L’autorité compétente peut
également délivrer son autorisation en l’assortissant de
prescriptions spéciales.
Cette possibilité est prévue par
de nombreux articles du Code, notamment dans les règles générales d’urbanisme,
et recouvre des préoccupations variées : salubrité et sécurité
publique, desserte, esthétique... Ces articles peuvent ouvrir un large
pouvoir d’appréciation à l’administration, tel l’article
R.111-14-1 qui dispose que l’autorité compétente peut soumettre à
prescriptions spéciales l’octroi d’un permis de construire "de
nature [...] à favoriser une urbanisation dispersée
incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants [...]".
Les prescriptions spéciales
peuvent également être utilisées par l’administration pour imposer
aux pétitionnaires le respect d’une règle d’urbanisme dont la
méconnaissance par le projet n’atteint pas un degré de gravité
justifiant un refus d’autorisation. Les décisions assorties de telles
prescriptions doivent être motivées (art. R.421-29, al 3 c. urb. - CE
24 nov. 1982, Epx Lalubin : DA 1983 n° 1 - AJPI 1983 p 599).
Toutefois la motivation peut résulter du contenu même de la
prescription : (CE 4 janvier 1985, Sté SERDS :
leb. p 1 - 1985 Somm. p 375 - quot 20 février 1986, 2°part.)
Ces prescriptions sont parfois
délicates à rédiger. Elles doivent être suffisamment précises pour
que le bénéficiaire du permis puisse connaître véritablement l’étendue
de ses obligations (CE 16 janvier 1987, Sté
Axadit : D 1987, somm. 256), mais ne doivent pas, par leur
importance, remettre en cause l’économie générale du projet (CE
26 janvier 1979, SCI Le Maréchal, leb. Tables p 924). Dans ce
dernier cas, c’est un refus de permis qui s’impose.
Ces prescriptions posent également
un problème épineux. Les modifications exigées par l’administration
s’incorporent au projet et le bénéficiaire est tenu de réaliser les
travaux conformément aux termes de l’arrêté. S’il en conteste le
bien fondé, il ne peut le faire que sous la forme d’un recours
gracieux auprès de l’auteur de l’acte ou bien sous la forme d’un
recours pour excès de pouvoir déposé auprès de la juridiction
administrative. Toutefois le permis de construire est en principe
indivisible (CE 11 mars 1987, Sté d’HLM le
nouveau logis, leb. p. 1009). Aussi, en cas de succès, le
bénéficiaire n’obtiendra pas seulement l’annulation de la
prescription contestée mais bel et bien l’annulation du permis
lui-même ! On comprend aisément que ce type de victoire ne soit pas
très motivante et cela explique le faible taux de recours contentieux
portés contre les prescriptions particulières incluses dans les permis
de construire.
Qu’il soit simple ou assorti de
prescription spéciale, le permis de construire exprès doit revêtir la
même forme :
Il s’agit d’un arrêté (art.
R.421-29 c. urb.) délivré par l’autorité compétente.
Cet arrêté doit contenir les
éléments suivants (art R.421-6-1 c. urb.). L’absence de certains
visas ne rend pas forcément illégale la délivrance du permis de
construire (CE 26 mai 1985, Kutschen, leb. p. 295).