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LES
CONSTRUCTIONS NEUVES QUI RELEVENT DU PERMIS DE CONSTRUIRE
dernière révision de ce
texte : le 1er février 1998
(©J.-H. DRIARD - 1997-1998)
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permis de construire > introduction >
constructions neuves
PLAN
I - LA NOTION DE CONSTRUCTION
AU SENS DU CODE DE L’URBANISME
II - LES LIMITES DE LA NOTION DE CONSTRUCTION AU SENS DU
CODE DE L’URBANISME
A - LES MEUBLES ET LES CONSTRUCTIONS
MOBILIERES
B - LES OUVRAGES TECHNIQUES
C - LES RECONSTRUCTIONS
D - LES OUVRAGES LEGERS
L’alinéa 1 de l’article L.421-1
du code de l’urbanisme, qui pose le principe de la généralité du
permis de construire, utilise les expression “entreprendre une
construction” ou “implanter une construction”.
Le terme générique de construction est facilement
compréhensible dans son sens courant. Mais sa trop grande généralité
lui donne un caractère vague et l’essentiel de son interprétation n’a
été le fait que de la jurisprudence et de la doctrine, surtout avant
1986.
Au sens du code de l’urbanisme, le terme “construction”
prend, sans doute, un sens plus précis qu’il faut d’abord déterminer
(I) pour étudier ensuite ses limites (II).
I - LA NOTION DE
CONSTRUCTION AU SENS DU CODE DE L’URBANISME
L’article L.421-1
du code de l’urbanisme permet une première approche :
Le premier alinéa indique que “quiconque
désire entreprendre ou implanter une construction (...) doit au
préalable obtenir un permis de construire” sous réserve de
certains cas d’exemption.
Le troisième alinéa précise que “ce permis
[de construire] n’est pas (...) exigé pour les ouvrages qui, en
raison de leur nature ou de leurs très faible dimensions, ne peuvent
être qualifiés de construction au sens du présent titre”.
Il est donc clair que, dans l’esprit du
législateur, les notions de permis de construire et de construction au
sens du code de l’urbanisme sont intimement liées. Ces deux alinéas
sont deux approches d’une même idée : toute construction doit être
intégrée au champ d’application du permis de construire (al.1) ; seuls
les ouvrages qui ne peuvent pas être qualifiés de construction
échappent au champ d’application du permis de construire (al. 3).
Il est également possible de tirer des dispositions
de cet article L.421-1
CU d’autres caractères de la notion :
- la notion de construction est indépendante de l’existence
ou de l’absence de fondations.
- la notion de construction est directement liée à
sa nature et à ses dimensions.
Il s’agit donc d’une notion générale, qui
cependant ne conduit pas à englober toutes les formes possibles d’occupation
du sol !
Il ne faut pas croire que les interrogations sur la
notion de construction en matière d’urbanisme sont récentes : déjà
une circulaire du 15 avril 1952 indiquait que le permis de construire ne
pouvait porter que sur “des travaux de construction et de caractère
immobilier ressortissant à l’activité du bâtiment”. De même dès
cette époque la notion de construction faisait appel à l’idée d’assemblage
de matériaux afin de réaliser un édifice (CA
PARIS 26 novembre 1946 : JCP 1947, ed G, II, n°3444 • Cass. Soc., 14
décembre 1956 : D 1957, p.87). Cette notion très générale de
“construction” et “d’acte de construire” a ainsi conduit le
Conseil d’Etat à assimiler à l’acte de construire la reconstruction
de bâtiments à l’identique en réutilisant les matériaux d’origine
(CE 20 juin 1969, Pogorzalek : DA 1969, n°261• Cass Crim 26 mai et 23
avril 1981 : RDI 1981, p.552).
Par la suite, les textes et la jurisprudence ont eu l’occasion
d’affiner la notion de construction entrant dans le champ d’application
du permis de construire. Pour générale qu’elle soit, des limites ont
été posées.
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II - LES LIMITES DE
LA NOTION DE CONSTRUCTION AU SENS DU CODE DE L’URBANISME
Au sein même de la notion de construction au sens du
code de l’urbanisme, diverses hypothèses posent des problèmes d’interprétation
et ce d’autant plus que bien souvent les solutions ont variées avec le
temps. En la matière la réforme du 6 janvier 1986 a été un grand
tournant (cf. “Champ d’application du permis de
construire : enfin une définition ! : Etudes Foncières 1986, n°30).
Les limites actuelles peuvent être regroupées sous
quatre grandes rubriques : les meubles et les constructions mobilières (A),
les ouvrages techniques (B) les
reconstructions(C), et les ouvrages légers (D)
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A - LES MEUBLES ET
LES CONSTRUCTIONS MOBILIERES
L’article L.421-1
du code de l’urbanisme impose le permis de construire pour “(...) toute
construction, à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de
fondations (...)”. Se fondant sur la généralité de ces termes,
certains auteurs, et non des moindres, en ont conclus que le caractère
mobilier ou immobilier était indifférent à l’exigence d’un permis
de construire (cf. René CRISTINI, “Droit de l’Urbanisme”,
Economica 1985, pp.428 et 429 • voir également M. RICARD : “L’insaisissable
critère de l’assujétissement au permis de construire” : GP 1980, I,
doct., p.101).
Le Conseil d’Etat semble lui-même admettre ce
principe et a déjà jugé que le code de l’urbanisme ne limite pas l’exigence
du permis de construire aux seuls immeubles (“Considérant
(...) que
l’article L.421-1 du code de l’urbanisme
(...) ne limite pas l’exigence de l’obtention
préalable d’un permis de construire à la construction des seuls
immeubles au sens de l’article 517 du code civil
(...)” : CE 18 mars 1983 : Fédération Nationale de l’Hotellerie de
Plein Air : Leb. p.119 • DA 1983, n°149 • RDI 1983, p.333 • Droit
et Ville 1983, n°16 ).
Le Professeur LIET-VEAUX a combattu vigoureusement
cette interprétation qui permettrait au permis de construire de
contrôler toutes les activités humaines et de bénéficier d’un champ
d’application illimité. Pour cet auteur, soumettre les constructions
mobilières au permis de construire conduirait à confondre le contrôle
administratif des constructions avec l’ensemble des autres polices
administratives en la matière : “Le droit de l’urbanisme est une
chose, la sanction par le permis de construire en est une autre. Que le
droit de l’urbanisme se développe au point de régir toutes les
activités humaines, c’est une évidence. Que le permis de construire en
soit la sanction universelle, c’est un sophisme. (...) Le permis
de construire ne constitue toujours qu’une des sanctions assortissant le
droit de l’urbanisme, et non pas la sanction exclusive et universelle.”
(Permis de construire, JCl adm. fasc.450-10 (5,1995), n°63 ).
Ainsi, dans cette conception, devraient être exclus
du champ d’application du permis de construire les installations posées
sur le sol : une cloison légère et non fixée au sol installée en
limite d’une terrasse échappe ainsi à l’obligation d’un permis de
construire (CE 21 octobre 1977, Huber Henri et
Joseph, req n°5286).
Cette conception, dont on peut comprendre la logique,
ne correspond pas aux dispositions du code de l’urbanisme : l’article L.421-1
ne précise-t-il pas, depuis 1977, que sont assujetties au permis de
construire toute construction, qu’elles disposent de fondations ou non ;
le nouveau régime de 1986 ne fait-il pas la différence, parmi les
constructions mobilières, entre celles qui échappent au champ d’application
du permis de construire et celles qui en sont simplement exemptées
?
Or ces textes, pour généraux qu’ils puissent
être, ne peuvent pas régler tous les cas particuliers. Notamment l’article
R.421-1
CU, qui donne la liste des éléments dont la nature ou la faible
importance ne permettent pas de les regarder comme de véritables
constructions, n’est pas exhaustif. Aussi le juge administratif ou
pénal est-il appelé à apprécier au coup par coup ce qui est une
construction et ce qui ne l’est pas. Pour ce faire, il utilise les
critères antérieurs à 1977 ou à 1986... et beaucoup de bon sens.
Le type même de problème posé par les
constructions mobilières est celui des maisons flottantes ou péniches
reconverties en habitation. Pour l’administration une telle embarcation
nécessite un permis de construire. La doctrine a été très partagée :
une vive controverse s’est développée sur le sujet au début des
années 1980 :
Etaient contre l’assujettissement : Le Prof.
Liet-Veaux (“Le permis de construire au fil de l’eau”
: D 1979, chron, p.260 • “Réflexions sur l’application du permis de
construire à l’aménagement d’une péniche” : Rev. Adm. janv./fév.
1981, p.37) et le Prof. Savy (Droit de l’Urbanisme,
Thémis - 1981, p.527). Etait pour l’assujettissement : M.
Ricard(10). La jurisprudence a tranché en faveur du non assujettissement (CA
VERSAILLES, 21 mai 1980, Hauptmann Dominique : JCP 1980, ed N, II, p.259 ;
ed G, II, 19571, obs Liet-Veaux ; AJDA 1980, p.661 ; Defresnois 1981,
art.32628, p.610, note Vion • TA Paris 16 juin 1981 : Hauptmann, req.
n°610 et 1997). La doctrine administrative semble pourtant
toujours vouloir imposer un permis de construire (circulaire
du 25 juillet 1986 : MTP, 5 septembre 1986).
Un autre exemple de problème posés par les
constructions mobilières : les maisons mobiles et caravanes. Celles-ci
sont assujetties à une autorisation spécifique, l’autorisation de
stationnement de caravane, lorsque le stationnement dépasse une certaine
durée. Cela veut-il dire qu’elles ne peuvent jamais être soumises à
permis de construire ? La jurisprudence en a décidé autrement : tout
dépend si elles ont conservées leurs moyens de mobilité autonome ou par
traction. Si c’est le cas, c’est le régime d’autorisation de
stationnement caravane qui s’applique. Si ce n’est pas le cas, l’installation
entre dans le champ d’application du permis de construire (Cass.
Crim. 17 novembre 1981 : DS 1982, IR, p.164 • Cass Crim 15 septembre
1986 : DS 1987, somm., 255, comm. H. Charles • CE 15 avril 1983, Cne de
Menet : Leb. p.154 ; DA 1983, n°195 ; AJDA 1983, p.491, note JC • CE 12
février 1990 : Puggioni : DA 1990, n°196 ; JCP 1990, ed G, IV, 145)
Ces discussions montrent bien que l’attitude à
adopter face à des constructions mobilières n’est toujours pas facile
à définir. Cependant, la réforme de 1986 est venu clarifier quelque peu
le problème : désormais le code de l’urbanisme contient, dans son
article R.421-1,
une liste représentant l’essentiel des installations qui, par leur
nature ou leur faibles dimensions, ne peuvent pas être qualifiées de
constructions. Est-ce à dire qu’a contrario tout ce qui n’est pas
mentionné dans cette liste entre automatiquement dans le champ d’application
du permis de construire ? C’est une conclusion sans doute un peu rapide.
L’article R.421-1
constitue le coeur du dispositif, mais il restera toujours des cas limites
qui, sans être expressément prévus par cet article posera un problèmes
d’interprétation. D’ailleurs, la liste fournie par cet article n’est
pas limitative, ce qui laisse supposer qu’il subsiste une possibilité d’extension
par assimilation, quoique par principe les exceptions doivent toujours
être d’interprétation étroite... ce qui ne peut qu’augmenter l’ambiguïté
de la matière.
Une hypothèse un peu similaire est constituée par
les ouvrages techniques.
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B - LES OUVRAGES
TECHNIQUES
Jusqu’à la réforme de 1986, certains ouvrages
techniques étaient expressément soumis à permis de construire et d’autres
en étaient exemptés. Mais là aussi les praticiens se heurtaient aux cas
marginaux des installations à l’évidence techniques mais non
expressément soumises ou exclues.
La pratique, censurée régulièrement par les
tribunaux, voulait qu’aucune autorisation ne soit demandée en ce cas,
bien qu’il soit souvent difficile de faire la distinction entre ouvrage
technique et ouvrage non technique (cf. Cass. Civ. 8
avril 1970 : JCP 1970, ed G, II, 16434).
Cela a-t-il beaucoup changé depuis ? En la matière
la réforme de 1986 a changé la donne. L’article R.421-1
CU a fixé la liste des installations techniques qui échappent à toute
autorisation. Ainsi la création d’une voie, même privée, est
assimilable à des travaux d’infrastructure routière
(Rep. Min. n°3681 : JO Ass Nat, 4 août 1986, p.2489 • cf commentaire
critique du Prof. CHARLES : “La loi “simplification” et le permis de
construire : vers de nouvelles complications” : D 1986, chr. p.275).
Cette solution est à rapprocher d’un arrêt antérieur à la loi de
1986 pour lequel une piste d’aérodrome ne peut être assimilée à une
construction entrant dans le champ d’application du permis de construire
(CE 5 décembre 1984 Union Rég. d’action contre
les nuisances d’avions : Leb. T p.774 ; GP 1985, 2, pan. dr. adm. p.265).
De même un portique sur rail scellé sur une dalle en béton entre dans
le champ d’application du permis de construire (CE
14 février 1996 SARL SODICAL : DA 1996 n°243 ; BJDU n°1/1996 p.78 ; JCP
1996, ed G, IV, 965).
De nos jours, la matière est donc réglée par l’article
R.421-1
CU, auquel il convient de se référer, éclairé par la jurisprudence. Il
reste toutefois clair que ce texte écarte du champ d’application du
permis de construire des installation qui y étaient soumis auparavant.
Les principes du droit pénal trouvent donc ici à s’appliquer : les
infractions commises avant l’entrée en vigueur de la réforme mais non
encore définitivement jugées après ne sont plus punissables si les
faits peuvent bénéficier des dispositions nouvelles.
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C -LES
RECONSTRUCTIONS
Une autre source d’ambiguité réside dans la
distinction à effectuer entre les réparations de bâtiments existants et
les véritables reconstructions. Les premiers ne nécessitent pas a priori
d’autorisation d’urbanisme préalable, les secondes restent soumises
à une procédure d’autorisation.
La difficulté est que le juge a une notion
restrictive de la “construction existante”. Ainsi un bâtiment
délabré ou en ruine ne peut bénéficier de cette appelation (CE
17 avril 1992, Flaig, req n°94.390 • CE 24 mai 1995, SCI du domaine
agricole et résidentiel du Roumegou, req n°134.236).
En principe, les réparations aprés sinistre n’entrent
pas dans le champ d’application du permis de construire si elles n’entraînent
ni modification de l’aspect extérieur ou augmentation du volume du
bâtiment, ni changement de destination, ni création de niveaux
supplémentaires (Rep Min n°5697, JO Ass Nat, 8
novembre 1993, p.3934), bien que certains cas puissent poser de
réelles difficultés d’interprétation (CE 6
janvier 1970, Benechet : Leb. p.30 • CE 17 mai 1972, Sté Châtillon :
Leb. p.372 • Cass. Crim. 23 avril 1981 et 26 mai 1981 : RDI 1981, p.552,
note Roujou de Boubée • CE 23 septembre 1988, Mme Gastineau : GP 1989,
2, pan. dr. adm. p.240). Ainsi, le remplacement sans autorisation
préalable du plancher d’une construction existante ne constitue pas une
infraction aux dispositions du code de l’urbanisme (Cass.
Crim. 25 mai 1994 : JCP 1994, ed G, IV, 1960).
En revanche sont par exemple considérées comme de
véritables opérations de construction, et donc soumises à autorisation
préalable :
- la reconstruction d’un bâtiment avec les
matériaux récupérés sur les ruines (CE 20
juin 1969, Pogozalec : Leb. p.333, DA 1969, n°261• CE 6 juin
1986,Ludot : GP 1986, 2, somm. p.461)
- la reconstitution sur le même terrain d’un
bâtiment précédemment démoli (CE 27 février
1987, Arnicot : Leb. T p.1018 ; GP 1988, 1, pan. dr. adm. p.122 •
Cass Crim 7 février 1989 : JCP 1989, ed N, prat., 1041 ; GP 1989, 2,
somm. p.287)
- la reconstruction d’une façade aprés
écroulement (CE 26 juin 1991, SCI des Marais :
Les Petites Affiches, 11 novembre 1991, p.13)
- la réhabilitation d’un moulin à marée en
ruine depuis cinquante ans (CAA NANTES 2 mai
1996, Mme Larnaudie de Ferrand Puginier : BJDU n°4/1996, p.249, concl.
H. Isaïa)
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D - LES OUVRAGES
LEGERS
Ici également la réforme de 1986 a modifié quelque
peu les principes définis jusqu’alors. Toutefois, la jurisprudence
semble avoir adopté une conception restrictive de la notion.
Le principe est que le caractère précaire et
amovible n’est pas un critère pertinent. En revanche, le juge se fonde
sur la fixité de l’emprise, la durabilité de l’installation, son
importance, l’éventuel branchement aux réseaux.
Ainsi entrent par exemple dans le champ d’application
du permis de construire une structure gonflable servant d’abri
temporaire à un court de tennis (CE 28 janvier
1987, Min Urba c/ Billaud : DS 1987, p.255, note H. Charles ; GP 1987, 1,
150 ; RJE 1988, p.175, note F. Moderne) ou bien un chapiteau de
8.000 places “en raison des caractéristiques et de l’importance de
cet ouvrage comme de l’importance des installations sanitaires et
techniques nécessaires pour en permettre l’utilisation et en assurer la
maintenance, et en dépit du caractère en principe temporaire de son
installation” (CE 24 juillet 1987, Ville de
Lyon : Leb. T p.1009 ; DA 1987 n°543 ; JCP 1987, ed G, IV, 370).
De même, et peut être de façon moins évidente,
entrent également dans le champ d’application du permis de construire :
- une installation à l’air libre, destinée à
être montée chaque année pour les 5 mois de la saison estivale et
être ensuite démontée, à usage de crêperie composée d’un bar,
d’un gril et de trois tentes démontables de 40 m2 chacune, et ce à
raison de son importance, de la durée de son installation et des
équipements divers d’alimentation en eau et en assainissement (CE
9 janvier 1991, Sellier : Leb. T p.1258)
- une installation constituée de deux structures
légères et démontables de 375 m2 chacune, à usage de vente
temporaire de vêtements pour la durée de la saison estivale, et ce
à raison de ses dimensions et des conditions de son installation “nonobstant
la double circonstance qu’elles étaient dépourvues de fondations
et qu’elles étaient démontables” (CE
27 mars 1996, M. Mauny : BJDU n°4/1996, p.244, concl. A. Roul).
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