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TA NICE 24 mai 1995
M. Dupont c/ Commune de Nice


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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE

 

N' 93-1350
M. Dupont C/ commune de Nice

Mme MEHL-SCHOUDER, Rapporteur
M. CALDERARO, Commissaire du Gouvernement

Audience du 11 mai 1995
Lecture du 24 mai 1995

Le Tribunal administratif de Nice, 2ème Chambre,


SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DU 10 FEVRIER 1993:

SANS QU'IL SOIT BESOIN DE SE PRONONCER SUR LES AUTRES MOYENS:

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.Dupont a présenté une demande de permis de construire portant sur les parcelles contiguës NK 18 et NK 19; que, par lettre manuscrite en date du 24 juin 1992, M.Bagnai a autorisé Mme Guglielmi à déposer un permis de construire sur la parcelle NK 18 lui appartenant et à réaliser une construction englobant le périmètre de sa propriété;que la parcelle NK 19 appartenant à Mme Guglielmi, qui a consenti une promesse de vente à la SARL Angerim, supportera seule le bâtiment projeté; que la demande de permis de construire doit dans ces conditions être regardée comme portant fictivement sur les deux tènements dans le seul but de faire échec aux règles du plan d'occupation des sols et du code de l'urbanisme relatives au dépassement et au transfert de coefficient d'occupation des sols en zone urbaine ainsi qu'en l'absence de servitude de cour commune, aux règles du document d'urbanisme précité relatives à l'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'examiner la légalité de l'autorisation litigieuse au regard de la seule parcelle NK 19, sans que la commune puisse utilement se prévaloir, s'agissant d'un moyen de légalité interne et non externe, de ce que les moyens de légalité externe ne sont plus recevables en tant qu'ils ont été présentés tardivement et qu'îls relèvent d'une cause juridique distincte;


Considérant toutefois qu'il ressort des dispositions de l'article UF 7 du règlement du plan d'occupation des sols, que toute construction sera édifiée à une distance de la limite séparative qui ne pourra être inférieure aux 2/3 de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5m, une implantation différente pouvant être toutefois admise dans le cas de l'application de l'article L.451-1 du code de l'urbanisme relatif à l'institution d'une servitude de cour commune; qu'il ressort de ce qui précède que le projet litigieux doit être regardé comme implanté sur la seule parcelle NK 19 et devait par suite respecter les dispositions précitées de l'article UF 7 sur la limite séparant les parcelles NK 18 et NK 19; qu'il est constant que le projet est implanté à une distance inf érieure à 5 mètres de ladite limite séparative en méconnaissance des dispositions précitées; que l'accord donné par M. Bagnai dans sa lettre susvisée du 24 juin 1992 ne peut, eu égard à sa rédaction, être regardé comme constituant un accord amiable contracté au titre des dispositions de l'article L.451-1 du code de l'urbanisme;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.Dupont est fondé à soutenir que l'arrêté en date du 10 février 1993 par lequel le maire de Nice a délivré à Mme Guglielmi un permis de construire est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation;


D E C I D E

Article ler : Les interventions de Melle Escart et de la SARL Angerim sont admises.

Article 2 : L'arrêté du 10 février 1993 est annulé.


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