LES
MODALITES DE LA PUBLICITE DES PERMIS DE CONSTRUIRE
(dernière révision de ce texte : le
17 février 1998)
(© 1998 - J.-H. DRIARD)
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permis de construire > décision >
modalité de la publicité
PLAN
I - LES MODALITES DE NOTIFICATION DE LA DECISION
A - LA NOTIFICATION AU BENEFICIAIRE
B - LA NOTIFICATION AUX AUTRES
ADMINISTRATIONS INTERESSEES
C - LA NOTIFICATION AUX TIERS
II - L'AFFICHAGE DE LA DECISION
A - L'AFFICHAGE DE L'AUTORISATION EN
MAIRIE
B - L'AFFICHAGE DE LA DECISION SUR LE
TERRAIN
III - LA MISE A DISPOSITION DU DOSSIER AU PUBLIC
La décision prise par l'administration sur une
demande de permis de construire est une décision individuelle.
Conformément au droit administratif général, la publicité prend donc
principalement la forme d'une notification à l'intéressé. Bien
évidemment cette notification est impossible en cas de décision tacite.
Encore que l'article R.421-31 CU fasse obligation à l'administration
compétente de délivrer une "attestation de non décision
défavorable" sur simple demande de tout intéressé. (au premier
rang desquels on trouve bien évidement le pétitionnaire).
Cependant l'étendue réelle de l'obligation de
publicité des décisions dépend étroitement du sens de cette décision.
Dans le cas d'une décision négative, il n'y a pas
modification de l'ordonnancement juridique : la situation des tiers reste
inchangée. Cette décision ne leur fait donc pas grief. Aussi la seule
modalité prévue par le code de l'urbanisme ne consiste qu'en une
notification à l'intéressé.
En revanche, une décision positive réagi non
seulement sur la situation juridique du pétitionnaire, mais encore sur
celle des tiers. La notification à l'intéressé n'est donc pas à elle
seule suffisante. Aussi, le code de l'urbanisme a-t-il prévu d'autres
modalités de publicité. Celles-ci visent alors l'ensemble des tiers
intéressés, personnes privées comme administration.
Ainsi tout permis de construire est-il soumis à une
obligation de notification (I), d'affichage (II)
et de mise à disposition du public (III).
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I - LES MODALITES DE
NOTIFICATION DE LA DECISION
La notification de la décision doit être assurée
par l'auteur de l'acte auprès du bénéficiaire (A),
mais également auprès d'autres administrations qui peuvent être
concernées (B) ainsi qu'à certains tiers
dans des hypothèses particulières (C).
A - LA
NOTIFICATION AU BENEFICIAIRE
L'article R.421-30, al.1 impose cette notification
par voie postale avec accusé de réception. Toutefois, et sans doute pour
des raisons de simplification, l'alinéa 2 de ce même article admet le
recours à une lettre simple lorsque le permis est accordé sans aucune
prescription particulière.
Outre que ce dernier cas est extrêmement rare
(l'imposition de taxes d'urbanisme par l'arrêté constitue une
prescription particulière), la pratique montre que le plus souvent la
notification à l'intéressé est systématiquement effectuée par lettre
recommandée. L'administration possède ainsi la preuve de la bonne
réception de la décision et peut ainsi réagir contre d'éventuelle
revendications non fondées de permis tacite.
Cette modalité de publicité n'appelle pas de
commentaire particulier, sauf peut-être que la lettre de notification
doit parvenir au pétitionnaire avant la date d'expiration du délai
d'instruction du dossier. C'est impérativement la date de réception
qu'il faut retenir, et non la date d'envoi. Une décision postée en temps
utile, mais reçue tardivement ne fait pas échec au permis tacite. Tout
au plus le juge analysera une notification tardive en un retrait du permis
tacite soumis alors à des conditions de légalité bien particulières.
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B - LA NOTIFICATION
AUX AUTRES ADMINISTRATIONS INTERESSEES
Lorsque la décision n'est pas prise au nom de l'Etat,
elle doit dans tous les cas être transmise au représentant de l'Etat
dans le département (art. L.421-2-4 et R.421-34 CU)
accompagnée du dossier et des pièces ayant servi à sa délivrance. Dans
l'hypothèse d'une décision tacite, le dossier doit être transmis en
l'état (art.R421-35, al2 CU). Ces
transmissions ont pour but de permettre l'exercice par le préfet de sa
mission de contrôle de la légalité.
Toujours dans le cadre d'une décision
décentralisée, lorsque la décision est prise par délégation par le
président d'un établissement public de coopération intercommunale, la
décision doit naturellement être transmise au maire de la commune.
De la même manière, lorsque la décision est prise
par le préfet au nom de l'Etat, une copie de la décision doit être
transmise au maire de la commune, au directeur départemental de
l'équipement et le cas échéant, au président de l'établissement de
coopération intercommunale compétent.
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C - LA NOTIFICATION
AUX TIERS
Cette notification correspond à une hypothèse très
précise, celle d'une autorisation de construire délivrée et faisant
l'objet d'une instance en cours devant le juge administratif, suivie d'une
seconde autorisation qui s'y substitue. En ce cas, la jurisprudence impose
à l'administration de notifier cette seconde autorisation aux requérants
ayant contesté la première. (CE ass, 23 mars 1973, Cie d'Assurance
l'Union : GADU n°9, p.76). A défaut de notification, le délai de
recours contentieux ne court pas à leur encontre. Cette obligation est
liée au principe du contradictoire devant le juge administratif.
Ceci établi, il faut préciser que cela n'interdit
nullement à l'autorité compétente de multiplier les autorisations
successives de manière à prolonger les contentieux et à lasser les
tiers requérants... au risque d'incommoder le juge lui-même.
Cet ensemble de modalité de la publicité des
autorisations de construire dépend, pour son accomplissement, de la seule
initiative de l'autorité administrative. Il existe, parallèlement, une
autre série de formalité qui, elle, dépend à la fois de
l'administration et du bénéficiaire pour son accomplissement :
l'affichage de la décision.
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II - L'AFFICHAGE DE
LA DECISION
L'affichage d'une décision d'octroi d'un permis de
construire est réalisée sous deux modalités distinctes : un affichage
en mairie par l'autorité administrative (A)
et un affichage sur le terrain d'assiette du projet par le bénéficiaire (B).
A - L'AFFICHAGE
DE L'AUTORISATION EN MAIRIE
Aux termes de l'article R421-39 CU, dans les huit
jours de la délivrance de l'autorisation, l'autorité compétente doit
procéder à l'affichage en mairie d'un extrait de la décision ou du
document en tenant lieu en cas de décision tacite. Mention de cet
affichage doit être faite dans le registre chronologique des actes de
notification et de publication des arrêtés du maire.
Il appartient à l'administration de prouver le
respect des formalités d'affichage (CE 25 novembre
1991, Commune de Saint-Palais sur mer : Leb. p.405 ; AJDA 1992, p.116,
chron. C. Maugüe et R. Schwartz). Cette preuve peut être fournie
par un Certificat établi par le maire (TA Paris 17
février 1967, Copropriétaires de l'immeuble 37 rue de la Fédération :
leb. p.539), même si la mention n'a pas été reportée sur le
registre chronologique (CE 28 janvier 1970, SCI
Hawaï : Leb. p.64 - CE 11 octobre 1978, Ass; pour la protec. du site de
Barneville-Carteret : DA 1978, n°333), ou bien la mention sur le
registre étayée par des déclarations concordante (CE
9 octobre 1968, Dame Musso : DA 1968, n°317).
Les modalités pratiques de cet affichage sont
laissées à l'initiative de l'autorité administrative. Toutefois en cas
de contentieux, le juge contrôlera non seulement la réalité de
l'affichage mais également son "efficacité"; cet affichage a
en effet pour but l'information des tiers. Ceux-ci doivent donc y avoir
librement et facilement accès. Un affichage symbolique ou d'une
discrétion exagérée ne sera donc pas considéré par le juge comme
conforme aux dispositions du code de l'urbanisme.
Ainsi ont été reconnus réguliers un affichage
réalisé non pas en mairie même mais dans des locaux annexes où sont
installés les services municipaux de l'urbanisme (CE
sect 24 mai 1968, Sieurs Tissot et Blaquière : leb p.330), ou bien
à l'entrée du bureau ou sont instruits les permis de construire (CE
10 juillet 1968, Secr. d'Etat au Logt c/ Sieur Carrejou et Pinatel : DA
1968, n°279).
Plus étonnant, a été reconnu régulier un
affichage réalisé dans des locaux qui ne sont ouverts que quelques jours
par semaine et quelques heures par jour (CE CE 25
octobre 1967, De buyer : Leb. T. p.959 ; AJDA 1968, p.446 - CE 31 janvier
1973, époux Franck : Leb. p.90).
En revanche est irrégulier un affichage réalisé
dans le bureau d'un chef de service (CE 25 octobre
1967, Louchon : Leb. p.392) ou bien "sur le bord de la
fenêtre" de la pièce où se tient le maire pendant les heures
d'ouverture de la mairie (CE 8 décembre 1971 Min.
Equ. et Logt et Lecussan c/ Rumeau : Quotidien Juridique, 24 février
1972, p.6).
Outre ses modalités pratiques, le juge contrôle
également le caractère véritablement informatif de l'affichage. Ainsi
ce dernier doit-il permettre de déterminer facilement le bénéficiaire
de l'autorisation (TA Nice, 5 juillet 1978, Ferreri
: Leb. p.757) ou l'emplacement exact du projet de construction (CE
7 juillet 1971, Dame Saint Genest : Leb. T. p.1239).
Le respect du délai de huit jours ne semble pas
être considéré comme une condition substantielle, un affichage tardif
pouvant être admis par le juge (TA Toulouse 1er
octobre 1965, Dame Soprosof : Leb. p.780 - CE 9 décembre 1970, Martin :
Leb. p.743).
L'affichage d'un extrait du permis de construire en
mairie a pour but d'informer les tiers. Mais ce n'est certes pas la
meilleures des méthodes. En effet, même si le maire "joue le
jeu" et affiche les décisions dans des conditions
"normales" (ce qui est le cas de la grande majorité d'entre eux
- contrairement à ce que certains contentieux pittoresques pourraient
laisser croire), ce type d'information requiert une participation active
du tiers. Il doit d'abord être à l'affût des projets éventuels qui,
dans le voisinage, pourraient porter atteinte à ses propres intérêts,
alors que souvent sur le terrain rien ne trahit la moindre activité avant
qu'il ne soit trop tard. Il doit ensuite faire l'effort de se déplacer
régulièrement à la mairie, ce qui demande du temps, surtout dans les
grandes villes.
Aussi le législateur, pour améliorer l'efficacité
de la publicité des décisions envers les tiers, a-t-il organisé
l'affichage des autorisations de construire sur le terrain d'assiette
même du projet.
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B - L'AFFICHAGE DE
LA DECISION SUR LE TERRAIN
L'article R.421-39 du code de l'urbanisme impose que
cet affichage soit réalisé "de manière visible de l'extérieur
par les soins du bénéficiaire de la décision d'octroi et pendant toute
la durée du chantier". Les modalités pratiques de l'affichage
sont fixées par l'article A.421-7 CU :
Art. A. 421-7 CU : "L'affichage du permis
de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire
du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions
sont supérieures à 80 centimètres.
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la
dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du
permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du
terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la
construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et
l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie
publique pendant toute la durée du chantier."
L'affichage de l'autorisation est obligatoire même
si cette dernière est obtenue tacitement. Dans ce cas, c'est la lettre de
notification du délai d'instruction qui doit être affiché, ou à
défaut la requête en instruction
.
En règle générale, le Conseil d'Etat ne se montre
pas trop formaliste sur les mentions affichées dès lors que l'opération
est aisément identifiable même si la date de la décision ne figure pas
sur le panneau (CE 30 mai 1979, Ass. des Habitants
du Quartier Baron-Séguier à Billière : D 1979, IR, p.417 et note),
surtout si d'autres mentions, telles que le numéro du dossier, permettent
son identification (CE 24 juillet 1981, M. et Mme
Deshildre et autres, : Leb. T., p.978).
L'affichage de la décision sur le terrain d'assiette
du projet est la modalité d'information des tiers la plus efficace. Les
deux obligations d'affichage (en mairie et sur le terrain) sont
complétées par une autre modalité de publicité indissociable : la mise
à disposition du dossier au public.
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III - LA MISE A
DISPOSITION DU DOSSIER AU PUBLIC
Le décret n°83-1261 du 30 décembre 1983, texte
d'origine de l'article R.421-39 CU, renvoyait à un arrêté ministériel
la définition des conditions de consultation des dossiers de permis de
construire par le public. Cet arrêté a été pris le 2 avril 1984 et a
modifié l'article A.421-8 CU :
Art. A. 421-8CU : “Dès l'affichage à la
mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de construire ou
du document en tenant lieu valant permis de construire et jusqu'à la
déclaration d'achèvement des travaux, toute personne intéressée peut
consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du
dossier :
- La demande complète de permis de construire: formulaire de
demande, pièces jointes, plan de situation, plan de masse et plan des
façades;
- Les avis recueillis au cours de l'instruction;
- L'arrêté accordant le permis de construire;
- Eventuellement, les contrats ou décisions judiciaires en
matière d'institution de servitudes dites de cours communes ou de
minoration de densité sur les fonds voisins.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au
droit à communication dans les conditions prévues par la loi n°
78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions
d'ordre administratif, social et fiscal."
Le refus par le maire de fournir le dossier n'a
d'influence sur le délai de recours du tiers que dans la mesure où il
invoque des moyens d'illégalité que seul la consultation du dossier peut
révéler (CE 12 décembre 1975, Synd. des
Copropriétaires de la Résidence des Lilas : Leb. T., p.1332). En
revanche, des lacunes limitées dans le dossier consulté ne font pas
obstacle à la forclusion de l'action contentieuse (CE
sect. 5 janvier 1979, Ass. de sauvegarde du pays de Rhuys : D 1979, IR,
p.418 et obs.).
L'ensemble de ces formalités permet à toutes les
parties prenantes : bénéficiaire, autorités administratives diverses,
tiers d'être informés et de réagir sur la décision prise lorsqu'ils
estiment que cette dernière s'écarte de la légalité. La publicité des
autorisations d'urbanisme permet donc à tout intéressé, personne
publique comme personne privée, de veiller à la sauvegarde des
intérêts qui lui sont propres, tout en sauvegardant l'intérêt
général en évitant qu'une décision illégale subsiste dans l'ordre
juridique.
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