LES FONCTIONS
DU PERMIS DE CONSTRUIRE :
LA COORDINATION DES AUTORISATIONS PARALLELES
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sommaire
> les autorisations d'urbanisme > le
permis de construire > introduction > fonctions
> coordination
PLAN
I - Les autorisations intégrées
au permis de construire
A - le principe général
B - une mise en oeuvre limitée
1 - Le domaine
de la mise en oeuvre
2 - le mécanisme
de mise en oeuvre
II - Les autorisations associées au permis de
construire
A - La demande de permis vaut demande
d'une autre autorisation
B - Le dépôt de la demande de permis de construire
dépend de l’octroi
d'une autre autorisation
C - Le dépôt de la demande de permis de construire
nécessite le dépôt préalable
d'une autre demande
d'autorisation
Si l’on voulait substituer le permis de construire
à toutes les autorisations exigibles par tous les textes actuellement en
vigueur, l’instruction des demandes deviendrait rapidement extrêmement
complexe et nécessiterait des délai trop longs. Sans parler de la
palette de compétences techniques et juridiques, souvent extrêmement
pointues, qui serait exigée du service chargé de l’instruction.
La loi du 15 juin 1943 avait tenté de faire du
permis de construire une autorisation sinon “universelle” en tout cas
“exclusive” : une autorisation unique permettant le contrôle
préalable du respect des normes applicables aux opérations de
construction. Mais ce principe trouva vite ces limites : le législateur
avait en effet prévu que le permis de construire se substituerait à
toutes les “autorisations antérieures” à sa création. Or, depuis,
de nombreuses autres sont apparues... et le permis de construire a de
nouveau perdu son caractère exclusif, ce qui a posé des problèmes
importants de cohérence. Aussi le législateur est-il de nouveau
intervenu en 1976 pour tenter de réguler le système en place.
Dans l’ensemble de la législation et de la
réglementation applicables à l’acte de construire coexistent aujourd’hui
des autorisations d’ores et déjà intégrées au permis de construire (I)
et des autorisations qui lui sont extérieures (II).
I - Les autorisations
intégrées au permis de construire
La loi du 31 décembre 1976 a posé le principe de la
fusion de certaines procédures dans celles du permis de construire (A).
Pourtant le décret du 7 juillet 1977, censé être un décret “d’application”
n’en a pas tiré toutes les conséquences(B).
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A - le principe
général
L’article L.421-1 du code de l’urbanisme dispose,
dans son alinéa 5, que “lorsque les constructions et travaux (...)
sont soumis par les dispositions législatives ou réglementaires, en
raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d’autorisation
ou des prescriptions dont l’application est contrôlée par un ministre
autre que celui qui est chargé de l’urbanisme, le permis de construire
est délivré avec l’accord de ce ministre ou de son représentant et
vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations”.
La rédaction même de ce texte et les termes
employés auraient dû donner à ce principe d’intégration un
caractère général. Or, sa mise en oeuvre n’a pas bénéficié de
toute l’ampleur qu’il aurait pu avoir : l’intégration au permis de
construire n’a été organisée que dans un nombre limité de cas.
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B - une mise en
oeuvre limitée
La mise en oeuvre de l’intégration d’autorisations
extérieures au permis de construire a été organisée dans des domaines
bien précis (1) et fait appel à un
mécanisme particulier (2).
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1 - Le domaine de
la mise en oeuvre
Le principe d’intégration a été mis en oeuvre
à la fois par le législateur lui-même (a)
et par le pouvoir réglementaire (b).
a - la mise en oeuvre
législative du principe
Sur quelques points, c’est le législateur
lui-même qui a mis en application le principe ci-dessus défini :
- article L.421-1, al.6 CU : les immeubles de
grande hauteur
- art. L.421-6 CU : les immeubles susceptibles
de porter atteinte à un monument historique
- loi du 7 janvier 1983 modifiée : les
immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine
architectural et urbain et des paysages
b - la mise en oeuvre
réglementaire du principe
Les articles R.421-38-1 à R.421-38-19 CU
limitent l’application du principe d’intégration à des domaines
précisément définis pour lesquels existent également un système
de contrôle par autorisation préalable :
- art. L.421-38-1 à art. R.421-38-10 CU : la
protection des sites, du patrimoine et des paysages.
- art. R.421-38-11 à art. R.421-38-13 CU : la
protection des ouvrages militaires, maritimes et aériens.
- art. R.421-38-14 à art. R.421-38-16 CU : la
protection des eaux intérieures et des périmètres submersibles.
- art. R.421-38-17 CU : la protection du domaine
public maritime.
La protection des installations sportives qui
figuraient à l’article art. R.421-38-18 a été abrogée par le
décret n°86-984 du 19 août 1986.
L’ensemble de ce système d’intégration
obéit à un mécanisme particulier.
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2 - le mécanisme
de mise en oeuvre
Dans de rares cas, la demande de permis de
construire vaut également demande d’autorisation en application d’une
autre réglementation, le permis de construire valant alors également
autorisation à ce titre (cf. art. R.441-11 CU).
Dans la plupart des cas, l’autorité compétente
pour délivrer le permis doit faire parvenir un dossier à l’autorité
compétente pour contrôler la réglementation spéciale. Cette
dernière doit alors faire parvenir, selon les cas, un avis simple ou un
accord qui peut être exprès ou tacite. Dans certains cas, également,
l’accord ne peut être qu’exprès et dans cette hypothèse le permis
de construire lui-même ne peut en aucun cas devenir tacite.
Ce système ne réalise qu’incomplètement une
intégration et une simplification des procédures car le principe posé
par l’article L.421-1 CU n’a jamais été généralisé. De
nombreuses autres autorisations qui concourent à l’acte de bâtir
restent extérieures au permis de construire.
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II - Les
autorisations associées au permis de construire
Le droit de l’urbanisme ne peut ignorer totalement
les autorisations indépendantes du permis de construire concourant à
contrôler un même projet de construction. Aussi des “passerelles”
ont-elles été prévues, permettant ainsi de créer les liens
indispensables . Ces “passerelles” sont de trois sortes.
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A - La
demande de permis vaut demande d'une autre autorisation

C’est le mécanisme que prévoit par exemple l’article
L.421-11 du code de l’urbanisme : “lorsque les travaux ont pour
effet de changer la destination d’une construction existante et que
cette modification est soumise à autorisation du Préfet en vertu de l’article
L.631-7 du code de la construction et de l’habitation, la demande de
permis de construire tient lieu de demande d’autorisation exigée par ce
texte”
Le deuxième alinéa de ce même article précise
cependant que : “la procédure d’instruction de cette demande d’autorisation
est toutefois indépendante de celle du permis de construire”.
Une même demande déclenche donc deux procédures
indépendantes et parallèles. Toutefois, lorsque le permis de construire
est de compétence du Maire, le permis ne peut être délivré que
postérieurement à l’autorisation préfectorale.
Ce premier mécanisme de passerelle n’est pas
le plus répandu. Un deuxième est plus utilisé par le code, la
passerelle se situant alors au niveau de l’octroi de l’autorisation
parallèle.
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B - Le
dépôt de la demande de permis de construire dépend de l’octroi d'une
autre autorisation

Dans cette hypothèse, le pétitionnaire doit
satisfaire aux règles de fond imposées par la réglementation ou la
législation parallèle à laquelle le projet est soumis avant même de
pouvoir déposer la demande de permis de construire.
Dans la pratique, le service chargé de l’instruction
de la demande de permis de construire exigera, à l’appui du dossier, la
copie de la décision octroyant l’autorisation parallèle.
Entrent dans ce cas :
- En région parisienne, les opérations soumises à
l’agrément prévu à l’article L.510-1 CU (art. R.421-3, al. 2 CU).
- Les projets de construction emportant occupation
du domaine public (art. R.421-1-1, der. al. CU). L’autorisation d’occupation
doit figurer dans la demande de permis de construire. En outre le juge
administratif exige que cette autorisation doit être régulière et
que le permis de construire doit être refusé si elle ne l’est pas.
Ainsi, indirectement, le permis de construire sanctionne-t-il le
respect des règles d’affectation et d’utilisation du domaine
public (CE 25 juin 1975, SCI Camargue : Leb.
p.392 - CE 19 mai 1976, Sté Foncière et
Maritime de Bormes-les-Mimosas : Leb. p.265 - CE
20 mai 1977, Sieur Paoli et Comité de Défense du Site de la Forêt
Fouesnant : leb. p.999).
- Les permis de construire nécessitant la coupe et
l’abattage d’arbres dans les espaces boisés classés des plans d’occupation
des sols (art. R.421-3-1 CU).
- Les permis de construire nécessitant des travaux
de défrichement
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C
- Le dépôt de la demande de permis de construire nécessite le dépôt
préalable d'une autre demande d'autorisation

Dans certains cas, un même projet peut être soumis
à plusieurs procédures parallèles aboutissant chacune à l’octroi d’une
autorisation indépendante des autres. Le code de l’urbanisme peut
cependant parfois les lier en subordonnant le dépôt du permis de
construire à la preuve que la demande d’une ou plusieurs autorisations
parallèle a effectivement été présentée à l’autorité compétente.
Le récépissé de la demande parallèle doit alors être joint au dossier
de demande de permis de construire .
Mais
la liaison des procédures s’arrête là. Au delà, c’est le principe
de l’indépendance des législations qui s’applique : l’autorité
qui délivre le permis de construire n’a pas à se préoccuper de savoir
si l’autorisation parallèle sera ou non accordée. Un requérant ne
pourra remettre en cause la légalité du permis de construire au seul
motif qu’une autorisation parallèle mais pourtant indispensable au
projet a été refusé par ailleurs (CE, Groupement
Foncier Agricole “Le Rocher du Métré”).
Entrent dans cette hypothèse :
- les projets de construction impliquant une
destruction de bâtiments existants soumise à permis de démolir.
- la réalisation de surfaces commerciales entrant
dans le champ d’application de l’autorisation de la Commission
Départementale d’Equipement Commercial. En ce cas, si l’autorisation
d’urbanisme commercial est refusée par la Commission avant la
décision de l’autorité compétente en matière de permis de
construire, se dernier doit être refusé (CE 23
mai 1980, Calvy : D 1980, IR, p.356, obs.). En revanche, les
illégalités entachant la procédure d’octroi de l’autorisation
par la Commission ne peuvent pas être utilement invoquées à l’appui
d’un recours en annulation du permis de construire (CE
sect 17 décembre 1982, Sté Angélica-Optique Centraix et autres :
Leb. p.419, concl - AJDA 1983, p.330, note - RDI 1983, p.212, chr).
C’est ce que certains auteurs appellent l’indépendance dans l’interdépendance...
- la réalisation des installations classées pour
la protection de l’environnement. Dans ce cas également, les
illégalités entachant l’autorisation ne rétroagissent pas sur la
légalité du permis de construire(CE 13 octobre
1976, MATELT c/ Cognet - GADU n°25, p.215).
- la réalisation de barrages, prises d’eau et
usines établies sur un cours d’eau non domanial (art.R.421-3-3 CU).
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