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LES CONDITIONS DU SURSIS A STATUER
(dernière révision de ce texte : le 20 avril 1999)
(© - J.-H. DRIARD - 1999)


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sommaire > les autorisations d'urbanisme > le permis de construire > décision > conditions du sursis

PLAN
I - Les conditions de délai
A - le sursis à statuer ne peut être prononcé que dans une période de temps limitée
B - le sursis à statuer ne peut être prononcé que pour une période de temps déterminée
II - les conditions de forme
A - les autorités compétentes
B - la forme et le contenu de la décision
III - les conditions de fond
A - les conditions mises à la validité du sursis
B - Le contrôle de la décision par le juge
1 - le contrôle du pouvoir d'appréciation de l'administration
2 - Le contrôle de la décision d’opposer un sursis à statuer
3 - le contrôle de la décision de ne pas opposer le sursis à statuer


 

Du fait de son caractère exceptionnel, le recours au sursis à statuer est soumis à des conditions de validité très strictes de délai (I), de forme (II) et de fond (III).

I - Les conditions de délai

Le sursis à statuer permet à l'administration d'éviter d'accorder une autorisation qui aurait dû normalement être accordée au regard des textes applicables au jour de la décision. Il faut donc prévaloir un document d’urbanisme en cours d’élaboration ou une opération encore à l’état de projet sur une réglementation régulièrement approuvée et normalement opposable aux tiers.

Cette possibilité est donc enserrée dans des conditions de temps strictement définis: Elle ne peut être utilisée que dans une période de temps limitée (A) et la validité d'une telle décision ne peut être que limitée dans le temps (B).

A - le sursis à statuer ne peut être prononcé que dans une période de temps limitée

 Les règles fixées par les textes en la matière varient selon l'hypothèse dans laquelle le sursis est envisagé.

  • Dans l'hypothèse d'un sursis liés aux documents d'urbanisme

     Le principe est de permettre de sauvegarder l'avenir entre le moment où l'élaboration de l'acte (ou la création du périmètre) est décidée et où le document d'urbanisme spécifique est opposable aux tiers.

     Ainsi :

    • pour le POS: le sursis à statuer peut-être prononcé dès la prescription de son élaboration ou de sa mise en révision. La période s'achève dès que le nouveau document est opposables aux tiers (publication ou approbation selon le cas).
    • pour les secteurs sauvegardés: le sursis à statuer peut être prononcé dès l'entrée en vigueur de l'acte instituant le secteur et jusqu'à l'entrée en vigueur du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
  • Dans l'hypothèse d'un sursis lié à une opération ponctuelle ou globale d'aménagement

     Les textes sont ici moins précis. 

    • La date de départ du délai est bien fixé. Pour l'expropriation pour cause d'utilité publique, il s'agit de la date d'ouverture de l'enquête préalable. Pour les travaux publics il s'agit de la date à laquelle l'autorité administrative a pris "en considération" le projet et délimité les terrains touchés. De même par le "périmètre d'aménagement", le délai dans lequel le sursis à statuer peut être opposé part de la "prise en considération" de l'aménagement par le conseil municipal (ou par le préfet s'il s'agit d'un périmètre d’une opération d'intérêt national).
    • Par contre rien n'indique dans les textes la date à laquelle la période prend fin. Certes l'article L 111-10 du code de l'urbanisme précise-t-il que, dans les deux derniers cas cités ci-dessus, l'acte de prise en considération cesse de produire ses effets si les travaux ou l'opération n'ont pas été engagés dans les dix ans de cet acte. Mais il est difficile d'en conclure que le sursis peut être opposé durant une aussi longue période. Sans doute la date la plus la logique est serait celle à laquelle le programme d'aménagement ou l'implantation des ouvrages est connu avec suffisamment de précision.

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B - le sursis à statuer ne peut être prononcé que pour une période de temps déterminée

 Le sursis à statuer ne peut être que provisoire. C'est l'article L 111-8 du code de l'urbanisme qui limite sa durée à deux ans, sans possibilité de prorogation. Le sursis cesse donc de plein droit de produire ses effets au plus tard dans les deux ans de son prononcé, et au plus tôt dès la survenance des événements mettant fin à la période au cours de laquelle il peut être prononcée.

 Toutefois, depuis la loi du 31 décembre 1976, qui a modifié en ce sens l'article L.111-8 du code de l'urbanisme, il est possible à l'administration d'opposer une nouvelle décision de sursis après expiration d'un premier délai, et ce à deux conditions cumulatives:

  • le Nouveau sursis doit être prononcé sur une base législative autre que celle ayant servi de fondement au sursis initial.
  • le motif de fait invoqué doit être différent de celui invoqué pour justifier le sursis initial.

 Par exemple, si un premier sursis est opposés sur la base de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme (prescription d'un POS) pour préserver une future zone Na du futur plan, un deuxième sursis peut être prononcé sur la base de l'article L.111-9 (DUP) pour sauvegarder le périmètre de l'opération objet de la DUP.

 Dans le cas de deux sursis successifs, la durée totale du sursis ne peut excéder trois ans.

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II - les conditions de forme

 Ces conditions portent sur les autorités compétentes (A) et la forme et le contenu de la décision (B).

A - les autorités compétentes

 Jusqu'en 1983, seul le préfet était compétent pour opposer un sursis à statuer, sauf délégation de signature d'ailleurs interprétée de façon limitative par la jurisprudence.

 Depuis, le représentant de l'Etat a perdu ce monopole. Dans le code de l'urbanisme, l'expression l'autorité administrative a été remplacé par l’expression "l'autorité compétente" dans les articles du code de l'urbanisme traitant de cette matière. Mais ce n'est qu'un décret de 1986 (n° 86 - 984 du 19 août 1986) qui a très clairement énoncé le principe: "la décision de sursis à statuer prise dans les cas prévus à l'article L.111-7 fait l'objet d'un arrêté motivé de l'autorité compétentes pour autoriser les travaux, construction ou installation faisant l'objet de la demande" (article R.111-26-2 CU) ainsi, en ce qui concerne le permis de construire, cette autorité compétente sera le maire (ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale) lorsqu'un POS a été approuvé depuis plus de six mois et le Préfet dans le cas contraire, en application de l'article R. 421 - 36 du code de l'urbanisme.

B - la forme et le contenu de la décision

L'article R.111-26-2 du code de l'urbanisme précise expressément que le sursis à statuer doit faire l'objet d'un arrêté. Celui-ci doit être délivré dans le délai normal de l'instruction de la demande à laquelle le sursis doit être opposé.

 Passé ce délai, un sursis tardif peut-il être opposé ? Le Conseil d'Etat semble y être opposé compte tenu du large pouvoir d'appréciation de l'administration (CE 19 février 1965, Ministre de la Construction C/ Sté Dagomer et Baroche : Leb. p.124). En n'opposant pas le sursis dans le délai réglementaire, l'administration est censée avoir porté une appréciation sur laquelle elle ne peut revenir: un sursis tardif ne peut donc valoir retrait de l'autorisation tacite. Il ne pourrait en être autrement qu'en cas d'erreur manifeste entachant l'autorisation tacite (CE 21 janvier 1976, Commune de Margon : JCP 1976, II, 18466).

 La décision de l'autorité compétente doit être motivée de manière précise. La simple référence aux textes applicables est insuffisante (CE 1er juillet 1974, Commune de Priscop : Leb p.385). Une motivation insuffisante entache la décision d'irrégularité. La précision de cette motivation est d'autant plus nécessaire que les études relatives au document ou à l'opération à préserver sont plus avancées.

 La motivation de la décision doit s'attacher aux caractéristiques propres au dossier sans référence à des éléments plus globaux. Ainsi, pour le Conseil d'Etat, le fait que des permis de construire aient été délivrés sur des terrains voisins est sans influence sur la légalité du sursis opposé à une demande (CE 10 décembre 1969, Consorts Fournel : leb. p.572).

 L'arrêté motivé de l'autorité compétente doit comporter deux précisions, imposées par l'article R.111-26-2, qui applique les principes guidant la législation concernant l'information des administrés et entre tout a fait dans l'esprit des textes relatif aux relations entre l'administration et les administrés. La décision doit mentionner la durée du sursis et le délai de confirmation de la demande après expiration du sursis, sous peine d'inopposabilité de ce dernier au demandeur.

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III - les conditions de fond

 L’analyse des conditions de fond du sursis à statuer nécessite d’aborder d’une part les conditions unies à la validité du sursis (1) et d’autre part l’étendue du contrôle du juge (2).

A - les conditions mises à la validité du sursis

 Ces conditions sont en réalité différentes selon le fondement légal de la décision.

  • Si le sursis à statuer est utilisé sur le fondement de l’article L.111-10 ou de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, le projet auquel il est opposé doit être "de nature à compromettre pouvoir rendre plus onéreuses l'exécution du futur plan", condition qui peut-être dédoublée:
    • D'une part le contenu du futur plan doit être connu de manière suffisamment certaine pour que la décision de sursis soit prise sur des bases peu contestable. Les dispositions du document n'ont pas à être définitivement arrêtées si elles ont un caractère "sérieux" (CE 16 novembre 1962, Hergott : leb. p.1149 - CE 2 février 1977, Epoux Charpentier : AJDA 1977, p.631 - D 1977, IR, 204 - CE 2 février 1983, " SCI Golf Panorama " : RDI 1983, p.213) ou si elles sont "dans un état d'avancement suffisant" (TA Versailles, 26 février 1981, Association des habitants de Chesnay : leb. p.518) même si son contenu peut encore varier.
    • D'autre part, il faut que le projet soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l'exécution du futur plan, ce que le juge admet en général sans être trop sévère pour l'administration (CE sect. 1er décembre 1978, Cts Dory : AJDA 01/1978, p.36, chr. p.32 ; AJPI 04/1979 p.52 : D 1979, IR, p.414 ; JCP 1979, II, n°19217, concl). Ainsi, le juge exige que l'opération concernée soit d'une certaine importance et qu'elle ait un impact non négligeable sur l'aménagement de l'espace (CE 10 octobre 1990, Bolhosa : Leb. p.272). Les dispositions d'un schéma directeur ne peuvent légalement fonder un sursis, mais être utilisées pour démontrer l'incompatibilité d’une demande avec les dispositions d'un futur POS (CE 6 novembre 1981, G. Dejeanne : Leb. T. p.968 ; RDI 1982 p.76 ; GP 17-18 mars 1982).

       Une circulaire n° 78 - 53 du 10 mars 1978 relative aux effets du POS recommandait d'ailleurs de n'opposer de sursis à statuer qu'aux projets présentant un risque pour l'avenir et qu'il ne serait pas légalement possible de refuser.

  • Si le sursis est justifié par un projet d'aménagement public une telle condition n'est pas prévue. Le sursis est possible dès lors que la publication de l'acte de prise en considération est antérieure à la demande (article L.111-10 alinéa 3). La même condition est édictée pour les travaux publics.
  • Si le sursis est justifié par un autre cas (Z.A.C., secteurs sauvegardés, expropriation), il n'existe aucune condition légale. Mais l'autorité compétente n'en possède pas pour autant un pouvoir totalement discrétionnaire. Ainsi une circulaire n° 73 - 94 du 16 mai 1973 relative aux Z.A.C. limite l'utilisation du sursis au projet "susceptible de contrarier le développement de la Z.A.C.". Simplement, du fait de l'absence de conditions légales, le contrôle du juge sera moins approfondi.

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B - Le contrôle de la décision par le juge

 Le contrôle du juge sera différent selon la décision à contrôler.

 1 - le contrôle du pouvoir d'appréciation de l'administration

 Le prononcé d'un sursis à statuer n'est qu'une simple faculté pour l'administration. Ce pouvoir discrétionnaire a été très tôt reconnu (CE 3 mai 1952, Leclerc, leb. p.222).

 La décision opposant un sursis à statuer peut naturellement faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais pas d’une demande de sursis à exécution puisqu'il n'y a pas modification de l'ordonnancement juridique (CE 4 mars 1980, Sté des Centres Commerciaux : Leb.T. p.836 - DA 1980 n°130 ; D 1980, IR, p.532). Même si le recours au sursis n'est pas une obligation, le juge, par le biais de l'erreur manifeste d'appréciation, peut toujours censurer des abus les plus criants de l'administration (CE 14 octobre 1977, Ville du Pouliguen : DA1977, n°380).

 Ainsi est censuré l'octroi d'une autorisation nécessaire à la réalisation d’une opération immobilière quelques jours à peine avant que le plan d'occupation des sols en cours d'élaboration ne devienne opposable (CE 23 octobre 1981, Peyramaure et autres : Leb. p.393 ; RDI 1982, p.76 ; GP 17-18 mars 1982, p.11).

 De même est censuré le refus d'un préfet d'opposer un sursis à statuer à une demande méconnaissant les dispositions d'un futur plan d'occupation des sols encore à l'étude mais dont le contenu était déjà établi avec suffisamment de précision (TA Versailles, 26 février 1981, Ass. des Habitants de Chesnay : leb. p.518) et ce, même lorsque les différences ne semblent pas considérables (TA Lyon, 2 février 1978, Lasagne : Leb. p.564).

 Pourtant cette jurisprudence contraignante est très liée au cas d'espèces, et connaît des limites, puisque le Conseil d'Etat à pu estimer que ne constituait pas une erreur manifeste d'appréciation le fait de ne pas opposer de sursis à statuer à une demande de permis de construire, douze jours avant la publication du futur plan d'occupation des sols alors que le nouveau coefficient d'occupation des sols applicable était déjà fixé depuis un an et non respecté par la demande (CE 3 novembre 1982, Borrie et autres : REDI 1983, p.10).

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2 - Le contrôle de la décision d’opposer un sursis à statuer

 Le juge fait ici application du principe selon lequel la légalité d'un acte administratif s'apprécie en lui-même et non au regard d'autres décisions intervenues dans le même domaine ou dans des circonstances identiques. Ainsi le fait que des tiers aient obtenus un permis de construire est sans influence sur une décision de sursis même opposé à un projet architecturalement semblable (CE 4 mars 1980, Sté des Centres Commerciaux : Leb.T. p.836 - DA 1980 n°130 ; D 1980, IR, p.532).

 Sur recours d’une personne intéressée, le juge différencie son contrôle selon le sens de la décision. Selon un système identique à celui du contrôle de l'application des règles permissives contenues dans les règles générales d'urbanisme, la décision opposant un sursis à statuer est soumis au "contrôle normal" puisque les textes édictent dans la majorité des hypothèses des conditions plus ou moins précises. S'il apparaît que les conditions mises par les textes à l'opposition d'un sursis à statuer ne sont pas remplies, la décision est annulée

 Pour ce faire, le Conseil d'Etat contrôle la valeur probante des motifs allégués. Ce contrôle a été réalisé par le juge depuis l'origine de l'existence du sursis à statuer (CE 1 juillet 1939, Sieur Chardin : Leb p.476).

 Ainsi, un sursis prononcé au vu d'un projet encore non définitif est légal (CE 13 mars 1970, SCREG : AJDA 1970 p.295). De même, le Conseil d'Etat a jugé légal un sursis fondé sur le fait que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone susceptible d'être réservée à des équipements publics, alors même que les annexes du plan d'occupation des sols n'étaient pas établies à la date de la décision (CE 13 décembre 1975, Cie pour l’Equipement, le Financement et la Construction, et Etabt. Particulier des Filles de la Charité de St Vincent de Paul : Leb. p.612).

 De même encore est légal un sursis fondé sur une "utilisation possible... dans un but universitaire" d'une propriété, dès lors que le projet d'utilisation présentait un caractère suffisamment sérieux à la date ou a été pris l'arrêté de sursis à statuer (CE 2 février 1977, époux Charpentier et Sieur Nicolas : AJDA 1977, p.631).

 Est également considéré comme légal un sursis à statuer destiné à préserver l'établissements d'une zone Na (CE 1er décembre 1978, Cts Dory : AJDA janvier 1979, p.32 et 36 ; AJPI avril 1979, p.52).

 Toutefois, la décision opposant un sursis à statuer doit être annulée si le futur POS servant de fondement à celle-ci est dans un état d'avancement insuffisant pour justifier légalement la décision (CE 4 décembre 1981, Manceau : AJPI 1982, p.102)

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 3 - le contrôle de la décision de ne pas opposer le sursis à statuer

 La décision de ne pas recourir au sursis, n'est soumise à aucune condition. Le juge n’exerce donc qu'un contrôle restreint. La décision de l'administration ne sera donc annulée que si elle est entachée d'erreur manifeste (CE 14 juillet 1977, Ville de Pouliguen : DA 1977, n°380 - CE 26 janvier 1979, Ass. Déf. de l’Env. de Vendée, D 1979, IR, p.416 - CE 8 décembre 1978, Michon, AJPI 1979, p.52).

 Il faut bien admettre que l'existence d'une telle erreur n'est retenue qu'exceptionnellement par le Conseil d'Etat (CE 16 octobre 1981, Dejeanne : Leb.T. p.968 - CE 21 juin 1985, Sté Pariges : DA 1985, n°407). Voir également : CAA PARIS 26 décembre 1995, Epoux Marti et Commune de Bois-le-Roi : n° 94PA01696 - 94PA01733 - 95PA01500 - 95PA01550 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par les époux MARTI concernait l'édification d'une maison individuelle située sur la partie de leur terrain classée par le futur plan d'occupation des sols en zone NDb à vocation naturelle, où toute construction nouvelle est prohibée à l'exception d'annexes aux constructions existantes ; que la réalisation d'un tel projet était manifestement de nature à compromettre l'exécution du futur plan ; que, par suite, en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire des époux MARTI, le maire de Bois-le-Roi a commis une erreur manifeste d'appréciation ;(...) ”


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