LA
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
PRESENTEE PAR “UNE PERSONNE AYANT QUALITE
POUR BENEFICIER D’UNE EXPROPRIATION
POUR UTILITE PUBLIQUE”
dernière révision de ce
texte : le 3 janvier 1998
(© 1997-1998 - J.-H. DRIARD)
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bénéficiaire d'une expropriation
Cette disposition est d’ordre purement
pratique. La procédure d’expropriation est longue. Dans certains cas, l’urgence
d’un projet ne permet pas de cumuler les délais en suivant l’ordre
logique des choses : expropriation, puis instruction du permis de
construire. La loi a trouvé un moyen de raccourcir ces délais en
permettant au bénéficiaire d’une expropriation de déposer la demande
de permis de construire sans attendre d’avoir la maîtrise réelle du
terrain. Bien entendu, le permis de construire ainsi délivré ne pourra
pas être mis en oeuvre tant que cette maîtrise n’est pas assurée (cf.
Rep. Min., JO AN, 12 novembre 1984, p.4975).
Les personnes ainsi visées par le
code de l’urbanisme sont a priori les personnes publiques, leurs
établissements publics et leurs concessionnaires. Toutefois les termes
larges employés n’interdisent pas aux personnes privées de se
prévaloir de ces dispositions, lorsqu’elles peuvent être légalement
“bénéficiaires” d’une expropriation.
L’expropriation étant un mode
de cession forcée de la propriété, le bénéficiaire de cette dernière
n’a pas à justifier de l’autorisation du propriétaire du terrain
pour déposer la demande de permis de construire. Ainsi, dès que l’acquisition
a été déclaré d’utilité publique, la personne bénéficiaire peut
déposer sa demande (CE 13 octobre 1976, Min
Aménagement du Territ. et de l’Equ. c/ Sieur Tarit et Cognet : DA 1976,
n°334 • CE 26 juillet 1982, Min. Env. et Cadre de Vie c/ Epoux Codol et
autres : Leb. p.288 ; JCP 1983, II, 19983, obs.).
Naturellement, si la procédure
est par la suite abandonnée ou si l’expropriation est annulée, le
demandeur perd sa qualité pour demander le permis de construire. Le
permis qui aurait été accordé sur ce fondement est donc également
annulé... s’il n’est pas devenu définitif (CE
8 janvier 1982, Dame Courtet : leb. p.19 • CE 5 avril 1993, Cne de
Fréjus : DA 1993, n°310 ; GP 1993, 2, pan. dr. adm., p.179 ; Quot. Jur.,
8 février 1994, p.4).
La “qualité pour bénéficier d’une
expropriation” ne peut être entendue de façon absolue, car cela
permettrait à toute personne publique de déposer toute demande de permis
de construire sur n’importe quel terrain. Une personne ne peut donc se
prévaloir d’une telle qualité si aucune procédure d’expropriation n’a
été engagée (CE 19 juillet 1991, Ass. Yerroise
pour la Défense de l’Env. et de la Nature c/ Ville de Yerre, précité).
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