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OBSERVATIONS
SOUS
CAA LYON, 19 avril 1994, Ville de Nice
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Ce commentaire est reproduit
ici avec l'aimable autorisation de la revue ETUDES
FONCIERES (nota : ce lien s'affiche dans
une fenêtre indépendante) dans lequel il a
été publié en 1994, nº64, p.56. Il est suggéré à l'utilisateur
désirant citer ce texte de faire référence à cette publication à
laquelle il pourra toujours se reporter
La définition du droit des sols repose, dans le
droit de l'urbanisme français, sur le découpage du territoire communal
en différentes zones auxquelles sont attachées une réglementation
particulière. Chaque zone peut elle-même être divisée en autant de
secteurs que nécessite la traduction, dans le plan d'occupation des sols,
de la politique d'aménagement urbain poursuivie par le Conseil Municipal.
Ce zonage, souvent fort complexe, aboutit parfois à des conséquences
indésirables : des unités foncières peuvent être recouvertes par
plusieurs zones différentes, soit parce que leur superficie est
importante, soit parce qu'elles se situent dans une partie de territoire
à relief tourmenté. Le calcul par le propriétaire de ses droits à
bâtir peut devenir alors d'une complication extrême.
La commune de Nice avait cru pouvoir simplifier
le problème en précisant dans les articles 5 (superficie minimale
exigée pour construire) et 14 (coefficient d'occupation des sols) du
règlement de certaines zones, que les droits à construire pouvaient
être calculés globalement au prorata des superficies existantes dans
chaque zone et réparties ensuite librement sur l'ensemble du terrain.
Seules deux limites étaient prévues : l'intégration des constructions
dans le site et les impératifs de stabilité de tenue des terres.
Sur déféré préfectoral d'un permis de
construire accordé sur le fondement de telles dispositions, le Tribunal
Administratif de Nice tirait des articles L.123-1 et R.123-21 du code de
l'urbanisme un principe simple : "Chaque zone ou
secteur délimité par un POS comporte des règles spécifiques qu'il
n'est pas possible légalement de transférer sur une autre zone ou
secteur". Ainsi, la règle dite "du
prorata" prévue par le POS de Nice "contrevient
au principe de spécificité édicté pour chaque zone ou secteur"
par les articles précités (TA
NICE 6 mai 1993, Préfet des Alpes-Maritimes : req.93.350 - cf. J.-H.
DRIARD "Terrain à cheval sur plusieurs zones" : Etudes
Foncières n°60, septembre 1993, p.37).
Ce jugement présentait un grand intérêt : il
était, à notre connaissance, la première décision de la juridiction
administrative à se prononcer sur l'application de la "règle du
prorata" au calcul de la densité des constructions. Il constituait
ainsi une contribution à l'évolution d'une jurisprudence qui s'était
auparavant prononcée sur d'autres aspects du problème, à chaque fois
dans le sens de l'illégalité
- pour la règle de superficie minimum : CE
13 mars 1987, Mme Alepée-Fabre c/ Cne de Boulbon : AJDA 1987, p.559,
obs.E. Fatôme ; CE 3 juin 1988, Commissaire de la République du Var
: AJDA 1988, p.766, obs. J.-B. Auby
- pour la règle de l'emprise au sol : CE
sect. 26 février 1988, Mme Sales : AJDA 1988, p.367, chr. p.334, obs
M. Azibert et M. de Boisdeffre ; RFDA 1988, p970, concl. Vigouroux ;
Les Petites Affiches 13 mai 1988, p.4, note J. Morand-Devillier.
Saisie par la commune de Nice, la Cour
Administrative d'Appel de Lyon vient de confirmer le jugement du Tribunal
Administratif (CAA Lyon 19 avril 1994, Ville de
Nice, n°93LY01006). L'arrêt rendu n'est pas une reprise pure et
simple des motifs de la décision de première instance. La Cour analyse
au contraire le problème posé sous un angle nouveau : les dispositions
contestées par le Préfet ont "pour effet de
transférer les droits et obligations de la partie d'un terrain située
dans un secteur déterminé à celle située dans un autre secteur, et
d'autoriser dés lors, dans ce dernier secteur, un dépassement du COS".
Or ce dépassement étant autorisé "en l'absence
de toute prescription d'urbanisme ou d'architecture le justifiant et de
tout projet tendant à renforcer les équipement collectifs"
les dispositions du POS de Nice ne pouvaient trouver leur fondement légal
dans l'article L.123-1 CU.
La constatation de départ est donc la même :
le calcul global des droits à construire au prorata des surfaces de
terrain situés dans chaque zones a pour effet de transférer des droits
d'une zone sur une autre. La conclusion est également identique : la
violation de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme. En revanche,
l'analyse diffère. Pour le Tribunal Administratif, il semble que ce soit
le transfert même des droits à construire d'une zone sur une autre qui
doit être censuré. Pour la Cour Administrative d'Appel, ce transfert
n'est illégal que dans la mesure où il autorise un dépassement du
coefficient d'occupation des sols en violation des dispositions du code de
l'urbanisme.
L'appréciation du juge d'appel est donc
nuancée. Il faut cependant se garder d'une lecture trop permissive de cet
arrêt qui tendrait à laisser croire que la Cour de Lyon a entendu
valider le principe du prorata en ne censurant, tout au plus, qu'une
insuffisance dans la rédaction du règlement du plan d'occupation des
sols.
Loin d'être en opposition, les deux décisions
sont en réalité complémentaires.
Le principe de spécificité dégagé par le
Tribunal Administratif de Nice n'est pas remis en cause. Les possibilités
de construire attachées à chaque zone ou à chaque secteur traduisent la
politique d'aménagement de l'espace voulu par le conseil municipal en
fonction non seulement de sa vision de la cité dans l'avenir mais
également des caractéristiques propres à la partie concernée du
territoire communal : activités ou occupation du sol souhaités,
caractéristiques physiques, existence de perspectives ou de paysages
urbains ou naturels à mettre en valeur ou à préserver, desserte par les
réseaux actuels ou futurs, etc... L'étendue des droits et obligations
qu'implique le classement d'un terrain (ou d'une partie d'un terrain) dans
telle ou telle zone correspond donc étroitement à ce qu'impose la
spécificité de chacune d'elle.
Cependant, l'aménagement urbain se doit d'être
suffisamment pragmatique et souple afin de se plier aux exigences de la
réalité. Il est extrêmement rare qu'au sein d'une même zone le
territoire soit absolument uniforme. Or, même si c'est théoriquement
envisageable, il est en pratique impossible de multiplier à l'infini les
types de zones ou de secteurs, ne serait-ce que pour des raisons de
lisibilité des documents graphiques et d'accessibilité de la règle
d'urbanisme.
Dans les faits les zones et secteurs d'un plan
d'occupation des sols rassemblent des portions de territoire présentant
des caractéristiques essentielles communes tout en conservant entres
elles une diversité plus ou moins grande. Lorsque celle-ci justifie un
traitement spécifique, le code de l'urbanisme permet de la traduire en
termes réglementaires, sans pour autant alourdir le POS par la
définition de véritables zones ou secteurs supplémentaires.
C'est dans la définition des moyens offerts aux
concepteurs des POS qu'intervient l'arrêt de la Cour Administrative de
Lyon du 19 avril 1994. Cette décision relève en effet que l'article
L.123-1 du code de l'urbanisme prévoit deux hypothèses bien distinctes :
- Une hypothèse très générale, permettant de
dépasser la densité normalement autorisée par l'application du
coefficient d'occupation des sols, grâce à des règles particulières
d'implantation, de destination ou de nature, d'aspect extérieur et de
dimension des constructions (antépénultième alinéa).
- Une hypothèse plus particulière, ne
concernant que le cas d'une reconstruction sur place ou d'un aménagement
d'un bâtiment existant. En ce cas le POS peut prévoir des zones ou
parties de zones dans lesquelles une surdensité pourra être autorisée,
ou même imposée, à concurrence de la densité initiale de l'immeuble
(5º paragraphe).
Ces possibilités de dépassement de COS,
limitativement énumérées, sont soumises à une triple condition,
communes aux deux hypothèses :
- Elles doivent être expressément prévues par
les documents du POS, soit à l'article 15 du règlement de la zone dans
le cas du dépassement du COS (art. R.123-21,2°,e
CU), soit par le biais d'un périmètre spécifique délimité dans
le document graphique dans le cas de la surdensité autorisée ou imposée
(art. R.123-18,II,4° CU).
- Elles doivent être précisément justifiées
par des motifs d'urbanisme ou d'architecture (ou bien par un projet de
renforcement de capacité des équipements collectifs dans le seul cas de
l'autorisation de dépassement de COS). Cette motivation est indispensable
: toute disposition d'un réglement d'urbanisme ou toute décision
permettant un dépassement de la densité normalement admise non
justifiée ou justifiée différemment est entachée d'illégalité. Ce
principe a été rappelé de longue date par le Conseil d'Etat (CE
21 mai 1982, SCI Montchâteau et autre : Leb.T. p.780 - CE 7 octobre 1988,
Commune de Saint-Romain de Popey : Leb p.332). La motivation de
l'arrêt du 19 avril 1994 ici commenté est sur ce point dans le droit fil
de cette jurisprudence, dont il reprend scrupuleusement la formulation.
- Leur importance doit être limitée. Si cette
condition est fixée par les dispositions même de l'article L.123-1
précité pour l'hypothèse d'une reconstruction sur place d'un immeuble
(le dépassement ne peut, au plus, que permettre une densité égale à
celle de l'immeuble existant), elle résulte de la jurisprudence pour
l'hypothèse la plus générale de dépassement du coefficient
d'occupation des sols : le réglement d'urbanisme doit en ce cas prévoir
des "normes de construction" et fixer en particulier,
directement ou indirectement, un plafond au dépassement autorisé (CE
30 janvier 1991, Commune de Moulins : Leb.T. p.1251 - CE 2 décembre 1991,
M. et Mme Souillé c/ Ville de Paris : Leb.T. p.1251 ; AJDA 1992, p.170,
note C. Maugüé et R. Schwartz ; RFDA 1992, n°6, p.1041, concl. R.
Abraham). L'ampleur du dépassement de la densité normalement
autorisable peut ainsi être limitée simplement par une valeur chiffrée,
mais également par le jeu d'autres règles déterminées par les
rédacteur du POS en fonction des particularités de la zone, dégageant
ainsi un espace de liberté dans l'appréciation des moyens à mettre en
oeuvre pour définir le plafond imposé par le juge.
Les décisions successives des deux degrés de
la juridiction administrative sont donc tout à fait conciliables : la
création d'une zone ou d'un secteur dans un plan d'occupation des sols,
ainsi que l'édiction du réglement qui lui est attaché, obéit à des
impératifs d'urbanisme qui créent les conditions d'une véritable
spécificité, notamment en ce qui concerne la détermination de la
densité maximale admissible. Un dépassement inconsidéré et non
maîtrisé de celle-ci entraine la disparition de la cohérence
d'aménagement et porte atteinte à cette spécificité. C'est pourquoi la
loi organise précisément les conditions dans lesquelles ce dépassement
peut être envisagé et limite strictement son usage à la seule prise en
compte des particularités propres à la portion de territoire
considérée. Tout dépassement prévu et autorisé en dehors de ce cadre
précis est entaché d'illégalité. Par sa décision, la Cour
Administrative d'Appel de Lyon confirme donc bien le "principe de
spécificité" dégagé par le Tribunal Administratif.
Ainsi, pour en revenir plus précisémént à
l'hypothèse d'une unité foncière située dans plusieurs zones
distinctes du POS, la régle fondamentale demeure le calcul des droits à
construire zone par zone, en fonction de la surface existante dans chacune
d'elles et sans possibilité de transfert des droits d'une zone sur une
autre. Le principe de la "cloison étanche" reste valable.
Cependant, pour des raisons d'urbanisme ou d'architecture, les concepteurs
du POS peuvent estimer nécessaire, dans certain cas, d'admettre sur une
partie de l'unité foncière une densité supérieure à celle normalement
admise, et ce pour tenir compte de la spécificité de la zone où est
situé le terrain. Il ne pourra alors être faire appel qu'à la technique
du dépassement de COS tel qu'il est encadré par les dispositions des
articles L.123-1, R.123-18 et R.123-21 du code de l'urbanisme et par la
jurisprudence administrative.
On passe dès lors d'une surdensité issue d'une
pratique administrative mise au point bien souvent dans le seul soucis de
ne pas léser les intérêts patrimoniaux des propriétaires, à une
surdensité explicitement prévue par la loi, raisonnée et gérée dans
le seul intérêt public d'urbanisme.
L'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de
Lyon vient rappeler ainsi fort opportunément que le droit de l'urbanisme
met à la disposition des autorités communales une série d'outils ayant
chacun une fonction et une utilité propre. Aucun n'est interchangeable et
les confondre peut aboutir à remettre en cause la nécessaire maîtrise
du développement urbain.
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