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LES TRAVAUX EXCLUS DU CHAMP D’APPLICATION
DU PERMIS DE CONSTRUIRE


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sommaire > les autorisations d'urbanisme > le permis de construire > introduction > travaux exclus

PLAN
I - LE REGIME GENERAL D’EXCLUSION
    A - Les ouvrages exclus à raison de leur nature
    B - Les ouvrages exclus à raison de leurs faibles dimensions
II - LES REGIMES SPECIFIQUES D’EXCLUSION
    A - Les exclusions trouvant leur origine dans un texte
    B - Les exclusions trouvant leur origine dans la jurisprudence


Dans sa rédaction issue de la loi n°86-13 du 6 janvier 1986, l’alinéa 4 de l’article L.421-1 CU précise que le permis de construire n’est pas exigé “pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faibles dimensions, ne peuvent être qualifiés de constructions”. Le texte renvoi à un décret en Conseil d’Etat pour préciser les ouvrages ou constructions visées.

Cette exclusion n’est pas nouvelle. Auparavant, l’administration et le juge excluaient du champ d’application du permis de construire certaines constructions qui ne lui semblaient pas devoir relever de ce régime d’autorisation. Toutefois il n’existait aucune liste précise seule la doctrine et la jurisprudence traçaient les limites du système.

Or la décentralisation de l’urbanisme a donné une autre dimension au permis de construire. Sans doute le législateur a-t-il voulu, au delà du désir de simplification, apporter plus de sécurité juridique aux décisions d’une part en donnant une base légale à cette exclusion, d’autre part en imposant des critères identiques aux autorités décentralisées.

C’est le décret n°86-72 du 15 janvier 1986 qui a inséré dans le code de l’urbanisme un article R.421-1 qui fixe la liste des ouvrages et constructions qui échappent au champ d’application du permis de construire (I). La réforme de 1986 a donc ainsi créée un régime général d’exclusion, qui cependant ne remet pas en cause l’existence de différents régimes spécifiques préexistant (II).

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 I - LE REGIME GENERAL D’EXCLUSION

La liste fixée par l’article R.421-1 CU s’est largement inspirée de la jurisprudence antérieure à la réforme et n’est pas limitative : elle laisse ouverte une possibilité d’interprétation administrative ou jurisprudentielle par extension ou assimilation. Sans doute le législateur lui-même pourra-t-il la modifier pour tenir compte de l’évolution des techniques. Toutefois, une exception étant toujours d’interprétation restrictive un doute peut-il subsister sur une aussi souple possibilité d’extension (Prof. LIET-VEAUX : “Le nouveau champ d’application du permis de construire”, Droit et Ville, n°22/1986, p.217).

Les ouvrages et installations mentionnées dans cette liste peuvent être regroupés en deux catégories : ceux exclus à raison de leur nature et ceux exclus à raison de leurs faibles dimensions.

A - Les ouvrages exclus à raison de leur nature

lorsqu’ils sont souterrains, les ouvrages ou installations de stockage de gaz ou fluides et les canalisations, lignes ou câbles

Il s’agit de travaux couramment appelé “de génie civil”. Il peuvent être réalisés en remblais, en déblais, en sous-sol ou en surface. Il faut noter, par exemple, que les pistes d’aérodrome avaient été exclues du champ d’application du permis de construire par la jurisprudence bien avant 1986. Il faut éviter de confondre ces travaux d’infrastructure avec les travaux d’outillage ou ouvrages techniques qui, eux, entre dans le champ d’application du permis de construire, mais relèvent de la procédure de déclaration de travaux.

les ouvrages d’infrastructure des voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétonnières, publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d’infrastructures portuaire ou aéroportuaire

Les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation du bâtiment en cour de construction.

C'est le caractère nécessairement temporaire et techniquement (et commercialement) indispensable qui justifie cette exclusion. En outre, bien souvent, les installations de chantier sont déplacés en permanence sur le chantier, ce qui ne rend pas l'exigence d'un permis de construire bien réaliste. Enfin ne serait-il pas "technocratique" d'exiger un permis de construire pour réaliser les installations nécessaires à la mise en oeuvre d'un immeuble ayant luimême fait l'objet d'un permis de construire ?

Les modèles de construction implantés temporairement dans le cadre de foires-expositions et pendant leur durée.

A contrario, si l’implantation est définitive, le permis de construire est exigible. Comme il l’est également lorsque ces constructions sont édifiées en dehors des foires-expositions.

le mobilier urbain implanté sur le domaine public.

Cette exclusion peut s’expliquer par le fait que ce type d’installation est déjà contrôlé par le règlement de voirie, par les pouvoirs de police du maire et l’obligation d’obtenir une autorisation d’occupation précaire du domaine public. En la matière, l’autorisation d’urbanisme n’apporterait rien de plus. A contrario, ces installations se retrouvent dans le champ d’application du permis de construire lorsqu’ils sont situés en dehors du domaine public.

B - Les ouvrages exclus à raison de leurs faibles dimensions
L’article R.421-1 fixe dans ces hypothèses les normes à ne pas dépasser. Dans le cas contraire l’installation ou l’ouvrage retombe dans le champ d’application du permis de construire, - sauf hypothèse d’interprétation de la liste par assimilation.

Les statues, monuments et oeuvres d’art, lorsqu’ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume.

L’emploi de la conjonction “et” indique que ces critères sont cumulatifs : si l’un des deux est dépassé, l’oeuvre entre dans le champ d’application du permis de construire

Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n’excède pas 0,60 mètre.

Il ne s’agit bien entendu que de terrasses non couvertes réalisées sur le sol naturel.

Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques dont aucune dimension n’excède 4 mètres et, dans le cas où l’antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n’excède un mètre.

Peut importe la forme de l’équipement. La circulaire du 25 juillet 1986 indique que doit être pris en compte dans les mesures, non seulement l’antenne mais également ses accessoires directs. Cette circulaire explique également que les installations ne se “cumulent” pas : une antenne de moins de quatre mètres sur un pylône de moins de 12 douze mètre n’entre pas dans le champ d’application du permis de construire. Mais dès que l’un des deux excèdent la norme fixée, l’installation dans son ensemble retombe dans le champ d’application. Il faut noter que les paraboles n’étaient pas mentionnées dans le texte de 1986. Elles ont été ajoutées par un décret n°93-1195 du 22 octobre 1993. C’est un exemple de l’adaptation du droit à l’évolution de la technique...

Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d’une hauteur inférieure à 2 mètres.

Relèvent de ces dispositions tous les murs sans distinction de nature ou de longueur, à l’exception des murs de clôture. Ces derniers, quelque soit leur nature et leur dimension relèvent d’un régime spécifique.

Les ouvrages non prévus ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol.

Il s’agit là d’une mesure “fourre-tout”, d’une tolérance pour les petits ouvrages quelque soit leur utilisation. L’emploi de la conjonction “et” montre que ces critères sont cumulatifs. Toutefois le caractère non exhaustif de la liste ci-dessus pourrait permettre à l’administration ou au juge, dans les limites du bon sens et du principe de l’interprétation restrictive des exceptions, d’adapter l’appréciation portée sur certaines installations de très faible importance et de leur étendre la tolérance.

 En dehors de cette liste, d’autres constructions ou installations échappent au champ d’application du permis de construire.

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 II - LES REGIMES SPECIFIQUES D’EXCLUSION

Ces exclusions spécifiques peuvent trouver leur origine dans un texte ou dans la jurisprudence.

 A - LES EXCLUSIONS TROUVANT LEUR ORIGINE DANS UN TEXTE

La première des exclusions est celle des éléments publicitaires. C’est l’article L.421-1 CU lui-même qui le prévoit dans son alinéa 3, issu de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Cette exclusion correspond en fait au dernier état de la jurisprudence quoi que la loi ait été moins restrictive que le juge en la matière : c’est l’ensemble des supports de publicités d’enseignes et préenseignes, quelque soit leur caractéristiques techniques, qui échappe au champ d’application du permis de construire. Il faut préciser qu’en fait la loi de 1979 a soumis la plupart de ces installations à une autorisation spécifique, délivrée par le maire en application d’un règlement municipal de publicité. Il devenait donc inutile de conserver le permis de construire et d’ainsi superposer des procédures de contrôle.

 D’une manière plus générale encore, échappent au champ d’application du permis de construire l’ensemble des travaux qui, sans relever explicitement des dispositions de l’article R.421-1 CU, ne relèvent pas non plus des deux premiers alinéas de l’article L.421-1 CU, tels les travaux d’aménagement intérieur qui ne créent aucune surface nouvelle et ne changent pas la destination des constructions. 

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B - LES EXCLUSIONS TROUVANT LEUR ORIGINE DANS LA JURIS PRUDENCE

L’exemple le plus typique est celui des embarcations flottantes qui a été l’objet, en son temps, d’une importante controverse doctrinale et jurisprudentielle. Pour ne s’en tenir qu’aux éléments essentiels de cette dernière, il faut rappeler que le juge administratif a, dans un premier temps, soumis les bateaux-logement à l’exigence du permis de construire : ainsi a-t-il été jugé qu’un tel équipement ne pouvait faire l’objet d’une surélévation sans autorisation, l’opération étant assimilé à des travaux de construction(TC NANTERRE 8 novembre 1979 : DS 1980, 377, note H. Charles). Cette interprétation a entraînée des prises de position divergentes de la doctrine. Finalement, la Cour d’Appel a réformé cette décision en considérant qu’il s’agissait “d’un problème relatif à l’occupation privative du domaine public fluvial, et, plus précisément, s’agissant d’une occupation temporaire ne comportant aucune emprise, du problème du permis de stationnement des bateaux-logement au regard de l’affectation du domaine public”(VERSAILLES 21 mai 1980, Hauptmann Dominique : JCP 1980, ed N, II, p.259 et de G, II, 19571 ; AJDA 1980 p.661 ; Defresnois 1981, I, art.32628 p.610). Cette décision a attiré des commentaires variées, voire ironiques (pour plus d'information sur ce sujet, voir la partie "meubles et constructions mobilières" de l'étude sur les constructions nouvelles soumises à permis de construire).


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