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LE REGIME JURIDIQUE
DU PERMIS DE CONSTRUIRE TACITE

dernière révision de ce texte : (7 juillet 2001)
(J.-H. DRIARD)


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sommaire > les autorisations d'urbanisme > le permis de construire > décision > régime juridique du permis tacite

NOTA : Les articles du code de l'urbanisme en lien actif ouvrent une fenêtre indépendante vers le texte de ces articles sur Légifrance

Mises à part certaines particularités, le régime régime juridique du permis de construire tacite est identique à celui des décisions expresses. L’assimilation est d’autant plus facile qu’il s’agit là d’une décision tacite particulière en ce sens qu’elle bénéficie d’un support écrit : la lettre de notification du délai d’instruction ou la requête en instruction. Ces supports sont donc susceptibles d’affichage et donc d’information des tiers, ce qui permet de les soumettre à une garantie du droit des tiers dans les conditions du droit commun.

En 1969, le Conseil d’Etat avait considéré qu’à la suite d’une décision tacite d’acceptation résultant du silence de l’administration, cette dernière se trouvait définitivement déssaisie et ne pouvait revenir sur sa décision même pendant le délai de recours contentieux [CE sect 14 novembre 1969, Eve : AJDA 1969, p. 694] : en effet l’absence de publicité de la décision implicite empêchait le délai de recours contentieux de courir en application de la jurisprudence Dame Cachet. De ce fait, la possibilité de retrait de l’acte devenait possible indéfiniment.

Le permis de construire tacite pouvant être publié, ce risque n’existait pas. Aussi le Conseil d’Etat a-t-il décidé qu’un permis tacite pouvait être retiré dans les mêmes conditions qu’un permis exprès [CE ass 1er juin 1973, époux Roulin : AJDA 1973, p. 49]. Dans la pratique, le retrait d’une décision implicite d’acceptation résulte souvent de la délivrance, hors délais, d’un refus de permis de construire exprès.

Puisqu’un permis de construire tacite est un permis "comme un autre", peut-il contenir une dérogation ? Cette dernière doit nécessairement être motivée. Or une motivation ne peut être implicite. Il était alors possible d’admettre que toute acceptation tacite comportant une dérogation devait être annulée pour défaut de motivation.

Or, en 1978, le Conseil d’Etat en a décidé tout autrement en estimant qu’une décision tacite ne saurait "par sa nature même" être motivé [CE sect 30 juin 1978, Lenert : AJDA 1978, p. 442].

Ainsi rien ne s’opposait à ce que permis tacite comporte une dérogation même tacite à la réglementation [CE Ass 18 juillet 1973, Ville de Limoges...], ce qui constitue un bel exemple d’arbitraire du silence.

En revanche, par nature, le permis tacite ne peut être assorti de prescriptions spéciales : le permis est accordé dans les termes de la demande sans modification ni réserve (art. R.421-12 c.urb.).

Le contrôle du juge s’exerce bien évidemment sur un permis tacite comme sur un permis exprès, quoi qu’il ne puisse être aussi complet, le contrôle de la compétence et de la motivation étant impossible.

Pour ce qui concerne les règles de forme, le professeur SAVY pense que les règles relatives aux consultations doivent être respectées sous peine d’annulation [Droit de l’Urbanisme, p. 607], opinion partagée par M. LASRY : "Toutes les règles, y compris de forme et de procédure, qui régissent la décision expresse (...) sont applicables à la décision implicite intervenue sur le même objet" [Concl. sur CE 12 octobre 1956, Baillet : D 1956, p. 664].

Le Conseil d’Etat semble avoir tranché en faveur de cette interprétation : est annulé un permis tacite intervenu après une procédure irrégulière [CE 23 janvier 1980, Laurent : DA 1980, n° 47]. De même doit être annulé un permis tacite n’ayant pas donné lieu à une consultation pourtant obligatoire [CE 4 décembre 1981, Kauff : DA 1982 n° 15].

Le juge contrôle également la légalité interne de la décision tacite. Ainsi ce type de permis sera-t-il annulé si l’administration était dans une situation de compétence liée ou de "compétence obligatoire conditionnée" de refus [CE 22 novembre 1968, SCI 23 bd Victor Hugo à Nice : leb p. 1069] ou si, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire elle a commis une erreur manifeste d’appréciation [CE 9 mai 1979, SCI... : D1979 IR p. 413]. En revanche, le permis tacite sera toujours considéré comme régulier au regard des normes ouvrant à l’administration une compétence facultative conditionnée ou une compétence discrétionnaire (réserve faite de l’erreur manifeste) [CE ass 27 février 1970, Commune de Bozas : AJDA 1970 p. 225 - CE 21 janvier 1976, Cne de Margon : JCP 1976, II, 18.466].


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