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PERMIS DE CONSTRUIRE
ET INDIVISION
OBSERVATIONS SUR TA NICE 24
juin 1997
M.et Mme SEGUIN et autres
C/ Commune de VILLENEUVE-LOUBET
Ce texte ne constitue qu'une
courte présentation personnelle d'un jugement du Tribunal Administratif
de Nice. Les opinions émises n'engagent en aucune façon les
administrations auxquelles j'appartiens.
(©J.-H. DRIARD - 1997)
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sommaire
> les autorisations d'urbanisme > jurisprudence
> TA NICE 24 juin 1997
Le jugement du Tribunal Administratif de Nice que
vous trouverez rapporté ci dessous présente un grand intérêt : c'est
la première décision, à ma connaissance, prenant clairement position
contre une pratique largement répandue : le permis de construire en
indivision.
En l'espèce, une société de promotion immobilière
avait obtenu un permis de construire permettant la réalisation, sur un
même terrain, de sept villas. Sur le recours en annulation formé par un
tiers, le Tribunal Administratif a été conduit à se demander si la
construction de plusieurs volumes sur un même terrain pouvait être
autorisé par un "simple" permis de construire ou bien si une
procédure plus complèxe de division du terrain devait être mise en
oeuvre au préalable. Bien entendu, à ce type de question il ne pouvait
être répondu dans l'absolu. Au contraire, le sens de la réponse
dépendait étroitement du montage juridique adopté par le promoteur de
l'opération.
Ainsi, le Tribunal a-t-il examiné très
attentivement les divers éléments portés à sa connaissance.
Après avoir rappelé que l'article R.315-1 CU "fait
obstacle à ce que les permis de construire soient délivrés sans
autorisation de lotir préalable lorsqu'une propriété foncière fait
1'objet d'une division en jouissance et en vue de 1'implantation de
bâtiments, qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans,
a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de
ladite propriété", le Tribunal constate que " les
droits à construire des bâtiments autorisés par le permis de construire
litigieux ont été vendus à différents propriétaires qui se sont
regroupés (...) dans une indivision, dont l'objet était de permettre la
réalisation des sept villas autorisées". Les différents actes
passés pour ce faire qualifiaient de propriété indivise le sol de
l'opération. Autrement dit si les villas appartenaient bien en propre à
chacun des coindivisaires, le terrain d'assiette de l'opération
demeurait, lui, en indivision.
Or cet état de fait, selon l'analyse du Tribunal,
"ne fait pas obslacle à 1'appropriation effective et réelle
(...) des fractions du sol commun qui constitue l'assiette des bâtiments
à construire destinés à devenir la propriété exclusive et
particulière de chaque coindivisaire et dont ces derniers entreprendront,
chacun,l'édification". Dès lors, il ne fait pas de doute que
"l'opération en cause traduit une intention de diviser en
jouissance la proprité foncière en vue de l'implantation de bâtiments
au sens de l'article R. 315-l du code de 1'urbanisme". Le permis
litigieux ayant été délivré sans autorisation de lotir préalable est
donc considéré sur ce point comme entaché d'illégalité par le
Tribunal.
Cependant, si le lotissement est la procédure la
plus connue d'aménagement d'un "ensemble immobilier
horizontal", il n'est pas le seul. Le code de l'urbanisme prévoit
plusieurs alternatives dont une hypothèse qui lui est très proche : le
permis "valant division parcellaire" de l'article R.421-7-1. Il
s'agit , pour simplifier, d'un lotissement "à l'envers" : un
lotissement consiste pour un propriétaire à viabiliser et à diviser son
terrain et à vendre chacun des lots ainsi obtenus à un acquéreur qui
construira individuellement sa maison en sollicitant lui même un permis
de construire. Inversement, le permis de construire "valant division
parcellaire" consiste pour le propriétaire du terrain à déposer
lui-même le permis de construire "en bloc" de l'ensemble des
villas, à les réaliser pour ensuite les vendre et diviser le terrain
autour des bâtiments.
Le Tribunal Administratif s'est donc demandé,
légitimement, si l'opération contestée ne pouvait pas entrer dans dans
cette hypothèse, ce qui rendrait dès lors l'exigence d'un lotissement
inutile.
De l'analyse faite par les juges, il ressort " que
les droits à bâtir afférents aux constructions autorisées par le
permis litigieux devaient être cédés à plusieurs propriétaires
différents et que ces derniers devaient entreprendre, chacun, la
construction des bâtiments destinés à devenir leur propriété
exclusive". Or, comme le souligne le jugement, selon un principe
jurisprudentiel maintenant bien établi, l'article R.421-7-1 "ne
peut recevoir application que pour les bâtiments construits pour le
compte d'une seule personne ; qu'il est, au contraire, sans application si
les bâtiments sont construits par des propriétaires différents alors
même que ceux-ci auraient fait appel à un même entrepreneur".
Dans cette dernière hypothèse, le permis de construire ne peut être
accordé qu'après le respect d'une procédure de division de terrain ou
l'octroi d'une autorisation de lotir.
Le Tribunal , constatant dès lors que l'octroi du
permis de construire n'a été précédé ni d'une procédure de division
de terrain ni d'une autorisation de lotir, annule l'autorisation de
construire contestée.
Le "permis de construire en indivision" est
une procédure qui empoisonne depuis de nombreuses années les autorités
chargées de délivrer les autorisations de construire. Un professionnel
de renom, Maître STEMMER, a déployé tout son talent pour défendre bec
et ongles ce type de montage à longueur de colonnes dans les revues
juridiques. Et il faut dire que jusqu'à présent il s'appuyait sur une
jurisprudence qui ne semblait pas pouvoir s'opposer clairement à ses
arguments.
Si les théories de Maître STEMMER sont
intellectuellement séduisantes, leur application dans les fait conduisent
à des situations dramatiques. En effet, dans un lotissement, chacun des
permis de construire délivrés est juridiquement indépendant. Dans le
permis de construire "en indivision" il n'existe qu'un permis de
construire unique pour l'ensemble des bâtiments. Chacun des acquéreurs
est donc solidaire de l'ensemble, notamment si l'un deux désire modifier
le projet autorisé : l'accord des autres est indispensable et un efus de
leur part peut rendre l'atmosphère de l'ensemble immobilier rapidement
invivable.
Pire encore. Le permis de construire en indivision a
connu des dérives regrettables dans le but de contourner certaines
règles d'urbanisme et notamment les règles de surface minimale des
terrains constructibles. Certains POS en effet limitent le nombre de
volumes constructibles en fonction de la surface du terrain. Ainsi un
terrain qui , de par sa surface, ne peut recevoir qu'un seul volume peut
être acheté en indivision par deux personnes qui construiront deux
villas accollées ne formant qu'un seul volume, le sol restant partie
indivise. La présentation de ce montage par les professionnels est
idyllique : partage des frais et terrain peu cher ; on devient ainsi
propriétaire à peu de frais. Mais, inévitablement, lorsqu'un conflit
éclate entre les coindivisaires (si l'un d'eux par exemple n'a pas tout
à fait respecté le permis de construire ce qui emporte refus de la
conformité de l'ensemble) le vendeur a disparu depuis longtemps, laissant
les deux propriétaires face à l'administration, dans une situation
inextricable.
Le jugement ci-dessous rapporté a l'avantage
d'opposer un raisonnement simple à ce type de montage : même si le sol
reste en indivision, l'assise même de chaque immeuble constitue bien une
division de fait en jouissance au bénéfice du propriétaire du volume
bâti, ce qui fait entrer l'opération dans le champ d'application du
lotissement.
Bien sûr un lotissement nécessite une procédure
complexe. Bien sûr le délai d'obtention d'un lotissement peut être
long. Mais ce n'est ni de l'énergie ni du temps perdu. Le gain en terme
de sécurité juridique est évident.
Il y a fort à parier que les tenants du permis de
construire en indivision ne se tiendront pas pour battus aussi facilement
que cela. Un appel du jugement du Tribunal Administratif de Nice ne serait
pas étonnant. Il s'agit donc d'une affaire à suivre.
(©J.-H. DRIARD - 1997)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
TRlBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N°97-195,97-196 et 97-197
M.et Mme SEGUIN et autres C/
Commune de VILLENEUVE-LOUBET
Le Tribunal administratif de Nice, 2° chambre
Mme AMSALEM, Rapporteur
Mme MEHL-SCHOUDER, Commissaire du Gouvernememnt
Audience du 10 juin 1997
Lecture du 24 juin 1997
.................................................................................................................
Considérant, en troisième lieu, que l'article
R.315-1 du Code de l'urbanisme dispose "Constitue un
lotissement (...) toute division d'une propriété foncière en vue
de l'implantation de bâtiments qui a pour objet (...) de porter à
plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété.
..L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en
propriété ou en jouissance résultant des mutations à titre
gratuit ou onéreux, de partages ou de locations (...)" ;
qu'aux termes de l'article R 421-7-1 du même code :"Lorsque la
demande de permis de construire porte sur la construction, sur un
même terrain, par une seule personne physique ou morale de
plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet
d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier presenté
à l'appui de la demande est complété par les documents
énumérés à l'article R 315-5-a et, le cas échéant, à
l'article R 3l5-6" ;
Considérarant qu'il résulte des termes mêmes
des dispositions précitées de l'article R. 421-7-1 que cet article
ne peut recevoir application que pour les bâtiments construits pour
le compte d'une seule personne ; qu'il est, au contraire, sans
application si les bâtiments sont construits par des propriétaires
différents alors même que ceux-ci auraient fait appel à un même
entrepreneur ; que, dans ce cas, les permis de construire ne peuvent
être accordés qu'après qu'il ait été procédé à une division
ou satisfait à la procédure relative au demandes d'autorisation de
lotir. Qu'il ressort des pièces du dossier que les droits à bâtir
afférents aux constructions autorisées par le permis litigieux
devaient être cédés à plusieurs propriétaires différents et
que ces derniers devaient entreprendre, chacun, la construction des
bâtiments destinés à devenir leur propriété exclusive. Que les
dispositions précitées de l'article R. 421-7-1 ne pouvaient en
conséquence trouver à s'appliquer ;
Considérant, toutefois, que l'article R. 315-1
susrappellé fait obstacle à ce que les permis de construire soient
délivrés sans autorisation de lotir préalable lorsqu'une
propriété foncière fait 1'objet d'une division en jouissance et
en vue de 1'implantation de bàtiments, qui a pour objet ou qui, sur
une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus
de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété ; qu'il
est constant que les droits à construire des bâtiments autorisés
par le permis de construire litigieux ont été vendus à
différents propriétaires qui se sont regroupés, selon 1e constat
d'huissier du 26 novembre 1996 et la fiche hypothécaire produits au
dossier, dans une indivision, dont l'objet était de permettre la
réalisation des sept vîllas autorisées ; que la circonstance que
le sol soit qualifié d'indivis par des actes de droit privés, tel
que l'état descriptif de division, ne fait pas obslacle à
1'appropriation effective et réelle, par chacun des coindivisaires,
des fractions du sol commun qui constituent l'assiette des
bâtiments à construire destinés à devenir la propriété
exclusive et particulière de chaque coindivisaire et dont ces
derniers entreprendront, chacun,l'édification ; qu'une telle
appropriation implique d'ailleurs l'existence d'un accord préalable
entre tous les coindivisaires portant à tout le moins, sur la
localisation de leurs bâtiments ; qu'ainsi l'opération en cause
traduit une intention de diviser en jouissance la proprité
foncière en vue de l'implantation de bâtiments au sens de
l'article R. 315-l du code de 1'urbanisme ; que le permis litigieux,
qui a été délivré sans autorisation de lotir, est, dès lors,
entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui
précède que les requérants sont fondés à soutenir que
l'arrêté du 26 septembre 1996 par lequel le maire de
Villeneuve-Loubet a acordé un permis de construire à M. JAEGER et
à la sociétré SOFRAP est entaché d'illégalité et à en
demander l'annulation.
.............................................................................................................................
DECIDE
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Article 3 ; L'arrêté du maire de
Villeneuve-Loubet en date du 26 septembre 1996 est annulé.
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