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LES FONCTIONS DU
PERMIS DE CONSTRUIRE:
LES REGLES D'URBANISME NON SANCTIONNEES
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> les autorisations d'urbanisme > le
permis de construire > introduction > fonctions
> règles non sanctionnées
PLAN
Le permis de construire ne sanctionne pas les
règles de droit privé
Le permis de construire ne sanctionne pas certaines règles
de droit public
La fonction du permis de construire est de
sanctionner les règles d'urbanisme. Aussi, deux types de normes sont
elles sans influence sur la délivrance des permis de construire : les
règles et servitudes de droit privé (A) et
les règles de droit public extérieures au droit de l'urbanisme (B).
A - le permis de
construire ne sanctionne pas les règles de droit privé
Le permis de construire est toujours délivré
"sous la réserve du droit des tiers". Il s'agit là d'un
principe fondamental. Il signifie que l'administration n’a pas à
connaître les rapports et les servitudes que le candidat-constructeur
peut avoir avec les propriétaires des terrains voisins, elle ne peut ni
prendre partie ni régler un conflit de droit privé entre particuliers au
travers d'un permis de construire, surtout se ce conflit porte sur l’exacte
portée du titre de propriété invoqué par le demandeur de l’autorisation.
Elle ne peut donc pas s'immiscer dans une contestation de servitude de
passage, de droit de propriété ou plus généralement dans un conflit de
voisinage.
En d’autres termes, l’autorité administrative
compétente en matière de permis de construire ne possède aucun pouvoir
de police de la propriété privée.
Il signifie également qu'un particulier ne peut
chercher à régler un conflit de droit privé au travers d'un permis de
construire, soit par l'obtention d'une autorisation soit par
l'introduction d'un recours contre un permis de construire. Une personne
lésée par la méconnaissance par un projet de construction de liens de
droit privé doit faire valoir ses droits par toutes les voies de
judiciaires privées, sans pouvoir remettre en cause la légalité de l’autorisation
de construire pour ce seul motif.
Le permis de construire est donc "neutre"
par rapport à ce type de conflit qui doit être réglé par d'autres
moyens de droit, mieux adaptés et utilisés à l'initiative des parties
elles-mêmes.
Ce principe a été clairement reconnu par la
jurisprudence depuis fort longtemps : “Considérant (...) qu’il
n’appartient pas à l’autorité administrative de s’immiscer dans un
litige d’ordre privé qui s’élève entre particuliers ; qu’elle ne
peut ni trancher ce litige ni se fonder sur son existence pour refuser d’examiner
la demande qui lui est présentée (...)”(CE
20 octobre 1965, GUERIN : Leb. p.537), et rappelé très
régulièrement depuis.
Ainsi l’administration ne peut trancher elle-même
un conflit portant sur la propriété d’un terrain (hypothèse de l’arrêt
Guérin ci-dessus rappelé), mais elle ne peut pas non plus intervenir
dans un conflit portant sur une servitude de vue (CE
2 mai 1980, PADRITGE : DA 1980, n°214) ou de toute autre servitude
contractuelle(CE 21 décembre 1979, DURAND : AJPI
1980, p.165). Le permis de construire ne sanctionnant pas le code
civil, l'autorité administrative ne peut pas prendre en compte
l'existence de servitudes de droit privé pour déterminer le sens de sa
décision, même si une personne publique en est bénéficiaire.
Il existe cependant une exception au caractère
inopérant des servitudes de droit privé au regard du permis de
construire : lorsque la servitude est instituée pour un motif
d'urbanisme. C'est le cas :
- de la servitude dite "de cours
commune"(art. L.451-1 et s. CU) instituée par voie judiciaire ou
contractuelle entre deux terrains riverains. Ce type de servitude a
pour objet d’assurer le respect des règles de prospect imposées
par le règlement du plan d’occupation des sols, tout en l’aménageant
pour tenir compte de circonstances particulières.
- de la servitude liée au transfert de COS ( art.
L.332-1 CU) entre terrains situés dans des zones urbaines possédant
des règles d’urbanisme identiques, lorsque le dépassement de COS
que le transfert entraîne est justifié par des nécessités d’urbanisme
ou d’architecture.
Aux règles de droit privé, il faut ajouter, comme
inopérante au regard du permis de construire, certaines règles de droit
public.
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B
- Le permis de construire ne sanctionne pas certaines règles de droit
public
La Loi d’Orientation Foncière de 1967, a
"recentré" le permis de construire sur les règles d'urbanisme.
Depuis cette réforme, les règles de construction (1)
et les règles extérieures au droit de l'urbanisme (2)
ne doivent donc plus être prises en compte.
1 - Le permis de construire ne
sanctionne plus les règles de construction
En application de l'article L.421-3 du code de l’urbanisme,
la demande de permis de construire vaut engagement de respecter les
règles générales de construction. Mais il ne s'agit que d'un simple
rappel, puisque celles sont opposables de plein droit.
Il existe quelques exceptions notables à ce
principe, comme les règles de sécurité dans les établissements
recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur, ainsi que,
depuis 1994, les règles d'accessibilité aux personnes handicapées des
constructions recevant du public.
2 - Le permis de construire ne
sanctionne pas les règles extérieures au droit de l'urbanisme
Il est de principe que le permis de construire ne
sanctionne pas les règles extérieures à l'urbanisme. En effet, le
permis de construire n'a pas l'ambition de vérifier le respect de
l'ensemble des règles de droit public, même s'il s'agit de textes
d'ordre public (CE sect 7 mars 1969, VILLE DE LILLE
: D 1969, p.279 : est rejeté un recours en
annulation dirigé contre un permis de construire portant sur une
aumonerie et une école confessionnelle, et fondé sur le principe de la
laïcité de l’Etat.).
Le principe est donc l'indépendance des
législations qui veut que, lorsque deux procédures sont menées
concomitamment dans le cadre d’une même opération, le vice qui entache
une procédure, au regard de l’application d’une législation
spécifique, n'entraîne pas l'illégalité de l'autre procédure menée
en application d’une autre législation. Ce raisonnement est applicable
dans de multiples hypothèses lorsque la procédure de permis de
construire est doublée d’autres procédures telles l’ouverture d’une
centrale nucléaire (TA LYON 25 octobre 1979,
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE “LE ROCHER DU METRE”, : JCP 1982,II,1941,
obs.).
L’hypothèse la plus courante reste sans doute les
relations entre le permis de construire et les installations classées :
il est certain qu’un tel équipement ne peut pas être autorisées dans
une zone incompatible du POS (CE sect, 16 novembre
1962, STE INDUST. DE TOLERIE ET D’USINAGE MECANIQUE : AJDA 1963, p.1970,
concl) ; de même l’article R.421-3-2 fait obligation de joindre
la justification du dépôt de demande d’autorisation d’ouverture à
la demande de permis de construire ; mais l’octroi du permis de
construire ne peut pas être subordonné au respect de la législation des
établissement classés, car les deux autorisations requises (autorisation
de construire et autorisation d’ouverture) sont “accordées en
vertu de législations distinctes et suivant des procédures
indépendantes, et sont sans connexité l’une avec l’autre"(CE
9 février 1977, EPOUX GLOUX : Leb.p.855 ; D IR p.201).
Ainsi un requérant ne peut-il pas invoquer, à l’appui
de la demande d’annulation d’un permis de construire, l’illégalité
de l’autorisation d’ouverture de l’établissement. De même l’autorisation
d’ouverture ne peut être contestée au travers du permis de construire.
La double législation entraîne un double contrôle, chacun restant
confiné dans son rôle et sa propre logique.
Ne sont dès lors sanctionnées par le permis de
conduire que les règles d’urbanisme.
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