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 LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
PRESENTEE PAR “UNE PERSONNE AYANT QUALITE
POUR BENEFICIER D’UNE EXPROPRIATION
POUR UTILITE PUBLIQUE”

dernière révision de ce texte : le 3 janvier 1998
(© 1997-1998 - J.-H. DRIARD)

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Cette disposition est d’ordre purement pratique. La procédure d’expropriation est longue. Dans certains cas, l’urgence d’un projet ne permet pas de cumuler les délais en suivant l’ordre logique des choses : expropriation, puis instruction du permis de construire. La loi a trouvé un moyen de raccourcir ces délais en permettant au bénéficiaire d’une expropriation de déposer la demande de permis de construire sans attendre d’avoir la maîtrise réelle du terrain. Bien entendu, le permis de construire ainsi délivré ne pourra pas être mis en oeuvre tant que cette maîtrise n’est pas assurée (cf. Rep. Min., JO AN, 12 novembre 1984, p.4975).

 Les personnes ainsi visées par le code de l’urbanisme sont a priori les personnes publiques, leurs établissements publics et leurs concessionnaires. Toutefois les termes larges employés n’interdisent pas aux personnes privées de se prévaloir de ces dispositions, lorsqu’elles peuvent être légalement “bénéficiaires” d’une expropriation.

 L’expropriation étant un mode de cession forcée de la propriété, le bénéficiaire de cette dernière n’a pas à justifier de l’autorisation du propriétaire du terrain pour déposer la demande de permis de construire. Ainsi, dès que l’acquisition a été déclaré d’utilité publique, la personne bénéficiaire peut déposer sa demande (CE 13 octobre 1976, Min Aménagement du Territ. et de l’Equ. c/ Sieur Tarit et Cognet : DA 1976, n°334 • CE 26 juillet 1982, Min. Env. et Cadre de Vie c/ Epoux Codol et autres : Leb. p.288 ; JCP 1983, II, 19983, obs.).

 Naturellement, si la procédure est par la suite abandonnée ou si l’expropriation est annulée, le demandeur perd sa qualité pour demander le permis de construire. Le permis qui aurait été accordé sur ce fondement est donc également annulé... s’il n’est pas devenu définitif (CE 8 janvier 1982, Dame Courtet : leb. p.19 • CE 5 avril 1993, Cne de Fréjus : DA 1993, n°310 ; GP 1993, 2, pan. dr. adm., p.179 ; Quot. Jur., 8 février 1994, p.4).

 La “qualité pour bénéficier d’une expropriation” ne peut être entendue de façon absolue, car cela permettrait à toute personne publique de déposer toute demande de permis de construire sur n’importe quel terrain. Une personne ne peut donc se prévaloir d’une telle qualité si aucune procédure d’expropriation n’a été engagée (CE 19 juillet 1991, Ass. Yerroise pour la Défense de l’Env. et de la Nature c/ Ville de Yerre, précité).


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