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LES
TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE
(dernière
révision de ce texte : 1er février 1998)
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sommaire
> les autorisations d'urbanisme > le
permis de construire > introduction >
travaux exemptés
PLAN
I - LE PRINCIPE LEGISLATIF
A - LE PRINCIPE D’EXEMPTION
B - LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE
C - LA REMARQUE D’ORDRE GENERAL
II - LA MISE EN OEUVRE REGLEMENTAIRE
A - LES TRAVAUX EXEMPTES A RAISON DE
LEUR NATURE
1 - LES TRAVAUX DE RAVALEMENT
2 - LES TRAVAUX REALISES SUR
LES MONUMENTS HISTORIQUES CLASSES
3 - CERTAINS
OUVRAGES TECHNIQUES
B - LES TRAVAUX EXEMPTES EN RAISON DE
LEUR IMPORTANCE
1 - LES OUVRAGES NECESSAIRES
A CERTAINS SERVICES PUBLICS
2 - LES
HABITATIONS LEGERES ET DE LOISIR
3 - LES
PISCINES NON COUVERTES
4 - LES SERRES
5 - LES TRAVAUX
“INNOMES”
Même lorsque les règles d’urbanisme sont mises en
cause par une opération de construction, une procédure aussi lourde que
le permis de construire peut se révéler parfois inopportune, voire
néfaste, au regard du peu d’importance de la construction.
En revanche du fait même qu’une règle d’urbanisme
soit en jeu justifie que la puissance publique maintienne un minimum de
contrôle sur l’opération. Exemption du permis de construire ne
signifie donc pas totale liberté : la loi a substitué au permis de
construire une procédure de déclaration préalable, sensée être plus
légère.
C’est ainsi que le législateur de 1986 a voulu
réserver la procédure la plus lourde aux opérations les plus
importantes, tout en réduisant le poids du contrôle sur les petites
opérations. La déclaration de travaux instituée par la loi de 1986 n’est
donc pas conçue comme une échappatoire au contrôle administratif, mais
comme une simplification de procédure. Malheureusement, l’application
qui a été faite du principe n’a pas été à la hauteur des
espérances (cf. le régime de la déclaration de travaux). Elle est donc
caractérisée par un champ d’application, une procédure et des effets
juridiques précis.
Le champ d’application de la déclaration de
travaux repose à la fois sur des dispositions législatives qui en fixe
le principe (I) et sur des dispositions
réglementaires mettant en oeuvre ces derniers (II).
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I
- LE PRINCIPE LEGISLATIF
Ces principes sont contenus dans les articles
L.422-1, L.422-2 et L.422-4 du code de l’urbanisme, qui peuvent être
regroupés en trois thèmes : le principe d’exemption (A),
l’exception (B) et une remarque d’ordre
général (C)
A
- LE PRINCIPE D’EXEMPTION
Le principe est fixé par les deux premiers alinéas
de l’article L.422-1 CU. Sont exemptés deux catégories de travaux ou d’ouvrages
:
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“Sont exemptés du permis de construire les
constructions ou travaux couverts par le secret de la défense
nationale, les travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles
classés.
“Sont également exemptés du permis de
construire certaines constructions ou travaux relatifs à la
défense nationale ou aux installations techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics ainsi que les constructions ou
travaux dont la faible importance ne justifie pas l’exigence d’un
permis de construire.” |
L’exemption du permis de construire ne se traduit
pas par une liberté totale puisque l’alinéa 1 de l’article L.422-2
impose, pour les constructions ou travaux qui en bénéficient, une
déclaration préalable auprès de l’autorité administrative
compétente.
Par hypothèse, l’exigence du permis de construire
est le principe. L’exemption est l’exception. Les dispositions
sus-rappelées sont donc d’interprétation étroite. D’autant plus que
la loi a elle-même prévu une série ”d’exceptions à l’exception”.
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B
- LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE
Trois exceptions sont prévues par les textes :
L’exception à l’exemption elle-même : les
travaux effectués sur les bâtiments inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques, même entrant dans les
catégories visées par l’article L.422-1 CU, ne sont pas exemptés de
permis de construire. Cela résulte des dispositions du premier alinéa de
l’article L.422-4 CU
L’exception à l’assujettissement à la
déclaration de travaux : l’article L.422-1 CU exempte de permis de
construire les travaux ou constructions couverts par le secret de la
défense nationale. Cependant l’alinéa 1 de l’article L.422-2
soustrait ces même travaux ou constructions à l’obligation de
déclaration préalable. Entrant normalement dans le champ d’application
du permis de construire, ils échappent donc, par détermination de la
loi, à tout contrôle préalable.
L’exception au système d’intégration de
procédure : L’alinéa 2 de l’article L.422-4 CU exclut du régime d’intégration
de procédure les travaux exécutés sur les immeubles classés au titre
des Monuments Historiques : la déclaration de travaux ne vaut donc pas
demande d’autorisation spéciale prévue par la loi de 1913. Le
propriétaire devra dès lors faire une double démarche : l’une auprès
de la mairie au titre de la législation de l’urbanisme, l’autre
auprès de l’Architecte des Bâtiments de France au titre de la
législation sur les Monuments Historiques.
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C
- LA REMARQUE D’ORDRE GENERAL
Le dernier alinéa de l’article L.422-1 CU précise
: “Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent
pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives
à l’occupation du sol énumérées à l’article L.421-3”. Si l’on
s’en réfère aux dispositions auxquelles il est renvoyé, il s’agit
des dispositions concernant l’implantation des constructions, leur
destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l’aménagement
de leurs abords.
Le respect de ces dispositions est donc imposé au
constructeur même si les travaux réalisés sont exemptés de permis de
construire. La déclaration préalable étant normalement imposée l’administration
pourra toujours s’opposer à la réalisation des travaux. Le problème
se pose pour les travaux exemptés de permis de construire mais également
non soumis à l’obligation de déclaration : la violation du plan d’occupation
des sol ne pourra pas être contrôlée. Mais en fait cette absence de
contrôle a priori est un faux problème : s’agissant de travaux
intéressant la défense nationale, l’Etat pourrait toujours imposer la
révision d’un POS incompatible avec les travaux prévus. Le contrôle
en serait donc de toute façon rendu illusoire.
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II - LA MISE EN
OEUVRE REGLEMENTAIRE
C’est le décret n°86-514 du 14 mars 1986 qui a
précisé le champ d’application du régime déclaratif.
La définition est donnée en deux temps :
- d’une part l’article R.422-1 défini, par une
liste non exhaustive, les types d’ouvrages militaires ou assimilés
qui sont exemptés de permis de construire et dans le même temps
couverts par le secret de la défense nationale. Ils échappent de ce
fait également au régime déclaratif. Le second alinéa de ce même
article défini également les installations et équipement situées
dans des enceintes militaires qui sont exemptés de permis de
construire (il renvoi pour cela à un arrêté interministériel) ;
- d’autre part l’article R.422-2 détermine une
liste de 13 types différents de travaux soumis au régime déclaratif
Tout comme les travaux n’entrant pas dans le champ
d’application du permis de construire, les travaux exemptés de permis
peuvent être répartis en deux catégories : les travaux exemptés en
raison de leur nature, et ceux exemptés en raison de leur faible
importance
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A - LES TRAVAUX
EXEMPTES A RAISON DE LEUR NATURE
Outre les travaux cités par l’article R.422-1 CU,
l’article R.422-2 CU défini trois types de travaux exemptés de permis
de construire en raison de leur nature.
1
- LES TRAVAUX DE RAVALEMENT
C’est une exemption déjà ancienne, prévue bien
avant 1986. Cependant, un décret du 30 décembre 1983 en avait réduit le
champ d’application en limitant l’exemption aux travaux de ravalement
qui n’aboutissaient pas à une modification notable de l’aspect
extérieur du bâtiment.
Depuis 1986, le code est revenu à une appréciation
maximaliste de l’exemption : d’abord par le (a) de l’article R.422-2
CU qui vise les “travaux de ravalement” sans distinguer selon
leur nature ou selon leur importance ; ensuite par le (m) qui
indirectement permet d’exempter toute modification de l’aspect
extérieur d’un bâtiment créant une surface inférieur à 20 m2 SHON.
Il faut noter qu’en application de l’art. L.422-4
CU si le ravalement doit être exécuté sur un bâtiment inscrit, le
permis de construire s’impose (cf. Rép. Min.
n°75931, JO AN 17 février 1986, p.612).
Voir sur ce thème : F.
VIROLLEAUD et M. LAURENT, AJPI 1990, p.829. Voir également : Rép.
Min. n°10471, JO AN 23 mars 1987, p.1677
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2 - LES TRAVAUX
REALISES SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES CLASSES (art. R.422-2, b CU)
Il s’agit des “reconstructions ou travaux à
exécuter sur les immeubles classés au titre de la législation sur les
monuments historiques, contrôlés dans les conditions prévues par cette
législation”. Cette disposition constitue l’application
réglementaire de l’article L.422-1, al.1. Les monuments historiques
inscrits sont en effet protégés par un contrôle spécifique organisé
par la loi de 1913. Il est donc inutile d’y superposer un contrôle
aussi lourd que le permis de construire. En revanche, il faut rappeler qu’en
application de l’article L. 422-4 CU, la déclaration de travaux ne vaut
pas demande de cette autorisation spécifique. Le propriétaire devra donc
la solliciter directement auprès de l’Architecte des Bâtiments de
France et donc poursuivre une double procédure.
Le code de l’urbanisme ne distingue pas selon
l’importance des travaux à réaliser. Pourtant, le juge administratif
semble être réticent à admettre sans nuance l’exemption du permis de
construire. Ainsi le Conseil d’Etat a estimé que la surélévation du
Théâtre des Champs-Elysées à Paris (monument historique classé)
devait être soumis à permis de construire préalable et non à
déclaration de travaux (CE sect.16 décembre 1994
SI du théatre des Champs Elysées : DA 1995, n°57 ; D 1995, IR, p.56 ;
RFDA 1995, n°233 ; BJDU n°7/1995, p.55, concl. Ch. Maugüé ; RDI 1995,
p.314 ; Petites Affiches 11 déc. 1995, p.11). Cette décision,
apparemment contraire à la lettre de l’article R.422-2 CU, peu s’expliquer
d’une part à cause de l’importance des travaux effectués (un étage
entier supplémentaire de 1.000 m2 destiné à abriter un restaurant) ; d’autre
part à cause de la nature des travaux qui ne modifiaient aucunement la
façade existante, seule partie classée du théâtre. La Haute Assemblée
a donc voulu adopter ici une interprétation restrictive des dispositions
du code.
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3
- CERTAINS OUVRAGES TECHNIQUES
- Les ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics.
Il s’agit d’une part des “Les outillages
nécessaires au fonctionnement des services publics et situés dans
les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire”
(art.R.422-2, c) et d’autre part “en ce qui concerne les
installations techniques nécessaires au fonctionnement du service
public de distribution du gaz, les postes de sectionnement, de
coupure, de détente et de livraison” (art. R.422-2,f)
- Les ouvrages techniques
nécessaires à la sécurité.
Il s’agit des “ouvrages techniques
nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime,
fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne” (art. R.422-2, d)
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B - LES TRAVAUX
EXEMPTES EN RAISON DE LEUR IMPORTANCE
Dans cette hypothèses, cinq types de travaux sont
déterminés
1 - LES OUVRAGES
NECESSAIRES A CERTAINS SERVICES PUBLICS
- Les activités de télécommunications et le
service public de télédiffusion (art. R.422-2, e)
Le code de l'urbanisme a été récemment
modifié sur ce point par le décret n°97-683 du 30 mai 1997 (JO 1er
juin 1997). A l'origine le texte mentionnait les activités du service
public des télécommunications et de télédiffusion. Désormais,
seul la télédiffusion bénéficie du label "service
public", les télécommunications n'étant plus qu'une "activité"
comme une autre. La volonté de prendre en compte la banalisation de
la téléphonie cellulaire est évidente.
A ce titre, sont soumis au régime déclaratif d’une
part des “ouvrages techniques dont la surface hors d’œuvre
brute ne dépasse pas 100 mètres carrés”, et d’autre part des
“poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les
installations qu’ils supportent”(pour un
exemple d’application, cf. TA Besançon 25 février 1993, Sté
Télédiffusion de France : GP 1993, n°2, pan. dr.adm. p.208 ; JCP
1994, ed G, IV, 695 • Pour une application aux radio-amateurs : CAA
Nancy 29 septembre 1994, Capelle : D1995, p.246, note
Ch.Gouaud-Duresseix - cf également Rep. Min. n°21513 JO AN 13
février 1995, p.864.). En deçà des seuils ainsi fixés, les
installations n’entrent pas dans le champ d’application du permis
de construire.
Cette disposition ne vise que les pylônes
utilisés dans une installation liée à l’exécution du service
public de la télécommunication et de la télédiffusion. Eux seuls
devraient donc bénéficier du régime déclaratif. Cependant ceux qui
n’entrent pas dans ce cadre peuvent être également bénéficier de
ce régime par le jeu du (m) du même art. R.422-2 CU (cf.
infra)
- Le service public de distribution de l’énergie
électrique (art. R.422-2, g)
Sont soumis au régime déclaratif :
- “les postes de transformation dont la
surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur
inférieure à 3 mètres”. Ces conditions sont cumulatives.
- “les ouvrages et accessoires des lignes
dont la tension est inférieure à 63 kilovolts et dont la
longueur ne dépasse pas 1 kilomètre”. Ces conditions sont
cumulatives.
La circulaire du 26 juillet 1986 a tenté de
clarifier l’application de ces dispositions. Pour elle les “ouvrages
et accessoires englobent aussi bien les lignes que les poteaux ou
pylônes. Toutefois, pour tenir compte des dispositions de l’article
R.421-1 CU, elle opère une distinction :
- si les pylône ont moins de 12 m. de
hauteur, ils n’entrent pas dans le champ d’application des
permis de construire, quelle que soit la longueur ou la
tension de la ligne
- Si les pylônes ont une hauteur
supérieure à 12 m. mais que la ligne possède des
caractéristiques inférieures aux critères de l’article R.
422-2 (g), l’installation dans son ensemble est soumis au
régime déclaratif.
- Si les pylône ont un hauteur supérieure
à 12 m., et que la ligne possède des caractéristiques
supérieures à ceux imposés à l’article R.422-2 (g) - la
méconnaissance d’un seul critère suffit - l’ouvrage est
dans son entier soumis au permis de construire.
- Le service d’alimentation en eau potable et
en assainissement (art R.422-2, h)
Il s’agit des “ouvrages techniques dont la
surface au sol est inférieure à 20 mètres et la hauteur inférieure
à 3 mètres”. Ces critères sont cumulatifs. Cette disposition
est une nouveauté de la loi de 1986.
- Les établissements d’enseignement (art.
R.422-2, i)
L’exemption bénéficie aux “classes
démontables, mises à la disposition des écoles ou des
établissements d’enseignement pour pallier les insuffisances
temporaires d’accueil, d’une surface hors d’oeuvre brute
maximale de 150 mètres carrés, sous réserve, que la surface totale
des bâtiments de ce type n’excède pas 500 mètres carrés sur le
même terrain”
Cette exemption existait déjà avant 1986. Mais
la réforme a apporté une précision en limitant à 500 m2 le cumul
possible sur un même terrain. Bien entendu, l’article R.422-2 ne
distingue pas selon le caractère public ou privé et selon le degré
de l’établissement d’enseignement. De même la durée dans le
temps des constructions n’est pas limitée. L’ancienneté des
bâtiment préexistant n’est donc pas pris en copte. En d’autres
termes, à tout instant la surface cumulée sur le terrain ne doit
jamais dépasser 500 m2 .
2 - LES
HABITATIONS LEGERES ET DE LOISIR (art. R.422-2, j)
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L’exemption des habitations légères et de loisir
est soumise à deux types de conditions :
- l’implantation doit se réaliser dans les
conditions fixées par l’article R.444-3 CU
- le bâtiment implanté ne doit pas dépasser 35 m2
SHON ou bien il doit constituer le remplacement d’un bâtiment
préexistant d’une surface identique ou inférieure. Il faut
remarquer qu’avant 1986, seule cette dernière hypothèse permettait
l’exemption.
S’il faut en croire la circulaire du 25
juillet 1986, peu importe le nombre d’habitation à implanter. En l’absence
de précision, le seuil de 35 m2 s’applique bâtiment par bâtiment. L’implantation
de plusieurs bâtiments simultanément ne fait pas obstacle à l’application
du régime d’exemption (voir Rép. Min n°8200, JO
AN 8 décembre 1986, p.4734).
Le bénéfice de l’exemption pour les maisons
d’habitation légères et de loisir s’explique par le fait que ce type
d’installation est soumis par ailleurs à une procédure collective de
contrôle au travers notamment de l’autorisation d’ouverture de
camping et de l’autorisation d’ouverture de parc résidentiel de
loisirs.
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3 - LES PISCINES
NON COUVERTES (art. R.422-2, k)
Les piscines non couvertes bénéficient du régime
déclaratif, tandis que les piscines couvertes, sont soumises à permis de
construire sauf si elles peuvent bénéficier des dispositions du (m) de l’article
R.422-2 CU (Rép.Min. n°747, JO AN 19 septembre
1988, p.2603) (cf. infra).
L’apparente simplicité de cette disposition
cache des problèmes non négligeables d’interprétation :
- Le texte ne différencie pas selon l’importance,
la nature des matériaux employés et les dimensions de la piscine.
Certaines pratiques antérieures à 1986 faisaient échapper les
piscines de petites dimensions au champ d’application du permis de
construire. La lettre de l’article R. 422-2 CU ne permet pas cette
tolérance, même pour ce qu’il est convenu d’appeler des “piscines
de jardin”.
Pourtant, la circulaire du 25 juillet 1986
paraît admettre une certaine tolérance à ce sujet en partant du
principe que les bassins échappent au champ d’application du permis
de construire, sauf s’ils entrent dans la catégorie des
installations et travaux divers. Cette interprétation est exacte tant
que le bassin respecte les critères fixés à l’article R.421-1
(10°).... et que ces caractéristiques ne le fasse pas considérer
comme une piscine : un “bassin” surmonté d’un plongeoir par
exemple !!
- La doctrine administrative reste silencieuse sur
les problèmes d’interprétation de la notion de piscine non
couverte (CA Paris 15 juin 1988 : D1991, somm.,
p.265, note H. Charles). Quel est le régime juridique à
appliquer à la construction d’une piscine à l’intérieur d’un
bâtiment existant ? Certains estiment qu’il y a travaux ayant pour
effet le changement de destination du bâtiment, et donc nécessité d’un
permis de construire (“Urbanisme et
réglementation” : AJPI juin 1991, p.478). D’autres, au
contraire, n’y voient que de simples travaux d’aménagement
intérieur ne nécessitant ni permis ni déclaration préalable (G.
Liet-Veaux, JCl, fasc.450-10 (5,95), n°210).
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4
- LES SERRES (art. R.422-2, l)
Pour les serres, les critères sont d’une
simplicité toute relative: pour qu’une telle installation soit soumise
au régime déclaratif, il faut que la hauteur de son châssis soit
supérieure à 1,50 m (sinon elle peut échapper au champ d’application
du permis de construire si sa surface est inférieure à 2m.) mais
inférieure à 4 m. Mais il faut également que le SHOB créée n’excède
pas 2.000 m2, ce qui pour une installation “de faible importance” est
tout de même assez confortable !! Ces critères sont cumulatifs. Si la
serre dépasse l’un deux, elle est soumise à permis de construire.
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5 - LES
TRAVAUX “INNOMES” (art. R.422-2, m)
Cette catégorie est la principale innovation de la
réforme de 1986. Il s’agit d’une catégorie “fourre-tout” dans
laquelle entrent les travaux qui ne peuvent pas être assimilés aux
catégories précédentes, mais dont la faible importance ne justifie pas
qu’ils soient soumis au permis de construire un peu à l’image des
dispositions de l’article R.421-1 (10°).
Ici aussi, les critères définis sont d’une
certaines complexité. Le texte impose une condition impérative et deux
conditions alternatives :
- Les travaux ne doivent pas, tout d’abord,
avoir pour effet de changer la destination d’un bâtiment existant.
Si c’est le cas, quelque soit leur importance ou leur nature, ils
sont soumis à permis de construire.
- Les travaux doivent, ensuite, respecter l’une
des deux conditions suivantes :
- Ne pas créer de surface de plancher
supplémentaire. Peu importe qu’elle soit nette ou brute ; peu
importe également que les travaux soient effectués sur un
bâtiment existant ou tendent à l’édification d’une
construction nouvelle.
Cette condition peut donc être appliquée à des travaux ou
installations tendant à changer la qualification juridique d’une
surface existante : la fermeture d’un balcon, par exemple ne
crée aucune surface nouvelle. Elle se contente de transformer de
la surface brute préexistante en surface nette.
Dans le même ordre d’idée, un ouvrage en maçonnerie formant
digue relève du régime déclaratif au titre de ce (m) (Rép.
Min n°1954, JO AN 17 octobre 1988, p.2925)
Cette condition permet surtout de “rattraper” des travaux ou
installations qui échappent aux critères d’exclusion du champ
d’application du permis de construire. Ainsi, l’article
R.421-1 exclut les poteaux ou pylônes de moins de 12 m. de haut.
Ce qui veut dire qu’un pylône de plus de 12 m. de haut entre
dans le champ d’application du permis de construire. Sauf
utilisation pour le service public des télécommunications ou de
distribution de l’énergie électrique, il devrait être soumis
à permis de construire préalable. Cependant, il n’a pas pour
effet de créer de surface de plancher nouvelle et, en règle
générale, il n’a pas non plus pour effet de changer la
destination d’un bâtiment existant. De ce fait ce pylône sera
soumis a régime déclaratif (CAA Lyon 11
juillet 1994 Pecel : DA 1994, n°623 ; GP 1995, 2, pan. dr. adm.,
p.165).
- Ne pas créer, sur un terrain supportant
déjà un bâtiment, une surface de plancher supérieure à 20 m2
brute. Il importe donc que le bâtiment soit déjà bâti. S’il
ne l’est pas, la construction, même inférieure au plafond de
20 m2 (mais supérieure aux normes du 10° de l’article R.421-1)
est soumise à permis de construire.
Cette disposition n’empêche pas, dans l’absolu, de réaliser
une construction importante par tranches successives de 20 m2 par
le biais de déclarations de travaux, alors même que le bâtiment
résultant aurait normalement dû faire l’objet d’un permis de
construire (Rep. Min. n°7174, JO AN10
novembre 1986, p.4165 • Rép. Min. n°9161, JO Sénat 3 mars
1988, p.291). Cependant, il est difficile en pratique de
réaliser un bâtiment cohérent et économiquement rentable dans
de telles conditions.
Un problème d’interprétation de ces dispositions
a alimenté un temps la doctrine : les travaux visés par ce (m)
peuvent-ils entraîner la modification de l’aspect extérieur du
bâtiment tout en restant soumis au régime déclaratif, ou bien un permis
de construire devient-il nécessaire même s’il n’y a pas création de
surface ou création inférieure à 20 m2 ? A l’origine, la
jurisprudence n’était pas très fixée :
- Pour la Cour d’appel de Paris, dès 1988, la
réalisation d’un auvent en façade protégeant une surface
inférieure à 20 m2 bénéficie du régime déclaratif (Paris,
15 juin 1988 : D 1988, IR, p.244)
- Pourtant, en 1993, le Conseil d’Etat a soumis à
permis de construire le percement d’une porte en façade d’une
construction au motif que l’aspect extérieur de cette dernière
était modifiée (CE 24 mai 1993, Cne de Dôle :
DA 1993, n°368 ; Quot. Jur. 14 septembre 1993, p.502 ; AJDA 1994,
p.20, note H. Jacquot • confirmation : CE 17 décembre 1993, SA des
Transports Drouin, req n°140212)
- Toutefois, peu de temps plus tard, la Haute
Assemblée opérait un revirement une terrasse de 11,50 m2 brut est
soumise au régime déclaratif même si elle modifie l’aspect
extérieur du bâtiment existant (CE 26 janvier
1994, M. et Mme Sapellier : JCP 1994, ed G., IV, 808 ; RDI 1994,
p.232). Cette décision a très vite été confirmée (CE
4 février 1994, Min. Equ. Transp. et Espace : Leb p.53 ; DA 1994,
n°299 ; AJDA 1994, p.566, note H. Jacquot ; JCP 1994, ed G, IV, 875 ;
RDI 1994, p.438 ; BJDU n°6/1994, p.36, concl. Fratacci ; GP 1994, 2,
pan. dr. adm., p.138).
La solution paraît être aujourd’hui bien
stabilisée. Une circulaire du 27 avril 1994 est venue en faire la
synthèse : le (m) de l’article R.422-2 CU ne prévoit qu’une seule
exception au régime déclaratif : le changement de destination. Dans
toute les autres hypothèses : modification d’aspect extérieur ou du
volume du bâtiment et création d’un niveau supplémentaire, les
travaux bénéficient du régime déclaratif si les critères prévus par
ces même dispositions sont respectés.
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