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LE CONTENTIEUX DU
CERTIFICAT D'URBANISME
(dernière
révision du texte : le 14 juillet 2001)
(©J.-H. DRIARD)
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> les autorisations d'urbanisme > les
certificats d'urbanisme > contentieux
PLAN
I - LE CONTENTIEUX DE L'ANNULATION
II - LE CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE
A - LA RESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATION
B - LA RESPONSABILITE DES INTERMEDIAIRES
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Avant la réforme introduite par la loi n°2000-1208
du 13 avril 2000, le certificat d'urbanisme pouvait être soit négatif
soit positif, ce dernier étant même souvent très nuancé dans son
contenu. Ce document prenait donc position sur la constructibilité du
terrain. C'est pourquoi il a été rapidement considéré comme bien autre
chose qu’un simple renseignement administratif. Le juge administratif a
tiré toutes les conséquences de cette mutation. Le certificat d’urbanisme
a été dès lors considéré comme un acte administratif créateur de
droit, et donc comme une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet
d’un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif (CE
30 mars 1977, Min; Equ. c/ Fiamma : leb. p.166 - CE 29 juin 1977, Min Equ.
c/ Renaud : leb. p.705).
La réforme du 13 décembre 2000, en supprimant les
notions de certificat "positif" et de certificat
"négatif", a semble-t-il modifié le régime du contentieux de
ce document.
Traditionnellement, le contentieux des
décisions de l’administration se partage entre le contentieux de l’annulation
(I) et le
contentieux de la responsabilité(II).
I - LE CONTENTIEUX DE
L'ANNULATION
Des droits importants au bénéfice de l’administré
étaient attachés au certificat d'urbanisme :
Le recours en annulation pouvait porter aussi bien
sur un certificat positif que sur un certificat négatif ou sur le refus
implicite d’instruire la demande résultant du silence de l’administration.
Toutefois cet aspect "négatif" ou "positif" du
certificat emportait des conséquences non négligeables sur l'intérêt
à agir des requérants :
- Seules le propriétaire du terrain ou la personne
a qui était opposé le certificat négatif avaient un intérêt
à agir car l’administration leur refusait le bénéfice des
garanties ouvertes par ce document. En revanche le certificat négatif
ne modifiait en rien la situation juridique des tiers. Ceux-ci n’avaient
donc aucun intérêt à agir.
- Au contraire, ces derniers retrouvaient un
intérêt à agir en cas de certificat positif car celui-ci
pouvait porter atteinte à leur situation juridique, ne
serait-ce que par la préservation pendant un an des règles
d'urbanisme.
Depuis la réforme des certificats d'urbanisme par la
loi du 13 décembre 2000, il n'existe plus ni certificat positif ni
certificat négatif. Ce document n'est plus que descriptif et n'emporte
plus de prise de position de l'administration sur la constructibilité du
terrain.
De ce fait, il est possible de ce demander si le
certificat sera toujours considéré comme une véritable décision
susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Pour le certificat dit "opérationnel" de
l'alinéa second de l'article L.410-1 c. urb., la question ne se pose pas
puisque celui-ci prend position sur la faisabilité ou non de la
faisabilité du projet décrit dans la demande.
En revanche, pour le certificat courant, tout n'est
pas aussi simple. son aspect purement "descriptif"
plaide pour la négative. Toutefois il conserve son effet de
"cristallisation" de la règle pendant un an. De ce point de
vue, le certificat emporte des conséquences sur la situation juridique
des administrés, ce qui peut justifier la recevabilité des recours en
annulation. Cependant, la distinction entre l'intérêt à agir des
tiers et celle du bénéficiaire est appelée à disparaître puisque
désormais tout certificat emporte la préservation des règles
d'urbanisme pendant un an.
Toutefois, on peut se demander sur quoi portera la
demande du requérant. Auparavant, le certificat pouvait être contesté
par le biais de l'interprétation faite de la réglementation en vigueur.
Mais désormais, seule une erreur de forme (contenu incomplet, par
exemple) pourrait être contestée. Aussi, vraisemblablement, le seul
contentieux un peu sérieux qui devrait subsister est celui du certificat
"opérationnel".
Conformément aux règles du contentieux
administratif général, le délai de recours ouvert au pétitionnaire est
de deux mois à compter de la date de notification du certificat Pour les
tiers la situation est plus favorable car les textes applicables ne
prévoient toujours aucune mesure de publicité. Ils peuvent donc en
contester la légalité à tout moment. C’est pourquoi, souvent, les
professionnels prennent la précaution de notifier eux-mêmes le
certificat aux voisins jugés “récalcitrants” de manière à faire
partir à leur égard un délai de recours en application de la théorie
de la “connaissance acquise”. Mais cette procédure volontaire n’est
pas une assurance tous risque. Cet aspect du contentieux du certificat d’urbanisme
est un élément de plus venant affaiblir les garantie apportées par ce
document : le bénéficiaire est en effet en permanence en état d’instabilité
juridique.
En cas de recours en annulation, le juge
administratif ne pourra qu’annuler pour illégalité ou valider le
certificat. Il ne pourra pas ordonner un sursis à exécution. En effet,
ce document, purement informatif, ne peut être assimilé à une
véritable autorisation. Or la notion de sursis à exécution d’un
renseignement n’a aucun sens.
Avant 2000, la légalité des certificats d’urbanisme
étaient le plus souvent contestés non pas par voie d’action (requête
en annulation directement dirigée contre l’acte contesté) mais par
voie d’exception (contestation d’un acte au travers de la contestation
d’un autre acte qui fait application du premier) à l’occasion d’une
requête formée contre un permis de construire qui lui fait suite. La
réforme du 13 décembre 2000 ne paraît pas devoir modifier cette
pratique.
Bien entendu le contentieux de la légalité
peut déboucher sur l’annulation du certificat d’urbanisme. S’ouvre
alors un second type de contentieux : le contentieux de la
responsabilité.
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II - LE CONTENTIEUX
DE LA RESPONSABILITE
Le certificat d’urbanisme peut ouvrir une double
responsabilité : la responsabilité de l’administration (A)
et la responsabilité des professionnels intermédiaires (B).
A - LA RESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATION
La responsabilité de l’administration du fait d’un
certificat d’urbanisme ne s’écarte pas des principes généraux de la
responsabilité administrative. Celle-ci peut être mise en jeu soit à la
suite d’un retard mis à la délivrance du certificat, soit à la suite
d’une décision illégale : refus de délivrance résultant du silence
gardé pendant deux mois ou délivrance d’un certificat entaché d’illégalité.
Bien entendu pour être indemnisable le préjudice
doit remplir les critères classiques en la matière : le préjudice doit
être direct, matériel et certain.
Le juge administratif a tendance à être strict sur
le caractère “direct” du préjudice, et à exiger un lien de
causalité évident (CE 13 juin 1980, Poisson :
leb.T. p.930 : dans cet arrêt, le juge administratif admet le lien de
causalité avec l’achat du terrain, mais pas avec l’emprunt contracté
pour construire). De la même manière, si le demandeur lui-même a
commis une faute (demande erronée ou imprécise) celle-ci pourra être
retenue par le juge et venir atténuer en tout ou partie la
responsabilité de l’administration.
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B - LA
RESPONSABILITE DES INTERMEDIAIRES
On peut retenir l’exemple de deux intermédiaires
couramment rencontré : le notaire et le marchand de bien.
La suppression du certificat de division entraîne la
disparition d'une partie de la responsabilité professionnelle des
notaires, qui étaient tenus de demander (ou de faire demander) un
certificat d'urbanisme lorsque celui-ci était obligatoire. Toutefois
demeure son obligation d'information du client sur les règles d’urbanisme
applicables au terrain acheté. Le dépôt du certificat d’urbanisme est
alors le moyen le plus sûr pour le notaire de remplir son obligation.
Un agent immobilier ou marchand de bien ne commet pas
de faute en ne demandant pas un certificat d’urbanisme devenu purement
facultatif. Cependant pèse également sur lui une obligation d’information
et un devoir de conseil et de prudence. Le certificat d’urbanisme est
alors également pour lui un moyen efficace de transférer la
responsabilité de la véracité des renseignements donnés vers l’administration.
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