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Considérant, en premier lieu, que la ville
de Rouen soutient que la requête susvisée en tant qu’elle
est présentée par l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU HAUT
BEAUVOISINE ET BOULINGRIN est tardive ; qu’aux termes de l’article
R.490-7 du code de l’urbanisme: “Le délai de recours
contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à
l’égard des tiers à compter de la plus tardive des deux
dates suivantes : a) le premier jour d’une période continue
de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces
mentionnées selon le cas, au 1er ou au 2ème alinéa de l’article
R.421-39...” ; b) le premier jour d’une période continue de
deux mois d’affichage en mairie des pièces mentionnées, au
3ème alinéa de l’article R.421-39” ; qu’il ressort des
pièces du dossier et notamment du constat d’huissier dressé
le 13 juillet 2000 à 15 heures que le permis de construire en
litige a été affiché tant sur le terrain qu’en mairie de
Rouen le 12 juillet 2000 ; que, par suite, et en l’absence de
tout recours gracieux adressé par cette association loi 1901,
au demeurant créée seulement le 19 octobre 2000, à la commune
de Rouen de nature à proroger le délai de recours contentieux,
les conclusions aux fins d’annulation du permis de construire
en litige présentées par l’association requérante et
enregistrées au greffe du tribunal le 17 novembre 2000, sont
tardives et, par suite, irrecevables;
Considérant, en deuxième lieu, que
contrairement à ce que soutient la ville de Rouen, MM. SIMONIN,
DULIÈRE, SION et Mme ETEVENON ont, en leur qualité de riverain
immédiat de cette future construction, intérêt pour agir;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article
L.600-3 du code de l’urbanisme: “En cas de déféré du
préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un
document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation
ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le
préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité,
de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il
y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification
doit également être effectuée dans les mêmes conditions en
cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une
décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme
ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation
du sol. L’auteur d’un recours administratif est également
tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours
contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de
rejet du recours administratif. La notification prévue au
précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec
accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à
compter du dépôt du déféré ou du recours”;
Considérant qu’il
résulte des termes mêmes des dispositions susrappelées qu’elles
ne font pas obligation à chacun des signataires d’un recours
collectif dirigé contre la même autorisation d’urbanisme d’en
notifier la copie à l’auteur de la décision et à son
bénéficiaire ; qu’il ressort des pièces jointes au
dossier que si MM. SIMONIN, DULIÈRE, SION et Mme ETEVENON
justifient avoir adressé un recours gracieux, tant au maire de
la ville de Rouen qu’au bénéficiaire du permis de construire
en litige, le 12 septembre 2000, ils ne justifient pas avoir en
leur nom personnel, notifié au maire de Rouen ainsi qu’à la
société Eurotel, copie de la requête enregistrée au greffe
du tribunal le 17 novembre 2000 ; que,
toutefois, L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU HAUT
BEAUVOISINE ET BOULINGRIN justifie en revanche avoir respecté
les obligations posées par l’article L.600-3 susrappelé dès
lors qu’elle a effectivement notifié, tant à la ville de
Rouen qu’à la société Eurotel, le 29 novembre 2000, copie
de cette requête collective ; que, par suite, eu égard à la
finalité d’information posée par les dispositions de l’article
L600-3 précité, l’accomplissement de cette formalité de
notification du recours contentieux par l’ASSOCIATION POUR LA
SAUVEGARDE DU HAUT BEAUVOISINE ET BOULINGRIN doit être
regardée comme ayant été valablement effectuée pour l’ensemble
des requérants, nonobstant l’irrecevabilité qui entache
cette requête collective en tant qu’elle émane de cette
association ainsi qu’il a été énoncé précedemment
; qu’ainsi, la commune de Rouen n’est pas fondée à
soutenir que les dispositions de l’article L.600-3 n’auraient
pas été respectées à son égard ; qu’il y a lieu, en
conséquence, d’écarter cette seconde fin de non recevoir;
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