivrance), mais à s’adresser au juge
judiciaire afin que celui-ci tire toute les conséquences de l’absence
de qualité de propriétaire du demandeur, notamment en bloquant le début
des travaux ou en ordonnant leur interruption. Le bénéficiaire sera dans
une situation très inconfortable : il sera titulaire d’une autorisation
régulière qu’il sera dans l’incapacité de mettre en oeuvre.
vers le haut de la page
2 - LA DEMANDE
PRESENTEE PAR LE MANDATAIRE DU PROPRIETAIRE
Un mandataire agit au nom et pour le compte de son
mandant. Ce dernier est donc engagé (pour simplifier) par les actes de
son mandataire et ne perd pas la maîtrise de l’opération (du moins en
théorie). C’est pour cela que la demande de permis de construire faite
par un mandataire n’est qu’une variante de la demande faite par le
propriétaire lui-même.
Pour que la demande de permis de construire puisse
être valablement présentée par un mandataire, il faut que le mandat
soit joint au dossier. Mais aucune procédure particulière n’est
imposée : le mandat peut parfaitement résulter d’un simple acte
sous-seing privé tel une autorisation consentie par le propriétaire du
terrain à son gendre (CE 27 février 1985, Ctrs
Manville : DA 1985, n°192 : DS 1985, IR, p.376, obs) ou à son
locataire (CE 14 décembre 1981 : Leb. p.471 ; Crts
Knaoui et autres : DS 1983, IR, p.28, note) , ou par des
coïndivisaires à l’un d’entre eux (CE 14
décembre 1984, Manceau : D 1985, IR, p.372, obs. Liet-Veaux).
Mais encore faut-il que le mandat soit explicite.
Ainsi, un contrat de louage d’ouvrage liant un architecte à son client
ne semble pas pouvoir constituer en lui-même un mandat suffisamment
explicite.
Le régime juridique du mandat présente par ailleurs
trois particularités qui entraînent des conséquences spécifiques :
- Le mandat ne survit pas au mandant en cas de
décès de ce dernier, ce qui entraîne l’illégalité du permis de
construire accordé au mandataire postérieurement au décès du
mandant (CE 29 juillet 1983, Ass. de Déf. et de
Protec. des Habitants du Quartier des Charmettes : GP 1984, 2, pan.
dr. adm p.308).
- Compte tenu du caractère réel du permis de
construire, le propriétaire peut reprendre à son compte, sans avoir
à redéposer une nouvelle demande, une procédure initiée par son
mandataire (CE 24 avril 1974, M.A.T.E.L.T. C/
Ctrs Fourel : JCP 1974, II, 17765, obs G. Liet-veaux).
- Le mandat étant un acte purement privé, sans
procédure précise imposée, sa révocation au cours de l’instruction
d’une demande de permis de construire peut créer une difficulté
pratique à l’administration. En effet, l’autorité administrative
peut ignorer la survenance de la révocation si elle ne lui est pas
dénoncée et délivrer l’autorisation au mandataire. Or la
légalité du permis de construire s’appréciant toujours à la date
de sa délivrance, le permis ainsi délivré peut être annulé en cas
de contentieux.
En outre, la perception des taxes et participations d’urbanisme
peut se révéler difficile du fait de l’ambiguïté que représente
une autorisation formellement délivrée au nom d’une personne qui n’est
pas réellement redevables des sommes dues.
Une bonne précaution pour l’administration, afin d’éviter ce
“piège”, est de systématiquement délivrer le permis de
construire au mandant, puisque le mandataire n’agit qu’au nom et
pour le compte de ce dernier.
Parallèlement aux hypothèse classique
étudiées jusqu’à présent, il convient de se pencher sur le cas
particulier créé par le “choc” entre le régime du permis de
construire et celui de la copropriété.
vers
le haut de la page
3 - LA DEMANDE DE
PERMIS DE CONSTRUIRE DEPOSE SUR UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE
Cette hypothèse est une variante du dépôt de la
demande par le propriétaire. Un copropriétaire est un propriétaire,
certes, mais qui voit ses droits limités et ses obligations augmentées
par l’existence des autres copropriétaires.
La demande de permis de construire par un
copropriétaire pose des difficultés juridiques qui ne sont pas toutes
résolues à ce jour et les solutions apportées par la jurisprudence ne
font pas toutes l’unanimité de la doctrine. L’abondance de la
littérature sur le sujet en témoigne. Voir,
pour quelques exemples non exhaustifs, les chroniques et études suivantes
:
G. LIET-VEAUX : “Le
copropriétaire face au permis de construire concernant son lot privatif”
: Inf. Rap. Copr., juin 1984, p.170
H. PERINET-MARQUET : “La qualité requise
pour demander le permis de construire, ou le nécessaire retour à l’unité
du droit” : JCP 1985, ed N, doct. p.293
F. BOUYSSOU : “Voies privées et permis de
construire” : RFDA 1985, n°6, p.901
B. Stemmer : “Urbanisme et copropriété :
vers l’inextricable ?” : JCP 1987, ed. N, prat, n°34, p.75
G. Liet-veaux et D. Sizaire : “Le permis de
construire et le statut de la copropriété des immeubles” : AJDA
1988, p.371
M. Morand : “Demande de permis de construire
par un copropriétaire” : GP 13-15 juin 1993, 1, p.17).
Le régime de la copropriété est fixé par la
loi du 10 juillet 1965, législation d’ordre public qui s’impose aux
dispositions des cahiers de charges. La copropriété est le fruit d'une
évolution antérieure résumée sur le
site d' ERIC GAGNAIRE (nota : ce lien s'ouvre
dans une fenêtre indépendante). La loi de 1965 exige que tous
travaux effectués sur les parties communes ou ayant pour effet de
modifier l’aspect extérieur de l’immeuble doivent être autorisés
par l’Assemblée Générale des copropriétaire.
En d’autres termes, le droit de construire du
copropriétaire est subordonné aux droits de la copropriété (CE
22 mars 1985, R. Talbot : DA 1985, n°225 ; DS 1985, IR, p.375, obs. H
Charles; RDI 1985, p.243 ; JCP 1985, ed N, II, p.195, note B. Stemmer).
Si donc, en l’état de la demande, l’administration est informée de l’existence
d’une copropriété, il lui appartient de s’assurer que les
dispositions de la loi de 1965 sont bien respectées en vérifiant que les
travaux prévus portent sur une partie commune de l’immeuble (CE
26 septembre 1994, Epx Steiger, D1994, IR, p.246) et en exigeant la
production de l’autorisation de l’Assemblée Générale des
copropriétaires (CE 10 juillet 1987 : Guillaume :
Leb. p.267 ; RFDA 1987, p.682 ; RDI 1987, p.444 ; Petites Affiches, 25
novembre 1987, p.4, note F. Moderne ; AJDA 1988, p.166, note X. Prétot ;
GP 1988, 1, pan. dr. adm. p.65) .
Il lui appartient également de vérifier que les
conditions posées à l’octroi de l’autorisation sont bien respectées
par la demande (CE 20 janvier 1989, Cne de
Gennevilliers : JCP 1989, ed. G., IV, p.83 ; JCP 1989, ed. N., II, p.197,
note B. Stemmer : RDI 1989, p.202 • CE 22 janvier 1993, Sauvant : DA
1993, n°138 ; D 1993, IR, p.56 ; JCP1993, ed.G, IV, p.85 ; RDI 1993,
p.205 ; Quot. Jur. 13 juillet 1993, p.2 ; GP 10-11 septembre 1993, 1, pan.
dr. adm., p.127) et que la majorité requise par les textes a bien
été atteinte (CE 6 juin 1986, Synd. des Coprop. de
l’Imm. du 8 rue Cardinet : DA 1986, n°390 ; Petites Affiches 2 octobre
1987, p.12) .
Là également des limites aux pouvoirs de contrôle
de l’administration ont été posées : elle ne peut exiger d’accord
de la copropriété si les travaux portent sur une partie privative ou s’il
résulte des termes mêmes du cahier des charges que le demandeur dispose
d’un droit de construire sur la partie privative assiette du projet (CE
14 octobre 1983, Mme Van Egmont Florian : Leb. p.413 • CE 24 juillet
1987, SCI du 46 quai de Jemmapes : Leb. T. p.1011 ; DA 1987, n°544 : JCP
1987, ed. N., II, p.269, obs. Vandermeeren ; Petites Affiches 16 décembre
1987, p.4, note F. Moderne • CE 4 mai 1988, SCI Diamant : Petites
Affiches 17octobre 1988, p.6 ; GP 1989, pan. dr. adm. p.147 • CE 28
juillet 1993, Guiot : JCP 1993, ed N, II, p.367, note B. Stemmer et A.
Mourocq) . De même, la qualité de propriétaire apparent a pu
être reconnue au demandeur “à défaut de toute circonstance faisant
apparaître que l’immeuble était en copropriété” (CE
11 décembre 1981, Ctrs Knaoui et autres : leb. p.471) .
NAVIGATION
sommaire
> les autorisations d'urbanisme > le
permis de construire > procédure > la
demande par le propriétaire |