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LE
DOMAINE DU SURSIS A STATUER
(dernière révision de ce
texte : le 20 avril 1999)
(© - J.-H. DRIARD - 1999)
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sommaire
> les autorisations d'urbanisme > le
permis de construire > décision >
domaine du sursis
PLAN
I - les hypothèses dans lesquelles le sursis à
statuer peut être prononcé
A - Le sursis à statuer lié aux
documents d’urbanisme
B - le sursis à statuer liés aux
opérations d’aménagement
II - Les décisions auxquelles le sursis à statuer peut
être opposé
Par "domaine", il faut ici entendre à la
fois les hypothèses dans lesquelles le sursis à statuer peut-être
prononcé (I) et les décisions qu’il est
possible de différer (II).
I - les hypothèses
dans lesquelles le sursis à statuer peut être prononcé
Ces hypothèses sont définies par l'article L.111-7
du code de l'urbanisme. La loi n°85-719 du 10 juillet 1985 a sensiblement
élargi les possibilités : désormais le sursis à statuer est utilisable
dans six hypothèses qui recouvrent trois grands secteurs : les documents
d'urbanisme (A) et les opérations
d'aménagement (B).
A - Le sursis à statuer lié aux
documents d’urbanisme
Le sursis à statuer constitue dans ce cadre une
mesure de sauvegarde qui permet à l'administration d'assurer à un
document d'urbanisme et une efficacité optimales pour l'avenir. Trois cas
sont prévus par le code de l'urbanisme.
- L'élaboration ou la révision
d'un plan d'occupation des sols
L'article L.123-5 du code de l'urbanisme permet
de surseoir à statuer à toutes demandes d'utilisation du sol dès la
mise en révision d'un plan d'occupation des sols approuvé ou dès la
prescription de ce plan. Ils faut remarquer que la simple hypothèse
d'une modification du document ne permet pas l'utilisation de cette
sauvegarde.
- L'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise
en valeur
Cette possibilité est ouverte, dans les secteurs
sauvegardé, par l'article L.313-2 du code de l'urbanisme.
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B - le sursis à
statuer liés aux opérations d’aménagement.
Quatre hypothèses entrent dans cette catégorie.
- La création d’une zone d'aménagement concerté
C’est l’article L.123-7 du code de
l'urbanisme qui prévoit cette possibilité. Avant la loi du 31
décembre 1976, la création d'une zone d'aménagement concerté
mettait fin de plein droit à l'application du plan d'occupation des
sols dans la zone. L'administration avait donc la possibilité de
différer la réalisation de projets de construction jusqu'à
l'approbation du plan d'aménagement de zone qui devait se substituer
aux plans d'occupation des sols.
Depuis 1976, la disparition du plan d'occupation
des sols lors de la création d'une zone d'aménagement concerté n’est
plus automatique. Si donc l'administration décide de maintenir ce
document en vigueur, le recours au sursis à statuer devient
difficilement justifiable et ne devrait plus qu’être exceptionnel.
Dans le même sens, en cas l'élaboration du plan d'aménagement de
zone, le plan d'occupation des sols continue à s'appliquer dans l’intervalle.
Ainsi l’utilisation du sursis à statuer dans laquelle une
application du plan d'occupation des sols compromettrait l'exécution
du futur plan d'aménagement de zone. En d’autres termes, le
recours, du sursis dans une Z.A.C. ne devrait jamais être
systématique.
- Le sursis à statuer liée à l’expropriation
L'article L.111-9 du code de l'urbanisme permet
à l’autorité compétente de surseoir à statuer dès la date
d'ouverture de l'enquête publique sur les demandes d'autorisation
concernant les travaux, constructions ou installations à réaliser
sur des terrains devant être compris dans le périmètre de
l'opération.
Cette disposition permet d'utiliser le sursis à
statuer dans des parties du territoire où il n'est pas prévu de
faire évoluer le document d'urbanisme existant, mais où une
utilisation du sol différente de l'actuelle est envisagée.
Toutefois l’existence de la possibilité de
sursis ne peut être pris comme prétexte à un refus d’autorisation
:
“Considérant, en quatrième lieu, que, si
aux termes de l'article L 111-9 du code de l'urbanisme
"l'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les
conditions définies à l'article L 111-8 dès la date d'ouverture
de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique
d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des
travaux, constructions ou installations à réaliser sur des
terrains devant être compris dans cette opération", ces
dispositions n'autorisaient pas le maire de Roullens à refuser le
permis de construire sollicité en arguant de la délibération du
conseil municipal de la commune du 7 avril 1995 qui se bornait à
demander au préfet de l’Aude d'engager la procédure de
déclaration d'utilité publique du terrain d'implantation de la
construction envisagée par M Solanille ;” (Cour
administrative d'appel de Marseille18 Décembre 1997, Commune de
Roullens : n°96MA12307)
- Le sursis à statuer liée aux travaux publics
L'article L.111-10 du code de l'urbanisme permet
l'utilisation du sursis à statuer dès que la mise à l'étude d'un
projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité
administrative compétente et que les terrains affectés à ce projet
ont été délimités. Ceci permet d’assurer la faisabilité de
travaux qui ne nécessitent pas le recours à l’expropriation mais
qui présentent une grande importance dans la stratégie
d'aménagement développée par l'administration.
- Le sursis à statuer lié aux opérations public
d'aménagement d’ensemble
La loi du 18 juillet 1985 a introduit dans le
code de l’urbanisme la notion d’opération d’aménagement. Ce
texte a dès lors élargi le domaine de sursis à statuer en modifiant
l’article L.111-10 du code de l’urbanisme. Désormais cette mesure
de sauvegarde peut être opposée à toute demande d’occupation et d’utilisation
du sol pouvant compromettre ou rendre plus onéreuse une opération d’aménagement.
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II - Les décisions
auxquelles le sursis à statuer peut être opposé
Quelles que soient les hypothèses, les textes sont
très larges en ce qui concerne la définition des décisions auxquelles
il est possible de surseoir . Le principe est qu'il peut être sursis à
statuer sur toutes demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation
du sol :
- les constructions
- les lotissements
- les installations classées soumises à
autorisation
- l'ouverture de terrain de camping ou de
stationnement de caravanes
- les installations et travaux divers
- l'ouverture et l'exploitation de carrières
- les coupes et abattage d'arbres : les termes
généraux des textes applicables ne s'opposent pas à l'application
du sursis à statuer à ce type d'autorisation. Pourtant une
circulaire n° 74-81 du 2 mai 1974 et une circulaire n° 77-114 du 1er
août 1977 recommandaient de ne pas y recourir.
C'est pourquoi le certificat d'urbanisme, qui
n'emporte aucune autorisation par lui même, ne peut se voir opposer un
sursis à statuer. Il ne peut qu'en annoncer l'éventuelles utilisation
lors du dépôt d'un permis de construire ultérieur.
Dans le même sens, puisque le sursis n'est opposable
qu'aux demandes, il ne peut être utilisé pour remettre en cause une
autorisation (tacite ou expresse) déjà délivrée. De même encore, il
est difficile d’envisager qu’un sursis puisse faire suite à un
retrait d'autorisation pour illégalité. En effet si l'autorisation
retirée est illégale selon les documents d'urbanisme alors en vigueur,
elle ne peut donner lieu qu'à un refus ultérieur et non à un sursis à
statuer puisque celui-ci ne peut légalement être opposé pour des motifs
de nature à justifier immédiatement un rejet définitif.
La question se pose de savoir si une déclaration de
travaux peut se voir opposer un sursis à exécution. Dans les textes en
tout cas, la déclaration de travaux est soumise à un régime déclaratif
et non à un régime d’autorisation, ce qui laisserait supposer qu’aucun
sursis n’est possible. La solution n’est pas neutre car déborde dans
d’autres domaines. Ainsi jusqu'en 1986, il était possible d'opposer un
sursis à statuer aux demandes d'autorisation de clôture. Or depuis cette
date ce type d’autorisation est soumis au régime de la déclaration
préalable. Le sursis est-il encore opposable ?
Dans un premier temps, il a semblé que l’apparence
devait primer : la déclaration de travaux, soumise au régime
déclaratif, ne pouvait pas se voir opposer un sursis à statuer.
Cependant, une analyse plus fine de la procédure montre que la
déclaration de travaux n’a de “déclaration” que le nom. Le
déroulement même de la procédure et les pouvoirs accordés à l’administration
montrent qu’il s’agit en réalité d’une procédure d’autorisation
déguisée. C’est ce qu’a estimé la Cour Administrative d’appel de
Lyon (22 septembre 1994, Salvini, D 1996, p276, Comm. H. Charles). Tirant
les conséquences de ce même raisonnement la Cour Administrative d’Appel
de Paris a pu récemment admettre qu’un sursis à statuer pouvait
valablement être opposé à une déclaration de travaux (12
novembre 1998, M. Cagnard : n°96PA04627) :
"Considérant qu'aux termes de l'article
L111-7 du code de l'urbanisme : "il peut être sursis à statuer
sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions
ou installations dans les cas prévus par les articles L111-9 et
L111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L123-5 (alinéa
premier), L123-7 et L313-2 (alinéa 2)" ; que l'article L422-1 du
même code dispose : "Sont exemptés du permis de construire les
constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas
l'exigence d'un permis de construire ; que l'article L422-2 du même
code précise : "Les constructions ou travaux exemptés du permis
de construire font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la
commune avant le commencement des travaux Sauf opposition dûment
motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis
de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de
la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve,
le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les
mêmes conditions" ; qu'enfin, l'article R422-9 du même code
prévoit : "dans les communes où un plan d'occupation des sols a
été approuvé le maire peut décider de s'opposer aux travaux
projetés ou imposer des prescriptions" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité
compétente peut s'opposer à une déclaration de travaux ou imposer
des prescriptions ; que les travaux projetés ne pouvant être
exécutés que dans l'hypothèse de non-opposition à une déclaration
de travaux, lesdits travaux font ainsi l'objet soit d'une autorisation
tacite, soit d'une autorisation explicite assortie de prescriptions de
l'autorité compétente ; que, dès lors, la déclaration de travaux
prévue à l'article L422-2 précité du code de l'urbanisme constitue
une demande d'autorisation au sens des dispositions précitées de
l'article L111-7 du même code et peut légalement faire l'objet d'un
sursis à statuer si, nonobstant la faible importance des travaux,
ceux-ci sont de nature à compromettre l'exécution d'un plan
d'occupation des sols mis en révision ;(...)"
Une telle jurisprudence n’a apparemment pas encore
été confirmée par le Conseil d’Etat. Si cela devait être le cas, il
reste que les déclarations de travaux ne portent que sur des projets d’ampleur
très limitée. Les hypothèses dans lesquelles ceux-ci seraient
susceptibles de mettre en échec un futur POS devraient se révéler en
pratique assez rares.
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