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LA PROCEDURE D'INSTRUCTION
DU CERTIFICAT D'URBANISME
(dernière
révision du texte : le 14 juillet 2001)
(©J.-H. DRIARD)
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sommaire
> les autorisations d'urbanisme > les
certificats d'urbanisme > procédure d'instruction
PLAN
I - LE DEMANDEUR
II - LA DEMANDE
A - LA CONSTITUTION DE LA DEMANDE
1 - L’imprimé
de demande
2 - Le dossier de
demande
B - LE DEPOT DE LA DEMANDE
III - L'INSTRUCTION
| NOTA : Les
articles du code de l'urbanisme en lien actif ouvrent une fenêtre
indépendante vers le texte de ces articles sur Légifrance. |
L'instruction d'une demande de certificat d'urbanisme repose sur la
détermination de la personne du demandeur (I),
la forme de la demande (II) et la procédure
d'instruction (III)
I
- LE DEMANDEUR
L'intervention de la loi
S.R.U. ne devrait pas modifier les principes qui permettent de
définir le demandeur du certificat d'urbanisme. Contrairement au permis de construire, toute personne
peut demander un tel document sur un terrain, même sans
l'accord du propriétaire. Dans ce sas, l’administration sera tenue d’adresser
au propriétaire une copie du certificat délivré au demandeur. Cette
possibilité laissée à toute personne de déposer une demande sur tout
terrain ne doit pas étonner. Le certificat est un passage quasi-obligé
avant toute opération d’acquisition immobilière ou foncière. C’est
en effet la seule façon pour l’acheteur d’avoir une information
objective (dans le sens qu’elle est indépendante du vendeur) sur la
constructibilité et les droits et obligations qui sont attachés à une
propriété bâtie ou non.
Le certificat d’urbanisme participe donc, à son
niveau, à la transparence du marché immobilier ... qui en a bien besoin.
II
- LA DEMANDE
La demande de certificat d’urbanisme obéit à des
règles précises de constitution (A) et de
dépôt (B).
A - LA CONSTITUTION DE LA
DEMANDE
Toute demande de certificat d’urbanisme est
constituée d’un imprimé (1) accompagné d’un
dossier (2).
1 - L’imprimé de demande
La demande est présentée sur un imprimé unique. Le
demandeur doit fournir tous les renseignements utiles à l'administration
pour l’ensemble des certificats : objet de la demande, caractéristiques
du terrain, densité de la construction existante s’il y a lieu.
D'une manière générale, plus la demande est
complète plus la réponse de l'administration sera précise.
2 - Le dossier de demande
Le décret n°2001-262 du 27 mars 2001 est venu
adapter l'article R.410-1 c. urb. aux nouvelles dispositions issues de la
loi S.R.U. Le dossier est désormais constitué
des documents “de base” suivant :
- un plan de situation, qui permet à l’administration de situer le terrain dans la
commune et donc de déterminer à la fois la zone du POS concernée et
la réglementation applicable.
- un plan du terrain, qui permet à l’administration,
entre autre chose, de déterminer si les droits à bâtir sont physiquement utilisables en fonction de la forme plus ou moins
tourmentée des limites de propriété. Sa justification est moins
évidente désormais, mais sa présence n'a pas été jugée forcément inutile.
- une notice descriptive du projet envisagé en cas
de demande présentée dans le cadre de l’article L.410-1
(al.2) du
code de l’urbanisme.
Même si le texte la qualifie de "succincte",
elle doit tout de même préciser la destination, la nature, et la
superficie hors-oeuvre du bâtiment projeté
Le plan de division, dont la présence était imposée
avant la réforme, ne présente plus d'intérêt du fait de la suppression du certificat de division
foncière (art. L.111-5 c. urb. ancien) et de la suppression
du certificat de l’article R.315-54 (ancien) c. urb.
De même, les alinéas 3 à 5 de l'ancienne
rédaction de l'article ont été abrogés car ils faisaient référence
à l'ancien rôle du certificat d'urbanisme : le contrôle des divisions.
Une fois le dossier constitué, il doit être
joint à un formulaire (téléchargeable ici
- s'ouvre dans une fenêtre indépendante), le tout devant être
déposé auprès de l’administration.
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B - LE DEPOT DE LA
DEMANDE
Le dépôt du dossier suit le principe du
"guichet unique" : quelle que soit l'autorité compétente pour
délivrer le certificat, la demande doit être déposée à la Mairie du
lieu de situation du terrain (art. R.410-3 c. urb.). Le législateur a en effet estimé qu’il n’appartenait
pas à l’administré de rechercher lui même à qui s’adresser, même
si les règles de répartition des compétences en matière d’urbanisme
obéissent à des règles simples. Le système du “guichet unique” est
donc un moyen de simplification des démarches administratives.
Une fois la demande déposée, c’est à l’administration
elle-même de rechercher la bonne autorité compétente. Si le Maire n’est
pas compétent, il doit transmettre à l’autorité réellement
compétente : le Préfet ou le Président d’un établissement public de
coopération intercommunale. Mais cette démarche est totalement
transparente par rapport au demandeur et ne peut en aucun cas lui être
opposable : notamment le délai d’instruction ne pourra pas être
modifié en cas de retard de transmission du maire (ou de tout autre
autorité administrative).
Comme auparavant, le dossier doit être remis en
quatre exemplaires, l'administration conservant la possibilité de
demander des exemplaires supplémentaires pour les besoins de
l'instruction (art. R.410-2 c. urb.)
Une fois le dossier déposé et transmis dans les
mains de l’autorité compétente, la phase d’instruction proprement
dite de la demande de certificat peut commencer.
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le haut de la page
III - L'INSTRUCTION
Pour des raisons de simplification, l’instruction
ne sera abordée ici que par l’angle de la compétence communale
(hypothèse la plus courante). Lorsque la compétence appartient à l’Etat,
la transposition est facilement réalisable : le Préfet se substitue au
Maire. De même, et pour des raisons identiques, on supposera que la
commune fait instruire les demandes de certificat par ses propres
services. La commune conserve en effet la possibilité, lorsqu’elle ne
se considère pas assez équipée, de confier les actes d’instruction à
l’Etat ou à une autre collectivité. Si la seconde solution est
extrêmement rare en pratique, la première est courante pour les petites
communes. En ce cas, c’est la Direction Départementale de l’Equipement
qui se substituera aux services municipaux et instruira, au nom de la
commune, les demandes présentées par les pétitionnaires.
Avant la réforme induite par la loi S.R.U. La demande de certificat d'urbanisme
faisait l'objet de
consultations obligatoires de divers services extérieurs (services de l'Etat
s'il y a desserte par une voie nationale ou départementale, Architecte
des bâtiments de France s'il y a proximité d'une construction protégée
au titre des monuments historiques, Préfet lui même si le terrain est
situé hors du périmètre du POS approuvé, ... ). Désormais, les
demandes de certificat courant ne sont plus astreintes à cette procédure
lourde et souvent disproportionnée lorsqu'elle ne pose aucun problème
particulier. Dans sa nouvelle rédaction, l'article R.410-4 (issue de
l'article 3 du décret du 27 mars 2001) n'impose plus cette consultation
que dans le cas des certificats d'urbanisme dits
"opérationnels" du deuxième alinéa de l'article L.410-1 c.
urb.
Bien entendu, le Maire peut toujours affiner son instruction en consultant
facultativement toute autorité administrative ou organisme qu'il jugera
utile. Bien entendu il n’est pas conseillé de trop multiplier ce type
de consultation afin de ne pas rendre inutilement complexe la procédure
et de ne pas multiplier de façon illusoire le système du “parapluie”.
Un maire aura beau rechercher l’onction de tel ou tel organisme ou de
telle ou telle administration, la commune demeurera responsable de toute
erreur d’instruction ou de tout certificat délivré irrégulièrement.
Parallèlement, les services municipaux confrontent
la demande présentée aux règles d’urbanisme applicables et à l’état
des réseaux publics existants.
La modification de nature du certificat d'urbanisme
par la loi SRU du 13 avril 2000 devrait faciliter l'instruction technique
des demandes. En effet, l'administration n'a plus à rechercher
spécifiquement les motifs d'inconstructibilité liés à la
réglementation ou à la configuration du terrain. Elle n'a pas non plus
à se lancer dans le calcul de la densité résiduelle du terrain et de sa
répartition en cas de division du terrain.
Demeurent pourtant obligatoires pour le service
instructeur :
- la détermination de la zone dans laquelle se
situe le terrain,
- le relevé précis de l'état et de l'importance
des réseaux desservant le terrain
- le rappel des différentes taxes et participations
d'urbanisme auxquelles la construction sur le terrain est assujettie
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