Avant 1970, lorsque la décision de l’administration
n’avait pas été notifiée dans les délais prévus, le
pétitionnaire pouvait demander au préfet par lettre recommandée avec
accusé de réception de statuer sur sa demande. Un nouveau délai d’un
mois s’ouvrait alors à l’issue duquel, faute de décision expresse,
le demandeur bénéficiait d’un accord tacite. Un décret du 28 mai
1970 a substitué à ce système ce qu’il est convenu d’appeler un
"permis tacite automatique".
Ce texte a fait l’objet d’un contentieux intéressant.
Le Conseil constitutionnel a estimé, en son temps, que le principe
selon lequel le silence de l’administration vaut rejet de la demande
est un principe général du droit (CC 26 juin 1969 - AJDA 69 p.
563).
Or, saisi d’une demande en annulation du décret du 28 mai 1970, le
Conseil d’Etat n’a pas adopté la même conception. Pour lui, il n’existe
pas en la matière de principe général du droit. Il est donc possible
d’écarter l’application du principe de "silence-rejet"
par un texte réglementaire : rien ne s’oppose dès lors à l’organisation
par décret d’un système d’autorisation implicite (CE ass 27
février 1970, Commune de Bozas : AJDA 1970 p. 225).
Le décret de 1970 a été par la suite complété
en 1976 et 1977. Le code de l’urbanisme règle depuis minutieusement
le domaine (1) et la procédure (2) du permis tacite.
1) Le domaine du permis de
construire tacite
Le décret du 28 mai 1970 ne prévoyait aucune
exception au permis de construire tacite. Or la loi du 31 décembre 1976
a prévu par la suite que le permis de construire vaudrait, sous
certaines conditions, autorisation au titre de diverses autres
législations ou réglementations spéciales (cf. articles L.421-1
c.urb.). Or, certains de ces textes spécifiques ne prévoient que l’intervention
de décisions expresses. Aussi, pour raisons de cohérence, la possibilité
d’obtention d’un permis tacite dans ces hypothèses est désormais
exclue. Le domaine du permis de construire tacite est donc devenu un
domaine "par défaut".
L’article R.421-19 c.urb. énumère
limitativement les hypothèses où le permis tacite est
inapplicable :
-
Lorsque le permis a pour but de changer la
destination d’un immeuble existant et que cette modification est
soumise à autorisation du préfet de l’article L.631-7 CCH,
-
Lorsque le permis intéresse un immeuble
inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble classé,
-
Lorsque le permis porte sur un projet situé
dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit,
-
Lorsque le projet se situe dans un site
classé, en instance de classement, inscrit ou dans une zone de
protection institué au titre de la loi de 1930,
-
Lorsque le projet se situe sur un territoire
classé en instance de classement en réserve naturelle,
-
Lorsque le projet doit être soumis à
enquête publique au titre du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
Dans toutes les autres hypothèses le permis de
construire est réputé accordé tacitement à l’issue du délai d’instruction
de la demande.
2) - La procédure du permis
de construire tacite
Cette procédure est réduite à sa plus simple
expression.
Dès lors que le dossier de demande est complet, l’autorité
compétente notifie le délai d’instruction et la date à laquelle le
pétitionnaire pourra se prévaloir d’une autorisation tacite. A
défaut, la requête en instruction permet aux demandeurs de pallier le
silence persistant de l’administration et corrige la jurisprudence du
Conseil d’Etat selon laquelle le pétitionnaire ne peut se prévaloir
d’un permis tacite en l’absence de notification du délai d’instruction
par l’autorité administrative (CE 5 octobre 1979, Milon : D1980, IR
p. 531) (CE 4 juillet 1980, Brumbt : JCP 1980 n°
19475). A défaut de
requête en instruction, cette jurisprudence reste valable et prive le
pétitionnaire de la garantie que constitue le permis tacite.
La lettre de notification du délai d’instruction
par l’autorité compétente change de nature selon l’état de la
procédure. Jusqu’à l’expiration du délai d'instruction, elle n’est
qu’un acte préparatoire ne faisant pas grief puisque seulement
informatif. A l’expiration du délai, dans la mesure où elle vaut
permis de construire, elle devient un acte administratif unilatéral
faisant grief.
Le code de l’urbanisme prévoit d'ailleurs, pour cette "lettre valant permis de
construire", une publicité par
affichage identique à celle organisée pour l’arrêté
municipal.
La lettre de requête en instruction suit un sort
semblable quoique plus curieux : c’est une simple lettre de
particulier (et non plus d’une autorité administrative) qui vaut, en
fin de procédure, acte administratif unilatéral faisant grief !
C’est la date de notification de la décision
(et non la date de la décision) qui doit être prise en compte : il
faut que l’acte n’ai pas été notifié à la date prévue pour que
le demandeur puisse se prévaloir d’un permis tacite [CE ass 1er juin
1973, époux Roulin : AJDA 1973, p. 49]. Une notification tardive vaut
retrait du permis tacite. Sa légalité sera donc dépendante des
conditions classiques du retrait des actes administratifs.
L’annulation contentieuse d’un permis illégal
n’entraîne pas le bénéfice d’un permis tacite au motif que l’acte
annulé, censé n’avoir jamais existé, aucune décision n’est
intervenue avant l’expiration du délai. La jurisprudence estime au
contraire qu’un nouveau délai d’instruction court dès la
confirmation de sa demande par le pétitionnaire, une autorisation
tacite reste naturellement possible à l’issue de cette nouvelle
procédure.
En cas de permis tacite, l’administration est
tenue de délivrer, dans les quinze jours, une attestation de non
décision négative (art. R.421-36 c. urb.). Cette attestation est
purement confirmative et donc insusceptible de faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir. Sa délivrance (ou sa non délivrance)
est sans influence sur la validité du permis tacite. Il s’agit
simplement d’un moyen de preuve. Classiquement un silence prolongé
pendant deux mois (depuis l’intervention de la loi du 12 avril 2000)
constitue un refus tacite de délivrer l’attestation, ce qui constitue
une décision susceptible de recours contentieux.
Il n’en reste pas moins que la confirmation d’un
acte par tacite par un acte exprès peut poser des problèmes pratiques
épineux en cas de mauvaise volonté persistante de l’administration.