LES
EFFETS DE LA PUBLICITE
DES PERMIS DE CONSTRUIRE
(dernière révision de
ce texte : le 28 février 1998)
(© 1998 - J.-H. DRIARD)
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permis de construire > décision >
effets de la publicité
PLAN
I - L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION
A - PUBLICITE ET OPPOSABILITE DE LA
DECISION
B - PUBLICITE ET LEGALITE DE LA DECISION
II - LA PUBLICITE ET LE DELAI DE RECOURS CONTRE LA DECISION
A - LA DETERMINATION DU POINT DE DEPART
DU DELAI DE RECOURS
1 - la
conception originelle
2 - l'évolution
jurisprudentielle
3 -
l'évolution réglementaire
B - LA COEXISTENCE DE DIFFERENTS DELAIS
DE RECOURS
La publicité des décisions prises sur les demandes
de permis de construire produit ses effets aussi bien à l'égard du
bénéficiaire qu'à l'égard des tiers. Elle permet à tous de connaître
l'existence de l'acte et de d'en mesurer les conséquences sur leurs
droits et obligations. Elle a alors des effets sur l'entrée en vigueur de
l'acte (I) et sur les recours éventuels (II).
I
- L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION
Pour bien cerner les effets de la publicité sur
l'entrée en vigueur de la décision, il faut la confronter avec deux
notions importantes : l'opposabilité (A) et
la légalité (B)
A -
PUBLICITE ET OPPOSABILITE DE LA DECISION
La question est simple : un permis de construire
est-il opposable à l'administré dès sa signature ou bien la
réalisation des formalités de publicité est-elle un préalable
indispensable ?
Il faut ici distinguer entre l'existence d'une
décision et son caractère exécutoire et se référer au droit
administratif général. Un permis de construire n'est en effet rien
d'autre, de ce point de vue, qu'une décision administrative individuelle.
A ce titre, selon la formule jurisprudentielle consacrée, "l'existence
d'un acte administratif n'est pas subordonné à sa publication ou à sa
notification" (CE sect. 27 janvier 1961,
Daunizeau : Leb. p.57 ; AJDA 1961 et chr. - CE ass. 21 décembre 1990,
Conf. Nat. des Associations Familiales Catholiques : leb. p.368 et concl.
B. Stirn ; RFDA 1990, p.1065 et concl. ; AJDA 1991, p.158). Cette
existence entraîne notamment deux conséquences non négligeables : un
recours pour excès de pouvoir st recevable, la légalité de l'acte
s'apprécie à la date de la prise de décision.
A ces principes généraux, il faut ajouter ceux
issus du droit de la décentralisation lorsque la décision est prise par
le maire au nom de la commune (ou par le président d'un établissement de
coopération intercommunale au nom de son établissement). De ce point de
vue, la décision est un acte administratif pris par une autorité
administrative décentralisée et à ce titre soumis à la loi du 2 mars
1982 qui précise que ces actes "sont exécutoires de plein droit
dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification
aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au Représentant de l'Etat".
Cette formule a d'ailleurs été reprise dans l'article L.421-2-4 CU.
Ainsi, dans cette hypothèse, les textes sur la
décentralisation distinguent clairement l'existence de la décision de
son entrée en vigueur. Seule cette dernière date rend l'acte
exécutoire. Ainsi le bénéficiaire sera titulaire de son permis de
construire dès la signature de l'arrêté mais ne pourra le mettre en
oeuvre qu'après respect de l'obligation de transmission et de
notification.
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B - PUBLICITE ET
LEGALITE DE LA DECISION
Il est de principe que la légalité d'une décision
administrative s'apprécie au jour de son édiction. Notamment elle ne
s'apprécie jamais en fonction de la manière selon laquelle elle est
exécutée. Ainsi une irrégularité dans son exécution, et au cas
particulier une publicité irrégulière ne peut le rendre illégal.
Les autorisations d'urbanisme suivent naturellement
cette règle : un permis de construire n'est pas illégal du seul fait de
l'irrégularité de ses mesures de publicité (CE 3
mai 1974, Boirot : Leb. p.267 - CE 6 février 1981, SCI Kerambigorn : leb.
p.65).
Toutefois l'insuffisance ou l'absence de publicité
n'est pas pour autant dénué de conséquences. Mais celles-ci ne se font
ressentir qu'en matière de contentieux
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II - LA PUBLICITE ET
LE DELAI DE RECOURS CONTRE LA DECISION
La publicité de la décision permet à la fois
d'informer les administrés et de leur ouvrir une possibilité de recours.
Deux problèmes doivent alors être résolus : la définition du point de
départ du délai de recours (A) et la
coexistence de plusieurs délais parallèles(B).
A - LA
DETERMINATION DU POINT DE DEPART DU DELAI DE RECOURS
La détermination du point de départ du délai de
recours contre une décision administrative est simple lorsque les
formalités de publicité de cette dernière sont simple.
Ainsi, vis à vis du bénéficiaire, le permis de
construire fait l'objet d'une simple notification. Le point de départ du
recours contentieux est donc, pour lui, la date de cette notification.
Vis à vis des tiers, les éléments se compliquent
du fait de l'existence d'une procédure complexe :la décision doit être
publiée par affichage en mairie pendant deux mois, affichée sur le
terrain également pendant deux mois et pendant toute la durée du
chantier et mis à la disposition du public jusqu'au dépôt de la
déclaration d'achèvement des travaux. Trois modalités différentes et
donc autant de possibilités de point de départ du délai en fonction de
la modalité qui sera privilégiée. Devant cette complexité, la
définition du point de départ du délai a varié dans le temps.
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1 - la
conception originelle
Pendant longtemps, le juge administratif n'a pris
en considération que l'affichage en mairie. Le point de départ du
délai du recours contentieux était donc fixé à l'expiration du
délai d'affichage sauf si l'illégalité invoquée ne pouvait être
connue que par consultation du dossier lui même et que ce dernier
n'avait pas été mis à disposition dans des conditions
réglementaires. Dans cette hypothèse le délai ne commençait à
courir qu'à compter de la date de mise à disposition effective (CE
29 janvier 1965 Erard, leb. p.62 ; AJDA 1965, p.98 ; JCP 1969, II,
14053). Ainsi le juge administratif refusait-il de proroger le
délai de recours à raison de l'inexistence de l'affichage sur le
terrain (CE 21 avril 1967, Favier : leb. p.175).
Vraisemblablement, le juge ne voulait pas faire
dépendre la détermination du point de départ du délai du recours
contentieux de l'accomplissement d'une formalité que le bénéficiaire
devait lui-même remplir. Or cette interprétation le conduisait à
privilégier une modalité du publicité souvent confidentielle et
souvent respectée par l'administration avec une bonne dose de mauvaise
foi, et imposant à l'administré des déplacements fréquents en mairie
sous peine de voir son action contentieuse éventuelle frappée de
forclusion. L'affichage sur le terrain au contraire est le mode le plus
"transparent" et informatif qui soit. En outre les
constructeurs prenaient bien soin de ne pas afficher l'autorisation sur
le terrain tout en évitant de commencer les travaux ou même de
"préparer" le terrain avant l'expiration du délai de deux
mois d'affichage en mairie. Ainsi lorsqu'une activité sur le terrain
alertait le voisinage, les délai de recours des tiers étaient déjà
expirés.
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2 - l'évolution
jurisprudentielle
Ce n'est qu'en 1975 que le Conseil d'Etat a
modifié sa jurisprudence par un arrêt d'Assemblée du 25 juillet 1975 (SCI
Les Hortentias : AJDA 1975, p.458 et chr. ; AJPI 1975, p.902 et note ;
JCP 1976, II, 18233 et note ; rev. adm. 1976, p.484 et note ; RDP 1976,
p.1588 et note) en estimant que :
"(...) pour que le délai de recours
puisse courir, la publication doit être complète et régulière et
comporter notamment l'affichage de la mention du permis de construire
sur le terrain dès la délivrance dudit permis. (...)"
Ainsi, dès lors que l'affichage de l'autorisation
sur le terrain est tardif, le point de départ du délai de recours
contentieux est retardé d'autant car " (...) il ne peut courir
qu'à compter de l'expiration d'un délai d'affichage sur le terrain
d'au moins deux mois (...)" (CE 10
février 1978, SCI La Résidence, DA 1978, n°92). D'une manière
générale, le juge administratif estimait que le point de départ du
délai de recours des tiers se situe " (...) à
l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter
de la date à laquelle le dernier de ces affichage a été réalisé
(...)." (CE 22 juin 1979, SARL Camping Tal Ar
Moor : D1979, IR, p.417 et obs.). Ce principe a été maintes
fois confirmé par la suite :
"La formalité de l'affichage qui
constitue, en principe, le point de départ du délai de recours
contentieux, ne peut être réputé accomplie qu'à l'expiration d'un
délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à
laquelle le dernier de ces affichage a été réalisé." (CE
16 juin 1982, Meyer Jean-Paul et Min. Env. et Cadre de Vie : req. n°
31.881 et 31.444)
Cette jurisprudence permettait de résoudre le
problème de la computation des délais en cas d'affichage tardif : si
l'affichage a été réalisé simultanément de façon suffisante et
pendant un délai consécutif de deux mois, la suppression postérieure
de l'affichage sur le terrain n'est d'aucun effet sur le délai de
recours et sa reprise ne fait pas courir un nouveau délai (CE
11 octobre 1978, Ass. pour la protection du site et le développement.
harmonieux de Barneville-Carteret : DA 1978, n°333 - CF. contra : CE 2
mars 1979, Comité de défense du plateau de Malmousque : D 1979,
n°122)
Cette interprétation, constante depuis lors, n'a
connu qu'une exception dans des circonstances bien particulière il faut
bien le dire. A la suite d'un conflit larvé entre un pétitionnaire et
le Maire d'une commune, ce dernier a délibérément "omis" de
se prononcer sur une demande de permis de construire. Le pétitionnaire,
se prévalant alors d'un permis tacite, afficha sur son terrain le
document valant permis de construire. De son coté le maire refusa
obstinément d'afficher la décision en mairie malgré les nombreuses
injonction de son bénéficiaire. De guerre lasse le maire finit par
retirer l'autorisation alors que l'affichage sur le terrain avait été
réalisé depuis plus de deux mois. Le bénéficiaire n'a pas manqué de
déférer cette décision à la censure du juge administratif. Pour sa
défense, le maire soutint que l'affichage incomplètement réalisé
avait empêché le délai de recours de partir et donc que la décision
pouvait être retiré à tout moment.
Un tel raisonnement conduisait à vider la
jurisprudence de tout son sens : un refus délibéré d'un maire
d'afficher une décision en mairie pouvait bloquer le départ de délai
contentieux. Cela faisait dépendre le point de départ du délai
contentieux de la seule volonté de l'auteur de l'acte.
Le Conseil d'Etat n'a pas voulu suivre le maire
dans cette voie et a au contraire considéré, en fonction des
circonstances propres à l'affaire, que l'affichage régulier sur le
terrain était suffisant en lui-même et que le délai de recours avait
normalement commencé à courir deux mois après le début de ce
dernier.
Cette espèce est une hypothèse caricaturale qui
montre la limite du principe jurisprudentiel. Il n’empêche que dans
sa formulation la plus générale, l'interprétation du Conseil d'Etat
était très favorable aux tiers. En effet le délai de recours ne
commençant à courir qu'après un délai d'affichage de deux mois, les
tiers disposaient donc en fait de plus de quatre mois pour réagir
après l'octroi du permis de construire : deux mois d'affichage, deux
mois de délai de recours auxquels il faut ajouter le délai matériel
nécessaire pour assurer l'affichage sur le terrain et en mairie.
La situation était donc exorbitante du droit du
contentieux administratif général. Aussi le pouvoir réglementaire,
autant par désir d'aligner le droit de l'urbanisme sur le droit commun
administratif, que par volonté de suivre les sollicitations des
constructeurs désavantagés par cette situation, est intervenu pour
modifier l'interprétation du juge.
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3 - l'évolution
réglementaire
Un décret n° 88-471 du 28 avril 1988 est venu
modifier l'article R.490-7 CU, désormais rédigé ainsi :
Art. R.490-7 : "Le délai de recours
contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard
des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes:
a) Le premier jour d'une période continue de
deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon
le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39;
b) Le premier jour d'une période continue de
deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième
alinéa de l'article R. 421-39."
(... suit un ensemble de dispositions qui adapte
ce principe aux spécificités des autres autorisations d’occupation
et d'utilisation du sol...)
Ce nouveau principe a été explicité par une
circulaire n° 88-36 du 2 mai 1988 et commentés par divers auteurs (M.
Combrexelle : «Le décret n°88-471 du 28 avril 1988 sur les délais de
recours en matière d’urbanisme», GP 1988,2, Doct, 475 - S. Pérignon
: « Les autorisations d'urbanisme et le recours des tiers», Defrénois
1988, 753).
En fait cette méthode de calcul fait coïncider la
fin du délai de recours des tiers avec la fin du délai d’affichage
minimal concomitant mairie/terrain. Elle limite également le délai
réel de recours offert aux tiers. Encore faut-il que la période d’affichage
ait été effectivement une période de deux mois continue (CE
7 octobre 1992, Laloi : req n°128.985).
L'ensemble de ces solutions pose un problème
commun : le problème de la preuve de l'affichage. Le principe est que
la preuve appartient soit au bénéficiaire soit à l'administration
chacun pour ce qui le concerne. Il appartient également au requérant
de démontrer que l'affichage n'a pas été suffisant en
"qualité" ou en "temps". Le juge admettra alors des
preuves par tous moyens et la solution ne sera guidée que par
l'appréciation des faits de l'espèce.
L'ensemble de ces solutions pose un problème commun
: le problème de la preuve de l'affichage. Le principe est que la preuve
appartient soit au bénéficiaire soit à l'administration chacun pour ce
qui le concerne. Il appartient également au requérant de démontrer que
l'affichage n'a pas été suffisant en "qualité" ou en
"temps". Le juge admettra alors des preuves par tous moyens et
la solution ne sera guidée que par l'appréciation des faits de
l'espèce.
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B
- LA COEXISTENCE DE DIFFERENTS DELAIS DE RECOURS
Le permis de construire est soumis à trois
modalités de publicité différentes : la transmission au représentant
de l’Etat, la notification à l’intéressé, l’affichage et
éventuellement la notification au tiers requérant en cas de substitution
d’acte en cours de contentieux. A ces trois modes de publicité
correspond le point de départ du délai de recours de trois acteurs : le
préfet, le bénéficiaire, le tiers et le tiers requérant. Chacun de ces
délais et bien de deux mois, mais le plus souvent les différents points
de départ ne coïncident pas entre eux.
Cette coexistence de délai impose donc à l’administration
une gestion rigoureuse des délais de recours, qui seule permet de
déterminer avec exactitude la date à laquelle chacune des décisions
prises devient définitive.
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