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LA COMPETENCE DU PREFET
(dernière révision de ce texte : le 1er février 1998)
(© 1998 - J.-H. DRIARD)

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sommaire > les autorisations d'urbanisme > le permis de construire > décision > compétence du préfet

PLAN
I - LA COMPETENCE DU PREFET DANS LES COMMUNES NE DISPOSANT PAS D'UN POS APPROUVE
A - Les travaux et constructions de nature particulière
B - Les travaux et constructions à réaliser dans des périmètres particuliers
C - Les travaux et constructions pour lesquels la décision à prendre possède un caractère particulier
II - LA COMPETENCE DU PREFET DANS LES COMMUNES DISPOSANT D'UN POS APPROUVE


 

Depuis 1983, en matière de permis de construire, le préfet n'a plus qu'une compétence d'attribution. Cependant l'étendue de ses pouvoirs est très différente selon les communes : largement définie dans celles ne disposant pas d'un plan d'occupation des sols approuvé (I), limitativement définie dans les autres (II),

 

I - LA COMPETENCE DU PREFET DANS LES COMMUNES NE DISPOSANT PAS D'UN POS APPROUVE

Lorsqu'une commune ne dispose pas d'un POS approuvé depuis plus de six mois, le principe est la compétence du maire, représentant de l'Etat dans la commune:

Art. R. 421-36 CU : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat;(...)"

Cependant la suite de cet article assorti ce principe d'exceptions souvent d'une telle importance qu'elles peuvent aboutir à la mise en échec du principe lui-même. En fait, la répartition des compétences entre le maire et le préfet dans les communes ne disposant pas d'un POS approuvé reprend pour l'essentiel celle qui était en vigueur avant 1983. De ce fait, la jurisprudence élaborée à l'époque par le juge administratif a gardé toute son actualité.

Ces exceptions, énumérées par l'article R.421-36 CU sont au nombre de 15. Elles peuvent être regroupées en trois catégories : les travaux et constructions de natures particulières, les travaux et constructions à réaliser dans des périmètres particuliers et les travaux et constructions pour lesquels la décision à prendre possède un caractère particulier.

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 A - les travaux et constructions de nature particulière

  • Les "constructions édifiées pour le compte de l'Etat, de la région ou du département, de leurs établissements publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que pour le compte d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale";
  • Les "constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque superficie de planchers hors oeuvre nette est égale ou supérieure à 1.000 mètres carrés au total". En cas d'extension d'une installation existante, la limite de 1.000 m2 ne concerne que la surface additionnelle (CE 15 mars 1974, Min. Equ. c/ Bondoux : JCP 1974, II,11.723 et note). Le caractère industriel et commercial de la construction doit être analysé à partir de la nature de l'opération et de l'outillage (CE 23 octobre 1981, Peyramaure : Leb. p.393 ; JCP 1982 ed. N., II, p.233, concl. Labetoulle)
  • Les "immeubles de grande hauteur au sens de l'article R.122-2 du Code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues à l'article R. 421-47".

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 B - les travaux et constructions à réaliser dans des périmètres particuliers

  • Les "constructions comprises dans les zones délimitées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome approuvé par arrêté du [préfet]".
  • Les constructions entrant dans l'un des "cas prévus à l'article R. 421-38-8, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire au nom de l'Etat".
    Cet article R.421-38-8 CU est ainsi rédigé :
      Art. -R. 421-38-8 CU : "A moins qu'il ne soit supérieur par application de l'article R. 421-18, le délai d'instruction de la demande de permis de construire est fixé à trois mois dans les cas visés aux articles R. 421-38-3 à R. 421-38-7. Ce délai est toutefois de cinq mois:
      1° - Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale;
      2° - Lorsque, en application de l'article R. 421-38-4 ou R. 421-38-6-II, l'architecte des Bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois;
      3° - Lorsque, en application de l'article R. 421-38-4 ou R. 421-38-6-II, le dossier est évoqué par le ministre compétent.
      Ce délai est également de cinq mois dans le cas prévu à l'article R. 421-38-2."

    Ces hypothèses ouvrent donc la compétence préfectorale. Sauf application de "l'exception à l'exception" : si l'immeuble est situé en site inscrit. La référence n'est pas des plus claires. Elle concerne les travaux sur et aux abords d'un monument historique classé ou inscrit. Selon une jurisprudence ancienne, la compétence du maire est maintenue si les autorités ou organismes cités par l'article R.421-38-8 sont consultés à titre facultatif et non dans le cadre d'une texte l'imposant (CE 26 mai 1976, Ass. pour la sauvegarde de Montmorency et de ses abords : D 1977, p.96 et note)

  • Les "constructions situées dans un secteur sauvegardé à compter de sa délimitation et jusqu'à ce que le plan de sauvegarde et de mise en valeur ait été rendu public". Il s'agit d'une situation provisoire, mais d'une durée souvent importante, pendant laquelle le secteur sauvegardé est créé mais ne bénéficie pas encore de la protection d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur, document d'urbanisme spécifique. Cet alinéa montre, s'il en était besoin, la méfiance du pouvoir réglementaire à l'égard de l'autorité municipale.
  • Les "constructions qui, en raison de leur emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, sont soumises à l'autorisation du ministre chargé des armées, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933".
  • Les "constructions qui, en raison de leur situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, sont soumises à l'autorisation du ministre chargé des armées en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929".
  • Lorsque "le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, si le maire, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ou le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire".

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 C - les travaux et constructions pour lesquels la décision à prendre possède un caractère particulier

  • Les constructions pour lesquelles "est mis à la charge du constructeur tout ou partie des contributions prévues au 2° de l'article L.332-6-1 ou à l'article L.332-9". Ici aussi, la méfiance est évidente. Avant 1993, cette exception ne visait que les participations perçues au profit d'une autre collectivité que la commune. Le décret n°93-614 du 26 mars 1993 est venu élargir le champ d'application de la compétence préfectorale.
  • Les constructions pour lesquelles "une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnés aux articles R. 421-15 (alinéa 3) est nécessaire". Il faut noter que si le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire dans cette hypothèse, le maire reste compétent pour le refuser (CE 7 novembre 1975, Min. Equ. c/ Résidence de la Lucasserie : droit et ville 1976, n°2, p.290 et note - CE 7 novembre 1975, Commune de Fontenay-le -Fleury : Leb. p.547). De même, le permis tacite dont a pu bénéfier le demandeur doit être considéré comme ayant été accordé par le préfet qui seul peut alors le retirer (CE 3 juillet 1981, S.A. Michel Buisson : Leb. p.301).
  • Les constructions pour lesquelles "le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ont émis des avis en sens contraire". Pour la jurisprudence, il y a "avis en sens contraire" non seulement lorsqu'il y a divergence sur la décision à prendre sur la demande (accord ou refus) mais encore lorsque "le maire refuse l'une des réserves ou prescriptions que comporte l'avis du directeur départemental de l'equipement" (CE sect 10 mars 1978, commune de Roquefort-les-Pins : AJDA 1978, p.319 et chr. ; RDP 1979, p.252 et concl.)
  • Les constructions pour lesquelles "il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer".
  • Les constructions entrant "dans les cas prévus au 1° de l'article R.490-3 et à l'article R.490-4"
    Ces articles sont ainsi rédigés :
      Art. R. 490-3 CU : "Les décisions relatives aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol et le certificat de conformité concernant l'édification d'ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie ainsi que les travaux effectués sur ces ouvrages sont prises, sous réserve des dispositions de l'article R. 490-4:
      1° - Par le [préfet], au nom de l'Etat, lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur de l'autorisation ou de l'acte sollicité;
      2° - Dans les autres cas, par l'autorité compétente pour statuer au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, dans les conditions de droit commun."

      Art. R. 490-4 CU : "Les décisions relatives aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol et le certificat de conformité concernant l'édification d'installations nucléaires de base ou les travaux effectués sur ces ouvrages sont prises par le [préfet] au nom de l'Etat."

    Une cuve de stockage d'hydrocarbures constitue le type même d'ouvrage de stockage d'énergie (C.A.A. Nancy 7 avr. 1994, Assoc. de défense des intérêts de la Robertsau : Rec. tables, p. 1252).

  • Les "constructions pour lesquelles un changement de destination doit être autorisé en application de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation".

 Ces hypothèses exceptionnelles, déjà très larges, peuvent encore être étendues par le biais de l'article R.421-38 CU lequel attribue au ministre chargé de l'urbanisme un pouvoir général d'évocation pour tout dossier, afin de prendre les décisions nécessaires. Or ce pouvoir d'évocation peut être délégué au préfet, lequel peut alors se prononcer sur tout dossier, même n'entrant pas dans les exceptions prévues à l'article R.421-36 CU. L'exception devient alors la règle.

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 II - LA COMPETENCE DU PREFET DANS LES COMMUNES DISPOSANT D'UN POS APPROUVE

 Lorsque la commune dispose d'un POS approuvé, la compétence de droit commun appartient au maire au nom de la commune. Cependant, le préfet reste, dans son département, le garant de l'intérêt de l'Etat. C'est pourquoi le législateur lui a conservé certaines compétences. Les limites de celles-ci sont toutefois strictement fixées par la combinaison des articles L.421-2-1, al.4, R.421-24 et R.490-3 à R.490-5 CU.

L'article L.421-2-1, al 4 prévoit trois hypothèses de compétence préfectorale :

"(...)
Sont toutefois délivrés ou établis, au nom de l'Etat, par le maire ou le représentant de l'Etat dans le département, après avis du maire ou du président de l'établissement public compétent, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant:
a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales;
b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages;
c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat."

Il peut arriver que le préfet soit appelé à se prononcer sur un même dossier à un double titre : en début de procédure en tant qu'autorité devant donner un avis consultatif, et en fin de procédure en tant qu'autorité chargée de prendre la décision sur la demande. Le permis de construire délivré dans ces conditions n'est pas illégal pour ce seul motif (CE sect. 21 décembre 1973, Dame Anne d'Ormoy : AJDA 1974, p.91 et chron. p.81). Il y a cependant fort à parier que si le préfet "autorité consultative" donne un avis défavorable à la demande, le préfet "autorité de décision" refusera l'autorisation sollicitée.

 


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