Le coin du droit de l'urbanisme

Accueil ] plan du site ] liste de discussion ] nouveautés du site ] liens ] fiabilité ] qui suis-je ? ] Statistiques ] références ] annonces ]
actualité ] droit de l'urbanisme ] foncier ] amenagement ] réglementation ] autorisations ] archives ]

Moteur de recherche sur ce site, en texte intégral.
inscrivez un mot-clé dans le formulaire ci-dessous - le résultat s'affichera dans une fenêtre indépendante


POUR ME CONTACTER

coin-urbanismewanadoo.fr
anti-spam : merci de remplacer par @

Yahoo! Messenger

 

LA NOTIFICATIONS DES REQUETES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.600-3
DU CODE DE L'URBANISME

dernière révision de cette page : (3 mars 2001)
(J.-H. DRIARD)


NAVIGATION
sommaire > autorisations > jurisprudence > TA ROUEN 14 février 2001


TA ROUEN 14 février 2001, Association de sauvegarde du Haut-Beauvoisine et Boulingrin et autres : req. 002361

(...)

Considérant, en premier lieu, que la ville de Rouen soutient que la requête susvisée en tant qu’elle est présentée par l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU HAUT BEAUVOISINE ET BOULINGRIN est tardive ; qu’aux termes de l’article R.490-7 du code de l’urbanisme: “Le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas, au 1er ou au 2ème alinéa de l’article R.421-39...” ; b) le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage en mairie des pièces mentionnées, au 3ème alinéa de l’article R.421-39” ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d’huissier dressé le 13 juillet 2000 à 15 heures que le permis de construire en litige a été affiché tant sur le terrain qu’en mairie de Rouen le 12 juillet 2000 ; que, par suite, et en l’absence de tout recours gracieux adressé par cette association loi 1901, au demeurant créée seulement le 19 octobre 2000, à la commune de Rouen de nature à proroger le délai de recours contentieux, les conclusions aux fins d’annulation du permis de construire en litige présentées par l’association requérante et enregistrées au greffe du tribunal le 17 novembre 2000, sont tardives et, par suite, irrecevables;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la ville de Rouen, MM. SIMONIN, DULIÈRE, SION et Mme ETEVENON ont, en leur qualité de riverain immédiat de cette future construction, intérêt pour agir; Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme: “En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours”;

Considérant qu’il résulte des termes mêmes des dispositions susrappelées qu’elles ne font pas obligation à chacun des signataires d’un recours collectif dirigé contre la même autorisation d’urbanisme d’en notifier la copie à l’auteur de la décision et à son bénéficiaire ; qu’il ressort des pièces jointes au dossier que si MM. SIMONIN, DULIÈRE, SION et Mme ETEVENON justifient avoir adressé un recours gracieux, tant au maire de la ville de Rouen qu’au bénéficiaire du permis de construire en litige, le 12 septembre 2000, ils ne justifient pas avoir en leur nom personnel, notifié au maire de Rouen ainsi qu’à la société Eurotel, copie de la requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 novembre 2000 ; que, toutefois, L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU HAUT BEAUVOISINE ET BOULINGRIN justifie en revanche avoir respecté les obligations posées par l’article L.600-3 susrappelé dès lors qu’elle a effectivement notifié, tant à la ville de Rouen qu’à la société Eurotel, le 29 novembre 2000, copie de cette requête collective ; que, par suite, eu égard à la finalité d’information posée par les dispositions de l’article L600-3 précité, l’accomplissement de cette formalité de notification du recours contentieux par l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU HAUT BEAUVOISINE ET BOULINGRIN doit être regardée comme ayant été valablement effectuée pour l’ensemble des requérants, nonobstant l’irrecevabilité qui entache cette requête collective en tant qu’elle émane de cette association ainsi qu’il a été énoncé précedemment ; qu’ainsi, la commune de Rouen n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L.600-3 n’auraient pas été respectées à son égard ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’écarter cette seconde fin de non recevoir;

(...)


NAVIGATION
sommaire > autorisations > jurisprudence > TA ROUEN 14 février 2001

 

vers le haut de la page