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LES FONCTIONS DU PERMIS DE CONSTRUIRE : 
LA COORDINATION DES AUTORISATIONS PARALLELES


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sommaire > les autorisations d'urbanisme > le permis de construire > introduction > fonctions > coordination

PLAN
I - Les autorisations intégrées au permis de construire
    A - le principe général
    B - une mise en oeuvre limitée
        1 - Le domaine de la mise en oeuvre
        2 - le mécanisme de mise en oeuvre
II - Les autorisations associées au permis de construire
    A - La demande de permis vaut demande d'une autre autorisation
    B - Le dépôt de la demande de permis de construire dépend de l’octroi
         d'une autre autorisation
    C - Le dépôt de la demande de permis de construire nécessite le dépôt préalable
         d'une autre demande d'autorisation

 


Si l’on voulait substituer le permis de construire à toutes les autorisations exigibles par tous les textes actuellement en vigueur, l’instruction des demandes deviendrait rapidement extrêmement complexe et nécessiterait des délai trop longs. Sans parler de la palette de compétences techniques et juridiques, souvent extrêmement pointues, qui serait exigée du service chargé de l’instruction.

La loi du 15 juin 1943 avait tenté de faire du permis de construire une autorisation sinon “universelle” en tout cas “exclusive” : une autorisation unique permettant le contrôle préalable du respect des normes applicables aux opérations de construction. Mais ce principe trouva vite ces limites : le législateur avait en effet prévu que le permis de construire se substituerait à toutes les “autorisations antérieures” à sa création. Or, depuis, de nombreuses autres sont apparues... et le permis de construire a de nouveau perdu son caractère exclusif, ce qui a posé des problèmes importants de cohérence. Aussi le législateur est-il de nouveau intervenu en 1976 pour tenter de réguler le système en place.

Dans l’ensemble de la législation et de la réglementation applicables à l’acte de construire coexistent aujourd’hui des autorisations d’ores et déjà intégrées au permis de construire (I) et des autorisations qui lui sont extérieures (II)

I - Les autorisations intégrées au permis de construire

La loi du 31 décembre 1976 a posé le principe de la fusion de certaines procédures dans celles du permis de construire (A). Pourtant le décret du 7 juillet 1977, censé être un décret “d’application” n’en a pas tiré toutes les conséquences(B). 

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A - le principe général

L’article L.421-1 du code de l’urbanisme dispose, dans son alinéa 5, que “lorsque les constructions et travaux (...) sont soumis par les dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d’autorisation ou des prescriptions dont l’application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l’urbanisme, le permis de construire est délivré avec l’accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations”.

La rédaction même de ce texte et les termes employés auraient dû donner à ce principe d’intégration un caractère général. Or, sa mise en oeuvre n’a pas bénéficié de toute l’ampleur qu’il aurait pu avoir : l’intégration au permis de construire n’a été organisée que dans un nombre limité de cas. 

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B - une mise en oeuvre limitée

La mise en oeuvre de l’intégration d’autorisations extérieures au permis de construire a été organisée dans des domaines bien précis (1) et fait appel à un mécanisme particulier (2).

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1 - Le domaine de la mise en oeuvre

Le principe d’intégration a été mis en oeuvre à la fois par le législateur lui-même (a) et par le pouvoir réglementaire (b).

a - la mise en oeuvre législative du principe

Sur quelques points, c’est le législateur lui-même qui a mis en application le principe ci-dessus défini :

  • article L.421-1, al.6 CU : les immeubles de grande hauteur
  • art. L.421-6 CU : les immeubles susceptibles de porter atteinte à un monument historique
  • loi du 7 janvier 1983 modifiée : les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain et des paysages

b - la mise en oeuvre réglementaire du principe

Les articles R.421-38-1 à R.421-38-19 CU limitent l’application du principe d’intégration à des domaines précisément définis pour lesquels existent également un système de contrôle par autorisation préalable :

  • art. L.421-38-1 à art. R.421-38-10 CU : la protection des sites, du patrimoine et des paysages.
  • art. R.421-38-11 à art. R.421-38-13 CU : la protection des ouvrages militaires, maritimes et aériens.
  • art. R.421-38-14 à art. R.421-38-16 CU : la protection des eaux intérieures et des périmètres submersibles.
  • art. R.421-38-17 CU : la protection du domaine public maritime.

La protection des installations sportives qui figuraient à l’article art. R.421-38-18 a été abrogée par le décret n°86-984 du 19 août 1986.

L’ensemble de ce système d’intégration obéit à un mécanisme particulier.

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2 - le mécanisme de mise en oeuvre

Dans de rares cas, la demande de permis de construire vaut également demande d’autorisation en application d’une autre réglementation, le permis de construire valant alors également autorisation à ce titre (cf. art. R.441-11 CU).

Dans la plupart des cas, l’autorité compétente pour délivrer le permis doit faire parvenir un dossier à l’autorité compétente pour contrôler la réglementation spéciale. Cette dernière doit alors faire parvenir, selon les cas, un avis simple ou un accord qui peut être exprès ou tacite. Dans certains cas, également, l’accord ne peut être qu’exprès et dans cette hypothèse le permis de construire lui-même ne peut en aucun cas devenir tacite.

Ce système ne réalise qu’incomplètement une intégration et une simplification des procédures car le principe posé par l’article L.421-1 CU n’a jamais été généralisé. De nombreuses autres autorisations qui concourent à l’acte de bâtir restent extérieures au permis de construire. 

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II - Les autorisations associées au permis de construire

Le droit de l’urbanisme ne peut ignorer totalement les autorisations indépendantes du permis de construire concourant à contrôler un même projet de construction. Aussi des “passerelles” ont-elles été prévues, permettant ainsi de créer les liens indispensables . Ces “passerelles” sont de trois sortes.

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 A - La demande de permis vaut demande d'une autre autorisation

C’est le mécanisme que prévoit par exemple l’article L.421-11 du code de l’urbanisme : “lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d’une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation du Préfet en vertu de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation, la demande de permis de construire tient lieu de demande d’autorisation exigée par ce texte

Le deuxième alinéa de ce même article précise cependant que : “la procédure d’instruction de cette demande d’autorisation est toutefois indépendante de celle du permis de construire”.

Une même demande déclenche donc deux procédures indépendantes et parallèles. Toutefois, lorsque le permis de construire est de compétence du Maire, le permis ne peut être délivré que postérieurement à l’autorisation préfectorale.

 Ce premier mécanisme de passerelle n’est pas le plus répandu. Un deuxième est plus utilisé par le code, la passerelle se situant alors au niveau de l’octroi de l’autorisation parallèle.

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 B - Le dépôt de la demande de permis de construire dépend de l’octroi d'une autre autorisation

Dans cette hypothèse, le pétitionnaire doit satisfaire aux règles de fond imposées par la réglementation ou la législation parallèle à laquelle le projet est soumis avant même de pouvoir déposer la demande de permis de construire.

Dans la pratique, le service chargé de l’instruction de la demande de permis de construire exigera, à l’appui du dossier, la copie de la décision octroyant l’autorisation parallèle.

 

Entrent dans ce cas :

  • En région parisienne, les opérations soumises à l’agrément prévu à l’article L.510-1 CU (art. R.421-3, al. 2 CU).
  • Les projets de construction emportant occupation du domaine public (art. R.421-1-1, der. al. CU). L’autorisation d’occupation doit figurer dans la demande de permis de construire. En outre le juge administratif exige que cette autorisation doit être régulière et que le permis de construire doit être refusé si elle ne l’est pas. Ainsi, indirectement, le permis de construire sanctionne-t-il le respect des règles d’affectation et d’utilisation du domaine public (CE 25 juin 1975, SCI Camargue : Leb. p.392 - CE 19 mai 1976, Sté Foncière et Maritime de Bormes-les-Mimosas : Leb. p.265 - CE 20 mai 1977, Sieur Paoli et Comité de Défense du Site de la Forêt Fouesnant : leb. p.999).
  • Les permis de construire nécessitant la coupe et l’abattage d’arbres dans les espaces boisés classés des plans d’occupation des sols (art. R.421-3-1 CU).
  • Les permis de construire nécessitant des travaux de défrichement

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C - Le dépôt de la demande de permis de construire nécessite le dépôt préalable d'une autre demande d'autorisation

Dans certains cas, un même projet peut être soumis à plusieurs procédures parallèles aboutissant chacune à l’octroi d’une autorisation indépendante des autres. Le code de l’urbanisme peut cependant parfois les lier en subordonnant le dépôt du permis de construire à la preuve que la demande d’une ou plusieurs autorisations parallèle a effectivement été présentée à l’autorité compétente. Le récépissé de la demande parallèle doit alors être joint au dossier de demande de permis de construire .

 
Mais la liaison des procédures s’arrête là. Au delà, c’est le principe de l’indépendance des législations qui s’applique : l’autorité qui délivre le permis de construire n’a pas à se préoccuper de savoir si l’autorisation parallèle sera ou non accordée. Un requérant ne pourra remettre en cause la légalité du permis de construire au seul motif qu’une autorisation parallèle mais pourtant indispensable au projet a été refusé par ailleurs (CE, Groupement Foncier Agricole “Le Rocher du Métré”).

Entrent dans cette hypothèse :

  • les projets de construction impliquant une destruction de bâtiments existants soumise à permis de démolir.
  • la réalisation de surfaces commerciales entrant dans le champ d’application de l’autorisation de la Commission Départementale d’Equipement Commercial. En ce cas, si l’autorisation d’urbanisme commercial est refusée par la Commission avant la décision de l’autorité compétente en matière de permis de construire, se dernier doit être refusé (CE 23 mai 1980, Calvy : D 1980, IR, p.356, obs.). En revanche, les illégalités entachant la procédure d’octroi de l’autorisation par la Commission ne peuvent pas être utilement invoquées à l’appui d’un recours en annulation du permis de construire (CE sect 17 décembre 1982, Sté Angélica-Optique Centraix et autres : Leb. p.419, concl - AJDA 1983, p.330, note - RDI 1983, p.212, chr). C’est ce que certains auteurs appellent l’indépendance dans l’interdépendance...
  • la réalisation des installations classées pour la protection de l’environnement. Dans ce cas également, les illégalités entachant l’autorisation ne rétroagissent pas sur la légalité du permis de construire(CE 13 octobre 1976, MATELT c/ Cognet - GADU n°25, p.215).
  • la réalisation de barrages, prises d’eau et usines établies sur un cours d’eau non domanial (art.R.421-3-3 CU).

 


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