|
|
LES
TRAVAUX EXCLUS DU CHAMP D’APPLICATION
DU PERMIS DE CONSTRUIRE
NAVIGATION
sommaire
> les autorisations d'urbanisme > le
permis de construire > introduction >
travaux exclus
PLAN
I - LE REGIME GENERAL D’EXCLUSION
A - Les ouvrages exclus à raison de leur
nature
B - Les ouvrages exclus à raison de
leurs faibles dimensions
II - LES REGIMES SPECIFIQUES D’EXCLUSION
A - Les exclusions trouvant leur origine
dans un texte
B - Les exclusions trouvant leur origine
dans la jurisprudence
Dans sa rédaction issue de la loi n°86-13 du 6
janvier 1986, l’alinéa
4 de l’article L.421-1 CU précise que le permis de construire n’est
pas exigé “pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de
leur très faibles dimensions, ne peuvent être qualifiés de
constructions”. Le texte renvoi à un décret en Conseil d’Etat
pour préciser les ouvrages ou constructions visées.
Cette exclusion n’est pas nouvelle. Auparavant, l’administration
et le juge excluaient du champ d’application du permis de construire
certaines constructions qui ne lui semblaient pas devoir relever de ce
régime d’autorisation. Toutefois il n’existait aucune liste précise
seule la doctrine et la jurisprudence traçaient les limites du système.
Or la décentralisation de l’urbanisme a donné une
autre dimension au permis de construire. Sans doute le législateur a-t-il
voulu, au delà du désir de simplification, apporter plus de sécurité
juridique aux décisions d’une part en donnant une base légale à cette
exclusion, d’autre part en imposant des critères identiques aux
autorités décentralisées.
C’est le décret n°86-72 du 15 janvier 1986 qui a
inséré dans le code de l’urbanisme un article R.421-1 qui fixe la
liste des ouvrages et constructions qui échappent au champ d’application
du permis de construire (I). La réforme de
1986 a donc ainsi créée un régime général d’exclusion, qui
cependant ne remet pas en cause l’existence de différents régimes
spécifiques préexistant (II).
vers le haut de la page
I
- LE REGIME GENERAL D’EXCLUSION
La liste fixée par l’article R.421-1
CU s’est largement inspirée de la jurisprudence antérieure à la
réforme et n’est pas limitative : elle laisse ouverte une possibilité
d’interprétation administrative ou jurisprudentielle par extension ou
assimilation. Sans doute le législateur lui-même pourra-t-il la modifier
pour tenir compte de l’évolution des techniques. Toutefois, une
exception étant toujours d’interprétation restrictive un doute peut-il
subsister sur une aussi souple possibilité d’extension (Prof.
LIET-VEAUX : “Le nouveau champ d’application du permis de construire”,
Droit et Ville, n°22/1986, p.217).
Les ouvrages et installations mentionnées dans cette
liste peuvent être regroupés en deux catégories : ceux exclus à raison
de leur nature et ceux exclus à raison de leurs faibles dimensions.
|
A -
Les ouvrages exclus à raison de leur nature |
|
lorsqu’ils sont souterrains, les ouvrages
ou installations de stockage de gaz ou fluides et les canalisations,
lignes ou câbles |
Il s’agit de travaux couramment appelé “de
génie civil”. Il peuvent être réalisés en remblais, en
déblais, en sous-sol ou en surface. Il faut noter, par exemple, que
les pistes d’aérodrome avaient été exclues du champ d’application
du permis de construire par la jurisprudence bien avant 1986. Il
faut éviter de confondre ces travaux d’infrastructure avec les
travaux d’outillage ou ouvrages techniques qui, eux, entre dans le
champ d’application du permis de construire, mais relèvent de la
procédure de déclaration de travaux. |
|
les ouvrages d’infrastructure des voies de
communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétonnières,
publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d’infrastructures
portuaire ou aéroportuaire |
|
Les installations temporaires implantées
sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des
travaux ainsi que les installations temporaires liées à la
commercialisation du bâtiment en cour de construction. |
C'est le caractère nécessairement temporaire
et techniquement (et commercialement) indispensable qui justifie
cette exclusion. En outre, bien souvent, les installations de
chantier sont déplacés en permanence sur le chantier, ce qui ne
rend pas l'exigence d'un permis de construire bien réaliste. Enfin
ne serait-il pas "technocratique" d'exiger un permis de
construire pour réaliser les installations nécessaires à la mise
en oeuvre d'un immeuble ayant luimême fait l'objet d'un permis de
construire ? |
|
Les modèles de construction implantés
temporairement dans le cadre de foires-expositions et pendant leur
durée. |
A contrario, si l’implantation est
définitive, le permis de construire est exigible. Comme il l’est
également lorsque ces constructions sont édifiées en dehors des
foires-expositions. |
|
le mobilier urbain implanté sur le domaine
public. |
Cette exclusion peut s’expliquer par le fait
que ce type d’installation est déjà contrôlé par le règlement
de voirie, par les pouvoirs de police du maire et l’obligation d’obtenir
une autorisation d’occupation précaire du domaine public. En la
matière, l’autorisation d’urbanisme n’apporterait rien de
plus. A contrario, ces installations se retrouvent dans le champ d’application
du permis de construire lorsqu’ils sont situés en dehors du
domaine public. |
B
- Les ouvrages exclus à raison de leurs faibles dimensions
L’article R.421-1 fixe dans ces hypothèses
les normes à ne pas dépasser. Dans le cas contraire l’installation
ou l’ouvrage retombe dans le champ d’application du permis de
construire, - sauf hypothèse d’interprétation de la liste par
assimilation. |
|
Les statues, monuments et oeuvres d’art,
lorsqu’ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres
au-dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume. |
L’emploi de la conjonction “et” indique
que ces critères sont cumulatifs : si l’un des deux est
dépassé, l’oeuvre entre dans le champ d’application du permis
de construire |
|
Les terrasses dont la hauteur au-dessus du
sol n’excède pas 0,60 mètre. |
Il ne s’agit bien entendu que de terrasses
non couvertes réalisées sur le sol naturel. |
|
Les poteaux, pylônes, candélabres ou
éoliennes d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres
au-dessus du sol, ainsi que les antennes d’émission ou de
réception de signaux radioélectriques dont aucune dimension n’excède
4 mètres et, dans le cas où l’antenne comporte un réflecteur,
lorsque aucune dimension de ce dernier n’excède un mètre. |
Peut importe la forme de l’équipement. La
circulaire du 25 juillet 1986 indique que doit être pris en compte
dans les mesures, non seulement l’antenne mais également ses
accessoires directs. Cette circulaire explique également que les
installations ne se “cumulent” pas : une antenne de moins de
quatre mètres sur un pylône de moins de 12 douze mètre n’entre
pas dans le champ d’application du permis de construire. Mais dès
que l’un des deux excèdent la norme fixée, l’installation dans
son ensemble retombe dans le champ d’application. Il faut noter
que les paraboles n’étaient pas mentionnées dans le texte de
1986. Elles ont été ajoutées par un décret n°93-1195 du 22
octobre 1993. C’est un exemple de l’adaptation du droit à l’évolution
de la technique... |
|
Sans préjudice du régime propre aux
clôtures, les murs d’une hauteur inférieure à 2 mètres. |
Relèvent de ces dispositions tous les murs
sans distinction de nature ou de longueur, à l’exception des murs
de clôture. Ces derniers, quelque soit leur nature et leur
dimension relèvent d’un régime spécifique. |
|
Les ouvrages non prévus ci-dessus dont la
surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la
hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol. |
Il s’agit là d’une mesure “fourre-tout”,
d’une tolérance pour les petits ouvrages quelque soit leur
utilisation. L’emploi de la conjonction “et” montre que ces
critères sont cumulatifs. Toutefois le caractère non exhaustif de
la liste ci-dessus pourrait permettre à l’administration ou au
juge, dans les limites du bon sens et du principe de l’interprétation
restrictive des exceptions, d’adapter l’appréciation portée
sur certaines installations de très faible importance et de leur
étendre la tolérance. |
En dehors de cette liste, d’autres
constructions ou installations échappent au champ d’application du
permis de construire.
vers le haut de la page
II
- LES REGIMES SPECIFIQUES D’EXCLUSION
Ces exclusions spécifiques peuvent trouver leur
origine dans un texte ou dans la jurisprudence.
A
- LES EXCLUSIONS TROUVANT LEUR ORIGINE DANS UN TEXTE
La première des exclusions est celle des éléments
publicitaires. C’est l’article L.421-1
CU lui-même qui le prévoit dans son alinéa 3, issu de la loi n°79-1150
du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et
préenseignes. Cette exclusion correspond en fait au dernier état de la
jurisprudence quoi que la loi ait été moins restrictive que le juge en
la matière : c’est l’ensemble des supports de publicités d’enseignes
et préenseignes, quelque soit leur caractéristiques techniques, qui
échappe au champ d’application du permis de construire. Il faut
préciser qu’en fait la loi de 1979 a soumis la plupart de ces
installations à une autorisation spécifique, délivrée par le maire en
application d’un règlement municipal de publicité. Il devenait donc
inutile de conserver le permis de construire et d’ainsi superposer des
procédures de contrôle.
D’une manière plus générale encore,
échappent au champ d’application du permis de construire l’ensemble
des travaux qui, sans relever explicitement des dispositions de l’article
R.421-1 CU, ne relèvent pas non plus des deux premiers alinéas de l’article
L.421-1
CU, tels les travaux d’aménagement intérieur qui ne créent aucune
surface nouvelle et ne changent pas la destination des
constructions.
vers le haut de la page
B - LES EXCLUSIONS
TROUVANT LEUR ORIGINE DANS LA JURIS PRUDENCE
L’exemple le plus typique est celui des
embarcations flottantes qui a été l’objet, en son temps, d’une
importante controverse doctrinale et jurisprudentielle. Pour ne s’en
tenir qu’aux éléments essentiels de cette dernière, il faut rappeler
que le juge administratif a, dans un premier temps, soumis les
bateaux-logement à l’exigence du permis de construire : ainsi a-t-il
été jugé qu’un tel équipement ne pouvait faire l’objet d’une
surélévation sans autorisation, l’opération étant assimilé à des
travaux de construction(TC NANTERRE 8 novembre 1979
: DS 1980, 377, note H. Charles). Cette interprétation a
entraînée des prises de position divergentes de la doctrine. Finalement,
la Cour d’Appel a réformé cette décision en considérant qu’il s’agissait
“d’un problème relatif à l’occupation privative du domaine
public fluvial, et, plus précisément, s’agissant d’une occupation
temporaire ne comportant aucune emprise, du problème du permis de
stationnement des bateaux-logement au regard de l’affectation du domaine
public”(VERSAILLES 21 mai 1980, Hauptmann
Dominique : JCP 1980, ed N, II, p.259 et de G, II, 19571 ; AJDA 1980 p.661
; Defresnois 1981, I, art.32628 p.610). Cette décision a attiré
des commentaires variées, voire ironiques (pour plus d'information sur ce
sujet, voir la partie "meubles et constructions mobilières" de
l'étude sur les constructions nouvelles soumises à
permis de construire).
NAVIGATION
sommaire
> les autorisations d'urbanisme > le
permis de construire > introduction >
travaux exclus |