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LES CARACTERES DU
PERMIS DE CONSTRUIRE
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PLAN
I - LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DU PERMIS DE
CONSTRUIRE
A - La législation sur le permis de construire s'impose
à l'administration
B - La législation sur le permis de construire s'impose
à l'administré
1 - La doctrine
administrative relative aux accords entre particuliers
2 - La
jurisprudence administrative relative aux accords entre particuliers
II - LE CARACTERE REEL DU PERMIS DE CONSTRUIRE
La fonction essentielle du permis de construire est
de veiller au respect des règles d'urbanisme. Cette règle est traduite,
dans le Code de l'Urbanisme, à l'alinéa premier de l'article L.421-3,
dans les termes suivants :"Le permis de
construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont
conformes aux dispositifs législatifs et réglementaires concernant
l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur
architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords (...)".
De ce fait le permis de construire assure donc le
respect de règles d'utilisation du sol qui s'imposent à tous et propres
à chaque terrain. Aussi le permis de construire en tire-t-il deux
caractères distincts : d'une part son caractère d'ordre public (I),
d'autre part son caractère réel (II).
I
- LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Les règles du droit civil ont pour objet d'abord la
défense de l'intérêt du propriétaire, et n'ont pas été édictées
dans le but de créer une forme urbaine (même si elles aboutissent à une
morphologie dominée par des préoccupations d'hygiène et
d'ensoleillement). En revanche, les règles du droit de l'urbanisme ont
pour objet d'obtenir un aménagement cohérent et harmonieux de l'espace
urbain, de garantir l'aspect de certains sites ou quartiers et d'assurer
l'intégration sans heurt des constructions nouvelles, au besoin au
détriment du propriétaire.
Ces règles, pour être efficaces, doivent s'imposer
à tous. Elles sont mises en oeuvre par le permis de construire qui,
procédé de police administrative, est d'ordre public. La législation ou
la réglementation sur le permis de construire a donc un caractère absolu
: elle s'impose à l'administration commet à l'administré.
A
- La législation sur le permis de construire s'impose à l'administration
L'administration ne peut de son propre chef réduire
les droits reconnus au constructeur par le Code de l'Urbanisme : un permis
de construire n'a pu imposer l'ouverture du chantier dans les six mois
alors que les textes en vigueur ne prévoyait la caducité de
l'autorisation qu'au bout d'un an (CE 15 octobre
1982, ASS. DU CADRE DE VIE ET DES INTERETS DES RESIDENTS ET CONTRIBUABLES
DE LAYAE - LEBON TABLE p792).
Dans le même esprit, il est de jurisprudence
constante qu'un simple avis donné par l'administration, voire des
"assurances" données, ne lient pas la décision de celle-ci. De
même, une tolérance administrative, même prolongée, laisse subsister
une éventuelle infraction à la réglementation en vigueur.
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B
- La législation sur le permis de construire s'impose à l'administré
Le fait qu'un demandeur ait engagé une procédure
d'octroi de permis de construire n'a pu lui retirer le droit de construire
sans permis de construire si le projet entrait dans le champ d'application
de l'exemption d'autorisation en vigueur à l'époque (CE
5 mai 1976, BAUCHET : Leb Table p1175).
De même, un permis de construire est
considéré comme toujours en vigueur tant qu'il n'a pas fait l'objet
d'une décision administrative contraire, même si son bénéficiaire a
déclaré y renoncer (T.G.I. GRASSE, 8 février
1973, AJPI 1973,I,798, note BERTRAND). Dans le même ordre idée,
l'octroi d'un nouveau permis de construire n'emporte aucunement de plein
droit abrogation d'un permis accordé précédemment. Seul un retrait de
la décision peut avoir cet effet : ainsi le CE juge-t-il que l'octroi
d'un permis de construire durant une procédure contentieuse relative à
un permis précédent "ne prive pas de son objet le litige"
(CE Sect. 13 décembre 1974, M.A.T.E.L.T. C/ Dle
Gratet du Bouchage - Leb p 630 D.A. 1975 n° 13).
D'une manière générale les
"renonciations" à permis de construire par leur bénéficiaire
sont inefficaces sans l'intervention de l'administration. (cf "Des
prétendues renonciations à permis de construire" - AJDA 1976, p146).
Le caractère impératif des
règles applicables au permis de construire entraine une conséquence
importante : elle s'oppose à une pratique pourtant répandue : les
accords entre particuliers ayant pour objet d'écarter l'application
normale des règles d'urbanisme. En effet ces dernières sont des
normes de droit public. Leur application ne peut donc pas être soumise à
des conditions de droit privé. En ce sens un accord entre propriétaires
voisins ne peut aboutir à faire obstacle à la délivrance d'un permis de
construire, ni à l'inverse aboutir à la délivrance d'un tel permis à
l'encontre des règles normalement applicables.
Ceci a été précisé non seulement par la doctrine
administrative mais encore par la jurisprudence.
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1 - La doctrine
administrative relative aux accords entre particuliers
C'est une circulaire du 27 juillet 1978 qui a
synthétisé la doctrine administrative en cette matière.
Ce texte rappelle que l'accord des voisins à une
construction n'est nullement requis par le Code de l'Urbanisme et qu'un
Plan d'Occupation des Sols prévoyant une telle disposition s'expose à
la censure des juges. En effet des règles de droit public ne peuvent
être subordonnées à des conditions de droit privé.
En ce qui concerne le permis de construire, la
circulaire envisage deux hypothèses :
- l'accord du voisin ne peut rendre légale une
autorisation délivrée en méconnaissance des règles d'urbanisme.
Celles-ci déterminent un ordonnancement urbain précis déterminé
par la puissance publique. Un accord entre voisins ne peut y faire
obstacle. Le principe est le même en ce qui concerne les
dérogations. Ceci est d'autant plus vrai que ces dernières ne
doivent être justifiées que par des raisons d'intérêt public.
Une dérogation importante n'est pas purgée de son illégalité par
l'accord du voisin. De même, ne adaptation mineure peut être
attaquée devant le juge par le voisin même s'il avait déjà
donné son accord dans le cadre de rapports de bon voisinage.
- le désaccord du voisin ne rend pas illégale de
ce seul fait une autorisation de construire si elle respecte le
droit applicable. La solution est la même pour les dérogations.
Dans la mesure où l'adaptation mineure est accordée dans un
intérêt public peu importe que le voisin donne ou non son accord.
Une solution contraire aboutirait à faire dépendre la légalité
d'une autorisation administrative de la volonté d'un particulier se
déterminant selon son seul intérêt.
La jurisprudence administrative peut sembler
de prime abord moins nette.
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2 -
La jurisprudence administrative relative aux accords entre particuliers
Certains arrêts (CE 18 mars
1970, SIEUR RODE - Leb p208 • CE 21
décembre 1978, DURAND - Leb p325 •
CE 25 mai 1983, MANUFACTURE ALPHONSE CASTEX - Leb p213)
sembleraient a priori remettre en cause la doctrine
administrative très ferme en la matière, puisqu'ils ont annulé des
permis de construire en l'absence du recueil de l'accord du voisin.
Toutefois, une lecture attantive de ces arrêts montre que, dans ces
différentes affaires, le juge n'était pas interrogé sur la légalité
d'une telle exigence. Aussi ces décisions ne sont pas aussi
déterminantes qu'elles le paraîssent.
En revanche, un arrêt de 1981 pose
clairement le principe adopté par le juge administratif sur ce
problème : "Considérant, d'une part, qu'il ne saurait être
dérogé aux prescriptions du règlement d'urbanisme approuvé (...)
par des conventions passées entre les propriétaires d'immeubles
voisins; qu'ainsi (...) ces stipulations, qui n'intéressent que
les relations entre les propriétaires, n'autorisaient pas le Préfet de
Paris à accorder un permis de construire pour un bâtiment ne
satisfaisant pas aux règles de gabarit définies par le règlement
d'urbanisme" (CE 18 mars 1981, SCI DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS - req. n° 4190 - cité pr
G.LIET-VEAUX, JCA fasc.450-1 n° 22).
Ainsi des conventions passées entre personnes
privées ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'application
de la législation sur le permis de construire. Une convention sur
l'identité de la personne chargée de demander un permis de construire
est inopposable à l'administration si cette convention déroge aux
règlements (Cass.Soc. 14 décembre 1956,D 1957,
p87).
Mais le caractère d'ordre public de la
législation sur le permis de construire n’ôte pas tout effet aux
conventions privées. Ainsi, si un particulier s'était engagé à
céder à la collectivité du terrain si le permis de construire
demandé était accordé, il ne peut, une fois le permis obtenu, se
rétracter lorsque l'engagement a été dans des conditions légales (Cass.Civ
III 5 juillet 1977 : JCP 1978, ed N, Prat 6828). Pour
G.LIET-VEAUX "il s'agit en effet d'une promesse conditionnelle
dont rien n'interdit le respect" (JCA
fasc 450-1, n° 32).
Dans la logique de ces principes un autre
caractère peut être attaché au permis de construire : celui-ci ne
dépend pas de la personne du propriétaire du terrain d'assiette.
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II - LE
CARACTERE REEL DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Les règles fixées par les documents d'urbanisme
pour l'affectation du sol doivent être indépendantes de la qualité du
propriétaire. La destination des constructions admises par le P.O.S.
l'est dans l'absolu : la destination restera possible même en cas de
mutation du bien, elle sera interdite quelle que soit la qualité du
propriétaire.
Ce principe absolu est expliqué par le fait que le
P.O.S. réglemente des droits réels et ne peut intervenir en fonction de
la qualité des constructeurs : tous doivent être également soumis aux
règles d'urbanisme. En effet, le P.O.S. organise l'espace en fonction
d'exigences d'aménagement élaborer dans l'itérêt de la collectivité.
Ces exigences ne peuvent donc dépendre de la qualité ou du statut
personnel du propriétaire.
Il en résulte que le droit de construire est
attaché au terrain et non à la personne. Aussi la qualité du demandeur
ne peut-elle pas entrer en ligne de compte lors de l'instruction d'un
dossier de permis de construire. La jurisprudence comme la doctrine sont
d'accord sur ce point.
Pour le Conseil d'Etat, "le permis de
construire n'est pas délivré en considération de la personne qui en
devient le titulaire" (CE 10 décembre
1965, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE PHARO-PASTEUR - Leb p684).
M. H. PERINET-MARQUET ("Le
transfert du permis de construire, Evolutions et incertitudes" :
Droit et Ville 1982 n° 13 p74) différencie ce caractère réel du
permis de construire du droit réel du droit civil. En effet, le permis de
construire a en effet un caractère réel dans la mesure où il détermine
la constructibilité d'un terrain et non les prérogatives de son
propriétaire, lesquelles ne reposent que sur les dispositions légales et
réglementaires applicables au statut des personnes propriétaires.
Dans le même sens, le Professeur H. CHARLES (DS
1983, I.R. p.29) rappelle que le permis de construire n'a aucun
caractère personnel, son statut restant indépendant de l'identité du
propriétaire du terrain.
Ce caractère réel a de nombreuses conséquences :
- le transfert du bénéfice du permis de construire
d'une personne à une autre ne constitue pas un permis nouveau devant
respecter de nouvelles règles intervenues postérieurement à
l'octroi du permis transféré.
- La mise en oeuvre d'un permis de construire par
une autre personne que son bénéficiaire ne constitue pas une
infraction au permis de construire (T.G.I.
GRASSE, 8 février 1973 - AJPI 73, II p798, note BERTRAND).
- De même, un Préfet ne peut retirer un permis de
construire précédemment délivré au seul motif que le constructeur
a faussement déclaré être exploitant agricole (CE
16 octobre 1985, OLIVIER - JCP 86, ed. G, IV, p.84).
Mais ce caractère réel possède des limites : en
effet, bien que lié au terrain vendu le permis de construire ne constitue
pas un attribut dont le vendeur doive garantie (TOULOUSE,
7 février 1974, AJPI 74, p906, note ; DS 74, p301, note -
Cass. Civ. III,29 avril 1975, GP 75, 2, 604,
note ; JCP 75, ed. G, IV, p.197).
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