LE
POUVOIR D'APPRECIATION DE L'ADMINISTRATION
OUVERT PAR LES TEXTES
(dernière révision de ce
texte : le 3 mars 1998)
(© 1998 - J.-H. DRIARD)
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sommaire
> les autorisations d'urbanisme > le
permis de construire > décision > pouvoir
d'appréciation
PLAN
I - LES REGLES IMPERATIVES
A - LA COMPETENCE LIEE
B - LA COMPETENCE OBLIGATOIRE
II - LES REGLES PERMISSIVES
A - LA COMPETENCE FACULTATIVE
B - LA COMPETENCE QUASI-DISCRETIONNAIRE
On distingue traditionnellement, dans le "bloc
de légalité", deux grands types de normes qui offrent aux
autorités administratives un pouvoir d'appréciation bien différent.
Certaines l'obligent à se prononcer dans un sens prédéterminé lorsque
certaines conditions sont remplies : il s'agit des règles dites
"impératives"(I). D'autres
laissent l'autorité administrative choisir la décision la mieux
adaptées aux circonstances en fonction des nécessités de l'intérêt
général : il s'agit des règles permissives (II).
I - LES REGLES
IMPERATIVES
Le principe veut qu'une règle impérative impose à
l'administration de prendre une décision dont le sens est prédéterminé
lorsque certaines conditions, fixées par la règle elle-même, sont
remplies. Bien entendu la force contraignante de ce type de règle
dépendra étroitement de la précision des conditions fixées par la
règle. L'administration se trouvera alors soit dans une situation de
compétence liée (A), soit dans une
situation de compétente obligatoire (B).
A - LA COMPETENCE LIEE
Les hypothèses dans lesquelles l'administration se
trouve en situation de compétence liée ne sont pas très fréquentes
dans le droit de l'urbanisme. Il en existe pourtant dans les "règles
générales de l'urbanisme" (articles R.111-15 ou R.111-16 à 20, par
exemple) ou dans les dispositions "classiques" des plans
d'occupation des sols (règles relatives à la surface minimale des
unités foncières, par exemple).
En ce cas, dès lors que la condition fixée est
remplie, l'administration est tenue de prendre la décision dictée par le
texte à appliquer. La réalisation de la condition requise n'est sujette
à aucune marge d'appréciation (à moins qu'une dérogation ne soit
possible) et le sens de la décision à prendre ne peut être librement
interprétée.
Il en va différemment lorsque la compétence est
simplement obligatoire.
B - LA COMPETENCE
OBLIGATOIRE
En matière de compétence obligatoire,
l'administration reste dans le cadre de normes impératives. Mais ici la
condition prévue est assez peu précise et lui ouvre donc une certaine
marge d'appréciation.
Le sens de la décision à prendre est toujours
imposé par le texte, mais la réalisation de la condition mise à
l'application de la norme dépendra étroitement de la qualification
juridique des faits opérée par l'autorité compétente. L'article
R.111-12 CU constitue une bonne illustration de cette hypothèse.
Le caractère contraignant de la norme est donc
relativisé par le caractère plus ou moins précis des conditions de son
application, ce qui ouvre alors à l'administration une marge
d'appréciation variable en fonction de la formulation de la règle.
Toutefois, il faut préciser que le juge contrôle lui-même la
qualification juridique des faits opérée par l'administration. Ainsi,
"la règle écrite donne à la fois à l'autorité administrative une
certaine liberté d'appréciation et au juge le moyen de contrôler
l'usage qu'elle en a fait" (Prof. SAVY - Droit
de l'urbanisme, PUF, 1981). Pourtant, comme le souligne le Doyen
CRISTINI, "il est difficile de déterminer qui est le mieux placé
pour avoir une vision des choses la moins contestable possible" (Droit
de l'urbanisme, LITEC 1985, p.445).
II
- LES REGLES PERMISSIVES
Dans le cadre d'une règle permissive, le texte
permet à l'autorité compétente de prendre une décision
prédéterminée sans toutefois l'y contraindre comme dans les cadre des
normes impératives. Toutefois, la norme prévoit toujours des conditions
d'application plus ou moins précises laissant l'administration plus ou
moins libre de sa décision. Le plus souvent ces règles ouvrent donc une
"compétence facultative" (A) mais
pourra dans certains cas ouvrir la voie à une "compétence
discrétionnaire" (B).
A - LA COMPETENCE FACULTATIVE
Les règles ouvrant une compétence facultative pour
l'administration constitue la majorité des "règles générales de
l'urbanisme". Ainsi un permis de construire peut-il être refusé si
la construction prévue est "(...) de nature à porter atteinte à
la salubrité ou à la sécurité publique" (art.
R.111-2 CU) ou si le terrain n'est pas desservi par une voirie
"(...) répondant à l'importance ou à la destination de
l'immeuble à construire" (art. R.111-7 CU).
De même, l'administration peut imposes des espaces verts correspondant à
l'importance de l'immeuble à construire (art.
R.111-7 CU) ou la réalisation d'équipements divers indispensables
à la desserte de l'immeuble (R.111-4 CU).
Bien entendu, les règlements des plans d'occupation des sols peuvent
également contenir de telles règles au gré de l'imagination de leurs
rédacteurs.
Dans ce type d'hypothèse, la marge d'appréciation
de l'autorité compétente peut être importante : elle dispose d'abord de
la possibilité d'apprécier si la condition fixée par le texte est
remplie ou non et ensuite, si la réponse est positive, elle peut décider
si elle utilisera ou non la faculté de décision qui lui est offerte.
Mais il ne s'agit pas d'une compétence discrétionnaire : le texte fixe
des barrières à la décision, certes souples, que l'administration ne
peut franchir. En outre elle ne peut prendre sa décision qu’après une
étude particulière de chaque dossier. Ainsi l'administration ne peut
régler a priori le sort de toutes les demandes d'autorisation de
construire dans un secteur donné de la commune(CE
19 janvier 1983, CORNEC : RDI 1983, p.217 ; REDI 1984, n°105, p.67).
Mais bien évidemment l'autorité compétente sera
d'autant plus libre de ses décisions que la règle sera imprécise. Le
meilleur exemple est l'article R.111-21 dont la rédaction constitue une
merveille de souplesse :
Art. R.111-21 : Le permis de construire peut
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte
au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales
En revanche, l'appréciation qui sera faite par
l'administration et la décision prise sera toujours étroitement
contrôlée par le juge. Mais un pas de plus est franchi au bénéfice de
l'administration lorsqu'une compétence quasi-discrétionnaire est mise en
place par les textes.
B - LA COMPETENCE
QUASI-DISCRETIONNAIRE
Cette compétence "quasi-discrétionnaire"
("quasi" parce qu'elle n'est pas une réelle compétence
discrétionnaire) laisse à l'administration une marge d'appréciation
très large, sous réserve naturellement d'agir dans l'intérêt
général. Elle n’existe que lorsque le texte à appliquer n'indique ni
les conditions ni le sens de la décision à prendre. Bien entendu en ce
cas, le risque de discrimination illégitime et d'arbitraire est très
grand.
En matière de permis de construire, cette
compétence "quasi discrétionnaire" apparaît lorsque la règle
d'urbanisme pose des conditions d'application beaucoup trop imprécise
pour permettre de réellement apprécier le bien fondé de la décision.
C'est alors au juge de fixer les limites à ne pas franchir et donc, qu'on
le veuille ou non, de compléter informellement, jugement après jugement,
la règle trop imprécise.
La compétence quasi-discrétionnaire apparaît
également, en quelques sorte dans le "non-dit" des règles
permissives.
C'est le cas par exemple de l'article L.421-4 CU :
“Dès la publication de 1’arrêté déclarant d'utilité publique
une opération, le permis de construire peut être refusé pour les
travaux au les constructions à réaliser sur les terrains devant être
compris dans l'opération.”
Si l'administration "peut" refuser le
permis de construire, c'est qu'il n'y est pas tenu et peut ne pas le
refuser. Pour reprendre l'exemple de l'article R111-21 CU cité plus haut,
l'administration peut refuser le permis de construire ou l'accorder avec
des prescription particulières si la construction envisagée porte
atteinte à un impératif esthétique. Ce qui veut dire que l'autorisation
peut quand même être accordée, et ce sans condition. Ainsi donc si le
permis de construire et refusé ou accordé avec des prescriptions, le
juge vérifiera si les conditions posées par le texte sont respectées.
Il s'agira d'un contrôle normal (CE 24 novembre
1976, Jidkoff et dame Alexandre : Leb. p.943 ; D 1977, IR, p.203 - CE 9
février 1977, Dame Phez et autres : D 1977, IR, p.201). En
revanche si le permis de construire est accordé, le juge n'aura aucune
condition de référence pour contrôler la décision. Il ne pourra
vérifier que l'erreur manifeste d'appréciation. Il s'agira donc d'un
contrôle minimum (CE 29 mars 1968, Sté du
lotissement de la plage de Pampelonne : Leb. p.211 et concl. ; AJDA 1968
p.335 ; CE 7 novembre 1980, Min. Environnement et SCI Alvarado : AJDA
1982, p.49 et note).
Le raisonnement est le même pour le sursis à
statuer : opposer une telle décision n'est jamais une obligation pour
l'autorité compétente, sous réserve d'éviter une erreur manifeste
d'appréciation.
Pour l'ensemble des ces règles, le principe de base
est simple : même si la marge de manœuvre est large, la règle doit
être impérativement être respectée telle qu'elle est écrite. Mais il
est des cas dans lesquels l'administration peut décider d'écarter la
règle normalement applicable.
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