LES
TRAVAUX SUR CONSTRUCTIONS EXISTANTES
dernière révision de
ce texte : le 6 janvier 2001
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permis de construire > introduction >
constructions existantes
PLAN
I - L’ELEMENT PERMANENT : LE
CHANGEMENT DE DESTINATION
A - L’EXIGENCE DE LA REALISATION DE
TRAVAUX
B - L’EXIGENCE D’UN CHANGEMENT DE
DESTINATION
II - LA SIMPLIFICATION : LES TRAVAUX TOUCHES PAR LA REFORME
DE 1986
A - LA MODIFICATION DE VOLUME
B - LA CREATION DE NIVEAUX INTERIEURS
C - LA MODIFICATION DE L’ASPECT
EXTERIEUR
La rédaction actuelle de l’article L.421-1
CU énonce limitativement les types de travaux sur constructions
existantes qui doivent impérativement être autorisés par un permis de
construire. Cette liste a été fixée par la loi du 31 décembre 1976 et
depuis lors sont soumis au permis de construire :
- Les travaux qui ont pour effet un changement de
destination
- Les travaux qui ont pour effet la modification de
l’aspect extérieur
- Les travaux qui ont pour effet la modification de
volume du bâtiment
- Les travaux qui ont pour effet la création de
niveaux supplémentaires
Il a fallu attendre dix ans pour que se texte soit
modifié : la réforme de 1986, dont le but a été de simplifier le
permis de construire. Elle a abouti à un allègement (ou un
affaiblissement, selon l' opinion que l'on peut en avoir) de l’exigence
du permis de construire pour les trois dernière catégories.
De ce fait, l’article L.421-1,
al.2 s’articule autour d’un élément permanent : le changement de
destination (I) et d’éléments fluctuants,
ceux qui ont été touchés par la réforme de 1986 (II).
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I - L’ELEMENT
PERMANENT : LE CHANGEMENT DE DESTINATION
La loi de 1976, qui a imposé la délivrance d’un
permis de construire avant tout changement de destination n’a fait que
généraliser une disposition qui existait depuis 1969 dans les communes
de moins de 2000 hbts et hors agglomération.
Cette mesure permet à l’administration de
mieux contrôler les conséquences juridiques, urbanistiques et
financières de ce types d’opération : respect du coefficient d’occupation
des sols, du nombre d’emplacement de stationnement, calcul des taxes ou
participations d’urbanisme.
Rien n’empêchait le pouvoir réglementaire d’englober
le changement de destination dans le mouvement de simplification en 1986.
Or l’article R.422-2
CU exclut expressément de son application les travaux ayant pour effet de
changer la destination de bâtiments existants. De ce fait, les principes
jurisprudentiels élaborés antérieurement à 1986 s’appliquent encore
intégralement.
Selon les termes mêmes de l’article L.421-1,al.2,
le permis de construire est indispensable dès qu’il y a exécution de
travaux ayant pour effet un changement de destination.
Ce point est bien explicité par une réponse
ministérielle déjà ancienne, puisque de 1979, qui tente non pas de
définir la notion, mais de la caractériser : “la définition
adoptée de la notion de changement de destination est suffisamment large
pour éviter une multiplication des contrôles. Cependant elle tient
compte de l’objectif poursuivi par le législateur lorsqu’il a
décidé de soumettre à autorisation le changement de destination. Il
convient d’éviter que l’utilisation d’un bâtiment détourne les
dispositions particulières édictées par un plan d’occupation des
sols, différenciés en fonction de la nature des constructions. (...)
Tout changement de ces destinations, lorsqu’il donne lieu à un
remaniement physique important des locaux est donc soumis à permis de
construire” (Rep. Min. JO débats AN, 22 août
1979, p.7444 - cf également Rep. Min. JO débats AN, 2 décembre 1977,
p.8172).
Il faut donc que soit rempli ce double critère
: d’une part l’exécution de travaux (A),
d’autre part le changement de destination du bâtiment existant (B).
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A - L’EXIGENCE DE
LA REALISATION DE TRAVAUX
L’existence de travaux est la première condition
pour qu’un permis de construire puisse être exigé par l’administration.
Ces travaux doivent constituer un remaniement physique du bâtiment
rendant possible la nouvelle destination. Certains auteurs reprennent la
notion de “remaniements physiques importants” (G.
Liet-Veaux :”Le mystère des changements de destination soumis à permis
de construire” : Administrer, dec.1979, p.2). Il faut donc qu’il
y ait réalisation de véritable travaux de bâtiment (déplacement de
cloison, percement de murs ou de plancher) et non un simple changement de
décoration (peinture ou papiers peints). Ainsi, le changement de
destination n’est pas assujetti à permis de construire préalable s’il
n’est pas matérialisé par de véritables travaux, ou s’il ne relève
que de la simple intention du propriétaire (Cass
Crim 13 mars 1984 : RDI 1984, p.369).
Par le biais du permis de construire, l’administration
vérifiera le respect de la réglementation de l’urbanisme : respect du
coefficient d’occupation des sols, nombre d’aire de stationnement,
destination interdite ou soumise à condition dans la zone du plan d’occupation
des sols, etc....
Toutefois, ce n’est pas parcequ’un
changement de destination qui ne s’accompagne d’aucun travaux n’est
pas soumis à autorisation préalable qu’il peut être réalisé
librement et dans n’importe quelle condition : la réglementation issue
du plan d’occupation des sols est en effet d’ordre public. Elle s’impose
donc à tout particulier même en l’absence de permis de construire. L’absence
de régime d’autorisation préalable signifie simplement que le
propriétaire réalise les travaux sans contrôle a priori de l’administration,
et sous sa propre responsabilité. En revanche l’administration pourra
toujours vérifier a posteriori la conformité du bâtiment aux
dispositions du règlement du plan d’occupation des sols. En cas de non
conformité, des poursuites pénales pourront toujours être engagées
pour infraction à la législation de l’urbanisme. Mais pour cela,
encore faut-il que l’administration ait connaissance du changement de
destination, ce qui n’est pas le cas le plus souvent, lorsque le
propriétaire sait se montrer discret... et qu’il n’y ait pas
délation de la part d’un voisin...
Si des travaux “physiques” sont réalisés sur le
bâtiment, en principe un permis de construire est exigé. Mais est-ce
réellement si automatique que cela : cela dépend en fait de la notion de
“changement de destination” qui est retenue.
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B - L’EXIGENCE D’UN
CHANGEMENT DE DESTINATION
En 1974, la Cour de Cassation avait refusé de voir
une infraction au code de l’urbanisme dans le fait de transformer en “surface
de vente” un local précédemment affecté en local de stockage (Cass
Crim 16 mai 1974, Mulliez : JCP 1974, II, 17892).
C’est pour réagir à ce type de
jurisprudence que le législateur a modifié l’article L.421-1
CU. Mais, le mieux étant l’ennemi du bien, les termes employés n’ont-il
pas été trop généraux : le “changement de destination”
doit-il s’appliquer dès que le type d’usage de la partie de bâtiment
ou du local est modifié ?
Traditionnellement, neuf destinations sont
retenues dans le droit de l’urbanisme :
- agriculture
- bureau et services
- commerce et artisanat
- équipement collectif
- entrepôt
- habitation
- hôtel
- industrie
- stationnement
Il n’y a donc changement de destination que s’il
y a passage d’une catégorie à une autre : ainsi, la transformation d’un
immeuble de logements non aidés en logement social, ou la transformation
d’un commerce en un autre type de commerce ne devrait pas en principe
constituer un changement de destination susceptible d’entraîner l’exigence
d’un permis de construire préalable. En revanche, la transformation d’un
hôtel en immeuble d’habitation est bien un changement de destination
visé par l’article L.421-1
CU.
Toutefois, même avec cette restriction, la
notion reste large et nécessite d’être bien circonscrite.
Il faut tout d’abord bien la distinguer de la
notion de changement d’affectation, issue du code de la construction et
de l’habitation et d’une législation sociale de l’après-guerre
visant à lutter à l’époque contre la crise du logement et aujourd’hui
contre la désertification des centres-ville.
Mais existe-t-il une définition plus précise
du “changement de destination ?
Une circulaire du 25 juillet 1986 tente de le
faire : le changement de destination “consiste à affecter au
bâtiment existant une destination différente de celle qu’il avait au
moment où les travaux sont envisagés”. Le caractère simpliste de
cette définition conduit à rechercher ailleurs plus de précision.
La difficulté est d’éviter de donner à la
notion de changement de destination un sens trop large afin de ne pas
étendre son champ d’application au delà du raisonnable. La doctrine s’est
penchée sur le problème et a très tôt élaboré une théorie fondée
sur l’esprit des dispositions de l’article L.421-1
CU : l’exigence du permis de construire permet de vérifier si la
nouvelle destination respecte bien le plan d’occupation des sols. Cela
ne présente donc un réel intérêt que si cette nouvelle destination est
soumise à des règles différentes de celles applicables à la
destination initiale. Le permis de construire permet alors de contrôler
une éventuelle violation de la règle d’urbanisme. Si les règles
applicables sont identiques, si aucune règle d’urbanisme n’est en
jeu, à quoi bon imposer une procédure lourde de contrôle, puisqu’il n’y
a pas de violation possible en passant d’une destination à une autre?
C’est ainsi que Bruno GENEVOIX a élaboré un
critère déterminant “le permis de construire n’est exigé que
pour ceux des changements de destination qui sont susceptibles d’avoir
une incidence sur la règle d’urbanisme” (“Les
autorisations administratives en matière de réhabilitation de l’habitat
ancien” : Droit et Ville 1979, n°8, p.96). D’autres auteurs
ont à sa suite adoptés ce critère : M.TIRARD (cf
AJPI, avril 1979, p.22) ou M. BASCHWITZ (“c’est
le changement de catégorie par rapport au règlement du plan d’occupation
des sols qui est essentiellement concerné : “Construction et
restauration en milieu urbain” : Defresnois, 30 mai 1981, p.724) ou
le Prof. LIET-VEAUX d’une manière peut-être un peu plus nuancée (“Le
nouveau champ d’application du permis de construire” : droit et ville
1966, n°22).
La jurisprudence semble encore évoluer dans sa
conception de la notion. Dans un premier temps, le critère de l’incidence
sur les règles d’urbanisme a été adopté : ainsi la transformation d’un
hôtel en immeuble d’habitation est soumis à permis de construire
parceque les règles d’urbanisme concernant la réalisation d’aires de
stationnement étaient différentes (TA Paris, 26
avril 1983, SCI 2-2bis rue des moines : GP 1984,1, somm. p.28 • cf
également Paris, 8 mars 1977, JCP 1978, II, n°18888, note) ; de
même la transformation, sans autorisation préalable, de locaux
initialement inhabitables en locaux habitables est une infraction à la
législation sur le permis de construire parceque les travaux ont eu pour
effet d’augmenter la densité de l’immeuble (Cass
Crim 30 octobre 1984, Lang). Il faut noter que la règle de
densité ou le nombre d’aires de stationnement sont les règles le plus
souvent mises en jeu par un changement de destination.
Le Conseil d’Etat a lui-même adopté ce
critère dans quelques décisions (CE 27 février
1985, SA Grands Travaux et Constructions Immobilières : Leb T p.814 •
CE 25 avril 1986, Garry : les petites affiches 11 février 1987, p.25,
note Bouyssou • CE 25 juin 1986, Min. Urbanisme c/ Cne de Digne : les
petites affiches, 8 octobre 1986 p.4) . Toutefois, dans des arrêts
plus récents, il a reconnu l’existence de changements de destination
sans aucunement faire référence à la règle d’urbanisme applicable :
ainsi pour la transformations de locaux divers en centre d’accueil (CE
14 octobre 1987, Ass. Maison Pour Tous du Doubs : GP 1988, 1, pan. dr. adm.
p.123) , pour la transformation d’un blockhaus de la dernière
guerre en habitation (CE 23 juillet 1993, époux
Jarraud-Darnault : leb. T p.1104 ; BJDU 1994, n°1, p.47, concl. Fratacci)
, pour la transformation d’un garage en cuisine pour la fabrication de
pizzas à emporter (CE 30 mars 1994, M. Guigoult :
leb. T p.1269).
Une nouvelle étape était franchie en 1996
lorsque le Conseil d’Etat a estimé qu’il y avait changement de
destination nécessitant un permis de construire en cas de transformation,
à l’intérieur d’une résidence hôtelière, du seul local de gardien
en salle de gymnastique (CE 5 avril 1996 Caisse
Génarale de Retraite des Cadres par Répartition : DA 1996, n°403).
La dernière touche en date de cette évolution
a été donnée très récemment par un arrêt qui a décidé que la
transformation d’un “local commercial” en atelier de réparation
automobile constitue un changement de destination alors même que cette
transformation n’avait aucune incidence sur l’application des règles
d’urbanisme en vigueur (CE 4 novembre 1996, Cne de
Nantes : DA janvier 1997, n°35).
Si la Haute Assemblée devait confirmer cette
interprétation, se serait la fin du critère faisant de la mise en jeu d’une
règle d’urbanisme l’axe de définition de la notion de changement de
destination, et le retour à une conception plus fonctionnelle se
contentant d’une comparaison “brute” entre la destination initiale
des locaux et la nouvelle.
La matière demeure donc complexe et non encore
stabilisée, alors qu’elle a une incidence importante sur le champ d’application
du permis de construire. Au contraire, les autres types de travaux sur
bâtiment existant, prévus par l’article L.421-1 CU, ne posent pas
autant de problèmes d’interprétation.
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II - LA
SIMPLIFICATION : LES TRAVAUX TOUCHES PAR LA REFORME DE 1986
Si la réforme de 1986 a laissé de côté le
changement de destination, il n’en a pas été de même pour les trois
autres types de travaux sur bâtiments existants
A
- LA MODIFICATION DE VOLUME
Cette catégorie de travaux résulte de décisions de
jurisprudence qu’il est difficile de synthétiser. Le plus souvent, la
modification du volume du bâtiment s’accompagne de la modification de
son aspect extérieur. Elle concerne pour l’essentiel sa surélévation
ou son extension. Avant 1986 étaient ainsi soumises à permis de
construire les saillies créées à l’occasion de la réfection d’une
vitrine de magasin; ou bien la modification d’une toiture (Cass
Crim 28 juillet 1981, : D 1982, IR p.87 - AJPI 1982, p.729, chr. • a
contrario : TA Paris, 28 juin 1983, SA Delille : GP 1984, 1, somm. p.28 -
administrer avril 1984, p.50).
Avec la réforme de 1986, ce type de travaux
échappe désormais au permis de construire pour ne plus relever que de la
déclaration de travaux, grâce aux paragraphes (b)
et (m) de l’article R.422-1 CU. En revanche, ils continuent à être
soumis à permis de construire si les critère fixés par ces dispositions
ne sont pas remplis ou bien si la modification de volume s’accompagne de
travaux soumis, en eux-mêmes, à permis de construire.
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B - LA CREATION DE
NIVEAUX INTERIEURS
Dans cette hypothèse, il y a création de niveaux
supplémentaires dans un immeuble existant, sans qu’il y ait
modification de son volume. La soumission de ces travaux au permis de
construire permet de contrôler le respect des règles de densité ainsi
que le paiement des taxes et participations d’urbanisme liées à cette
densité supplémentaire.
La réforme de 1986 est venue réduire la
portée de cette disposition : le (m)
de l’article R.422-1 CU dispense de permis de construire les travaux
ayant pour effet la création d’une SHOB inférieure à 20 m2; Cela s’applique
donc aux cas de création du niveau supplémentaire obéissant à ce
seuil.
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C - LA MODIFICATION
DE L’ASPECT EXTERIEUR
Il s’agit, semble-t-il de la catégorie de travaux
qui a été la plus touchée par la réforme de 1986.
La volonté de faire du permis de construire un
moyen de contrôle de l’ensemble des travaux de construction a conduit
à l’exigence de cette autorisation pour toute modification de l’aspect
extérieur d’un bâtiment, qu’il s’agisse d’une façade avant ou
arrière (CA Aix, 17 mars 1961 : D61, p.380, chr.),
d’une modification de devanture de magasin (CE 25
juin 1975, Min. de la Santé c/ Sieur Blanchet : Leb. p.391), de la
création d’une simple ouverture supplémentaire (CE
14 décembre 1981, SARL Immobilière des Facultés et Gorldfarb : DA 1982,
n°14) ou de l’adjonction de balcons (Cass
Crim 3 mai 1978, Dolla : Bull Crim n°138 ; jcp 1978, ed G, IV, p.201).
La réforme de 1986 est venue largement entamer
cette sévérité.
D’une part, le (a)
de l’article R.422-1 CU vient exempter de permis de construire les
ravalement de façade. D’autre part le (m)
de ce même article exempte de permis de construire les travaux qui ne
modifient pas la destination du bâtiment et qui ne créent pas de surface
de plancher nouvelle ou qui en créent moins que 20 m2 HOB. Or la plupart
des modifications d’aspect extérieur des constructions obéissent à
ces critères : création de balcon, fermeture de loggia, ou même
installation de capteurs solaires.
A l’exception de ceux exécutés sur les
immeubles inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques, la très grande majorité des travaux ayant pour effet de
modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant est désormais
exemptée de permis de construire et se voit appliquer la procédure de
déclaration de travaux.
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