EVOLUTION
HISTORIQUE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
dernière révision
de ce texte : 28 janvier 1998
(©J.-H. DRIARD - 1997-1998)
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sommaire
> les autorisations d'urbanisme > le
permis de construire > introduction >
évolution historique
PLAN
1 - L'extension progressive
2 - La remise en cause
3 - La stabilisation
4 - La décentralisation
En 1981, le Professeur SAVY faisait paraître le
premier vrai traité de droit de l’urbanisme. Il y distinguait, depuis
le début de ce siècle, trois étapes dans l’évolution du permis de
construire (R.
SAVY : Droit de l’urbanisme, PUF 1981, p.521).
Elles peuvent être complétées par une quatrième pour tenir compte de l’évolution
des textes depuis.
1
- L'extension progressive
Le point de départ de l’évolution moderne du
permis de construire peut être fixé au décret du 26 mars 1852 relatif
aux rues de Paris, imposant un “permis de bâtir” dans l’intérêt
de la sécurité publique et de la salubrité. Ce texte fut suivi de bien
d’autres qui ont entraînés une prolifération d’autorisations,
chacune sanctionnant un aspect de l’acte de construire.
Deux textes méritent d’être plus
particulièrement distingués :
- Une loi du 15 février 1902 fait du permis
de construire une mesure de police de l’hygiène publique : dans
toutes les communes le Maire a l’obligation de définir un
règlement destiné à assurer la salubrité des habitations. Dans les
villes de plus de 2.000 hbts aucune construction ne pourra être
édifiée sans qu’une autorisation ne vienne constater le respect de
ce règlement. Pour le Professeur DE LAUBADERE, il s’agissait là d’un
“permis de construire sanitaire”(Traité de
droit administratif, 1986, T2, p.416, n°891)
- Une loi du 14 mars 1919 (complétée en 1924)
transforme le permis de construire en mesure de police de l’urbanisme
: dans toutes les communes de plus de 10.000 hbts un projet d’aménagement
et d’embellissement doit être défini et les constructions sont
toutes subordonnées à autorisation pour contrôler le respect du
plan d’aménagement.
A ces textes se sont ajoutés, au fil des ans, de
nombreux autres sanctionnés chacun par une autorisation distincte que le
constructeur devait obtenir séparément.
Dans cet amas, le Professeur DE LAUBADERE,
reprenant en cela une distinction opérée par le Professeur VEDEL,
classait les autorisations en deux groupes : les unes plutôt tournées
vers les considérations sanitaires, les autres vers les considérations
domaniales (idem, p.417).
C’est une loi du 15 juin 1943 qui a donné au
permis de construire sa forme moderne en substituant une autorisation
unique à l’ensemble des autorisations partielles qui existaient
auparavant. Le permis de construire devient obligatoire sur l’ensemble
du territoire quelle que soit l’importance de la commune, aussi bien
dans le cadre de projets d’ensemble que pour les constructions isolées.
Cette loi de 1943 fut annulée et remplacée par l’ordonnance du 27
octobre 1945 portant rétablissement de la légalité républicaine.
Toutefois, rien a été changé au fond du droit.
La législation fut ensuite modifiée à
plusieurs reprises puis intégrée dans le “code de l’urbanisme et de
l’habitation” par une loi n°61-1298 du 30 novembre 1961 et le décret
n°61-1036 du 13 septembre 1961.
De nombreuses critiques se sont alors élevées
contre ce permis de construire “universel”, ce qui a débouché sur
une période de remise en cause.
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2 - La remise en
cause
A partir de 1967, apparaît la volonté de faire
échec à l’hégémonie du permis de construire qui se traduit, selon
certains, par la lenteur et l’emprise de l’Administration. Ce discours
est une constante de l’histoire du droit de l’urbanisme français. Il
est d’ailleurs encore couramment tenu aujourd’hui et justifie, encore
régulièrement, des projets de réforme.
La remise en cause décidée à l’époque
repose sur trois mesures :
- La loi d’orientation foncière du 30 décembre
1967 prévoit que désormais le permis de construire ne sanctionne
plus que les seules règles d’urbanisme. Les règles de
constructions sont donc sanctionnées par un tout autre dispositif
juridique.
- La loi du 3 janvier 1969 prévoit que dans des cas
bien précis le permis de construire peut être remplacé par une
simple déclaration préalable.
- Un décret du 28 mai 1970 institue le permis de
construire tacite : si l’administration ne s’est pas prononcé
avant la fin du délai d’instruction, l’autorisation est
tacitement accordée au demandeur dans les termes de la demande. Ceci
a constitué une mini-révolution dans un système qui fait du silence
de l’administration une décision de refus implicite.
Sauf adaptations, la physionomie du notre permis de
construire contemporain est désormais fixé.
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3 - La stabilisation
Cette troisième étape a permis la modernisation et
la rectification de l’outil grâce à son adaptation à de nouvelles
exigences.
Deux décrets du 28 mai 1973 (n°73-1022 et
73-1023) scindent en deux codes distincts les dispositions propres à l’urbanisme
et celles propres à la construction. Le “code de l’urbanisme” est
ainsi créé, distinct du “code de la construction et de l’habitation”.
La séparation de ces deux législations, annoncée dès 1967, est ainsi
consacrée.
La loi n°76-1285 du 31 décembre 1976 abroge
le régime déclaratif de 1969, qui avait été condamné par sa pratique
elle-même. Ce régime renaîtra de ses cendres dix ans plus tard sous une
forme totalement différente. Cette même loi de 1976 précise le régime
du permis de construire. Il sera ensuite complété un an plus tard en
1977 par la loi sur l’architecture.
Il faudra ensuite attendre 1983 pour qu’un
nouveau bouleversement survienne.
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4
- La décentralisation
Les lois des 7 janvier et 22 juillet 1983 ainsi que
le décret du 30 décembre 1983 marquent l’application au droit de l’urbanisme
des principes de la décentralisation. Le fond du droit n’est
pratiquement pas touché, mais la procédure d’instruction et d’attribution
est bouleversé. Notamment les principes de détermination de l’autorité
compétente.
Le critère de base est l’existence d’un
plan d’occupation des sols approuvé. En ce cas le Maire sera compétent
pour instruire et prendre les décisions. Dans le cas contraire l’autorité
compétente sera le Préfet au nom de l’Etat. Bien sûr, les règles
sont un peu plus complexes en réalité. Mais le principe est bien le
partage de la compétence entre l’Etat et les communes en fonction de l’existence
ou non d’un plan d’occupation des sols.
Ce mouvement de décentralisation touchera l’ensemble
du droit de l’urbanisme et pas seulement les autorisations d’occupation
et d’utilisation du sol. Il s’accompagnera également d’un vaste
mouvement de fond : le législateur a multiplié à l’envie les normes
supra-communales afin d’encadrer les décisions décentralisées. Elles
sont d’ailleurs encadrées de telle façon depuis 1985 qu’on peut
parler de recentralisation rampante : sans rien changer aux principes
fondateurs de la décentralisation, l’Etat en est venu à multiplier les
barrières et à resserrer l’encadrement des autorités
décentralisées, vidant ainsi de son sens une partie des libertés
octroyées en 1983. La dernière des ces limites en date est l’intervention
prochaine des Directives Territoriales d’Aménagement censées venir
compléter les Lois d’Aménagement et d’Urbanisme (lois littoral,
montagne et aéroport). La Directive qui sera applicable au département
des Alpes-Maritimes est actuellement en cours d’élaboration par les
services de l’Etat.
Ce mouvement de décentralisation s’est
accompagné en 1986 d’une volonté de simplification des procédures.
Les critiques faites au permis de construire depuis 1969 et la volonté de
faire échec à son universalité ont été reprises. Le législateur à
dès lors voulu faire la distinction entre les petits projets, qui ne
nécessitent pas l’application d’un outil lourd et complexe et les
autres. Pour les second le permis est conservé. Pour les premiers on
distingue les travaux réellement de peu d’importance qui ne sont soumis
à aucune autorisation préalable et ceux nécessitant un régime
intermédiaire : la déclaration de travaux. Toutefois ce nouveau régime
déclaratif n’aura rien à voir avec celui qui a été supprimé en
1976.
Malheureusement le traitement législatif de
cette idée séduisante a entraîné paradoxalement de nouvelle
complications pratiques et le système est demeuré complexe dans son
ensemble.
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