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LA
COMPETENCE DU PREFET
(dernière révision de ce
texte : le 1er février 1998)
(© 1998 - J.-H. DRIARD)
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> les autorisations d'urbanisme > le
permis de construire > décision >
compétence du préfet
PLAN
I - LA COMPETENCE DU PREFET DANS LES
COMMUNES NE DISPOSANT PAS D'UN POS APPROUVE
A - Les travaux et constructions de nature particulière
B - Les travaux et constructions à réaliser dans des
périmètres particuliers
C - Les travaux et constructions pour lesquels la décision
à prendre possède un caractère particulier
II - LA COMPETENCE DU PREFET DANS LES COMMUNES DISPOSANT D'UN
POS APPROUVE
Depuis 1983, en matière de permis de construire, le
préfet n'a plus qu'une compétence d'attribution. Cependant l'étendue de
ses pouvoirs est très différente selon les communes : largement définie
dans celles ne disposant pas d'un plan d'occupation des sols approuvé (I),
limitativement définie dans les autres (II),
I - LA COMPETENCE DU
PREFET DANS LES COMMUNES NE DISPOSANT PAS D'UN POS APPROUVE
Lorsqu'une commune ne dispose pas d'un POS approuvé
depuis plus de six mois, le principe est la compétence du maire,
représentant de l'Etat dans la commune:
Art. R. 421-36 CU : "Dans les communes
où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la
décision est prise par le maire, au nom de l'Etat;(...)"
Cependant la suite de cet article assorti ce principe
d'exceptions souvent d'une telle importance qu'elles peuvent aboutir à la
mise en échec du principe lui-même. En fait, la répartition des
compétences entre le maire et le préfet dans les communes ne disposant
pas d'un POS approuvé reprend pour l'essentiel celle qui était en
vigueur avant 1983. De ce fait, la jurisprudence élaborée à l'époque
par le juge administratif a gardé toute son actualité.
Ces exceptions, énumérées par l'article R.421-36
CU sont au nombre de 15. Elles peuvent être regroupées en trois
catégories : les travaux et constructions de natures particulières, les
travaux et constructions à réaliser dans des périmètres particuliers
et les travaux et constructions pour lesquels la décision à prendre
possède un caractère particulier.
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A
- les travaux et constructions de nature particulière
- Les "constructions édifiées pour le
compte de l'Etat, de la région ou du département, de leurs
établissements publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que pour
le compte d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale";
- Les "constructions à usage industriel,
commercial ou de bureaux lorsque superficie de planchers hors oeuvre
nette est égale ou supérieure à 1.000 mètres carrés au total".
En cas d'extension d'une installation existante, la limite de 1.000 m2
ne concerne que la surface additionnelle (CE 15
mars 1974, Min. Equ. c/ Bondoux : JCP 1974, II,11.723 et note).
Le caractère industriel et commercial de la construction doit être
analysé à partir de la nature de l'opération et de l'outillage (CE
23 octobre 1981, Peyramaure : Leb. p.393 ; JCP 1982 ed. N., II, p.233,
concl. Labetoulle)
- Les "immeubles de grande hauteur au sens
de l'article R.122-2 du Code de la construction et de l'habitation,
dans les conditions prévues à l'article R. 421-47".
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B
- les travaux et constructions à réaliser dans des périmètres
particuliers
- Les "constructions comprises dans les
zones délimitées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome
approuvé par arrêté du [préfet]".
- Les constructions entrant dans l'un des "cas
prévus à l'article R. 421-38-8, sauf si la construction se trouve à
l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence
du maire au nom de l'Etat".
Cet article R.421-38-8 CU est ainsi rédigé :
Art. -R. 421-38-8 CU : "A moins qu'il ne
soit supérieur par application de l'article R. 421-18, le délai
d'instruction de la demande de permis de construire est fixé à
trois mois dans les cas visés aux articles R. 421-38-3 à R.
421-38-7. Ce délai est toutefois de cinq mois:
1° - Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission
nationale;
2° - Lorsque, en application de l'article R. 421-38-4 ou
R. 421-38-6-II, l'architecte des Bâtiments de France a fait
connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois;
3° - Lorsque, en application de l'article R. 421-38-4 ou
R. 421-38-6-II, le dossier est évoqué par le ministre compétent.
Ce délai est également de cinq mois dans le cas prévu
à l'article R. 421-38-2."
Ces hypothèses ouvrent donc la compétence
préfectorale. Sauf application de "l'exception à
l'exception" : si l'immeuble est situé en site inscrit. La
référence n'est pas des plus claires. Elle concerne les travaux sur
et aux abords d'un monument historique classé ou inscrit. Selon une
jurisprudence ancienne, la compétence du maire est maintenue si les
autorités ou organismes cités par l'article R.421-38-8 sont
consultés à titre facultatif et non dans le cadre d'une texte
l'imposant (CE 26 mai 1976, Ass. pour la
sauvegarde de Montmorency et de ses abords : D 1977, p.96 et note)
- Les "constructions situées dans un
secteur sauvegardé à compter de sa délimitation et jusqu'à ce que
le plan de sauvegarde et de mise en valeur ait été rendu public".
Il s'agit d'une situation provisoire, mais d'une durée souvent
importante, pendant laquelle le secteur sauvegardé est créé mais ne
bénéficie pas encore de la protection d'un plan de sauvegarde et de
mise en valeur, document d'urbanisme spécifique. Cet alinéa montre,
s'il en était besoin, la méfiance du pouvoir réglementaire à
l'égard de l'autorité municipale.
- Les "constructions qui, en raison de leur
emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, sont soumises à
l'autorisation du ministre chargé des armées, en vertu du décret du
10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet
1933".
- Les "constructions qui, en raison de leur
situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, sont soumises à
l'autorisation du ministre chargé des armées en vertu de l'article 5
de la loi du 8 août 1929".
- Lorsque "le projet de construction, situé
dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se
trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement
de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de
plus de trente logements, si le maire, le président de la communauté
ou du syndicat d'agglomération nouvelle ou le responsable du service
de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des
avis en sens contraire".
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C
- les travaux et constructions pour lesquels la décision à prendre
possède un caractère particulier
Ces hypothèses exceptionnelles, déjà très
larges, peuvent encore être étendues par le biais de l'article R.421-38
CU lequel attribue au ministre chargé de l'urbanisme un pouvoir général
d'évocation pour tout dossier, afin de prendre les décisions
nécessaires. Or ce pouvoir d'évocation peut être délégué au préfet,
lequel peut alors se prononcer sur tout dossier, même n'entrant pas dans
les exceptions prévues à l'article R.421-36 CU. L'exception devient
alors la règle.
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II
- LA COMPETENCE DU PREFET DANS LES COMMUNES DISPOSANT D'UN POS APPROUVE
Lorsque la commune dispose d'un POS approuvé,
la compétence de droit commun appartient au maire au nom de la commune.
Cependant, le préfet reste, dans son département, le garant de
l'intérêt de l'Etat. C'est pourquoi le législateur lui a conservé
certaines compétences. Les limites de celles-ci sont toutefois
strictement fixées par la combinaison des articles L.421-2-1, al.4,
R.421-24 et R.490-3 à R.490-5 CU.
L'article L.421-2-1, al 4 prévoit trois hypothèses
de compétence préfectorale :
"(...)
Sont toutefois délivrés ou établis, au nom de l'Etat, par
le maire ou le représentant de l'Etat dans le département, après avis
du maire ou du président de l'établissement public compétent, les
autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du
sol concernant:
a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour
le compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs
établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats
étrangers ou d'organisations internationales;
b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution
et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières
radioactives; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et
l'importance de ces ouvrages;
c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à
l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national dans
les conditions définies par décret en Conseil d'Etat."
Il peut arriver que le préfet soit appelé à se
prononcer sur un même dossier à un double titre : en début de
procédure en tant qu'autorité devant donner un avis consultatif, et en
fin de procédure en tant qu'autorité chargée de prendre la décision
sur la demande. Le permis de construire délivré dans ces conditions
n'est pas illégal pour ce seul motif (CE sect. 21
décembre 1973, Dame Anne d'Ormoy : AJDA 1974, p.91 et chron. p.81).
Il y a cependant fort à parier que si le préfet "autorité
consultative" donne un avis défavorable à la demande, le préfet
"autorité de décision" refusera l'autorisation sollicitée.
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