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ORIGINE ET EVOLUTION
DU
CERTIFICAT D'URBANISME
(dernière
révision de ce texte : le 14 juillet 2001)
(©J.-H. DRIARD)
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L'évolution du certificat d'urbanisme est marqué
par le pragmatisme qui est l'une des caractéristiques du droit de
l'urbanisme : il est né d'une pratique administrative par la suite
légalisée ; son régime est fortement inspiré par les "sources
administratives" du droit de l'urbanisme.
Après la deuxième guerre mondiale, les
besoins de la reconstruction et la pression immobilière a conduit les
professionnels à souhaiter disposer de renseignements administratifs
complets et fiables.
Chaque administration locale avait mis au point
ses propres procédures et l'information dépendait en grande partie de la
bonne volonté des fonctionnaires. Aussi dès 1950 une circulaire est-elle
venue donner des instructions précises aux différents services
déconcentrés de l'Etat. Une circulaire de 1968 a ensuite uniformisé les
pratique locales.
Mais les renseignements fournis ne
constituaient aucunement une "décision" de l'administration. Il
ne s'agissait que d'un acte informatif, insusceptible de recours
contentieux ou de mise en cause de la responsabilité de l'administration,
sauf dans le cadre étroit de la jurisprudence sur les
"renseignements erronés".
C'est une loi de 1971 qui est venue donner une
base légale au certificat d'urbanisme et en faire un véritable acte
administratif créateur de droits.
De nouveau poussé par la nécessité, le
législateur a fait évoluer le certificat : l'expression "certificat
d'urbanisme" est alors devenu un terme générique recouvrant une
réalité complexe, plusieurs documents très différents les uns des
autres portant le même nom.
Cette "boîte à outil" de gestion de la
densité avait fini par se stabiliser.
La loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain a modifié cet équilibre. Principe du balancier aidant, l'évolution s'est
faite en sens inverse par la suppression pure et simple de certains
certificats, ne laissant plus subsister qu'un reliquat dont la nature a
par ailleurs été profondément modifiée.
La première des suppression est celle du certificat d'urbanisme de division foncière de
l'ancien article L.111-5 c. urb.
Ce document n'était pas une autorisation de diviser
et un certificat négatif n’empêchait nullement la division
ultérieure du terrain. Simplement l’administration informait le
propriétaire des conséquences prévisibles de la division envisagée
après avoir elle même été informée de l’intention de division.
Il est vrai qu’en pratique, lorsque le certificat
était le point de départ d’une opération immobilière, le caractère
négatif ou positif avait son importance : un certificat négatif
signifiait la plupart du temps l’échec de l’opération par refus d’achat
du client potentiel.
Ce certificat de division de terrain bâti devait
obligatoirement être demandé par le propriétaire avant toute division.
Il s’agissait en effet d’un élément essentiel de la gestion de la
densité par l’administration.
Depuis l'intervention de la loi du 13 décembre 2000, la
division des terrains n'est plus contrôlée par le certificat
d'urbanisme, la densité n'est plus limitée à un plafond constitué par
la constructibilité globale offerte par le terrain initial avant division
et les notions de "certificat positif" et de "certificat
négatif" ont disparu du code de l'urbanisme.
La seconde suppression est celle du certificat
d'urbanisme prévue à l'ancien article R.315-54 c. urb., intervenue
depuis l'entrée en vigueur du décret
n° 2001-262 du 27 mars 2001.
Ce certificat était indispensable avant toute
division ne constituant pas un lotissement. Mais il ne s'agissait pas
d’une autorisation de diviser, mais d’une information fournie au
propriétaire sur les conséquences prévisibles de la division au regard
de la réglementation d’urbanisme applicable, en retour d’une
information fournie à l’administration sur l’intention de diviser une
propriété foncière.
La sanction était non pas la nullité de la vente
mais une infraction pénale sanctionnée par une amende pouvant être fixée
de 1.200 à 3.000 F., 6.000 F. en cas de récidive. C'était la seule
sanction possible, sans que l’administration ne puisse en substituer une
autre, notamment le refus de permis de construire : le permis de
construire accordé sur un terrain issu de la division non précédée
d’un certificat d’urbanisme n’est pas illégal de ce seul fait
(CE 23 mai 1992, Mme Duguet : DA mai 1992).
La suppression du contrôle des divisions foncières
ne constituant pas des lotissements explique la disparition de ce type de
certificat d'urbanisme.
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