OBSERVATIONS SOUS
TA NICE, 6 mai 1993, Préfet des Alpes-Maritimes
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reproduit ici avec l'aimable autorisation de la revue ETUDES
FONCIERES (nota : ce lien s'ouvre dans
une fenêtre indépendante) dans lequel il a
été publié en 1993, n°60, p.37. Il est suggéré à l'utilisateur
désirant citer ce texte de faire référence à cette publication à
laquelle il pourra toujours se reporter
I - La division du
territoire des communes en zones constitue le fondement même du droit des
sols tel qu'il est conçu par le droit de l'urbanisme français. Sous
réserve de respecter la définition générale des zones U, NA, NB, NC et
ND fixées par l'article R.123-18,I du code l'urbanisme, les autorités
administratives compétentes restent libres de déterminer les limites des
zones d'un plan d'occupation des sols en fonction de la politique
d'aménagement choisie et de subdiviser chaque zone en autant de secteurs
ou de sous-secteurs que nécessaire.
Le tracé de chaque limite est fixé en
opportunité par le Conseil Municipal et ne fait l'objet que d'un
contrôle restreint par le juge (CE sect. 23 mars
1979, commune de Bouchemaine : leb p.127, concl. LABETOULLE ; AJDA 1979,
N°6, p.80, chr. DUTEILLET DE LAMOTHE et ROBINEAU ; D.1979, IR p.416, obs.
H. CHARLES ; D.1979, p.534, note BROUSSOLE ; JCP 1979, II, n° 19171, note
BOUYSSOU). L'autorité administrative compétente bénéficie d'une
grande liberté de choix et notamment n'a pas à tenir compte des
modalités existantes d'utilisation des sols (CE
4 juillet 1980, Sté Engreval : Leb.T. p.927 ; DA 1980, n°319 ; D.1980,
IR p.535, obs. H. CHARLES - CE 28 février 1986, SOLLEILLET, req.
n°74276). En effet le plan d'occupation des sols est
un document d'urbanisme prospectif qui édicte des règles traduisant une
politique d'aménagement élaborée dans l'intérêt général. Il peut
donc ne pas être une simple photographie de l'existant . Au cas
particulier, le plan d'occupation des sols n'a pas à tenir compte des
limites des "lieux-dits" du cadastre (CE
14 mars 1986 SCI Baussant, req. n°48.32) et son contenu ne peut
dépendre de la personne des propriétaires ou de l'état de la
propriété foncière, par ailleurs essentiellement contingente et
appelée à évoluer en fonction des mutations successives.
Ainsi une même unité foncière pourra se
trouver couverte par plusieurs zones soumises à des règles d'urbanisme
souvent très différentes, soit que la propriété ait une surface trés
importante, soit qu'elle ait un relief tourmenté allant par exemple de
crête de colline en fond de vallon. Cette hypothèse n'est pas rare, la
jurisprudence en témoigne. Elle n'en constitue pas moins un cas
particulier qui complique singulièrement l'application du droit des sols
et qui a posé des problèmes d'adaptation réglementaire aux autorités
compétentes.
La pratique administrative avait de longue date
élaboré des dispositions permettant de calculer les droits à construire
produit par un terrain au prorata de la surface située dans chaque zone
ou secteur, et de les répartir plus ou moins librement sur l'ensemble de
la propriété. C'est ce système que mettait en place le plan
d'occupation des sols de Nice.
II - Celui-ci
comportait dans les articles 5 (superficie minimale exigée pour
construire) et 14 (coefficient d'occupation des sols) de certaines zones
une règle ainsi rédigée : "Si le terrain est couvert par plusieurs
zones ou plusieurs secteurs, les droits et obligations de ce terrain au
regard du présent article seront appréciés globalement au prorata des
superficies des parties de terrain situées dans chaque secteur et
répartis par le pétitionnaire sur l'ensemble du terrain en respectant
l'intégration dans le site et dans le cas où le projet ne compromet pas
la stabilité des terres."
Cette disposition, figurant dans la
réglementation municipale depuis fort longtemps, a été régulièrement
reconduite de révision en révision. De nombreuses autorisations
d'utilisation du sol ont été délivrées sur son fondement sans que les
services chargés du contrôle de la légalité s'en émeuvent outre
mesure. Cependant le Préfet des Alpes Maritimes a fini par déférer un
permis de construire au Tribunal Administratif en soulevant l'exception
d'illégalité de la règle précitée.
Le Tribunal a fait droit à cette demande en
annulant le permis de construire litigieux par un jugement du 6 mai 1993.
Les termes de cette décision s'écartent délibérément du simple cas
d'espèce pour prendre un caractère beaucoup plus général. Le tribunal
Administratif de Nice contribue ainsi, dans l'attente d'une confirmation
par le Conseil d'Etat, à l'élaboration de la réponse qu'il convient
apporter à une question déjà ancienne : quels sont les effets
juridiques attachés aux limites des zones ou secteurs d'un plan
d'occupation des sols?
Avant d'apprécier l'apport de cette décision,
il convient de dresser un rapide bilan de la jurisprudence en la matière.
III - Le problème
posé par les terrains recouverts par plusieurs zones d'un plan
d'occupation des sols n'a reçu jusqu'à présent que des solutions très
ponctuelles et largement liées aux éléments propres à chaque espèce. Ainsi
dès 1970, le Conseil d'Etat avait estimé que chaque partie d'un
bâtiment situé à cheval sur la limite de deux zones devait respecter la
règle de hauteur de la zone où elle se situe (CE
20 novembre 1970 Lepage, req. n°75.650).
Cette jurisprudence a été confirmée
beaucoup plus tard (CE
18 mars 1988 Brun, req. n°70.020). L'ensemble des
décisions en la matière se complète toutefois pour former un tout
cohérent.
Un principe a déjà été élaboré de longue
date par le juge administratif dans des hypothèses proches : il n'est pas
possible "d'effacer" la limite d'un périmètre soumis à une
réglementation spécifique pour faire bénéficier une partie de
propriété de droits qui ne lui sont pas applicables. C'est le cas pour
les limites d'un lotissement (TA NICE 4 juillet
1975, Fayet : Leb.T. p.1335 - TA GRENOBLE 15 février 1978, Deburghraeve :
Leb.T. p.975). C'est le cas également pour les limites d'une zone
d'intervention foncière (CE 29 juillet 1983
Association de Défense de Kergavarel : AJDA 1984 p.52, note J. CHAPUISAT).
C'est durant les années 1980 que s'est
dessinée une jurisprudence appliquant par touches successives ce même
principe à la pratique administrative de la "globalisation" des
droits à construire lorsqu'un terrain est recouvert par des zones ou des
secteurs différents d'un plan d'occupation des sols.
C'est à propos de la règle imposant une
superficie minimum aux terrains constructibles que le juge s'est tout
d'abord prononcé. Ainsi un propriétaire ne peut-il pas prendre en compte
l'ensemble de la surface de son terrain si celui-ci est en partie situé
dans une zone inconstructible. Si la surface de la partie située dans la
zone constructible est inférieure au minimum fixé par le réglement qui
lui est applicable, la construction est impossible même si l'ensemble du
terrain dépasse largement ce minimum (TA VERSAILLES
3 juillet 1980, Saint-Geours : Leb.T. p.934 ; CE 13 mars 1987, Mme
Alepee-Fabre C/ commune de Boulbon : AJDA 1987, p.559, obs. E. FATOME).
Cette solution a ultérieurement été étendue au cas où l'unité
foncière est situé à cheval sur deux zones constructibles (CE
3 juin 1988 Commissaire de la République du Var : AJDA 1988, p.766, obs.
J.-B. AUBY).
Le juge administratif a par la suite appliqué
cette jurisprudence à un autre type de norme d'urbanisme : la règle
fixant une emprise au sol maximum aux constructions. L'autorisation de
réaliser un immeuble dans une partie d'un terrain a ainsi été jugée
illégale si l'emprise de cette construction excède le maximum autorisé
par le règlement de la zone d'implantation, et ce quelle que soit la
règle applicable en matière d'emprise au sol dans la partie du terrain
situé dans une autre zone du plan d'occupation des sols (CE
sect. 26 février 1988, Mme Sales : AJDA 1988, p.367, chr. p.334 M.AZIBERT
et M. DE BOISDEFFRE ; RFDA 1988, p.970, concl. Ch. VIGOUROUX ; Les Petites
Affiches 13 mai 1988, p.4, note J. MORAND-DEVILLIER).
A notre connaissance, le juge administratif
n'avait pas eu encore l'occasion de se prononcer sur la légalité du
calcul de la densité des constructions "au prorata" des
surfaces des différentes zones recouvrant le terrain.
IV - Dans ce
contexte, le jugement du Tribunal Administratif de Nice prend tout son
sens. Pour ce dernier, il résulte des articles L.123-1 et R.123-21 du
code de l'urbanisme "que chaque zone ou secteur délimité par un
plan d'occupation d'occupation des sols comporte des règles d'urbanisme
spécifiques qu'il n'est pas possible légalement de transférer sur une
autre zone ou secteur." Ainsi la possibilité d'appliquer les règles
de densité définies pour une zone ou un secteur déterminé à des
parcelles soumises à un tout autre zonage "contrevient au principe
de spécificité édicté pour chaque zone ou secteur" par les
articles précités.
Un argument de texte semble cependant contredire
cette solution. L'article R.123-22,2° du code de l'urbanisme précise en
effet que le coefficient d'occupation des sols "s'applique à la
superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de
construire ou de lotir." Or, au sens de ce texte, le "terrain
qui fait l'objet de la demande" doit s'entendre comme l'unité
foncière, c'est à dire un ensemble de parcelles d'un seul tenant
appartenant à un seul propriétaire. Pourquoi, dès lors, ne pas pouvoir
estimer que le coefficient applicable à l'unité foncière est la
résultante de chaque coefficients d'occupation des sols applicable dans
les différentes zones qui recouvrent le terrain ? Ce coefficient
viendrait en quelque sorte "doubler" celui normalement fixé par
le règlement de la zone
Certes les articles R.123-21,2°,e et
R.123-22,1° du code de l'urbanisme permettent une grande souplesse dans
la détermination des règles de densité. Il est en effet toujours
possible, dans une zone ou partie de zone, de fixer un coefficient
d'occupation des sols de droit commun assorti d'un coefficient alternatif
(le plus souvent plus élevé) qui ne pourra être utilisé que dans des
conditions très précises et déterminée par le règlement lui-même
(terrain très étendu, réalisation d'un habitat groupé, ...). Il est
également possible dans une même zone de définir des coefficients
différenciés en fonction des diverses affectations possibles des
constructions (logements, bureau, hôtel,...). Mais dans tous ces cas
chaque norme de densité est prédéterminée et s'applique uniformément
et objectivement à toute construction remplissant les conditions
édictées par le règlement de la zone.
En revanche, admettre le calcul du coefficient
d'occupation des sols applicable à une unité foncière "au
prorata" de la surface existant pour chaque zone qui la recouvre
conduirait à admettre l'application d'un "coefficient virtuel",
non prévu expressément par le réglement d'urbanisme applicable puisque
obtenu par calcul mathématique, propre à chaque unité foncière et se
modifiant automatiquement avec le temps au gré des divisions ou des
rattachements de parcelles. La règle d'urbanisme perdrait de ce fait son
caractère général et objectif.
Admettre ce calcul conduirait également à
méconnaître un principe essentiel : au-delà des droits de construire
qu'il attribue, le règlement d'une zone traduit la forme urbaine choisie
précisément pour la portion de territoire communal concerné en fonction
de ses caractéristiques propres, de son niveau d'équipement actuel ou
futur et de la politique globale d'aménagement définie par les élus.
C'est ce que le Tribunal Administratif de Nice traduit, dans le jugement
commenté, par le "principe de spécificité" édicté pour
chaque zone par le code de l'urbanisme. Les droits à bâtir dont
bénéficient les propriétés ne sont justifiés qu'au travers de
l'intérêt général que traduit la forme urbaine définie par
l'autorité compétente et les limites de chaque zone ou secteur du plan
doivent être conçus comme de véritables cloisons étanches.
Le fait qu'une même propriété soit recouverte
par plusieurs zones ne devrait jamais être le fruit du seul hasard, mais
résulter d'une réflexion approfondie et traduire une volonté urbaine
précise. Or, autoriser une construction dépassant la densité
correspondant à la superficie du terrain situé dans la zone considérée
revient détruire la cohérence des choix d'aménagement opérés lors de
l'élaboration du règlement de cette zone.
Sans doute pour éviter ce risque, le plan
d'occupation des sols de Nice avait assorti d'un butoir l'application du
calcul du coefficient d'occupation des sols "au prorata" : la
libre répartition par le constructeur des droits à batir sur l'ensemble
du terrain devait "respecter l'intégration dans le site". Or
cette limitation n'est que toute théorique. En pratique la notion
"d'intégration" fait appel à trop de subjectivité pour être
un garde-fou efficace. Cette disposition n'a d'ailleurs pas empêché le
permis de construire annulé d'autoriser la réalisation respective de
trois et quatre volumes dans des zones ou un seul pouvait normalement
être implanté.
Le rejet par le Tribunal Administratif de Nice
de l'application du système du "prorata" au calcul de la
densité des constructions ne peut donc qu'être approuvé.
V - Bien entendu
les implications pratiques de cette décision, et au-delà de l'ensemble
de la jurisprudence sus-rappelée, ne sont pas neutres : des terrains de
surface importante pourront devenir inconstructibles de fait si notamment
aucune de leur portion ne respecte la règle de surface minimale fixée
par le règlement de la zone où elle se situe.
Le système qui vient d'être censuré n'était
en quelque sorte qu'une incitation au moindre effort : grâce à lui, les
limites des différentes zones d'un plan d'occupation des sols peuvaient
ne pas être étudiées avec toute la précision souhaitable, puisque son
application permettait par la suite de résoudre aisément les problèmes
de franges.
Les concepteurs des règlements d'urbanisme
devront désormais en permanence se demander si la division d'une
propriété en plusieurs zones s'impose réellement. Si oui, l'intérêt
général doit l'emporter sur l'intérêt patrimonial du propriétaire. Si
non, une étude plus stricte du tracé du zonage est nécessaire.
La fiabilité, la qualité des règlements
d'urbanisme, et donc de l'aménagement urbain, ne pourront qu'y gagner.
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