Mises à part certaines
particularités, le régime régime juridique du permis de construire
tacite est identique à celui des décisions expresses. L’assimilation
est d’autant plus facile qu’il s’agit là d’une décision tacite
particulière en ce sens qu’elle bénéficie d’un support écrit :
la lettre de notification du délai d’instruction ou la requête en
instruction. Ces supports sont donc susceptibles d’affichage et donc d’information
des tiers, ce qui permet de les soumettre à une garantie du droit des
tiers dans les conditions du droit commun.
En 1969, le Conseil d’Etat avait
considéré qu’à la suite d’une décision tacite d’acceptation
résultant du silence de l’administration, cette dernière se trouvait
définitivement déssaisie et ne pouvait revenir sur sa décision même
pendant le délai de recours contentieux [CE sect
14 novembre 1969, Eve : AJDA 1969, p. 694] : en effet l’absence
de publicité de la décision implicite empêchait le délai de recours
contentieux de courir en application de la jurisprudence Dame Cachet. De
ce fait, la possibilité de retrait de l’acte devenait possible
indéfiniment.
Le permis de construire tacite
pouvant être publié, ce risque n’existait pas. Aussi le Conseil d’Etat
a-t-il décidé qu’un permis tacite pouvait être retiré dans les
mêmes conditions qu’un permis exprès [CE ass 1er juin
1973, époux Roulin : AJDA 1973, p. 49]. Dans la pratique, le
retrait d’une décision implicite d’acceptation résulte souvent de
la délivrance, hors délais, d’un refus de permis de construire
exprès.
Puisqu’un permis de construire
tacite est un permis "comme un autre", peut-il contenir une
dérogation ? Cette dernière doit nécessairement être motivée. Or
une motivation ne peut être implicite. Il était alors possible d’admettre
que toute acceptation tacite comportant une dérogation devait être
annulée pour défaut de motivation.
Or, en 1978, le Conseil d’Etat en
a décidé tout autrement en estimant qu’une décision tacite ne
saurait "par sa nature même" être motivé [CE
sect 30 juin 1978, Lenert : AJDA 1978, p. 442].
Ainsi rien ne s’opposait à ce
que permis tacite comporte une dérogation même tacite à la
réglementation [CE Ass 18 juillet 1973, Ville de Limoges...], ce qui
constitue un bel exemple d’arbitraire du silence.
En revanche, par nature, le permis
tacite ne peut être assorti de prescriptions spéciales : le permis est
accordé dans les termes de la demande sans modification ni réserve
(art. R.421-12 c.urb.).
Le contrôle du juge s’exerce
bien évidemment sur un permis tacite comme sur un permis exprès, quoi
qu’il ne puisse être aussi complet, le contrôle de la compétence et
de la motivation étant impossible.
Pour ce qui concerne les règles de
forme, le professeur SAVY pense que les règles relatives aux
consultations doivent être respectées sous peine d’annulation [Droit
de l’Urbanisme, p. 607], opinion partagée par M. LASRY :
"Toutes les règles, y compris de forme et de procédure, qui
régissent la décision expresse (...) sont applicables à la
décision implicite intervenue sur le même objet" [Concl.
sur CE 12 octobre 1956, Baillet : D 1956, p. 664].
Le Conseil d’Etat semble avoir
tranché en faveur de cette interprétation : est annulé un permis
tacite intervenu après une procédure irrégulière [CE
23 janvier 1980, Laurent : DA 1980, n° 47]. De même doit être
annulé un permis tacite n’ayant pas donné lieu à une consultation
pourtant obligatoire [CE 4 décembre 1981, Kauff :
DA 1982 n° 15].
Le juge contrôle également la légalité interne
de la décision tacite. Ainsi ce type de permis sera-t-il annulé si l’administration
était dans une situation de compétence liée ou de "compétence
obligatoire conditionnée" de refus [CE 22
novembre 1968, SCI 23 bd Victor Hugo à Nice : leb p. 1069] ou
si, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire elle a commis une
erreur manifeste d’appréciation [CE 9 mai 1979, SCI... : D1979 IR p.
413]. En revanche, le permis tacite sera toujours considéré comme
régulier au regard des normes ouvrant à l’administration une
compétence facultative conditionnée ou une compétence
discrétionnaire (réserve faite de l’erreur manifeste) [CE ass 27
février 1970, Commune de Bozas : AJDA 1970 p. 225 - CE
21 janvier 1976, Cne de Margon : JCP 1976, II, 18.466].