LE
PERMIS DE CONSTRUIRE :
JURISPRUDENCE EN VRAC
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.
6 octobre 1987.
Pourvoi N° 86-96.174
Statuant sur le pourvoi formé par Cxxxx.
Contre un arrêt de la Cour d'appel de RENNES
(Chambre correctionnelle) du 30 octobre 1986, qui l'a condamné, pour
infraction au Code de l'urbanisme, à une amende de cent mille francs. Vu
le mémoire produit;
...........................................................................................................
Sur le second moyen de cassation, pris de la
violation des articles R. 111-19 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme;
Attendu qu'ayant relevé les manquements commis par
Cxxxx aux prescriptions du permis de construire, les juges du second
degré, après avoir considéré que le remplacement
des seize logements initialement prévus par vingt-trois logements plus
petits ne constituait pas un changement de destination, ont
décidé pour retenir la culpabilité du prévenu, que l'augmentation
de la surface de vente du magasin par transformation des réserves ayant
eu pour conséquence la transformation subséquente en réserves des
celliers affectés aux logements et ayant nécessité des travaux
importants de cloisonnement et d'aménagement, constituait un changement
de destination et qu'elle relevait en outre de règles d'urbanisme plus
sévères que celles qui étaient applicables à la destination initiale
notamment quant à l'autorisation de la commission départementale
d'urbanisme; qu'ils ont d'autre part retenu à la charge de Cxxxx
l'irrégularité de l'implantation de l'immeuble par rapport à la limite
séparative en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-19 du
Code de l'urbanisme, ainsi que la suppression d'une porte extérieure des
locaux commerciaux;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel
a suffisamment caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction;
qu'en effet, contrairement à ce qui est allégué, la
destination à usage commercial d'une partie de la construction
primitivement affectée aux locaux d'habitation est subordonnée à la
délivrance d'un nouveau permis et qu'il n'importe qu'en rappelant
la nécessité en cas d'augmentation de la surface de vente d'obtenir en
outre l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme
commercial les juges aient omis de préciser les règles édictées à cet
égard par la loi du 27 décembre 1973, à laquelle ils se sont
nécessairement référés; qu'en outre puisqu'ils se fondaient sur le
procès-verbal de constat qui relevait en quoi consistait l'irrégularité
de l'implantation et dont les constatations matérielles n'étaient pas
critiquées ils n'avaient pas à s'expliquer plus qu'ils ne l'ont fait sur
la méconnaissance par le prévenu des dispositions de l'article R. 111-19
du Code de l'urbanisme;
D'où il suit que le moyen doit être également
écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.
REJETTE le pourvoi.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.
13 JUIN 1989.
Pourvoi N° 88-82.083
Statuant sur le pourvoi formé par : -Gxxxx
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE,
5ème chambre, en date du 27 janvier 1988, qui, pour infraction au Code de
l'urbanisme, l'a condamné à cent mille francs d'amende et a ordonné la
mise en conformité des lieux dans un délai d'un an à peine d'astreinte
; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 430-5, L. 480-7 et suivants
du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ;
..........................................................................................................
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du
procès-verbal du service de l'urbanisme auquel il se réfère que Gxxxx,
gérant de la société civile immobilière La Baie de la Briande, qui
avait obtenu l'autorisation de construire un ensemble immobilier
comprenant quatre-vingt quinze logements en a créé cent cinquante quatre
; que la demande de permis modificatif qu'il avait présentée a été
refusée parce que l'augmentation du nombre de logements entraînait une
violation des règles prescrites par le plan d'occupation des sols de la
commune pour les aires de stationnement des véhicules ; que Gxxxx a été
poursuivi pour infraction au Code de l'urbanisme et que le tribunal l'a
déclaré coupable ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris et
pour rejeter l'argumentation du prévenu qui prétendait que
l'augmentation du nombre de "cellules" prévu par le permis de
construire n'avait entraîné aucune modification du volume de la
construction ni de la surface constructible et que les exigences de la
mairie de Cavalaire-sur-Mer étaient contraires aux règlements
administratifs, la juridiction du second degré énonce que le permis de
construire n'avait été accordé que pour 95 logements, que la demande de
permis modificatif avait fait l'objet d'un avis défavorable et qu'il
appartenait dès lors au prévenu d'attaquer le permis de construire
devant la juridiction administrative ;
Attendu qu'abstraction fait d'un motif surabondant
relatif à la validité du permis de construire qui n'était pas
contestée, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; qu'en
effet les permis de construire ne peuvent être délivrés que pour des
projets conformes aux dispositions des plans d'occupation des sols ; que
par suite s'il est vrai qu'en application de l'article L. 421-1 du Code de
l'urbanisme une autorisation n'est pas en principe nécessaire pour
l'exécution de travaux ne modifiant ni la destination, ni le volume, ni
l'aspect extérieur, ni le nombre des niveaux d'une construction
existante, il en va cependant autrement lorsque la modification intervenue
est susceptible d'entraîner une violation des règles du plan
d'occupation des sols, notamment en matière de réalisation d'aires de
stationnement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.
19 décembre 1989.
Pourvoi N° 89-80.875
Bulletin Criminel :
Statuant sur le pourvoi formé par : -Gxxxx,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème
chambre, en date du 14 décembre 1988 qui, pour infraction au Code de
l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 20 000 francs avec publication
et affichage de la décision, a ordonné la remise des lieux en état sous
peine d'astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le
mémoire et le mémoire additionnel produits ;
.......................................................................................................
Attendu que les juges correctionnels ne peuvent
statuer légalement que sur des faits relevés par l'ordonnance ou la
citation qui les a saisis, à moins que le prévenu n'ait accepté
formellement le débat sur les faits nouveaux ;
Attendu en outre qu'il résulte des dispositions de
l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme que le permis de construire
n'est exigé pour les travaux exécutés sur une construction existante
que s'ils ont pour effet d'en changer la destination, d'en modifier
l'aspect extérieur ou le volume ou de créer des niveaux supplémentaires
;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que des
marchands de biens ont acquis un domaine comprenant d'une part "une
demeure bourgeoise" composée d'un rez-de-chaussée, de deux étages
et d'un belvédère, et d'autre part un parc pour lequel ils ont obtenu
une autorisation de lotissement ; qu'ils ont divisé l'immeuble déjà
bâti en plusieurs lots ; qu'afin d'obtenir, pour le lotissement du parc,
une plus grande surface de construction en fonction du coefficient
d'occupation des sols, ils ont mentionné, dans l'état descriptif de
division joint au règlement de copropriété de l'immeuble, que le
deuxième étage était constitué de "greniers", ce qui leur a
permis de déduire de la surface hors oeuvre brute de la construction
existante la surface hors oeuvre de cet étage ;
Que Gxxxx ayant acquis un de ces "greniers"
y a fait installer le chauffage central et une salle de bains et l'a
utilisé pour l'habitation ; qu'il a été poursuivi, en application des
articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme pour avoir, sans
permis de construire, exécuté des travaux ayant eu pour effet de changer
la destination du local ; que les premiers juges l'ont déclaré coupable
en vertu desdits articles ainsi que de l'article L. 160-1 du même Code,
d'avoir procédé à un tel changement, en infraction aux règles du plan
d'occupation des sols de la commune ; qu'ils ont ordonné la
réaffectation du lot acquis par Gxxxx à l'usage de grenier et de combles
;
Attendu que le prévenu a fait valoir devant les
juges d'appel que le local vendu comme grenier et désigné comme tel dans
l'état descriptif de division joint au règlement de copropriété était
en réalité un appartement déjà divisé en plusieurs pièces par des
cloisons, qu'il avait une hauteur sous plafond de trois mètres, qu'il
comportait de nombreuses fenêtres, qu'il était doté d'eau et
d'électricité et n'avait pas été construit à usage de grenier ; qu'il
a en outre observé qu'il n'avait pas enfreint la législation sur
l'urbanisme dès lors qu'il n'avait procédé à aucune construction
nouvelle mais avait seulement apporté quelques aménagements à un
appartement déjà destiné à l'habitation ; qu'enfin il a relevé que la
citation ne lui reprochait pas des faits commis en violation du plan
d'occupation des sols ;
Attendu que, pour confirmer la déclaration de
culpabilité prononcée par les premiers juges, la juridiction du second
degré énonce que le local acquis par le prévenu était désigné dans
le règlement de copropriété comme dans l'acte de vente sous la
dénomination de "grenier" et, qu'en vertu du certificat
d'urbanisme mentionnant qu'il ne restait plus pour l'ensemble du domaine
de surface hors d'oeuvre nette résiduelle, il était exclu de la surface
habitable ; qu'elle expose encore qu'en transformant ces locaux en un
appartement utilisé pour une occupation constante le prévenu a
manifestement changé la destination des lieux, laquelle doit s'apprécier
par référence aux documents établis lors de la division de l'immeuble
en lots et non par référence à l'utilisation des locaux à l'époque
où ils constituaient une partie d'une demeure bourgeoise ;
Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait confirmer
la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges pour une
infraction aux règles d'occupation des sols dont les éléments
constitutifs sont différents de ceux de l'infraction résultant de
l'exécution de travaux sans permis de construire, alors qu'elle ne
constatait pas que le prévenu avait formellement accepté d'être jugé
sur un délit non visé par la citation ; qu'en statuant comme elle l'a
fait, elle a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Attendu en outre que, d'une part, la
modification de l'affectation donnée à un local n'a pas nécessairement
pour effet de modifier la destination de l'immeuble où il se trouve
; que, d'autre part, ne sont exclus de la surface
habitable d'un immeuble, selon les dispositions de l'article R. 112-2 du
Code de l'urbanisme, que les combles non aménageables pour l'habitation
et que cette qualification dépend non de la dénomination donnée par
l'acte de vente ou le réglement de copropriété à un local déterminé
mais des seules caractéristiques techniques de ce dernier ;
qu'enfin le fait que l'Administration, pour
apprécier la surface de construction d'un terrain, ait omis de déduire
de la superficie constructible de celui-ci la surface d'une partie
habitable d'un bâtiment existant, ne peut faire obstacle à l'utilisation
de cette partie pour l'habitation ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au lieu de
rechercher si les caractéristiques du local acquis par le prévenu le
rendaient ou non propre à l'habitation, et si, en l'aménageant, Gxxxx
avait ou non modifié la destination de l'immeuble dont ce local faisait
partie, la cour d'appel a méconnu l'article L. 421-1 susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ces
chefs ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt
susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 décembre 1988, et pour
qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
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