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LA
DETERMINATION DU DELAI D'INSTRUCTION
DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
dernière révision de ce texte
: le 6 janvier 1998
(©J.-H. DRIARD - 1998)
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sommaire
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permis de construire > procédure >
délai d'instruction
PLAN
I - Le délai de base de droit commun
II - Les délais de base particuliers
III - La majoration du délai de base
I - Le délai de base
de droit commun
Le délai d’instruction de droit commun des
demandes de permis de construire est fixé à deux mois par l’article R.421-18,
al.1 CU. Ce délai maximal est impératif et ne peut donc être ni
suspendu ni repoussé en dehors des cas limitativement énumérés par les
dispositions du code de l’urbanisme : soit l’hypothèse d’une
demande incomplète, soit les hypothèses envisagées par l’article
R.421-18 lui même. Deux types d'hypothèses sont envisagées par ce
texte.
La première hypothèse a été insérée dans son
alinéa 2 par le décret n° 94-484 du 9 juin 1994 (art. 40) :
« Lorsque la demande de permis de
construire concerne une installation classée soumise à
autorisation, l'autorité compétente pour statuer fait connaître
au demandeur, dans la lettre de notification mentionnée au premier
alinéa, que le délai d'instruction de la demande de permis de
construire court jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant
la date de clôture de l'enquête publique concernant l'installation
classée et que le permis de construire ne Pourra lui être
délivré avant la clôture de ladite enquête publique. »
Dans ce cas le délai est donc indéterminé (délai
nécessaire pour mener la procédure d'enquête jusqu'à son terme + un
mois) et dépend essentiellement de la diligence de l'administration.
Le second type d'hypothèse à l'avantage d'être
mieux déterminée dans le temps et consiste en un allongement du délai
de droit commun. Cet allongement est obtenu de deux façons qui peuvent
d'ailleurs être cumulatives : l'application d'un "délai de base
particulier" d'une part, un "délai complémentaire" au
délai de base d'autre part.
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I - Les délais de
base particuliers
- trois mois
art. R.421-18 al.2 CU : "Le délai
d'instruction est porté à trois mois si la demande concerne la
construction soit de plus de 200 logements, soit de locaux à usage
industriel ou commercial, soit des locaux à usage de bureaux dont la
superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2 000
mètres carrés au total."
art. R.421-38-8 CU : "A moins qu'il ne
soit supérieur par application de l'article R. 421-18, le délai
d'instruction de la demande de permis de construire est fixé à trois
mois" lorsque le permis de construire concerne :
- un immeuble adossé à un immeuble classé,
- un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un immeuble
classé ou inscrit,
- un immeuble situé en site inscrit,
- un immeuble situé en site classé ou en instance de classement,
- un immeuble situé dans une zone de protection du patrimoine
architectural et urbain,
- un immeuble situé dans un territoire en instance de classement
ou classé en réserve naturelle
- cinq mois
art R.421-18 al.5 CU : "Le délai
d'instruction est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à
enquête publique, lorsqu'il y a lieu de consulter une commission
nationale ou lorsque la demande concerne la construction de locaux à
usage commercial assujettis à l'autorisation de la commission
départementale d'équipement commercial; (...)"
art. R.421-38-8 CU : Le délai d'instruction est
porté à cinq mois :
"1° - Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission
nationale;
2° - Lorsque, en application de l'article R. 421-38-4 ou R.
421-38-6-II, l'Architecte des Bâtiments de France a fait connaître
son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois;
3° - Lorsque, en application de l'article R. 421-38-4 ou R. 421-38-6
11, le dossier est évoqué par le ministre compétent.
Ce délai est également de cinq mois dans le cas prévu à
l'article R. 421-38-2 (immeuble inscrit à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques)."
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II - Le délai de
base (de droit commun ou particulier) peut être majoré de :
- un mois
art. R.421-18 al.3 et 4 : "Le délai
d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un
ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou
personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la
prise de décision, ou de consulter une commission départementale ou
régionale".
"Le délai d'instruction est également majoré d'un mois
lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation ou une adaptation
mineure ."
- quatre mois
art R.421-18 al.5 CU : "(...) en cas de
recours formulé dans les conditions prévues à l'article 32 de la
loi n, 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat contre la décision de cette commission, ce délai est
majoré de quatre mois."
Il faut ajouter que la notification initiale ne lie
pas l’administration : l’article R.421-20 CU permet en effet à l’administration
compétente de majorer en cours d’instruction le délai initialement
fixé s’il s’avère que celui-ci devait être majoré en application
des quatre derniers alinéas de l’article R.421-18 CU
Il faut également souligner une jurisprudence
élaborée avant la décentralisation de l’urbanisme mais qui peut
encore être retenue par le juge administratif. Cette jurisprudence tente
de régler le problème posé par la notification d’un délai erroné.
- Dans un premier temps le Conseil d’Etat s’était
montré d’une extrême rigueur à l’égard de l’administration
en estimant qu’un délai erroné ne pouvait prévaloir sur un délai
réglementaire.
Ce principe avait d’abord été posé implicitement (CE
ass 18 juillet 1973, Ville de Limoges : JCP 1973, II, 17575 : AJDA
1973, p.480 ; RDP 1974, p.559 ; AJPI 1974, p.782 ; DS 1975, p.49),
puis explicitement :
“(...) si le Préfet de l’Ariège par suite
d’une erreur matérielle a affirmé (...) que le point de
départ du délai était fixé au 29 octobre 1970, les indications
contenues dans cette lettre ne constituent pas sur ce point une
décision opposable.” (CE sect. 1er
juillet 1974, Jansou : DS 1975, jp, p.44 - cf. M. Ricard “ La
nature juridique de la lettre valant permis de construire”
: AJPI 1976, p.294).
Cette jurisprudence avait alors été reprise par
une réponse ministérielle de 1976 (n°18176,
JO déb. Sénat, 8 janvier 1976, p.24) puis par une circulaire
de 1979 (n°79-89 du 20 août 1979).
- Or deux décisions ultérieures ont semblé
vouloir cherché une atténuation de cette sévérité :
- Le tribunal administratif de Nice a fait
prévaloir un délai fixé par le Préfet sur le délai réel
résultant de l’application des textes (TA
Nice, 17 novembre 1977, Sté Michel Buisson, leb. p.102).
Le Conseil d’ Etat, à son tour, dans l’arrêt Milon (CE
sect 5 octobre 1979, Milon : D1979, IR, p.531, obs. H Charles ; GP
30 octobre 1980, obs. G. Liet-Veaux), au détour d’un
considérant, remarque que le délai d’autorisation tacite “ne
peut résulter que de l’expiration du délai fixé par le
Préfet.”
- C'est en 1980 que cette évolution a été
nettement formulée : le Conseil d’Etat a alors considéré
explicitement que seul faisait foi le délai fixé par la lettre
adressée par l’administration au pétitionnaire, même entaché
d’une erreur (CE sect. 21 novembre 1980,
Malortigue, leb. p.442). Cet arrêt a été par la suite
confirmé (CE sect. 26 juillet 1982, Leroy :
JCP 1982, II, 19892).
- La Haute Assemblée a par la suite poussé
cette logique jusqu'à son terme en 1984 en estimant que l'erreur
commise dans le calcul du délai d'instruction n'entache pas
d'illégalité le permis de construire délivré par la suite (CE
6 janvier 1984, Bourre, req. n°35.688)
Il faut ajouter à cette jurisprudence et aux
textes cités plus haut, une pratique courante dans l’administration
consistant à faire déposer par le demandeur de “petites modifications”
au dossier permettant ainsi de notifier un nouveau délai d’instruction
et de repousser ainsi la date limite d’instruction. Ainsi, ce délai d’ordre
public, impératif, n’est en définitive par le jeu des textes, de la
jurisprudence et de la pratique, qu’un délai très souple avec lequel l’administration
peut jouer facilement au gré de ses besoins... et des accords souvent
passés avec les demandeurs eux-mêmes.
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