Le coin du droit de l'urbanisme

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LE CONTENU DE LA DECISION
(dernière révision de ce texte : le 14 février 1998)
(© 1998 - J.-H. DRIARD)

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sommaire > les autorisations d'urbanisme > le permis de construire > décision > contenu

PLAN
I - LA MOTIVATION DE LA DECISION
    A - LES DECISIONS DONT LA MOTIVATION EST OBLIGATOIRE
    B - LE CONTENU DE LA MOTIVATION
II - LES MENTIONS OBLIGATOIRES


I - LA MOTIVATION DE LA DECISION

La motivation de la décision administrative prise sur une demande de permis de construire suscite deux questions : quels actes doivent réellement être motivés ? (A) ; quel est le contenu de cette motivation ? (B).

A - LES DECISIONS DONT LA MOTIVATION EST OBLIGATOIRE

En matière de permis de construire, la motivation n'est un obligation que dans la mesure où le code de l'urbanisme la prescrit. Il faut tenir compte également des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, qui n'a d'ailleurs touché le domaine de l'urbanisme que de façon très marginale (cf. circ. 80-14 du 30 janvier 1980 : Le Moniteur, 21 avril 1980).

Doivent ainsi être motivés :

  • la décision de sursis à statuer (art. L.111-8, al.1 CU et art. R.421-29, der. al. CU)
  • La décision de rejet de la demande, d'acceptation assortie de prescription spéciale (art. R.421-29, der. al. CU).
    Sur ce dernier point, il faut noter une évolution en "coup d'accordéon" dont le droit de l'urbanisme est coutumier. L'obligation de motiver les permis de construire assortis de prescriptions a été introduit dans notre réglementation dès 1961 (décret du 13 septembre), mais avait été omise dans le décret du 28 mai 1970 pris pour l'application de la loi du 11 juillet 1979. Même si une circulaire tentait par la suite de la réintégrer dans la pratique (autre "manie" de notre droit de l'urbanisme), cette obligation avait bel et bien disparue et l'absence de motivation de tels actes ne pouvait, pour ce seul motif, entraîner leur annulation. C'est un décret du 7 juillet 1977 qui a rétabli l'obligation "égarée" en l'insérant dans l'article R.421-34, devenu par la grâce d'un renumérotage en 1983 l'article R.421-29.
  • La décision d'octroi d'une adaptation mineure au POS ou d'une dérogation aux règles générales de l'urbanisme.
    Cette obligation a connu les mêmes mésaventures que la motivation des prescriptions : la motivation des dérogations avait été omise par le décret du 28 mai 1970 et rétablie par un décret du 10 juillet 1973, elle fut étendue aux adaptations mineures par le décret du 7 juillet 1977. Pour le Prof. Savy (Droit de l'Urbanisme, p.567, ed. PUF - Thémis, 1981) cette obligation de motivation est conçue comme une protection des tiers plus que du bénéficiaire et "traduit la dimension collective du droit de l'urbanisme".

B - LE CONTENU DE LA MOTIVATION

Selon la circulaire du 2 juin 1992 relative à l'application aux collectivités territoriales de la loi n' 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs (JO, 22 juill. 1992, p. 26 et s.), la loi définit elle-même les règles essentielles auxquelles doit obéir la motivation des actes administratifs :

  • la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision ;
  • la motivation doit être à la fois claire, concise et complète
  • la motivation doit être adaptée aux circonstances de l'affaire, il y a lieu d'éviter les motivations stéréotypées qui font en général l'économie d'un examen particulier du cas d'espèce. En d'autres termes, la motivation doit être réelle : elle ne doit pas se contenter de paraphraser les textes qui fondent la légalité de la décision. Elle doit au contraire précisément énumérer les conditions de fait et de droit pour laquelle la décision est prise (TA Dijon, 4 novembre 1980, Perraudin : leb. p.550 - TA Clermont-Ferrand, 18 janvier 1980, Bouniol c/ préfet du Cantal : AJPI 1981, p.645 et note).

Lorsqu'elle est obligatoire, la motivation est une obligation substantielle : une absence de motivation ou une motivation insuffisante est sanctionnée par l'annulation de la décision (CE 26 janvier 1979, Sté Le Fragonard : Leb. p. 33). Il en est de même d'une erreur de motivation (CE 24 novembre 1982, Épx Lalubin, A.J.P.I., 1983, 599). Cette conception stricte est justifiée par le fait que la motivation permet à l'administré de comprendre la décision administrative et éventuellement de la soumettre à l'appréciation du juge (cf. G. Dupuis : "Les motifs des actes administratifs", EDCE 1974/1975, p.37).

Toutefois, dans certaines circonstances, le juge administratif peut faire preuve de plus de souplesse dans sa conception.

Il a ainsi considéré que les motifs de la décision peuvent résulter directement du contenu même des prescriptions particulières imposées par l'arrêté de permis de construire si elles sont détaillées et justifiées par elles-même (CE 4 janvier 1985, Sté Sardi - CE 17 juin 1996, SARL Scierie du Terrois et autres, req. n' 108 304).

De même, une lettre séparée du directeur départemental de l'équipement faisant connaître les raisons de son opposition au projet peut valoir motivation du refus de permis de construire (CE 10 janvier 1986, M. Arthur Croquette, req. n° 61 478).

De même encore le juge a estimé qu'un maire avait suffisamment motivé sa décision en se contentant pourtant de préciser, après avoir visé l'article R.111.14.1 CU, que le projet de construction "par sa situation était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants" (CE 27 octobre 1989, Mme Van Ginneken, req. no 83 590).

En revanche, l'autorité administrative ne peut légalement tenter de régulariser a posteriori une décision mal motivée : une motivation ultérieure est considérée comme inopérante par le juge administratif (CE, 20 mars 1987, Mme C. Nardin c/Mlle Vagnoux, req. n' 54 958).

Cette obligation de motivation s'accompagne de l'obligation de faire figurer certaines mentions dans la décision.

 II - LES MENTIONS OBLIGATOIRES

L'article A.421-6-1 CU, issu d'un arrêté du 2 avril 1984 (complété en 1989), précise les mention que la décision de l'administration doit contenir.

 Art. A. 421-6-l : "La décision prévue à l'article R. 421-29:

- Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise;
- Vise la demande de permis de construire et en rappelle les principales caractéristiques: nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieux des travaux, destination de la construction et, en cas de décision positive, surface hors oeuvre nette ou le cas échéant surface hors oeuvre brute du projet ;
- Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application;
- Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens;
- Indique la motivation spécifique dans le cas où elle comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions, s'il s'agit d'un sursis à statuer ou si elle autorise une dérogation ou une adaptation mineure;
- Indique si le permis de construire est accordé ou refusé ou s'il est sursis à statuer sur la demande.
- En cas de décision positive, elle indique, en tant que de besoin, les prescriptions imposées au constructeur. En cas d'application de l'article R. 421-7-1, elle comporte les indications mentionnées à l'article R.421-29.

Elle rappelle au pétitionnaire: que le permis de construire est délivré sans Préjudice du droit des tiers; le délai de validité du permis tel qu'il résulte de l'article R.421-32; l'obligation d'affichage sur le terrain prévu à l'article R.421-39, les délais et voies de recours contre la décision, l'obligation de souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévue par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.
Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement Public de coopération intercommunale, elle est complétée par la mention prévue à l'article R.421-34."

La référence faite à l'article R.421-34 CU impose à l'autorité compétente de compléter la décision, lorsqu'elle n'est pas prise au nom de l'Etat, par une mention précisant qu'elle est transmise au représentant de l'Etat dans le département.


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