Le coin du droit de l'urbanisme

Accueil ] plan du site ] liste de discussion ] nouveautés du site ] liens ] fiabilité ] qui suis-je ? ] Statistiques ] références ] annonces ]
actualité ] droit de l'urbanisme ] foncier ] amenagement ] réglementation ] autorisations ] archives ]

Moteur de recherche sur ce site, en texte intégral.
inscrivez un mot-clé dans le formulaire ci-dessous - le résultat s'affichera dans une fenêtre indépendante


POUR ME CONTACTER

coin-urbanismewanadoo.fr
anti-spam : merci de remplacer par @

Yahoo! Messenger

 

LE CERTIFICAT D'URBANISME

Les origines du certificat
certificats de gestion
certificat informatif
procédure d'instruction
délivrance du certificat
effets sur l'administration
les effets sur l'administré
contentieux
cas pratique

THEMES DU SITE

actualité
droit de l'urbanisme
foncier
amenagement
réglementation
autorisations
archives

GENERALITES

Accueil
plan du site
liste de discussion
nouveautés du site
liens
fiabilité
qui suis-je ?
Statistiques
références
annonces
Les textes présents sur ces pages (hors les textes des décisions de justice) sont des oeuvres originales. Ils sont à la disposition des visiteurs pour que ces derniers puissent les utiliser à un usage personnel ou documentaire. Toute autre utilisation, et notamment la reproduction de tout ou partie d'un texte, est soumise à autorisation préalable et explicite de l'auteur ainsi qu'à charge de citer honnêtement sa source (norme de citation).
Les informations que vous pourrez trouver sur ces pages ne peuvent faire l'objet d'une quelconque garantie ou d'une quelconque certification quant à leur validité, leur effectivité, leur applicabilité. Il vous appartient de vérifier auprès d'un professionnel compétent, la pertinence de ces conseils et informations, avant d'en faire usage ou de prendre une décision.

LES CERTIFICATS D'URBANISME
"DE GESTION"

(dernière révision du texte : 14 juillet 2001)
(©J.-H. DRIARD)


NAVIGATION
sommaire > les autorisations d'urbanisme > les certificats d'urbanisme > les certificats de gestion

PLAN
I - LA DISPARITION IMMEDIATE DU CERTIFICAT DE DIVISION DE TERRAIN BATI
II - LA DISPARITION DIFFEREE DU  CERTIFICAT EN VUE DE CONSTRUIRE
      A - L'état de droit antérieur à la réforme du 13 décembre 2000
      B - L'état du droit depuis le 1er avril 2001

NOTA : Les articles du code de l'urbanisme en lien actif ouvrent une fenêtre indépendante vers le texte de ces articles sur Légifrance

Jusqu'à l'intervention de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la gestion de la densité constituait l'un des piliers de notre droit de l'urbanisme. Elle s'exerçait grâce à une notion clé : le coefficient d'occupation des sols.

L'un des objectifs poursuivi était d'éviter qu'à l'occasion de la division successive d'un grand terrain en vue de bâtir, l'occupation résultante soit supérieure à celle qui aurait été possible de réaliser sur le seul terrain initial. Il a dès lors semblé logique au législateur d'essayer d'instaurer le contrôle de l'application de ce coefficient dès la division des terrains.

Pour ce faire, le législateur a utilisé le certificat d'urbanisme comme outil de gestion de la division du sol. Utilisé comme tel, le document devenait un moyen d'information au bénéfice de l'administration, un outil au service de sa mémoire.

Dans cette logique,  deux types de certificat avaient été créés, chacun correspondant à un types bien précis de division d'un terrain. 

La loi du 13 décembre 2000 précitée est venue bousculer cet édifice en modifiant fortement les relations entre aménagement urbain et densité. Elle prend clairement partie contre l'étalement urbain et pour la restructuration des centres agglomérés. De ce fait, les limites au droit de construire liés à l'encadrement de la densité sont réduites à l'extrême (alors que la logique interne de la loi aurait sans doute voulu qu'elles disparaissent entièrement).

La traduction la plus spectaculaire de cette (r)évolution est la disparition immédiate du certificat de division foncière (I) et la disparition annoncée du certificat en vue de construire (II)

vers le haut de la page

I - LA DISPARITION IMMEDIATE DU CERTIFICAT DE DIVISION DE TERRAIN BATI (ART. L.111-5-1 C. URB. ANCIEN)

Dès 1975, le législateur à introduit dans l'arsenal de contrôle un "certificat de densité" dont l'obtention était rendu obligatoire avant la conclusion de toute convention entraînant la division d'un terrain bâti. Ce document permettait de gérer globalement la densité de l'unité foncière d'origine, en répartissant éventuellement le COS entre les différentes parties de terrain issues de la division, de manière à éviter qu'une construction existante soit mise volontairement en surdensité. Cela permettait de s'assurer que la densité produite par le terrain initial avant division ne serait jamais dépassée en cas de construction après division.

Par soucis de simplification, en 1985, l'application de ce certificat a été limité aux seules zones du plan d'occupation des sols où un coefficient d'occupation des sols a été fixé : depuis 1983, en effet, le coefficient d'occupation des sols fait partie des dispositions "à option" du plan d'occupation des sols. Dans le même ordre d'idée, le certificat de division n'était plus obligatoire  dès lors que la densité produite par le terrain à diviser pouvait être géré par une autre procédure (lotissement, permis valant division parcellaire, zone d'aménagement concerté...)

La Loi du 13 avril 2000 constitue dès lors un pas de plus dans la même logique, radical celui-ci : le certificat de l'article L.111-5 c. urb. est purement et simplement supprimé.

Il faut pourtant noter qu'il s'agit d'une suppression plus ou moins volontairement honteuse. Nul débat de haute volée en effet sur le sujet au Parlement, nulle présentation ou justification spécifique. Le certificat de l'article L.111-5 c. urb. est seulement supprimé parce que cet article porte désormais sur un tout autre objet, et toute la discussion parlementaire a porté sur cette nouvelle rédaction, et nullement sur le principe même de la suppression du certificat.

En fait le certificat de l'article L.111-5 (ancien) c. urb a disparu...  parce que l'article L.111-5 (ancien) a lui-même disparu.

Désormais un propriétaire est libre de diviser sa propriété autant de fois qu'il le désire sans être limité dans ses possibilités de construire. Le seul obstacle, la seule limite encore subsistante résulte de l'éventuelle application de la législation sur les lotissements. Mais même en ce cas, la loi du 13 avril 2000 fait sentir ses conséquences.

 vers le haut de la page

II - LA DISPARITION DIFFEREE DU CERTIFICAT EN VUE DE CONSTRUIRE ( ART R. 315-54 - ancien - c. urb.)

La procédure normale de contrôle de la division d'un terrain en vue de bâtir est le lotissement. Globalement, un permis de lotir est requis pour toute division, en vue de bâtir, d'une unité foncière en plus de deux lots dans un délai de moins de dix ans (art. R.315-1 CU).

La réforme induite par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 juillet 2000 a naturellement bouleversé cet équilibre. Un rappel de ce passé récent paraît nécessaire avant de présenter l'état du droit issu du décret d'application n°2001-262 du 27 mars 2001.

A - L'ETAT DU DROIT ANTERIEUR A LA REFORME DU 13 DECEMBRE 2000

Dès qu'une division de terrain en vue de bâtir n'entrait pas dans le champ d'application du permis de lotir, le code de l'urbanisme rendait obligatoire un "certificat de détachement". Cela recouvrait les hypothèses suivantes :

  • lorsque la division aboutissait à la création de deux lots seulement
  • lorsque la création de trois lots (ou plus) se réalisait dans un délai supérieur à dix ans
  • lors qu'une exception légale ou réglementaire au lotissement était applicable à l'opération

En revanche, ce certificat ayant pour objet de contrôler la densité des constructions à réaliser sur les différents lots résultant de la division, le certificat devenait inutile lorsque cette division était contrôlée par une autre procédure. Echappaient donc à l'obligation de certificat préalable (art. R.315-2 - ancien - c. urb.  sur renvoi de l'art. R.315-54 - ancien - c. urb.) :

  • les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une Association Foncière Urbaine
  • les divisions réalisées dans une zone d'aménagement concerté lorsqu'elles sont réalisées par l'aménageur lui-même
  • les divisions en vue de réaliser un immeuble devant faire l'objet d'une vente en état futur d'achèvement (art. 1601-1 à 1601-4 C. Civ.)
  • les divisions au bénéfice de personnes que le propriétaire a déjà autorisé à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et déjà titulaires d'un permis de construire ou d'un permis de lotir

Ainsi, le certificat de l'article R.315-54 (ancien) c. urb. n'était, en quelque sorte, qu'un contrôle complémentaire sur les divisions de terrains à bâtir, un contrôle de substitution lorsqu'aucune autre procédure de contrôle n'était applicable. La réforme du 13 avril 2000 a remis en cause toute cette technique de contrôle.

 vers le haut de la page

B - L'ETAT DU DROIT DEPUIS LE 1er AVRIL 2001

Il était dans la logique même de la réforme introduite par la loi du 13 avril 2000 que le certificat de l'article R.315-54 (ancien) disparaissent lui aussi, puisque la gestion de la densité des constructions ne doit plus être un frein au renouvellement urbain. 

Cette disparition est effective depuis le 1er avril 2001, date d'entrée en vigueur du décret n°2001-262 du 27 mars 2001.

Or, si le certificat de l'article R.315-54 permettait de contrôler les divisions de terrain, il avait également un aspect informatif non négligeable pour la commune. Le pouvoir réglementaire n'a donc pas voulu priver ces dernières d'une source de connaissance du devenir du foncier.

Aussi, la nouvelle rédaction de l'article R.315-54 remplace-t-il la demande d'un certificat d'urbanisme par une simple déclaration en mairie. Le propriétaire doit désormais adresser un plan de division de terrain préalablement à toute opération qui ne constitue pas un lotissement au sens de l'article R.315-1 c. urb. ou qui n'est pas visé par l'article R.315-2 c. urb. Cette nouvelle disposition ne prévoit aucune réponse de la part de l'administration : celle-ci ne peut donc s'opposer à la division, sauf dans le cas visé à l'article L.111-5-2 c. urb. Elle se contente d'en prendre acte.

Il s'agit là d'une simplification importante des procédures administratives. Mais, toute médaille ayant son revers, cette information n'emporte naturellement pas les effets juridiques qui s'attachent aux certificats d'urbanisme, au premier rang desquels figure la garantie contre les évolutions de la réglementation d'urbanisme.


NAVIGATION
sommaire > les autorisations d'urbanisme > les certificats d'urbanisme > les certificats de gestion

 

vers le haut de la page