|
|
LE
CONTENU DE LA DECISION
(dernière révision de ce
texte : le 14 février 1998)
(© 1998 - J.-H. DRIARD)
NAVIGATION
sommaire
> les autorisations d'urbanisme > le
permis de construire > décision >
contenu
PLAN
I - LA MOTIVATION DE LA DECISION
A - LES DECISIONS DONT LA MOTIVATION EST
OBLIGATOIRE
B - LE CONTENU DE LA MOTIVATION
II - LES MENTIONS OBLIGATOIRES
I - LA MOTIVATION DE
LA DECISION
La motivation de la décision administrative prise
sur une demande de permis de construire suscite deux questions : quels
actes doivent réellement être motivés ? (A)
; quel est le contenu de cette motivation ? (B).
A - LES DECISIONS DONT LA MOTIVATION
EST OBLIGATOIRE
En matière de permis de construire, la motivation
n'est un obligation que dans la mesure où le code de l'urbanisme la
prescrit. Il faut tenir compte également des dispositions de la loi du 11
juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, qui n'a
d'ailleurs touché le domaine de l'urbanisme que de façon très marginale
(cf. circ. 80-14 du 30 janvier 1980 : Le Moniteur,
21 avril 1980).
Doivent ainsi être motivés :
- la décision de sursis à statuer (art.
L.111-8, al.1 CU et art. R.421-29, der. al. CU)
- La décision de rejet de la demande, d'acceptation
assortie de prescription spéciale (art.
R.421-29, der. al. CU).
Sur ce dernier point, il faut noter une évolution en
"coup d'accordéon" dont le droit de l'urbanisme est
coutumier. L'obligation de motiver les permis de construire assortis
de prescriptions a été introduit dans notre réglementation dès
1961 (décret du 13 septembre), mais
avait été omise dans le décret du 28 mai 1970 pris pour
l'application de la loi du 11 juillet 1979. Même si une circulaire
tentait par la suite de la réintégrer dans la pratique (autre
"manie" de notre droit de l'urbanisme), cette obligation
avait bel et bien disparue et l'absence de motivation de tels actes ne
pouvait, pour ce seul motif, entraîner leur annulation. C'est un
décret du 7 juillet 1977 qui a rétabli l'obligation
"égarée" en l'insérant dans l'article R.421-34, devenu
par la grâce d'un renumérotage en 1983 l'article R.421-29.
- La décision d'octroi d'une adaptation mineure au
POS ou d'une dérogation aux règles générales de l'urbanisme.
Cette obligation a connu les mêmes mésaventures que la
motivation des prescriptions : la motivation des dérogations avait
été omise par le décret du 28 mai 1970 et rétablie par un décret
du 10 juillet 1973, elle fut étendue aux adaptations mineures par le
décret du 7 juillet 1977. Pour le Prof. Savy (Droit
de l'Urbanisme, p.567, ed. PUF - Thémis, 1981) cette
obligation de motivation est conçue comme une protection des tiers
plus que du bénéficiaire et "traduit la dimension collective
du droit de l'urbanisme".
B - LE CONTENU DE LA MOTIVATION
Selon la circulaire du 2 juin
1992 relative à l'application aux collectivités territoriales de la loi
n' 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes
administratifs (JO, 22 juill. 1992, p. 26 et
s.), la loi définit elle-même les règles
essentielles auxquelles doit obéir la motivation des actes administratifs
:
- la motivation doit être écrite
et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui
fondent la décision ;
- la motivation doit être à la
fois claire, concise et complète
- la motivation doit être
adaptée aux circonstances de l'affaire, il y a lieu d'éviter les
motivations stéréotypées qui font en général l'économie d'un
examen particulier du cas d'espèce. En d'autres termes, la
motivation doit être réelle : elle ne doit pas se contenter de
paraphraser les textes qui fondent la légalité de la décision. Elle
doit au contraire précisément énumérer les conditions de fait et
de droit pour laquelle la décision est prise (TA
Dijon, 4 novembre 1980, Perraudin : leb. p.550 - TA Clermont-Ferrand,
18 janvier 1980, Bouniol c/ préfet du Cantal : AJPI 1981, p.645 et
note).
Lorsqu'elle est obligatoire, la motivation est une
obligation substantielle : une absence de motivation ou une motivation
insuffisante est sanctionnée par l'annulation de la décision (CE
26 janvier 1979, Sté Le Fragonard : Leb. p. 33).
Il en est de même d'une erreur de motivation (CE
24 novembre 1982, Épx Lalubin, A.J.P.I., 1983, 599). Cette
conception stricte est justifiée par le fait que la motivation permet à
l'administré de comprendre la décision administrative et éventuellement
de la soumettre à l'appréciation du juge (cf. G.
Dupuis : "Les motifs des actes administratifs", EDCE 1974/1975,
p.37).
Toutefois, dans certaines
circonstances, le juge administratif peut faire preuve de plus de
souplesse dans sa conception.
Il a ainsi considéré que les
motifs de la décision peuvent résulter directement du contenu même des
prescriptions particulières imposées par l'arrêté de permis de
construire si elles sont détaillées et justifiées par elles-même (CE
4 janvier 1985, Sté Sardi - CE 17 juin 1996, SARL Scierie du Terrois et
autres, req. n' 108 304).
De même, une lettre séparée
du directeur départemental de l'équipement faisant connaître les
raisons de son opposition au projet peut valoir motivation du refus de
permis de construire (CE 10 janvier 1986, M.
Arthur Croquette, req. n° 61 478).
De même encore le juge a
estimé qu'un maire avait suffisamment motivé sa décision en se
contentant pourtant de préciser, après avoir visé l'article R.111.14.1
CU, que le projet de construction "par
sa situation était de nature à favoriser une urbanisation dispersée
incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants"
(CE 27 octobre 1989, Mme Van Ginneken, req. no 83 590).
En revanche, l'autorité
administrative ne peut légalement tenter de régulariser a posteriori une
décision mal motivée : une motivation ultérieure est considérée comme
inopérante par le juge administratif (CE, 20
mars 1987, Mme C. Nardin c/Mlle Vagnoux, req. n' 54 958).
Cette obligation de motivation s'accompagne de
l'obligation de faire figurer certaines mentions dans la décision.
II
- LES MENTIONS OBLIGATOIRES
L'article A.421-6-1 CU, issu d'un arrêté du 2 avril
1984 (complété en 1989), précise les mention que la décision de
l'administration doit contenir.
Art. A. 421-6-l : "La décision
prévue à l'article R. 421-29:
- Indique la collectivité au nom de laquelle
la décision est prise;
- Vise la demande de permis de construire et en
rappelle les principales caractéristiques: nom et adresse du
demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieux des
travaux, destination de la construction et, en cas de décision
positive, surface hors oeuvre nette ou le cas échéant surface hors
oeuvre brute du projet ;
- Vise les textes législatifs et réglementaires
dont il est fait application;
- Vise les avis recueillis en cours d'instruction et
leur sens;
- Indique la motivation spécifique dans le cas où
elle comporte rejet de la demande, si elle est assortie de
prescriptions, s'il s'agit d'un sursis à statuer ou si elle autorise
une dérogation ou une adaptation mineure;
- Indique si le permis de construire est accordé ou
refusé ou s'il est sursis à statuer sur la demande.
- En cas de décision positive, elle indique, en tant
que de besoin, les prescriptions imposées au constructeur. En cas
d'application de l'article R. 421-7-1, elle comporte les indications
mentionnées à l'article R.421-29.
Elle rappelle au pétitionnaire: que le permis
de construire est délivré sans Préjudice du droit des tiers; le
délai de validité du permis tel qu'il résulte de l'article R.421-32;
l'obligation d'affichage sur le terrain prévu à l'article R.421-39,
les délais et voies de recours contre la décision, l'obligation de
souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévue par la loi n°78-12 du 4
janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le
domaine de la construction.
Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou
de l'établissement Public de coopération intercommunale, elle est
complétée par la mention prévue à l'article R.421-34."
La référence faite à l'article R.421-34 CU impose
à l'autorité compétente de compléter la décision, lorsqu'elle n'est
pas prise au nom de l'Etat, par une mention précisant qu'elle est
transmise au représentant de l'Etat dans le département.
NAVIGATION
sommaire
> les autorisations d'urbanisme > le
permis de construire > décision >
contenu |