LA
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
(dernière révision de ce
texte : 14 septembre 1997)
(©J.-H. DRIARD - 1997)
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sommaire
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permis de construire > procédure > la
demande de permis
PLAN
A - L’IMPRIME DE DEMANDE
B - LE DOSSIER JOINT A LA DEMANDE
1 - LES DOCUMENTS EXIGIBLES DANS TOUS LES
CAS
2 - LES DOCUMENTS EXIGES EN FONCTION DES
CARACTERISTIQUES PROPRES A CHAQUE PROJET
a - Les documents justifiant
de l’obtention d’une autorisation parallèle au permis de
construire
b - Les documents justifiant
du dépôt d’une demande parallèle au permis de construire
c - Les
renseignements utiles à l’instruction du dossier
3 - L’INTERVENTION D’UN ARCHITECTE
a - Les limites tenant
à la demande
b - Les limites tenant
au projet
c - Les limites tenant
au demandeur
d - Les limites tenant
au rôle assigné à l’architecte
Une demande de permis de construire est constituée d’un
imprimé, qui résume les caractéristiques générales du projet (A),
et d’un dossier regroupant à la fois des documents graphiques et des
pièces écrites qui permettent à l’administration de contrôler la
parfaite régularité de la demande au regard des règles d’urbanisme (B).
En outre, la loi pose en principe l’intervention d’un architecte sauf
exception limitativement prévues (C).
A
- L’IMPRIME DE DEMANDE
Comme la plupart des demandes présentées à l’administration,
le demande de permis de construire doit être présentée en remplissant
soigneusement un imprimé fourni par l’administration elle-même.
Cet imprimé n’a cessé de devenir de plus en plus
complexe avec le temps, traduisant ainsi le souci de l’administration de
rendre ce document de plus en plus précis. En fait, l’évolution de l’imprimé
de demande de permis de construire n’a fait que suivre logiquement l’évolution
de la législation de l’urbanisme.
Aujourd’hui, l’imprimé de demande de permis de
construire constitue un résumé précis de l’identité et de l’état
du propriétaire et du demandeur, des caractéristiques du terrain d’assiette
de la demande et du projet.
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B
- LE DOSSIER JOINT A LA DEMANDE
Le dossier joint à la demande de permis de
construire comporte deux grands types de documents : les documents
exigibles dans tous les cas (1) et les
documents qui ne sont exigibles qu’en cas de besoin, en fonction des
caractéristiques propres à chaque demande (2).
1 - LES
DOCUMENTS EXIGIBLES DANS TOUS LES CAS
Ces documents sont énumérés par l’article R.
421-2 CU. Il s’agit d’une part des “documents de base” et d’autre
part du “volet paysager”.
Les documents de base sont les suivants :
- Le plan de situation du terrain;
- Le plan de masse des constructions à édifier ou
à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs
à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées;
- Les plans des façades;
- Une ou des vues en coupe précisant l'implantation
de la construction par rapport au terrain naturel à la date du
dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le
traitement des espaces extérieurs;
Le “volet paysager” est constitué des documents
suivants :
- Deux documents photographiques au moins permettant
de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain
et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des
prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de
masse;
- Un document graphique au moins permettant
d'apprécier l'insertion du projet de construction dans
l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès
et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de
haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la
situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme;
- Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel
du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement
existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer
l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de
ses abords;
Il faut noter toutefois que le document graphique
permettant d'apprécier l'insertion du projet et la notice permettant
d'apprécier son impact visuel ne sont pas exigibles pour les demandes de
permis de construire répondant à la fois aux trois conditions
cumulatives suivantes:
- Etre situées dans une zone urbaine d'un plan
d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou, en l'absence de
document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée
de la commune;
- Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet
d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des
sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et
urbain ;
- Etre exemptées du recours à un architecte en
application des dispositions du septième alinéa de l'article L.
421-2.
Dans le même esprit de simplification, les vues en
coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain
naturel ainsi que le volet paysager ne sont pas exigibles si le projet ne
comporte ni modification du volume extérieur ni changement de
destination.
A l’ensemble de ces pièces doit être ajouté une
étude d’impact lorsque les lois ou règlements en vigueur l’exigent.
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2 - LES DOCUMENTS
EXIGES EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES PROPRES A CHAQUE PROJET
Ces documents peuvent être regroupés en quatre
grandes familles : les documents justifiant de l’obtention d’une
autorisation parallèle au permis de construire (a),
les documents justifiant du dépôt d’une demande parallèle au permis
de construire (b), les documents contractuels
nécessités par le projet (c), les renseignements utiles à l’instruction
du dossier (c).
a - Les documents justifiant de l’obtention
d’une autorisation parallèle au permis de construire
Autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et de
défrichement (art.R. 421-3-1 CU) : Le demandeur doit joindre au dossier
l’autorisation de coupe et d'abattage, dont le régime est fixé par l’article
R.130-1, al.5 CU, lorsque les travaux, projetés nécessitent la coupe
ou l'abattage d'arbres dans les bois, forêts ou parcs soumis aux
dispositions de l'article L. 130.1 du code de l'urbanisme. Le cas
échéant, il doit également joindre l'autorisation de défrichement,
dont le régime est fixé par les articles L.311.1 et L312-1 du code
forestier.
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b - Les documents
justifiant du dépôt d’une demande parallèle au permis de
construire.
Autorisation ou déclaration relative aux
installations classées (art. R. 421-3-2 CU) : Lorsque les travaux
projetés concernent une installation soumise à autorisation ou
déclaration en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement, la demande de permis de construire doit être
accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation
ou de la déclaration en préfecture.
Demande d'autorisation concernant les ouvrages sur
en cours d'eau (art. R. 421-3-3 CU) : lorsque les travaux concernent un
barrage ou un ouvrage destiné à l’établissement d'une prise d'eau,
d'un moulin ou d'une usine sur un cours d'eau non domanial, et qu’ils
sont soumis à ce titre à autorisation au titre de l’article106 du
code rural, la demande de permis de construire doit être accompagnée
de la justification du dépôt de la demande d'autorisation.
Demande de permis de démolir (art R. 421-3-4 CU) :
Lorsque les travaux envisagés nécessitent la démolition de bâtiments
soumis au régime du permis de démolir (art. L.430-1 et s. CU), la
demande de permis de construire est accompagnée de la justification du
dépôt de la demande de permis de démolir.
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c
- Les renseignements utiles à l’instruction du dossier
- Justification de la
SHON d'un terrain inclus dans un lotissement (art. R. 421-3-5 CU)
: Lorsque la construction doit être édifiée sur un terrain
inclus dans un lotissement où la SHON est répartie par le
lotisseur en application de l’article R. 315-29-1, alinéa 2, la
demande de permis de construire est accompagnée de la justification
de la SHON attribuée au terrain.
- Eléments de calcul
pour la fiscalité découlant du permis (art. R. 421-4 CU)
: Ces éléments doivent figurer dans la demande de permis de
construire pour les différentes impositions dont la délivrance du
permis de construire constitue le fait générateur (par exemple :
déclaration de la valeur du terrain pour la taxe de surdensité, ou
l’engagement de payer la participation pour non réalisation d’aires
de stationnement).
- Immeubles de grande
hauteur (art. R. 421-5 CU) : Pour les travaux concernant
les immeubles de grande hauteur, doivent être joints à la demande
de permis de construire les plans et documents nécessaires à la
formulation de l'avis de la commission de sécurité compétente en
application des articles R. 421.47 à R. 421.52 CU
- Etablissements recevant
du public (art. R. 421-5-1 CU) : Pour les travaux
concernant les établissements recevant du public, doivent joints à
la demande de permis de construire les plans et documents
nécessaires à la formulation de l’avis de la commission de
sécurité compétente en application des articles R. 123-13 ou R.
123-22 CCH, au titre de la sécurité contre les risques d'incendie
et de panique.
- Locaux accessibles aux
personnes handicapées (art. R. 421-5-1 CU) : Pour les
travaux projetés sur des locaux autres que les établissements
recevant du public, mais restant soumis aux règles d'accessibilité
aux handicapés en application de l’art. L. 111.7 CCH, le dossier
de demande est complété par l'engagement du demandeur, et le cas
échéant celui de l’architecte, de respecter les dites règles.
Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les
caractéristiques générales des locaux, installations et
aménagements extérieurs au regard des règles d'accessibilité.
- Actes de servitude au
bénéfice du terrain d’assiette du projet (art. R. 421-7 CU)
: Pour les constructions subordonnées à l'institution sur des
terrains voisins, pour l'application des dispositions relatives à
l'urbanisme, soit d'une servitude de cour commune établie par
accord amiable ou par décision judiciaire, en application des
articles L. 451-5 à L. 451-3 et R. 451-1 à R. 451-4 CU, soit d'une
servitude de minoration de densité issue de l’article L. 332-5-6
CU, les contrats ou décisions relatifs à l'institution de ces
servitudes sont joints à la demande de permis de construire.
- Le terrain d’assiette
du projet doit faire l'objet d'une division en propriété ou en
jouissance (art. R. 421-7-1 CU) : Lorsqu'une demande de
permis de construire porte sur l’édification sur un même terrain
par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments
dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en
propriété ou jouissance, le dossier est complété par les
documents énumérés à l’article R. 315-5(a) et le cas échéant
à l’article R. 315-6 CU.
- Transfert de COS (art.
L. 123-2, L. 3132-1 et R. 332-13 CU) : Si le demandeur
désire bénéficier des dispositions de l'article L. 332-1 CU
relatives aux transferts de COS, il doit produire la délibération
du conseil municipal prévue à l'art. R.332-13 CU ainsi que l'acte
notarié prévu par le même article précisant le COS applicable.
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3 - L’INTERVENTION
D’UN ARCHITECTE
Les articles L.421-2 et R.421-1-2 du code de l’urbanisme,
reprenant le principe posé par la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, impose
le recours obligatoire à un architecte pour la conception et la
présentation du projet architectural induit par une demande de permis de
construire. Aux termes de l’article L.421-2 CU, le projet architectural
“définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des
bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur
volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs”. Il
précise en outre “l’insertion dans l’environnement et l’impact
visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs
abords”.
La sanction de cette obligation est simple : est
irrecevable toute demande présentée en violation des dispositions
citées ci-dessus.
Pour général qu’il soit, ce principe n’en est
pas pour autant absolu : le champ d’application de cette obligation est
bien défini, par des limites tenant à la demande (a),
au projet (b), au demandeur (c)
ou au rôle assigné à l’architecte (d).
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a - Les limites
tenant à la demande
La loi sur l’architecture est claire, et n’a
pas été modifiée sur ce point lors de la réforme de permis de
construire en 1986 : le recours à l’architecte n’est obligatoire
que pour les travaux relevant du permis de construire. Ainsi, son
intervention ne s’impose pas lorsque les travaux sont soumis à
déclaration, pas plus qu’il ne s’impose en cas de demande d’autorisation
de lotir.
En outre seules les constructions de bâtiment
entrent dans le champ d’application de l’obligation. Ne sont donc
pas concernées la réalisation d’une ligne de transport d’énergie
électrique (CE 26
juillet 1982, CODOL : Leb. p.288).
En revanche, est concernée la construction d’un silo à grain (CE
18 mars 1983, Bettinger : Leb. p.110) ou celle d’un parc de
stationnement souterrain (Rep. Min. n°29066, JO
A. N. 22 février 1988, p809)
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b - Les limites
tenant au projet.
Le recours à l’architecte ne s’impose que pour
les projets de plus de 170 m2 SHON pour les constructions non agricoles,
de plus de 800 m2 SHOB pour les constructions agricoles, de plus de 2000
m2 SHOB pour les serres de production.
Bien entendu, de telles normes créent des effets
de seuil : en cas d’extension d’un bâtiment existant, faut-il ne
prendre en compte que l’objet de la demande ou faire un calcul global
de l’ensemble existant et extension ? Selon une réponse
ministérielle (n°13221, JO AN, 12 juillet 1982,
p.2950), le recours à un architecte n’est pas obligatoire
lorsque le bâtiment d’une part et l’extension d’autre part ne
dépassent pas les normes fixées par le code de l’urbanisme, même si
le total des deux surfaces dépasse le seuil. Ainsi l’intervention d’un
architecte ne s’impose-t-elle que dans le cas où le bâtiment
existant dépasse le seuil quelque soit l’importance de l’extension
ou dans le cas où l’extension dépasse le seuil, quelque soit l’importance
du bâtiment existant.
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c - Les limites
tenant au demandeur
Seules peuvent échapper à l’obligation de
recours à l’architecte, à la condition bien entendu d’entrer dans
l’une des hypothèses ci-dessus, les personnes physiques déclarant
vouloir réaliser les travaux pour elles-mêmes.
En d’autres termes les personnes morales, ou les
personnes physiques construisant pour autrui, ne peuvent pas échapper
à l’obligation de recours à l’architecte, même si la surface du
bâtiment est inférieure à la norme fixée par l’article R.421-1-2
CU
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d - Les limites
tenant au rôle assigné à l’architecte
Le monopole d’intervention de l’architecte est
limité à l’élaboration et à la présentation du “projet
architectural”. Ce qui signifie que le maître d’ouvrage est libre
de confier à tout professionnel qualifié la maîtrise d’œuvre du
chantier. La mission de l’architecte peut donc parfaitement s’achever,
si le contrat le prévoit, à la délivrance du permis de construire.
Cependant, l’architecte n’est pas dessaisi de son oeuvre. Il en
conserve les droit moraux. D’ailleurs la loi de 1977 prévoit que l’architecte
n’assurant pas le suivi du chantier, garde la possibilité de s’assurer,
en cours de réalisation, que son projet architectural est bien
respecté.
Bien entendu, si rien n’oblige de confier à l’architecte
auteur du projet le suivi intégral du chantier jusqu’à obtention du
certificat de conformité, rien ne l’interdit non plus ! C’est d’ailleurs
le cas la plus part du temps.
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