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LE PERMIS DE CONSTRUIRE :
JURISPRUDENCE EN VRAC

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sommaire > les autorisations d'urbanisme > jurisprudence > divers


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.

6 octobre 1987.

Pourvoi N° 86-96.174

Statuant sur le pourvoi formé par Cxxxx.

Contre un arrêt de la Cour d'appel de RENNES (Chambre correctionnelle) du 30 octobre 1986, qui l'a condamné, pour infraction au Code de l'urbanisme, à une amende de cent mille francs. Vu le mémoire produit;

...........................................................................................................

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 111-19 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme;

Attendu qu'ayant relevé les manquements commis par Cxxxx aux prescriptions du permis de construire, les juges du second degré, après avoir considéré que le remplacement des seize logements initialement prévus par vingt-trois logements plus petits ne constituait pas un changement de destination, ont décidé pour retenir la culpabilité du prévenu, que l'augmentation de la surface de vente du magasin par transformation des réserves ayant eu pour conséquence la transformation subséquente en réserves des celliers affectés aux logements et ayant nécessité des travaux importants de cloisonnement et d'aménagement, constituait un changement de destination et qu'elle relevait en outre de règles d'urbanisme plus sévères que celles qui étaient applicables à la destination initiale notamment quant à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme; qu'ils ont d'autre part retenu à la charge de Cxxxx l'irrégularité de l'implantation de l'immeuble par rapport à la limite séparative en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-19 du Code de l'urbanisme, ainsi que la suppression d'une porte extérieure des locaux commerciaux;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel a suffisamment caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction; qu'en effet, contrairement à ce qui est allégué, la destination à usage commercial d'une partie de la construction primitivement affectée aux locaux d'habitation est subordonnée à la délivrance d'un nouveau permis et qu'il n'importe qu'en rappelant la nécessité en cas d'augmentation de la surface de vente d'obtenir en outre l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial les juges aient omis de préciser les règles édictées à cet égard par la loi du 27 décembre 1973, à laquelle ils se sont nécessairement référés; qu'en outre puisqu'ils se fondaient sur le procès-verbal de constat qui relevait en quoi consistait l'irrégularité de l'implantation et dont les constatations matérielles n'étaient pas critiquées ils n'avaient pas à s'expliquer plus qu'ils ne l'ont fait sur la méconnaissance par le prévenu des dispositions de l'article R. 111-19 du Code de l'urbanisme;

D'où il suit que le moyen doit être également écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.

REJETTE le pourvoi.

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.

13 JUIN 1989.

Pourvoi N° 88-82.083

Statuant sur le pourvoi formé par : -Gxxxx

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 janvier 1988, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à cent mille francs d'amende et a ordonné la mise en conformité des lieux dans un délai d'un an à peine d'astreinte ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 430-5, L. 480-7 et suivants du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ;

..........................................................................................................

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal du service de l'urbanisme auquel il se réfère que Gxxxx, gérant de la société civile immobilière La Baie de la Briande, qui avait obtenu l'autorisation de construire un ensemble immobilier comprenant quatre-vingt quinze logements en a créé cent cinquante quatre ; que la demande de permis modificatif qu'il avait présentée a été refusée parce que l'augmentation du nombre de logements entraînait une violation des règles prescrites par le plan d'occupation des sols de la commune pour les aires de stationnement des véhicules ; que Gxxxx a été poursuivi pour infraction au Code de l'urbanisme et que le tribunal l'a déclaré coupable ;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris et pour rejeter l'argumentation du prévenu qui prétendait que l'augmentation du nombre de "cellules" prévu par le permis de construire n'avait entraîné aucune modification du volume de la construction ni de la surface constructible et que les exigences de la mairie de Cavalaire-sur-Mer étaient contraires aux règlements administratifs, la juridiction du second degré énonce que le permis de construire n'avait été accordé que pour 95 logements, que la demande de permis modificatif avait fait l'objet d'un avis défavorable et qu'il appartenait dès lors au prévenu d'attaquer le permis de construire devant la juridiction administrative ;

Attendu qu'abstraction fait d'un motif surabondant relatif à la validité du permis de construire qui n'était pas contestée, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; qu'en effet les permis de construire ne peuvent être délivrés que pour des projets conformes aux dispositions des plans d'occupation des sols ; que par suite s'il est vrai qu'en application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme une autorisation n'est pas en principe nécessaire pour l'exécution de travaux ne modifiant ni la destination, ni le volume, ni l'aspect extérieur, ni le nombre des niveaux d'une construction existante, il en va cependant autrement lorsque la modification intervenue est susceptible d'entraîner une violation des règles du plan d'occupation des sols, notamment en matière de réalisation d'aires de stationnement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

 


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.

19 décembre 1989.

Pourvoi N° 89-80.875

Bulletin Criminel :

Statuant sur le pourvoi formé par : -Gxxxx,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 14 décembre 1988 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 20 000 francs avec publication et affichage de la décision, a ordonné la remise des lieux en état sous peine d'astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et le mémoire additionnel produits ;

.......................................................................................................

Attendu que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur des faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement le débat sur les faits nouveaux ;

Attendu en outre qu'il résulte des dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme que le permis de construire n'est exigé pour les travaux exécutés sur une construction existante que s'ils ont pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume ou de créer des niveaux supplémentaires ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que des marchands de biens ont acquis un domaine comprenant d'une part "une demeure bourgeoise" composée d'un rez-de-chaussée, de deux étages et d'un belvédère, et d'autre part un parc pour lequel ils ont obtenu une autorisation de lotissement ; qu'ils ont divisé l'immeuble déjà bâti en plusieurs lots ; qu'afin d'obtenir, pour le lotissement du parc, une plus grande surface de construction en fonction du coefficient d'occupation des sols, ils ont mentionné, dans l'état descriptif de division joint au règlement de copropriété de l'immeuble, que le deuxième étage était constitué de "greniers", ce qui leur a permis de déduire de la surface hors oeuvre brute de la construction existante la surface hors oeuvre de cet étage ;

Que Gxxxx ayant acquis un de ces "greniers" y a fait installer le chauffage central et une salle de bains et l'a utilisé pour l'habitation ; qu'il a été poursuivi, en application des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme pour avoir, sans permis de construire, exécuté des travaux ayant eu pour effet de changer la destination du local ; que les premiers juges l'ont déclaré coupable en vertu desdits articles ainsi que de l'article L. 160-1 du même Code, d'avoir procédé à un tel changement, en infraction aux règles du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'ils ont ordonné la réaffectation du lot acquis par Gxxxx à l'usage de grenier et de combles ;

Attendu que le prévenu a fait valoir devant les juges d'appel que le local vendu comme grenier et désigné comme tel dans l'état descriptif de division joint au règlement de copropriété était en réalité un appartement déjà divisé en plusieurs pièces par des cloisons, qu'il avait une hauteur sous plafond de trois mètres, qu'il comportait de nombreuses fenêtres, qu'il était doté d'eau et d'électricité et n'avait pas été construit à usage de grenier ; qu'il a en outre observé qu'il n'avait pas enfreint la législation sur l'urbanisme dès lors qu'il n'avait procédé à aucune construction nouvelle mais avait seulement apporté quelques aménagements à un appartement déjà destiné à l'habitation ; qu'enfin il a relevé que la citation ne lui reprochait pas des faits commis en violation du plan d'occupation des sols ;

Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges, la juridiction du second degré énonce que le local acquis par le prévenu était désigné dans le règlement de copropriété comme dans l'acte de vente sous la dénomination de "grenier" et, qu'en vertu du certificat d'urbanisme mentionnant qu'il ne restait plus pour l'ensemble du domaine de surface hors d'oeuvre nette résiduelle, il était exclu de la surface habitable ; qu'elle expose encore qu'en transformant ces locaux en un appartement utilisé pour une occupation constante le prévenu a manifestement changé la destination des lieux, laquelle doit s'apprécier par référence aux documents établis lors de la division de l'immeuble en lots et non par référence à l'utilisation des locaux à l'époque où ils constituaient une partie d'une demeure bourgeoise ;

Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges pour une infraction aux règles d'occupation des sols dont les éléments constitutifs sont différents de ceux de l'infraction résultant de l'exécution de travaux sans permis de construire, alors qu'elle ne constatait pas que le prévenu avait formellement accepté d'être jugé sur un délit non visé par la citation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

Attendu en outre que, d'une part, la modification de l'affectation donnée à un local n'a pas nécessairement pour effet de modifier la destination de l'immeuble où il se trouve ; que, d'autre part, ne sont exclus de la surface habitable d'un immeuble, selon les dispositions de l'article R. 112-2 du Code de l'urbanisme, que les combles non aménageables pour l'habitation et que cette qualification dépend non de la dénomination donnée par l'acte de vente ou le réglement de copropriété à un local déterminé mais des seules caractéristiques techniques de ce dernier ; qu'enfin le fait que l'Administration, pour apprécier la surface de construction d'un terrain, ait omis de déduire de la superficie constructible de celui-ci la surface d'une partie habitable d'un bâtiment existant, ne peut faire obstacle à l'utilisation de cette partie pour l'habitation ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au lieu de rechercher si les caractéristiques du local acquis par le prévenu le rendaient ou non propre à l'habitation, et si, en l'aménageant, Gxxxx avait ou non modifié la destination de l'immeuble dont ce local faisait partie, la cour d'appel a méconnu l'article L. 421-1 susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 décembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,


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